Court reduces prison sentence for child abuse due to mental health and substance abuse grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's request, reducing her prison sentence from the first instance judgment to six months. While the court confirmed the appellant's guilt for voluntarily inflicting injuries on three children and verbally threatening one, it acknowledged her severe alcohol and drug dependency at the time of the crimes. The decision was based on granting mitigating circumstances due to her pitiable state and firm resolution to seek treatment, rather than acquitting her of the charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 71 and 71-1 of the Penal Code; A person suffering from mental disturbances abolishing discernment or control is not criminally responsible, but mitigating circumstances may be applied to reduce punishment when such conditions exist alongside criminal liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 98/11 V.
du 22 février 2011
(Not. 2098/09/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux février
deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), née le (...) à (…), demeurant à L-(...), actuellement détenue au Centre
Pénitentiaire de Schrassig
prévenue, appelante
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e
chambre correctionnelle, le 18 mai 2010, sous le numéro 1802/10, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 1er décembre 2009, régulièrement notifiée à la prévenue P.1.).
Vu le procès-verbal numéro 2/2009 du 2 janvier 2009 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale Grevenmacher, unité C.P. Grevenmacher.
Au pénal:
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir en date du 2 janvier 2009, vers 13.15 heures dans le bus numéro 130
de Grevenmacher en direction de Luxembourg-Kirchberg, volontairement porté des coups à M.1.), née le (...)
1996, âgée de 12 ans au moment des faits, lui causant une incapacité de travail personnel, sinon, d’avoir
volontairement porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, d’avoir verbalement
menacé l’enfant M.1.), et d’avoir volontairement porté des coups à l’enfant M.2.), né le (...) 1993 et à l’enfant
M.3.), né le (...) 1995.
P.1.) fait plaider qu’elle ne conteste pas la matérialité des infractions mises à sa charge.
Son mandataire soutient que sa mandante ne se rappellerait plus ou seulement très vaguement des faits qui lui
sont reprochés. Elle se serait trouvée dans un très mauvais état psychologique à l’époque des faits et ne se serait
pas rendue compte de ses actes. Au moment des faits, elle n’aurait pas disposé de toutes ses facultés de
discernement de sorte qu’elle aurait perdu le contrôle de son comportement.
Le mandataire de P.1.) demande au Tribunal, principalement, d’acquitter sa mandante des infractions mises à sa
charge en faisant application de l’article 71 du Code pénal et subsidiairement, de faire application de l’article 71-
1 du Code pénal lors de la fixation de la peine à encourir.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au
moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être condamné que s’il est
responsable de son acte, qu’il a commis avec liberté.
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toute forme d’aliénation mentale qui enlève à l’individu
le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses
actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain
des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).
Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois
conditions:
1. il doit être total,
2. il doit être contemporain de l’acte délictueux,
3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.
En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas où
l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité.
Entendue par devant la police en date du 27 janvier 2009, P.1.) a donné sa version du déroulement des faits. Si
elle a déclaré ne plus se souvenir des détails du déroulement de l’altercation, elle n’a, à aucun moment, indiqué
qu’elle n’était pas consciente des évènements qui se sont produits au moment où elle a quitté le bus.
Au vu des développements qui précèdent et à défaut d’autres éléments soumis à son appréciation, le Tribunal
retient que P.1.) ne saurait actuellement valablement invoquer la cause de justification de l’irresponsabilité
pénale.
Le moyen soulevé par le mandataire de la prévenue et basé sur l’article 71 du Code pénal est par conséquent à
rejeter.
L’article 71-1 du Code pénal dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles
mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois la
juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine. »
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes
d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on
qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71
avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc. parl. 4457, commentaire des articles, p.8).
En l’occurrence, il ne résulte ni du dossier répressif, ni des débats menés à l’audience que P.1.) était atteinte, au
moment des faits dont le Tribunal est actuellement saisi, d’un trouble mental ayant altéré son discernement et
entravé le contrôle de ses actes. Il y a lieu de rappeler que la prévenue s’est d’ailleurs souvenue des faits qui lui
sont reprochés, lors de son audition par les agents verbalisateurs en date du 27 janvier 2009. Les propos qu’elle y
a exprimés et qui sont transcrits au procès-verbal numéro 2/2009 du 2 janvier 2009 du Commissariat de
Proximité de Grevenmacher, sont clairs et cohérents.
Sur base des développements qui précèdent, il n'y a pas non plus lieu, en l’espèce, à application de l'article 71-1
du Code pénal.
Dans la mesure où il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que V.1.) a subi une incapacité de travail, il
y a lieu de retenir la prévenue P.1.) dans les liens de la prévention libellée à son encontre sub 1) subsidiairement.
La preuve des préventions mises à charge de P.1.) sub 2) à 4) de la citation à prévenu résulte à suffisance des
éléments du dossier répressif, des dépositions des témoins et notamment de V.1.) faites à l’audience publique du
Tribunal.
P.1.) est partant convaincue:
« comme auteur ayant commis elle-même les infractions,
le 2 janvier 2009 vers 13.15 heures dans le bus no 130 de Grevenmacher à Luxembourg-Kirchberg,
1) d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au-dessous de l'âge de
quatorze ans accomplis,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à l'enfant, M.1.), née le (...)
1996 à Luxembourg, âgée de 12 ans au moment des faits, en lui barrant le chemin pour sortir du
bus et en la frappant au visage, lui causant un choc psychologique;
2) d'avoir menacé verbalement sous condition d'un attentat contre des personnes, punissable d'un
emprisonnement de 8 jours au moins,
en l'espèce d'avoir menacé M.1.) par les mots suivants: "Pass op wat's du mechs Brëlleschlang, soos
schloen ech dech och!";
3) d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à M.2.), né le (...) 1993 à
Luxembourg, en lui portant un violent coup de poing au visage de sorte à ce que sa lèvre saignait,
ainsi qu'un coup sur l'arrière-tête;
4) d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au-dessous de l'âge de
quatorze ans accomplis,
en l'espèce, ayant volontairement porté des coups et fait des blessures à l'enfant, M.3.), né le (...)
1995 à Luxembourg, âgé de 13 ans au moment des faits, en lui portant un violent coup de poing au
ventre ainsi qu'un coup contre la tête. »
Les infractions ci-dessus retenues sub 1) à 4) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu de
faire application de l'article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte dont le maximum
pourra être élevé au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les
différents délits.
La peine la plus forte est comminée par l’article 401bis alinéa 1 du Code pénal, qui prévoit que quiconque aura
volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis,
ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à
son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exclusion de violences légères, sera puni d'un
emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros.
Au vu de la gravité des infractions et retenues à charge de P.1.) et de ses nombreux antécédents judiciaires, il y a
lieu de la condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu de la situation financière de P.1.), le Tribunal décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de ne
pas prononcer une amende correctionnelle à son encontre.
Au civil:
A l’audience publique du 21 avril 2010, M.3.) s’est constitué partie contre la prévenue P.1.), préqualifiée,
défenderesse au civil et réclamé 400 euros à titre de dédommagement pour son dommage moral subi.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil M.3.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de la
prévenue P.1.).
La demande civile est cependant à déclarer irrecevable au vu du fait que M.3.), né le (...) 1995, n’a pas qualité
pour agir en justice.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le défenseur de P.1.) entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal:
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12)
mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 20,02 euros;
Au civil:
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil M.3.), né le (...) 1995, de sa constitution de partie civile
contre la prévenue P.1.);
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
déclare la demande de la partie civile i r r e c e v a b l e.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 401bis et 327 du Code pénal; 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle qui furent désignés à l'audience par
Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, et Isabelle JUNG, juges, et
prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en
présence de Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 28 mai 2010 au pénal par le mandataire de la prévenue et par
le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 novembre 2010, la prévenue fut
requise de comparaître à l’audience publique du 25 janvier 2011 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience la prévenue fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel de la prévenue.
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 février 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 28 mai 2010, P.1.), ci-après P.1.), a relevé appel au pénal d'un jugement
contradictoirement rendu le 18 mai 2010 par une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif
se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, le procureur d'Etat a relevé à son tour appel
dudit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai
de la loi.
P.1.) a été condamnée par jugement du 18 mai 2010 à une peine
d’emprisonnement de 12 mois pour avoir, le 2 janvier 2009, vers 13.15 heures
dans le bus no 130 menant de Grevenmacher à Luxembourg-Kirchberg,
volontairement porté des coups et causé des blessures aux enfants M.1.),
M.2.) et M.3.) dont deux étaient au moment des faits âgés de moins de 14 ans
et pour avoir menacé verbalement l’enfant M.1.), sous condition, d’un attentat
contre sa personne et pour lui avoir barré le chemin pour sortir du bus,.
Considérant la peine prononcée en première instance comme disproportionnée
par rapport aux infractions qu’elle ne conteste pas avoir commises, et pour le
surplus excessive, au regard du fait qu’elle était alcoolisée et sous effet de
médicaments au moment des faits et qu’elle ne faisait que réagir aux
provocations des trois jeunes qui se moquaient d’elle, P.1.) demande à voir
sanctionner ses infractions d’une peine moins sévère.
Elle fait appel à la Cour de lui accorder une dernière chance, étant fermement
déterminée à faire une thérapie. Elle estime ses chances de réussite réelles en
se référant à l’exemple que lui aurait donné son frère n’ayant plus rechuté
depuis 2 ans.
La défense demande la confirmation du jugement entrepris en ce que les
premiers juges n’ont pas retenu la circonstance aggravante de l’incapacité de
travail.
Le représentant du ministère public donne à considérer que P.1.) avait eu déjà
maintes chances, qu’elle n’a pas saisies, pour reprendre sa vie en mains. Il ne
s’oppose toutefois pas à une réduction de la peine prononcée en première
instance.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges
ont déclaré P.1.) convaincue des préventions retenues contre elle en faisant
abstraction de la circonstance aggravante de l’incapacité de travail résultant
des coups et blessures.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale par une
correcte application des règles sur le concours d’infractions.
Au regard du piteux état dans lequel s’était trouvée la prévenue au moment des
faits dû à sa dépendance alcoolique, médicamenteuse et de stupéfiants de
longue date et de sa ferme résolution de guérir de sa dépendance, la Cour
estime pouvoir accorder des circonstances atténuantes à P.1.) et réduire la
peine d’emprisonnement à 6 mois.
La Cour se rallie à la décision des juges de première instance en ce qu’ils ont
fait abstraction d’une amende.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit les appels recevables;
déclare l’appel de P.1.) fondé quant à la peine;
réformant:
ramène,
par
application
de
circonstances
atténuantes,
la
peine
d’emprisonnement prononcée en première instance à l’encontre de P.1.) à six
(6) mois;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés
à 7,62 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en application
des articles 78 du code pénal et 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et
Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.