Appeal dismissed as untimely; court held appeal against default judgment must be filed within 40 days, not 55. Appeal declared inadmissible due to late filing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed 12 days after the 40-day statutory deadline for appeals against default judgments. The appellant argued for a 55-day period based on rules for other courts, but the court ruled that no such extension applies to peace court default judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 90 n.c.p.c.; Art. 113 n.c.p.c.: Appeals against default judgments of the peace court must be lodged within 40 days of notification; no extension applies if no opposition was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 29/2011
Audience publique du mardi, vingt-deux février deux mille onze
Numéro 134422 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société civile SOCIETE1.) SC, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par ses deux associés-gérants actuellement en fonctions, Mme
PERSONNE1.) et M. PERSONNE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 20 octobre 2010,
comparant initialement par Maître Joram MOYAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat,
et
Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu Maître PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Sophie
PIERINI, avocat, en remplacement de Maître Vanessa FOBER, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 29 juillet 2010, Maître PERSONNE3.) a fait citer la
SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
l’entendre condamner à lui payer le montant de 5.091,21 euros avec les intérêts légaux
à dater du 16 juillet 2010, date de la mise en demeure, sinon de la demande en justice
jusqu’à solde du chef d’un mémoire d’honoraires impayé. Maître PERSONNE3.) a
encore demandé une indemnité de procédure de 750,- euros ainsi que l’exécution
provisoire du jugement.
Par jugement rendu par défaut à l’égard de la SOCIETE1.) le 27 août 2010, le tribunal
de paix, après avoir reçu la demande de Maître PERSONNE3.) en la forme, l’a
déclarée fondée et a condamné la SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE3.) le
montant réclamé de 5.091,21 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 juillet 2010.
Le tribunal a encore condamné la SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 150,- euros. Il a par contre rejeté la demande tendant à l’exécution
provisoire du jugement.
De ce jugement, lui signifié en date du 8 septembre 2010, la SOCIETE1.) a relevé
appel par exploit d’huissier du 20 octobre 2010.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut principalement à voir dire
« le jugement intervenu irrecevable faute de convocation de la partie appelante » et
subsidiairement à voir dire la demande de Maître PERSONNE3.) non fondée, alors
que celui-ci l’aurait mal défendue et que dès lors elle ne serait pas tenue du paiement
des honoraires. La SOCIETE1.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 750,- euros.
Maître PERSONNE3.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif. En ordre
subsidiaire, il demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il
demande en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour
l’instance d’appel ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire à hauteur de 3.000,- euros.
En vertu de l’article 90 du nouveau code de procédure civile qui se trouve parmi les
dispositions du livre 1er contenant des dispositions communes aux tribunaux, le délai
pour former opposition est de quinze jours à partir de la signification, respectivement
de la notification du jugement par défaut.
Suivant l’article 113 du nouveau code de procédure civile applicable aux seuls appels
interjetés contre les jugements des tribunaux de paix, le délai d’appel est de 40 jours
à compter de la signification du jugement.
Contrairement à l’article 571 du nouveau code de procédure civile, régissant les délais
d’appel des jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement, selon lequel le délai
d’appel des jugements par défaut ne court qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus
recevable, l’article 113 du nouveau code de procédure civile précité ne prévoit
cependant pas pareille majoration au cas où il s’agit d’un appel interjeté contre une
décision rendue par défaut par le juge de paix de laquelle il n’a pas été relevé
opposition (cf. TAL, 27 novembre 1998, no 200/98; TAL 29 juin 2001, no 139/2001).
Aucune disposition dérogatoire n’étant prévue en matière d’appel contre les jugements
rendus en matière civile, les délais d’opposition et d’appel courent donc en l’espèce
simultanément.
Comme le jugement entrepris a été signifié le 8 septembre 2010 par l’huissier Guy
ENGEL, l’appel, signifié le 20 octobre 2010 par exploit de l’huissier Véronique
REYTER, est par conséquent tardif pour ne pas avoir été interjeté dans le délai légal.
L’appel est dès lors irrecevable.
La demande de Maître PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel est à rejeter, alors que ce dernier ne justifie pas de l’iniquité
requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Finalement, il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts, que si elle constitue un acte
de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou
si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de
sorte que la demande de l’intimé en dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
dit non fondée la demande de Maître PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de Maître PERSONNE3.) en allocation de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Vanessa FOBER, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.