Court dismisses appeal in traffic accident case, confirming driver's sole liability for failing to yield right-of-way.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against a first-instance judgment that held one driver solely responsible for a traffic collision. The court confirmed that the plaintiff failed to yield to a vehicle legally entitled to priority at the intersection, as established by the traffic code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route, art. 136 B; The driver who must yield to a vehicle with priority is liable for the accident if they fail to cede the right-of-way, even if their own maneuver was not the sole cause of the collision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 28/2011
Audience publique du mardi, vingt-deux février deux mille onze
Numéro 130990 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., (anciennement dénommée SOCIETE2.)
S.A.), compagnie d’assurances de droit belge numéro d’entreprise NUMERO1.),
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, représentée au Grand-Duché de
Luxembourg par sa succursale la société anonyme
SOCIETE3.)
S.A.
(anciennement dénommée SOCIETE4.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son mandataire général Monsieur PERSONNE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 17 juin 2010,
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE5.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur
mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Aurélia
FELTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE5.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 15 avril 2009, la société SOCIETE5.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.), mise en cause en vertu de l’action directe
légale, à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir
condamner à lui payer la somme de 2.275,04 euros avec les intérêts légaux à partir
du décaissement jusqu’à solde au titre de dommages et intérêts des suites d’un
accident de la circulation du 25 juin 2006.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a formulé une
demande reconventionnelle à l’encontre de la société SOCIETE5.) tendant à voir
condamner cette dernière à lui payer le montant de 245,96 euros du chef du même
accident de circulation.
Par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a :
- retenu qu’PERSONNE3.) et PERSONNE1.) étaient à considérer comme les
gardiens des deux véhicules impliqués dans l’accident,
- retenu qu’PERSONNE3.)
s’était totalement exonéré de la présomption de
responsabilité pesant sur lui,
- partant dit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) non fondée,
- retenu qu’PERSONNE1.) ne s’était pas exonéré de la présomption de responsabilité
pesant sur lui,
- partant dit la demande de la société SOCIETE5.) fondée à hauteur du montant
réclamé de 2.275,04 euros avec les intérêts légaux à dater du décaissement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le comportement fautif du débiteur de
priorité PERSONNE1.) était exclusivement à l’origine de l’accident, alors qu’il aurait
appartenu à ce dernier de céder la priorité à PERSONNE3.).
De ce jugement, leur signifié le 20 mai 2010, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)
ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 17 juin 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent à voir dire la
demande en indemnisation de la société SOCIETE5.) non fondée et à voir dire la
demande de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence du montant réclamé de
245,96 euros avec les intérêts légaux à dater du jour de l’accident. En ordre
subsidiaire, ils formulent une offre de preuve par témoins afin d’établir leur version de
l’accident. Ils concluent finalement chacun à l’allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel de 2.500,- euros.
A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’accident litigieux s’est produit
dans les circonstances suivantes: PERSONNE1.) aurait attendu aux feux tricolores de
la ADRESSE5.) afin de bifurquer vers la gauche dans la ADRESSE6.). Lorsque les
feux le lui auraient permis, il aurait entamé sa manœuvre de bifurcation vers la gauche.
Au même moment, PERSONNE3.), qui se serait trouvé aux feux tricolores du même
carrefour dans la ADRESSE7.) dans la file de droite afin de bifurquer à droite, aurait
brusquement changé de file afin de rejoindre tout droit la ADRESSE5.). En effectuant
ce changement de file, PERSONNE3.) aurait percuté le véhicule PERSONNE1.). Les
appelants renvoient à deux attestations testimoniales afin d’asseoir leur version des
faits.
L’intimée demande à voir déclarer non fondé l’appel interjeté par PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.) et conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Elle sollicite une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 2.500,-
euros. La société SOCIETE5.) conteste la version des faits présentée par les
appelants et notamment un changement de file dans le chef de son assuré et soutient
que l’accident serait dû au comportement fautif d’PERSONNE1.). Ainsi, l’intimée fait
exposer qu’PERSONNE1.), bifurquant vers la gauche de la ADRESSE5.) dans la
ADRESSE6.), aurait refusé la priorité de passage à PERSONNE3.) qui, venant de la
ADRESSE7.), désirait rejoindre tout droit la ADRESSE5.). Elle formule une offre de
preuve par le témoin PERSONNE3.) afin d’établir sa version des faits.
Motifs de la décision
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE3.).
Il est constant en cause que l’accident s’est produit au carrefour entre la ADRESSE6.)
et les ADRESSE7.) et ADRESSE5.).
Les éléments du constat amiable et notamment du croquis, qui retrace les deux
véhicules après le choc, permettent de retenir que la collision s’est produite au milieu
du carrefour, alors qu’PERSONNE1.) terminait sa manœuvre de bifurcation vers la
gauche, tandis qu’PERSONNE3.) se trouvait au milieu du carrefour afin de continuer
tout droit. Le véhicule PERSONNE1.) est endommagé au pare-choc arrière droit et le
véhicule PERSONNE3.) au pare-choc avant droit. Les parties n’ont coché aucune
case du constat amiable et n’ont fait état d’aucune remarque personnelle.
Il appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites
par les parties en dehors du procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu.
En particulier, pour qu’un constat amiable et les mentions y portées valent aveu
extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de
doute sur le déroulement de l’accident (TAL 25 janvier 1996, n° 53328 du rôle).
L’aveu extrajudiciaire est assimilé à l’aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre
son auteur et est irrévocable (H. DE PAGE, Droit civil belge, T. 3, édition 1967, n°
1024).
En l’occurrence, les éléments mentionnés au constat sont clairs et valent partant aveu
extrajudiciaire.
Le prétendu brusque changement par PERSONNE3.) de la file de droite (direction vers
la droite vers le centre-ville) vers la file du milieu (direction tout droit vers la
ADRESSE5.)) allégué par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) et relaté dans les
attestations testimoniales versées en cause est ainsi d’ores et déjà contredit par les
mentions limpides du constat sur lequel il n’est fait état d’aucun changement de file.
L’offre de preuve par témoins est dès lors à rejeter pour la même raison.
En tout état de cause, qu’PERSONNE3.) ait voulu bifurquer à droite ou se diriger tout
droit est sans pertinence pour la solution du présent litige, alors qu’il aurait de toute
façon été créancier de priorité par rapport à PERSONNE1.) qui, bifurquant à gauche,
était tenu de céder le passage aux usagers bifurquant à droite ou circulant tout droit.
L’article 136 B du code de la route dispose en effet que, « entre usagers circulant en
sens opposé, la priorité appartient à celui qui continue en ligne droite ou oblique vers
la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche ».
Le débiteur de priorité ne peut ainsi s’avancer sur la voie prioritaire que dans la mesure
strictement indispensable et avec la prudence requise pour le faire sans risque
d’accident, eu égard au comportement prévisible d’un éventuel conducteur prioritaire
(PERSONNE4.) : Circulation routière, chronique de jurisprudence, J.T., Larcier, 1998,
p.119).
Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, la priorité s’apprécie, non au moment du
heurt, mais au moment où le débiteur aborde le carrefour. (PERSONNE4.) : Circulation
routière, chronique de jurisprudence, J.T., Larcier, 1998, p.121).
En ne cédant pas le passage au conducteur prioritaire, PERSONNE1.) a déjoué les
prévisions normales d’PERSONNE3.).
Le premier juge est ainsi à confirmer en ce qu’il a retenu que l’accident est
exclusivement imputable à PERSONNE1.).
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) ne s’est
pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui, tandis
qu’PERSONNE3.) s’est entièrement exonéré de la sienne.
Il y a lieu de relever que le montant des dommages et intérêts alloués par le jugement
entrepris n’est pas contesté en instance d’appel.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes des appelants tendant à l’allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.
L’intimée est également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, alors qu’elle n’établit pas en quoi il serait inéquitable
de laisser à sa charge les sommes exposées non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Nicolas BANNASCH, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.