Legislator Jurisprudence & Législation
TAL8_113826 Généré par l'IA

Court holds insurer subrogated to client's claim against security provider for failed alarm system and broken display.

Numéro de cause TAL8_113826
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the insurance company, which sought subrogation against a security firm for a second theft at a client's premises. The security firm argued the alarm system was sufficient, but the court found it failed to detect the second break-in due to a temporary, unsecured display panel. Consequently, the court ordered the security firm to pay the insurer the full amount of the material loss sustained by the client.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1380 c.c.; Art. 240 n.c.p.: A security provider is liable for damages caused by a failure to secure premises against foreseeable risks, even if an alarm system was installed, if the provider neglected to inform the client of specific vulnerabilities or failed to address them.

Mots-clés

Généré par l'IA
subrogation rights security provider liability breach of duty of care alarm system failure property damage compensation valeur d'alarme mesures de sécurité assurance-vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1380 c.c.
Art. 240 n.c.p.
- sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219,
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Texte complet

Jugement civil no 62/2011 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 22 février 2011

Numéros du rôle : 113826 et 115476 (jonction)

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,

Danielle POLETTI, premier juge,

Françoise HILGER, premier juge,

Guy BONIFAS, greffier.

E N T R E :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 12 mars 2008 et d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles

HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du

22 mai 2008,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., anciennement SOCIETE3.) S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse aux fins des prédits exploits THILL et HOFFMANN,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. par l’organe de Maître Emmanuel

GLOCK, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué.

Ouï la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., anciennement SOCIETE3.) S.à

r.l., par l’organe de Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat, en remplacement de Maître

Mario DI STEFANO, avocat constitué.

Rétroactes

Le 6 août 1996, la société SOCIETE4.) (anc. SOCIETE3.)) a conclu avec la société

SOCIETE5.) un contrat de fourniture, d’entretien et de supervision de ses locaux sis à

ADRESSE3.).

La société SOCIETE5.) était assurée auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.).

Le 16 février 2004, à 23.14 heures, la société SOCIETE3.) a reçu un signal d’alarme en

provenance du magasin SOCIETE5.) en question et a constaté sur place que la vitrine avait

été brisée à l’aide d'une barre en fer retrouvée sur les lieux de l’effraction.

Une plainte a été déposée, un procès-verbal de police a été dressé le 16 février 2004 et

l’auteur de cette effraction a été appréhendé et condamné au pénal suivant jugement

correctionnel du 6 octobre 2004.

Avant d’être remplacée, la vitrine, endommagée lors du vol, a été réparée de manière

provisoire par l’installation de deux vitres de secours (l’une placée devant la vitrine

endommagée, l’autre placée derrière la vitrine endommagée).

Dans la nuit du 2 au 3 mars 2004, avant l’installation d’une nouvelle vitrine définitive, le

même magasin SOCIETE5.) a fait l’objet d’une nouvelle effraction, sans que cette fois-ci,

le système d’alarme ne se soit déclenché et du matériel photographique a été volé pour un

montant total de 37.447,85 EUR.

Une nouvelle plainte a été déposée et un procès-verbal de police a été dressé le 3 mars 2004.

Les auteurs du second cambriolage n’ont pas pu être identifiés.

Suivant quittance indemnitaire du 12 août 2004, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) a

indemnisé la société SOCIETE5.) du montant de 37.447,85 EUR. Le 1er octobre 2004, elle

a indemnisé son assurée des frais de réparation et de remplacement de la vitrine à hauteur

de 607,39 EUR.

Par exploit d’huissier du 12 mars 2008, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) a assigné

la société SOCIETE2.) devant le tribunal de ce siège.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 113.826.

Par exploit d’huissier du 22 mai 2008, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) a, à

nouveau, assigné la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) devant le tribunal de ce

siège.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 115.476.

Par ordonnance du 23 septembre 2008, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction

des deux procédures.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2009.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 30 juin 2009.

Par jugement n° 167/2009 du 7 juillet 2009, le tribunal a reçu l’exploit du 12 mars 2008 en

la forme ; a déclaré l’exploit du 22 mai 2008 superfétatoire et en a laissé les frais à charge

de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) ; avant tout autre progrès en cause, a admis la

société SOCIETE2.) à prouver par l’audition de témoins les faits suivants : « que la société

SOCIETE2.) S.àr .l. a pris toutes les mesures pour protéger le magasin SOCIETE5.),

qu’elle a installé un système d’alarme approprié à la configuration des lieux et vérifié ce

dernier, tout en informant son client et en obtenant son accord quant aux opérations

effectuées et au matériel choisi ; qu’après le vol datant du 16 février 2004, celle-ci a adopté

les mesures provisoires qui s’imposaient, par un moyen efficace, dans la mesure où la vitre

installée par une société tierce aurait dû l’être dans les règles de l’art ;que les causes de

l’effraction sont de ce fait à rechercher exclusivement dans la configuration matérielle

temporaire de la vitrine et non dans un prétendu mauvais fonctionnement du système

d’alarme ».

L’enquête principale s’est tenue en date du 14 octobre 2009. La contre-enquête s’est tenue

en date du 11 novembre 2009.

Maître Franz SCHILTZ a conclu le 9 février 2010.

Maître Mario DI STEFANO a répliqué le 6 avril 2010.

Maître Franz SCHILTZ a répondu le 29 juin 2010

Maître Mario DI STEFANO a encore conclu le 31 août 2010.

Maître Franz SCHILTZ a encore répondu le 19 novembre 2010

L’instruction a, à nouveau, été clôturée le 4 janvier 2011.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 1er février 2011.

Prétentions et moyens des parties

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) demandait la condamnation de l’assignée au

paiement des dommages matériels subis par son assurée et évalués à 38.055,24 EUR, dont

elle est subrogée dans les droits, au motif que l’assignée aurait manqué à son obligation de

maintenir la sécurité du magasin SOCIETE5.) en assurant le déclenchement de l’alarme en

cas d’effraction de la vitrine.

L’assignée faisait valoir pour sa défense que les détecteurs VISONIC utilisés en cause sont

conçus pour détecter les effractions caractérisées par un bris de glace et non celles qui

résultent d’une tentative de forçage comme en l’espèce et soutenait que les causes du vol

sont à rechercher exclusivement dans la configuration matérielle temporaire de la vitrine et

non dans un mauvais fonctionnement du système d’alarme.

Suite aux enquêtes, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) estimant que l’assignée n’a

pas rapporté les faits offerts en preuve, conclut à l’adjudication de sa demande. Elle fait

notamment plaider qu’il a été établi que les causes de l’effraction du 3 mars 2004 résident

principalement dans l’installation des détecteurs n’incluant pas les effractions par forçage.

Selon elle, l’assignée aurait manqué à son obligation de sécurisation des lieux, dès lors que

le système de protection des lieux se limitait à une alarme acoustique. Elle aurait également

dû prévenir son client des limites de ce système. Tout professionnel serait en effet tenu

d’une obligation accessoire de renseignement et de conseil.

L’assignée se reporte à ses conclusions antérieurement prises en cause sur ce point et

maintient ses contestations. Elle s’appuie ce faisant sur les déclarations des témoins

entendus lors des enquêtes.

Motifs de la décision

Le tribunal a retenu que les rapports entre la société SOCIETE5.) et la société SOCIETE2.)

étant régies par le contrat de fourniture, d’entretien et de supervision du 6 août 1996, la

compagnie d’assurances SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assurée qu’elle a

indemnisée, est recevable à agir sur la base contractuelle à l’encontre de l’assignée.

Il a encore relevé que les causes de l’inefficacité du système d’alarme mis en place par

l’assignée étaient controversées au vu des éléments contenus au procès-verbal du 3 mars

2004 ainsi que des déclarations du gérant de SOCIETE5.) du 9 avril 2004.

Il a finalement constaté que l’intrusion pouvait être due soit à une erreur de réinstallation

du matériel par les agents de l’assignée suite au premier vol, soit aux détecteurs installés

n’incluant pas les effractions par forçage, soit à la configuration matérielle temporaire de

la vitrine et a fait droit à l’offre de preuve formulée par l’assignée pour voir éclaircir la

situation.

Il convient à présent d’examiner les différents éléments soumis au tribunal.

Les policiers ont décrit le vol comme suit :

« (…) hebelte das bereits eingebrochene und noch provisorisch reparierte Fenster wieder

auf. Ausserdem wurde die Alarmanlage mit Isolierschaum eingeschäumt. Es konnte jedoch

ermittelt werden dass die Alarmanlage nicht aufheulen konnte da dieses Fenster nicht an

die Alarmanlage angeschlossen ist. Dies wurde uns seitens des SOCIETE3.) mitgeteilt

welche die Alarmanlage installtierte. »

PERSONNE1.), directeur et gérant technique de la société SOCIETE2.), a déclaré lors de

l’enquête que la société SOCIETE2.) n’a rien eu à voir avec les mesures provisoires prises

lors de la tentative de vol et que rien n’a été modifié au système d’alarme existant après

cette tentative de vol. Il a ajouté que l’alarme ne s’est pas déclenchée lors du vol du 3 août

2004 dans la mesure où il n’y a pas eu bris de glace, la vitrine ayant été forcée et sortie de

son axe. Il a encore expliqué qu’aucun contact magnétique n’avait été apposé à cette vitrine,

étant donné que celle-ci était fixe et ne pouvait donc s’ouvrir.

PERSONNE2.), responsable du service après-vente de la société SOCIETE2.), a confirmé

ces différents points. Il a également indiqué que les détecteurs de mouvement infrarouge

ne sont en principe pas installés dans une vitrine à cause du soleil et de la chaleur qui

risquent de déclencher de fausses alarmes. Il a finalement précisé qu’un système de

détecteur relié à un câble ne réagit que si le câble est arraché et qu’en l’espèce, la longueur

du câble généralement installé, de 20 à 30 cm, n’aurait pas forcément permis un

déclenchement de l’alarme lors de l’intrusion des cambrioleurs.

Le tribunal en retient ce qui suit :

-

le système d’alarme initial était inchangé et opérationnel lors du vol du 3 août 2004,

-

la vitrine était équipée d’un détecteur bris de glace,

-

l’alarme ne s’est pas déclenchée lors du second vol, un pan fixe de la vitrine ayant

été forcé et sorti de son axe et non pas brisé,

-

le pan fixe forcé n’était équipé ni d’un contact magnétique, ni d’un détecteur filaire.

Il en déduit que si ce pan fixe de la vitrine, non protégé par une grille métallique à l’instar

du reste de la vitrine, avait été équipé d’un contact magnétique ou d’un détecteur filaire, le

déplacement de ce pan, comme lors du vol, aurait nécessairement déclenché une alarme.

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) reproche ce faisant à la société SOCIETE2.) de

ne pas avoir sécurisé les lieux au moyen d’un détecteur filaire ou du moins de ne pas lui

avoir conseillé de renforcer la sécurité de cet accès non pourvu d’une grille métallique.

On assiste actuellement à une généralisation de l’obligation d’information, voire de

renseignement et de conseil.

En effet, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière

d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, et il est admis

qu’actuellement tous les professionnels sont considérés comme tenus, vis-à-vis de leurs

clients, de cette obligation qui concerne des secteurs d’activités très larges, aussi bien les

prestations de services matériels que les professionnels de la vente, les constructeurs, les

assureurs, les agents immobiliers, agents d’affaires, agences de voyages, les notaires, les

avocats, les banquiers (cf. JCP 1997, I, N° 4025, 7 et 11 ; Ph. Le Tourneau, La

responsabilité civile professionnelle, Economica, coll. Droit-poche, 1995 p. 58 et 59 ; Cour

d’appel, 18 décembre 2003, no 25968 du rôle).

En considération des circonstances de l’espèce, à savoir l’existence d’une tentative de vol

ayant fragilisé la sécurité des lieux, et notamment, le pan de vitrine en question, ce que la

société SOCIETE2.) savait, ou du moins ne pouvait légitimement ignorer, un de ses

techniciens s’étant rendu sur les lieux après la tentative de vol pour vérifier le système, il y

a lieu de retenir qu’outre son obligation principale de vérification, la société SOCIETE2.)

était tenue d’une obligation d’informer la société SOCIETE5.) du risque éventuel engendré

par ce pan de vitrine abîmé.

En effet, même s’il résulte des explications fournies par la société SOCIETE2.) qu’une telle

intrusion, surprenante d’après ses techniciens, ne peut avoir eu lieu qu’en raison d’une

configuration matérielle temporaire de la vitrine, toujours est-il que ce pan de vitrine,

fragilisé ou non, constituait le point faible des locaux.

Par ailleurs, il n’est pas établi qu’en temps normal, un forçage de ce pan de vitrine eut été

impossible. Le fait est que la société SOCIETE2.) n’a tout simplement pas envisagé ce cas

de figure lors de l’installation du système d’alarme.

Le tribunal en déduit que la société SOCIETE2.) a failli à son obligation d’information et

de conseil en omettant de prendre en compte toutes les possibilités d’effraction et en

négligeant de sécuriser en conséquence les locaux du client.

-

réparation

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) réclame l’indemnisation du préjudice accru à son

assuré société SOCIETE5.) dont elle est subrogée dans les droits.

Il ressort d’une quittance d’indemnisation du 2 août 2004 que la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) a accepté de régler à son assuré le montant de 37.447,85 EUR au titre du

dommage matériel encouru par ce dernier suite au vol du 3 mars 2004.

L’assureur a renoncé à réclamer un montant de 607,39 EUR à titre de frais de remplacement

de vitrage et a réduit sa demande en ce sens.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Il s'ensuit que la demande se trouve justifiée pour le montant de 37.447,85 EUR.

Les intérêts légaux sont à allouer sur cette somme à compter du jour du décaissement.

- sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

L’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219,

p. 172).

En l’espèce, la demande afférente de la société SOCIETE2.) n’est, en raison de l’issue du

litige, pas fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement ;

statuant en continuation du jugement n° 167/2009 du 7 juillet 2009 ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ce qu’elle réduit sa demande de la

somme de 607,39 EUR ;

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée pour la somme de

37.447,85 EUR ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 37.447,85 EUR avec les intérêts légaux à compter

du jour du décaissement jusqu'à solde ;

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. de sa demande basée sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à tous les frais et dépens

de l’instance, avec distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ qui la demande.