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TAL14_134422 Généré par l'IA

Appeal dismissed as untimely; court held appeal against default judgment must be filed within 40 days, not 55. Appeal declared inadmissible due to late filing.

Numéro de cause TAL14_134422
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was filed 12 days after the 40-day statutory deadline for appeals against default judgments. The appellant argued for a 55-day period based on rules for other courts, but the court ruled that no such extension applies to peace court default judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 90 n.c.p.c.; Art. 113 n.c.p.c.: Appeals against default judgments of the peace court must be lodged within 40 days of notification; no extension applies if no opposition was filed.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility default judgment statutory deadline peace court procedure untimely appeal défaut de paiement de l'avance de frais action en paiement factures impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 90 n.c.p.c.
En vertu de l’article 90 du nouveau code de procédure civile qui se trouve parmi les
Art. 113 n.c.p.c.
Suivant l’article 113 du nouveau code de procédure civile applicable aux seuls appels
Art. 571 n.c.p.c.
Contrairement à l’article 571 du nouveau code de procédure civile, régissant les délais

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL, 27 novembre 1998, no 200/98
TAL, 27 novembre 1998, no 200/98; TAL 29 juin 2001, no 139/2001).
TAL 29 juin 2001, no 139/2001
TAL, 27 novembre 1998, no 200/98; TAL 29 juin 2001, no 139/2001).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 29/2011

Audience publique du mardi, vingt-deux février deux mille onze

Numéro 134422 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société civile SOCIETE1.) SC, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par ses deux associés-gérants actuellement en fonctions, Mme

PERSONNE1.) et M. PERSONNE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 20 octobre 2010,

comparant initialement par Maître Joram MOYAL, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat,

et

Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu Maître PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Sophie

PIERINI, avocat, en remplacement de Maître Vanessa FOBER, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 29 juillet 2010, Maître PERSONNE3.) a fait citer la

SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

l’entendre condamner à lui payer le montant de 5.091,21 euros avec les intérêts légaux

à dater du 16 juillet 2010, date de la mise en demeure, sinon de la demande en justice

jusqu’à solde du chef d’un mémoire d’honoraires impayé. Maître PERSONNE3.) a

encore demandé une indemnité de procédure de 750,- euros ainsi que l’exécution

provisoire du jugement.

Par jugement rendu par défaut à l’égard de la SOCIETE1.) le 27 août 2010, le tribunal

de paix, après avoir reçu la demande de Maître PERSONNE3.) en la forme, l’a

déclarée fondée et a condamné la SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE3.) le

montant réclamé de 5.091,21 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 juillet 2010.

Le tribunal a encore condamné la SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 150,- euros. Il a par contre rejeté la demande tendant à l’exécution

provisoire du jugement.

De ce jugement, lui signifié en date du 8 septembre 2010, la SOCIETE1.) a relevé

appel par exploit d’huissier du 20 octobre 2010.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut principalement à voir dire

« le jugement intervenu irrecevable faute de convocation de la partie appelante » et

subsidiairement à voir dire la demande de Maître PERSONNE3.) non fondée, alors

que celui-ci l’aurait mal défendue et que dès lors elle ne serait pas tenue du paiement

des honoraires. La SOCIETE1.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 750,- euros.

Maître PERSONNE3.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif. En ordre

subsidiaire, il demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il

demande en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour

l’instance d’appel ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire à hauteur de 3.000,- euros.

En vertu de l’article 90 du nouveau code de procédure civile qui se trouve parmi les

dispositions du livre 1er contenant des dispositions communes aux tribunaux, le délai

pour former opposition est de quinze jours à partir de la signification, respectivement

de la notification du jugement par défaut.

Suivant l’article 113 du nouveau code de procédure civile applicable aux seuls appels

interjetés contre les jugements des tribunaux de paix, le délai d’appel est de 40 jours

à compter de la signification du jugement.

Contrairement à l’article 571 du nouveau code de procédure civile, régissant les délais

d’appel des jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement, selon lequel le délai

d’appel des jugements par défaut ne court qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus

recevable, l’article 113 du nouveau code de procédure civile précité ne prévoit

cependant pas pareille majoration au cas où il s’agit d’un appel interjeté contre une

décision rendue par défaut par le juge de paix de laquelle il n’a pas été relevé

opposition (cf. TAL, 27 novembre 1998, no 200/98; TAL 29 juin 2001, no 139/2001).

Aucune disposition dérogatoire n’étant prévue en matière d’appel contre les jugements

rendus en matière civile, les délais d’opposition et d’appel courent donc en l’espèce

simultanément.

Comme le jugement entrepris a été signifié le 8 septembre 2010 par l’huissier Guy

ENGEL, l’appel, signifié le 20 octobre 2010 par exploit de l’huissier Véronique

REYTER, est par conséquent tardif pour ne pas avoir été interjeté dans le délai légal.

L’appel est dès lors irrecevable.

La demande de Maître PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel est à rejeter, alors que ce dernier ne justifie pas de l’iniquité

requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Finalement, il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en

faute, pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts, que si elle constitue un acte

de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou

si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de

sorte que la demande de l’intimé en dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable,

dit non fondée la demande de Maître PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de Maître PERSONNE3.) en allocation de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Vanessa FOBER, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.