Court holds insurer subrogated to client's claim against security provider for failed alarm system and broken display.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the insurance company, which sought subrogation against a security firm for a second theft at a client's premises. The security firm argued the alarm system was sufficient, but the court found it failed to detect the second break-in due to a temporary, unsecured display panel. Consequently, the court ordered the security firm to pay the insurer the full amount of the material loss sustained by the client.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1380 c.c.; Art. 240 n.c.p.: A security provider is liable for damages caused by a failure to secure premises against foreseeable risks, even if an alarm system was installed, if the provider neglected to inform the client of specific vulnerabilities or failed to address them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 62/2011 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 22 février 2011
Numéros du rôle : 113826 et 115476 (jonction)
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente,
Danielle POLETTI, premier juge,
Françoise HILGER, premier juge,
Guy BONIFAS, greffier.
E N T R E :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 12 mars 2008 et d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du
22 mai 2008,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., anciennement SOCIETE3.) S.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse aux fins des prédits exploits THILL et HOFFMANN,
comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________
L E T R I B U N A L
Ouï la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. par l’organe de Maître Emmanuel
GLOCK, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué.
Ouï la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., anciennement SOCIETE3.) S.à
r.l., par l’organe de Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat, en remplacement de Maître
Mario DI STEFANO, avocat constitué.
Rétroactes
Le 6 août 1996, la société SOCIETE4.) (anc. SOCIETE3.)) a conclu avec la société
SOCIETE5.) un contrat de fourniture, d’entretien et de supervision de ses locaux sis à
ADRESSE3.).
La société SOCIETE5.) était assurée auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.).
Le 16 février 2004, à 23.14 heures, la société SOCIETE3.) a reçu un signal d’alarme en
provenance du magasin SOCIETE5.) en question et a constaté sur place que la vitrine avait
été brisée à l’aide d'une barre en fer retrouvée sur les lieux de l’effraction.
Une plainte a été déposée, un procès-verbal de police a été dressé le 16 février 2004 et
l’auteur de cette effraction a été appréhendé et condamné au pénal suivant jugement
correctionnel du 6 octobre 2004.
Avant d’être remplacée, la vitrine, endommagée lors du vol, a été réparée de manière
provisoire par l’installation de deux vitres de secours (l’une placée devant la vitrine
endommagée, l’autre placée derrière la vitrine endommagée).
Dans la nuit du 2 au 3 mars 2004, avant l’installation d’une nouvelle vitrine définitive, le
même magasin SOCIETE5.) a fait l’objet d’une nouvelle effraction, sans que cette fois-ci,
le système d’alarme ne se soit déclenché et du matériel photographique a été volé pour un
montant total de 37.447,85 EUR.
Une nouvelle plainte a été déposée et un procès-verbal de police a été dressé le 3 mars 2004.
Les auteurs du second cambriolage n’ont pas pu être identifiés.
Suivant quittance indemnitaire du 12 août 2004, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) a
indemnisé la société SOCIETE5.) du montant de 37.447,85 EUR. Le 1er octobre 2004, elle
a indemnisé son assurée des frais de réparation et de remplacement de la vitrine à hauteur
de 607,39 EUR.
Par exploit d’huissier du 12 mars 2008, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) a assigné
la société SOCIETE2.) devant le tribunal de ce siège.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 113.826.
Par exploit d’huissier du 22 mai 2008, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) a, à
nouveau, assigné la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) devant le tribunal de ce
siège.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 115.476.
Par ordonnance du 23 septembre 2008, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction
des deux procédures.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2009.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 30 juin 2009.
Par jugement n° 167/2009 du 7 juillet 2009, le tribunal a reçu l’exploit du 12 mars 2008 en
la forme ; a déclaré l’exploit du 22 mai 2008 superfétatoire et en a laissé les frais à charge
de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) ; avant tout autre progrès en cause, a admis la
société SOCIETE2.) à prouver par l’audition de témoins les faits suivants : « que la société
SOCIETE2.) S.àr .l. a pris toutes les mesures pour protéger le magasin SOCIETE5.),
qu’elle a installé un système d’alarme approprié à la configuration des lieux et vérifié ce
dernier, tout en informant son client et en obtenant son accord quant aux opérations
effectuées et au matériel choisi ; qu’après le vol datant du 16 février 2004, celle-ci a adopté
les mesures provisoires qui s’imposaient, par un moyen efficace, dans la mesure où la vitre
installée par une société tierce aurait dû l’être dans les règles de l’art ;que les causes de
l’effraction sont de ce fait à rechercher exclusivement dans la configuration matérielle
temporaire de la vitrine et non dans un prétendu mauvais fonctionnement du système
d’alarme ».
L’enquête principale s’est tenue en date du 14 octobre 2009. La contre-enquête s’est tenue
en date du 11 novembre 2009.
Maître Franz SCHILTZ a conclu le 9 février 2010.
Maître Mario DI STEFANO a répliqué le 6 avril 2010.
Maître Franz SCHILTZ a répondu le 29 juin 2010
Maître Mario DI STEFANO a encore conclu le 31 août 2010.
Maître Franz SCHILTZ a encore répondu le 19 novembre 2010
L’instruction a, à nouveau, été clôturée le 4 janvier 2011.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 1er février 2011.
Prétentions et moyens des parties
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) demandait la condamnation de l’assignée au
paiement des dommages matériels subis par son assurée et évalués à 38.055,24 EUR, dont
elle est subrogée dans les droits, au motif que l’assignée aurait manqué à son obligation de
maintenir la sécurité du magasin SOCIETE5.) en assurant le déclenchement de l’alarme en
cas d’effraction de la vitrine.
L’assignée faisait valoir pour sa défense que les détecteurs VISONIC utilisés en cause sont
conçus pour détecter les effractions caractérisées par un bris de glace et non celles qui
résultent d’une tentative de forçage comme en l’espèce et soutenait que les causes du vol
sont à rechercher exclusivement dans la configuration matérielle temporaire de la vitrine et
non dans un mauvais fonctionnement du système d’alarme.
Suite aux enquêtes, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) estimant que l’assignée n’a
pas rapporté les faits offerts en preuve, conclut à l’adjudication de sa demande. Elle fait
notamment plaider qu’il a été établi que les causes de l’effraction du 3 mars 2004 résident
principalement dans l’installation des détecteurs n’incluant pas les effractions par forçage.
Selon elle, l’assignée aurait manqué à son obligation de sécurisation des lieux, dès lors que
le système de protection des lieux se limitait à une alarme acoustique. Elle aurait également
dû prévenir son client des limites de ce système. Tout professionnel serait en effet tenu
d’une obligation accessoire de renseignement et de conseil.
L’assignée se reporte à ses conclusions antérieurement prises en cause sur ce point et
maintient ses contestations. Elle s’appuie ce faisant sur les déclarations des témoins
entendus lors des enquêtes.
Motifs de la décision
Le tribunal a retenu que les rapports entre la société SOCIETE5.) et la société SOCIETE2.)
étant régies par le contrat de fourniture, d’entretien et de supervision du 6 août 1996, la
compagnie d’assurances SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assurée qu’elle a
indemnisée, est recevable à agir sur la base contractuelle à l’encontre de l’assignée.
Il a encore relevé que les causes de l’inefficacité du système d’alarme mis en place par
l’assignée étaient controversées au vu des éléments contenus au procès-verbal du 3 mars
2004 ainsi que des déclarations du gérant de SOCIETE5.) du 9 avril 2004.
Il a finalement constaté que l’intrusion pouvait être due soit à une erreur de réinstallation
du matériel par les agents de l’assignée suite au premier vol, soit aux détecteurs installés
n’incluant pas les effractions par forçage, soit à la configuration matérielle temporaire de
la vitrine et a fait droit à l’offre de preuve formulée par l’assignée pour voir éclaircir la
situation.
Il convient à présent d’examiner les différents éléments soumis au tribunal.
Les policiers ont décrit le vol comme suit :
« (…) hebelte das bereits eingebrochene und noch provisorisch reparierte Fenster wieder
auf. Ausserdem wurde die Alarmanlage mit Isolierschaum eingeschäumt. Es konnte jedoch
ermittelt werden dass die Alarmanlage nicht aufheulen konnte da dieses Fenster nicht an
die Alarmanlage angeschlossen ist. Dies wurde uns seitens des SOCIETE3.) mitgeteilt
welche die Alarmanlage installtierte. »
PERSONNE1.), directeur et gérant technique de la société SOCIETE2.), a déclaré lors de
l’enquête que la société SOCIETE2.) n’a rien eu à voir avec les mesures provisoires prises
lors de la tentative de vol et que rien n’a été modifié au système d’alarme existant après
cette tentative de vol. Il a ajouté que l’alarme ne s’est pas déclenchée lors du vol du 3 août
2004 dans la mesure où il n’y a pas eu bris de glace, la vitrine ayant été forcée et sortie de
son axe. Il a encore expliqué qu’aucun contact magnétique n’avait été apposé à cette vitrine,
étant donné que celle-ci était fixe et ne pouvait donc s’ouvrir.
PERSONNE2.), responsable du service après-vente de la société SOCIETE2.), a confirmé
ces différents points. Il a également indiqué que les détecteurs de mouvement infrarouge
ne sont en principe pas installés dans une vitrine à cause du soleil et de la chaleur qui
risquent de déclencher de fausses alarmes. Il a finalement précisé qu’un système de
détecteur relié à un câble ne réagit que si le câble est arraché et qu’en l’espèce, la longueur
du câble généralement installé, de 20 à 30 cm, n’aurait pas forcément permis un
déclenchement de l’alarme lors de l’intrusion des cambrioleurs.
Le tribunal en retient ce qui suit :
-
le système d’alarme initial était inchangé et opérationnel lors du vol du 3 août 2004,
-
la vitrine était équipée d’un détecteur bris de glace,
-
l’alarme ne s’est pas déclenchée lors du second vol, un pan fixe de la vitrine ayant
été forcé et sorti de son axe et non pas brisé,
-
le pan fixe forcé n’était équipé ni d’un contact magnétique, ni d’un détecteur filaire.
Il en déduit que si ce pan fixe de la vitrine, non protégé par une grille métallique à l’instar
du reste de la vitrine, avait été équipé d’un contact magnétique ou d’un détecteur filaire, le
déplacement de ce pan, comme lors du vol, aurait nécessairement déclenché une alarme.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) reproche ce faisant à la société SOCIETE2.) de
ne pas avoir sécurisé les lieux au moyen d’un détecteur filaire ou du moins de ne pas lui
avoir conseillé de renforcer la sécurité de cet accès non pourvu d’une grille métallique.
On assiste actuellement à une généralisation de l’obligation d’information, voire de
renseignement et de conseil.
En effet, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière
d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, et il est admis
qu’actuellement tous les professionnels sont considérés comme tenus, vis-à-vis de leurs
clients, de cette obligation qui concerne des secteurs d’activités très larges, aussi bien les
prestations de services matériels que les professionnels de la vente, les constructeurs, les
assureurs, les agents immobiliers, agents d’affaires, agences de voyages, les notaires, les
avocats, les banquiers (cf. JCP 1997, I, N° 4025, 7 et 11 ; Ph. Le Tourneau, La
responsabilité civile professionnelle, Economica, coll. Droit-poche, 1995 p. 58 et 59 ; Cour
d’appel, 18 décembre 2003, no 25968 du rôle).
En considération des circonstances de l’espèce, à savoir l’existence d’une tentative de vol
ayant fragilisé la sécurité des lieux, et notamment, le pan de vitrine en question, ce que la
société SOCIETE2.) savait, ou du moins ne pouvait légitimement ignorer, un de ses
techniciens s’étant rendu sur les lieux après la tentative de vol pour vérifier le système, il y
a lieu de retenir qu’outre son obligation principale de vérification, la société SOCIETE2.)
était tenue d’une obligation d’informer la société SOCIETE5.) du risque éventuel engendré
par ce pan de vitrine abîmé.
En effet, même s’il résulte des explications fournies par la société SOCIETE2.) qu’une telle
intrusion, surprenante d’après ses techniciens, ne peut avoir eu lieu qu’en raison d’une
configuration matérielle temporaire de la vitrine, toujours est-il que ce pan de vitrine,
fragilisé ou non, constituait le point faible des locaux.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’en temps normal, un forçage de ce pan de vitrine eut été
impossible. Le fait est que la société SOCIETE2.) n’a tout simplement pas envisagé ce cas
de figure lors de l’installation du système d’alarme.
Le tribunal en déduit que la société SOCIETE2.) a failli à son obligation d’information et
de conseil en omettant de prendre en compte toutes les possibilités d’effraction et en
négligeant de sécuriser en conséquence les locaux du client.
-
réparation
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) réclame l’indemnisation du préjudice accru à son
assuré société SOCIETE5.) dont elle est subrogée dans les droits.
Il ressort d’une quittance d’indemnisation du 2 août 2004 que la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) a accepté de régler à son assuré le montant de 37.447,85 EUR au titre du
dommage matériel encouru par ce dernier suite au vol du 3 mars 2004.
L’assureur a renoncé à réclamer un montant de 607,39 EUR à titre de frais de remplacement
de vitrage et a réduit sa demande en ce sens.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Il s'ensuit que la demande se trouve justifiée pour le montant de 37.447,85 EUR.
Les intérêts légaux sont à allouer sur cette somme à compter du jour du décaissement.
- sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219,
p. 172).
En l’espèce, la demande afférente de la société SOCIETE2.) n’est, en raison de l’issue du
litige, pas fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement ;
statuant en continuation du jugement n° 167/2009 du 7 juillet 2009 ;
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ce qu’elle réduit sa demande de la
somme de 607,39 EUR ;
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée pour la somme de
37.447,85 EUR ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 37.447,85 EUR avec les intérêts légaux à compter
du jour du décaissement jusqu'à solde ;
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. de sa demande basée sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à tous les frais et dépens
de l’instance, avec distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ qui la demande.