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TAL14_130990 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case, confirming driver's sole liability for failing to yield right-of-way.

Numéro de cause TAL14_130990
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal against a first-instance judgment that held one driver solely responsible for a traffic collision. The court confirmed that the plaintiff failed to yield to a vehicle legally entitled to priority at the intersection, as established by the traffic code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

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Code de la route, art. 136 B; The driver who must yield to a vehicle with priority is liable for the accident if they fail to cede the right-of-way, even if their own maneuver was not the sole cause of the collision.

Mots-clés

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traffic accident liability right of way priority yielding obligation appellate procedure procedural costs road traffic code sole fault attribution violation de priorité

Dispositions légales citées

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Code de la route, art. 136 B
L’article 136 B du code de la route dispose en effet que, « entre usagers circulant en

Jurisprudence citée

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Circulation routière, chronique de jurisprudence, J.T., Larcier, 1998, p.119
Circulation routière, chronique de jurisprudence, J.T., Larcier, 1998, p.121
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 28/2011

Audience publique du mardi, vingt-deux février deux mille onze

Numéro 130990 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., (anciennement dénommée SOCIETE2.)

S.A.), compagnie d’assurances de droit belge numéro d’entreprise NUMERO1.),

établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, représentée au Grand-Duché de

Luxembourg par sa succursale la société anonyme

SOCIETE3.)

S.A.

(anciennement dénommée SOCIETE4.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son mandataire général Monsieur PERSONNE2.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 17 juin 2010,

comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE5.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Aurélia

FELTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE5.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 15 avril 2009, la société SOCIETE5.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.), mise en cause en vertu de l’action directe

légale, à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir

condamner à lui payer la somme de 2.275,04 euros avec les intérêts légaux à partir

du décaissement jusqu’à solde au titre de dommages et intérêts des suites d’un

accident de la circulation du 25 juin 2006.

Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a formulé une

demande reconventionnelle à l’encontre de la société SOCIETE5.) tendant à voir

condamner cette dernière à lui payer le montant de 245,96 euros du chef du même

accident de circulation.

Par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a :

- retenu qu’PERSONNE3.) et PERSONNE1.) étaient à considérer comme les

gardiens des deux véhicules impliqués dans l’accident,

- retenu qu’PERSONNE3.)

s’était totalement exonéré de la présomption de

responsabilité pesant sur lui,

- partant dit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) non fondée,

- retenu qu’PERSONNE1.) ne s’était pas exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui,

- partant dit la demande de la société SOCIETE5.) fondée à hauteur du montant

réclamé de 2.275,04 euros avec les intérêts légaux à dater du décaissement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le comportement fautif du débiteur de

priorité PERSONNE1.) était exclusivement à l’origine de l’accident, alors qu’il aurait

appartenu à ce dernier de céder la priorité à PERSONNE3.).

De ce jugement, leur signifié le 20 mai 2010, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)

ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 17 juin 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent à voir dire la

demande en indemnisation de la société SOCIETE5.) non fondée et à voir dire la

demande de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence du montant réclamé de

245,96 euros avec les intérêts légaux à dater du jour de l’accident. En ordre

subsidiaire, ils formulent une offre de preuve par témoins afin d’établir leur version de

l’accident. Ils concluent finalement chacun à l’allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel de 2.500,- euros.

A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’accident litigieux s’est produit

dans les circonstances suivantes: PERSONNE1.) aurait attendu aux feux tricolores de

la ADRESSE5.) afin de bifurquer vers la gauche dans la ADRESSE6.). Lorsque les

feux le lui auraient permis, il aurait entamé sa manœuvre de bifurcation vers la gauche.

Au même moment, PERSONNE3.), qui se serait trouvé aux feux tricolores du même

carrefour dans la ADRESSE7.) dans la file de droite afin de bifurquer à droite, aurait

brusquement changé de file afin de rejoindre tout droit la ADRESSE5.). En effectuant

ce changement de file, PERSONNE3.) aurait percuté le véhicule PERSONNE1.). Les

appelants renvoient à deux attestations testimoniales afin d’asseoir leur version des

faits.

L’intimée demande à voir déclarer non fondé l’appel interjeté par PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.) et conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Elle sollicite une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 2.500,-

euros. La société SOCIETE5.) conteste la version des faits présentée par les

appelants et notamment un changement de file dans le chef de son assuré et soutient

que l’accident serait dû au comportement fautif d’PERSONNE1.). Ainsi, l’intimée fait

exposer qu’PERSONNE1.), bifurquant vers la gauche de la ADRESSE5.) dans la

ADRESSE6.), aurait refusé la priorité de passage à PERSONNE3.) qui, venant de la

ADRESSE7.), désirait rejoindre tout droit la ADRESSE5.). Elle formule une offre de

preuve par le témoin PERSONNE3.) afin d’établir sa version des faits.

Motifs de la décision

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce

tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE3.).

Il est constant en cause que l’accident s’est produit au carrefour entre la ADRESSE6.)

et les ADRESSE7.) et ADRESSE5.).

Les éléments du constat amiable et notamment du croquis, qui retrace les deux

véhicules après le choc, permettent de retenir que la collision s’est produite au milieu

du carrefour, alors qu’PERSONNE1.) terminait sa manœuvre de bifurcation vers la

gauche, tandis qu’PERSONNE3.) se trouvait au milieu du carrefour afin de continuer

tout droit. Le véhicule PERSONNE1.) est endommagé au pare-choc arrière droit et le

véhicule PERSONNE3.) au pare-choc avant droit. Les parties n’ont coché aucune

case du constat amiable et n’ont fait état d’aucune remarque personnelle.

Il appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites

par les parties en dehors du procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu.

En particulier, pour qu’un constat amiable et les mentions y portées valent aveu

extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de

doute sur le déroulement de l’accident (TAL 25 janvier 1996, n° 53328 du rôle).

L’aveu extrajudiciaire est assimilé à l’aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre

son auteur et est irrévocable (H. DE PAGE, Droit civil belge, T. 3, édition 1967, n°

1024).

En l’occurrence, les éléments mentionnés au constat sont clairs et valent partant aveu

extrajudiciaire.

Le prétendu brusque changement par PERSONNE3.) de la file de droite (direction vers

la droite vers le centre-ville) vers la file du milieu (direction tout droit vers la

ADRESSE5.)) allégué par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) et relaté dans les

attestations testimoniales versées en cause est ainsi d’ores et déjà contredit par les

mentions limpides du constat sur lequel il n’est fait état d’aucun changement de file.

L’offre de preuve par témoins est dès lors à rejeter pour la même raison.

En tout état de cause, qu’PERSONNE3.) ait voulu bifurquer à droite ou se diriger tout

droit est sans pertinence pour la solution du présent litige, alors qu’il aurait de toute

façon été créancier de priorité par rapport à PERSONNE1.) qui, bifurquant à gauche,

était tenu de céder le passage aux usagers bifurquant à droite ou circulant tout droit.

L’article 136 B du code de la route dispose en effet que, « entre usagers circulant en

sens opposé, la priorité appartient à celui qui continue en ligne droite ou oblique vers

la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche ».

Le débiteur de priorité ne peut ainsi s’avancer sur la voie prioritaire que dans la mesure

strictement indispensable et avec la prudence requise pour le faire sans risque

d’accident, eu égard au comportement prévisible d’un éventuel conducteur prioritaire

(PERSONNE4.) : Circulation routière, chronique de jurisprudence, J.T., Larcier, 1998,

p.119).

Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, la priorité s’apprécie, non au moment du

heurt, mais au moment où le débiteur aborde le carrefour. (PERSONNE4.) : Circulation

routière, chronique de jurisprudence, J.T., Larcier, 1998, p.121).

En ne cédant pas le passage au conducteur prioritaire, PERSONNE1.) a déjoué les

prévisions normales d’PERSONNE3.).

Le premier juge est ainsi à confirmer en ce qu’il a retenu que l’accident est

exclusivement imputable à PERSONNE1.).

Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) ne s’est

pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui, tandis

qu’PERSONNE3.) s’est entièrement exonéré de la sienne.

Il y a lieu de relever que le montant des dommages et intérêts alloués par le jugement

entrepris n’est pas contesté en instance d’appel.

Il résulte des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes des appelants tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.

L’intimée est également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel, alors qu’elle n’établit pas en quoi il serait inéquitable

de laisser à sa charge les sommes exposées non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Nicolas BANNASCH, avocat concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.