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99D_a Généré par l'IA

Court partially allows civil appeal, holding procedural indemnity law applies only to post-2009 facts.

Numéro de cause 99D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the civil appeal against the defendant driver, reforming the lower court's judgment to establish a 50/50 split of liability. While the civil claims for moral damages were upheld, the court rejected the defendant's request for a procedural indemnity based on the new law. The court ruled that the indemnity statute entered into force on January 1, 2010, meaning it cannot apply to the December 2007 accident.

Regeste Legislator

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Articles 18, 21 of the Law of 1999 on procedural indemnity; The new procedural indemnity law applies only to facts occurring after its entry into force on January 1, 2010, and cannot be invoked for accidents predating that date.

Mots-clés

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procedural indemnity retroactivity of law civil appeal shared liability moral damages criminal procedure code entry into force conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 18 of the Law of 1999 on procedural indemnity
Article 21 of the Law of 1999 on procedural indemnity
Article 3 of the Code of Criminal Instruction
Article 199 of the Code of Criminal Instruction
Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Article 209 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge de D.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.
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Texte complet

Arrêt N° 99/11 V. du 22 février 2011 (Not. 376/08/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux février deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

1. A.), né le (…), demeurant à L-(…)

2. B.), né le (…), demeurant à L-(…)

3. C.), née le (…), demeurant à L-(…)

demandeurs au civil, appelants

e t :

D.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

défendeur au civil, appelant

en présence du Ministère Public, partie jointe. __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 22 avril 2010, sous le numéro 347/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Au pénal :

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le dossier d’instruction.

Par ordonnance du 28 octobre 2009 la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a renvoyé D.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’homicide involontaire.

Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2009 (Not. 376/08 XC).

Le Parquet reproche à D.) d’avoir, le 15 décembre 2007 vers 23.25 heures, sur le CR 339 entre Heinerscheid et Hupperdange, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de E.), né le (…) à (…), d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à F.), né le (…) à (…) et à G.), née le (…), d’avoir circulé même en l’absence de signes manifestes d’ivresse avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce un taux de 1,04 g d’alcool par litre de sang et d’avoir commis cinq contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent du dossier soumis au tribunal et de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 15 décembre 2007, après avoir passé la journée au marché de Noël de Cologne et être rentré en autobus, les amis D.), E.), F.) et G.) ont encore pris un verre et mangé quelque chose dans un café à Heinerscheid. Ils ont alors décidé de se rendre en voiture à Hupperdange à un bal.

Ils sont partis vers 23.10 heures. D.) conduisait son véhicule et F.) avait pris place sur le côté passager. G.) et E.) s’étaient installés à l’arrière de la voiture, G.) derrière le chauffeur et E.) derrière le passager.

A un certain moment à l’approche d’un virage vers la gauche, D.) a perdu le contrôle de son véhicule qui a fait une sortie de route et a fait deux tonneaux et s’est immobilisé sur le toit dans le pré, 2 mètres en contrebas de la chaussée. Lors de cet accident, E.), a été éjecté du véhicule et est décédé de ses blessures.

F.) n’a pas été blessé et G.) n’a été que légèrement blessée. D.) a été blessé un peu plus gravement.

A l’audience du 18 mars 2010, D.) ne conteste pas les faits qui sont mis à sa charge.

Le rapport d’expertise retient qu’au moment de l’accident, D.) conduisait son véhicule avec une vitesse inférieure ou égale à 80 km/h. Le rapport d’expertise retient encore que E.) ne portait probablement pas, sa ceinture de sécurité, ce qui a fait qu’il a été éjecté du véhicule. Selon les conclusions de l’expert à l’audience, E.) ne serait probablement pas décédé s’il avait mis sa ceinture de sécurité, ce qui aurait évité qu’il soit éjecté du véhicule et écrasé par celui-ci.

Il échet de constater que, malgré le fait que E.) ne portait pas sa ceinture de sécurité, c’est l’accident qui est à l’origine des blessures mortelles de E.). Le comportement de D.) se trouve à l’origine de l’accident, alors qu’il aurait dû au vu des circonstances de météo, avec des températures inférieures aux normales ralentir. La vitesse à laquelle conduisait D.), même si elle se situait dans les limites autorisées, était inadéquate au vu des circonstances de temps et de lieux.

D.) conduisait encore avec un taux d’alcool de 1,04 g par litre de sang.

Le tribunal retient que la cause de l’accident et de ses suites dommageables réside dans les fautes de conduites du conducteur D.).

D.) est partant convaincu :

le 15 décembre 2007 vers 23.25 heures, sur le CR 339 entre Heinerscheid et Hupperdange,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de E.), né le (…) à (…), ayant demeuré à Heinerscheid, en l’espèce, par le fait de s’être rendu coupable des infractions ci-après retenues à sa charge, éléments d’imprudence par lesquels il contribua à causer un accident lors duquel E.) fut mortellement blessé,

2) avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à F.), né le (…) à (…) et à G.), née le (…), notamment par l’effet des infractions ci-dessous retenues à sa charge, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

3) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce avec un taux d’alcool de 1,04 g d’alcool par litre de sang,

4) vitesse dangereuse selon les circonstances,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

8) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de D.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne en relation avec une infraction aux dispositions de la loi, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.

Le tribunal décide en conséquence de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une peine d’amende de 2.000 euros.

D.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

La gravité du fait retenu à charge du prévenu justifie sa condamnation également à une interdiction de conduire adéquate et à une amende appropriée.

La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter certains trajets.

En application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, il y a encore lieu de prononcer à l’encontre de D.) trois interdictions de conduire.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge du prévenu, le tribunal décide de lui accorder le sursis partiel quant à ces interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

Partie civile de A.)

A l’audience publique du 18 mars 2010, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) contre le prévenu D.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de D.).

A.) demande à titre de réparation de son préjudice moral suite à la mort de son fils un montant de 80.000 euros, dont 7.500 euros à titre de soucis et tracas suite aux démarches administratives, 35.000 euros pour perte d’un être cher, 7.500 euros pour la vue des souffrances de toute sa famille, 25.000 euros pour le dommage psychique pour perte d’un être cher, ainsi que 5.000 euros à titre de frais et honoraires pour avocats sur base de l’article 162-1 du Code d’instruction criminelle.

A.) expose qu’il aurait subi un dommage distinct de son préjudice moral suite au décès tragique de son fils et verse un certificat médical duquel il ressort qu’il souffre d’un « état de cirrhose hépatique post éthylique ainsi qu’une insuffisance hypophysaire totale ».

S’il va de soi que le décès tragique d’un proche n’améliore certainement pas la santé psychique d’une personne, il échet néanmoins de constater qu’il ne ressort pas du certificat médical versé que A.) aurait subi un dommage distinct du dommage moral pour perte d’un être cher, de sorte que ce point de la demande est à rejeter.

Le tribunal décide encore de ne pas évaluer séparément le préjudice pour soucis et tracas et celui pour la perte d’un être cher.

En ce qui concerne l’indemnité réclamée au titre de « vue des souffrances de toute sa famille », le tribunal estime que cette demande est irrecevable, au motif que le préjudice allégué n’est pas une suite directe des faits mis à charge du prévenu.

En effet, il est possible d’allouer une indemnité au vu des souffrances d’un être cher qui est victime directe d’un accident de la circulation. En l’espèce, les membres de la famille de E.) ne sont pas des victimes directes de l’accident causé par D.), mais ne sont que des victimes par ricochet.

La vue de leur souffrance ne donne pas droit à des dommages et intérêts que A.) pourrait réclamer à D.), alors que le préjudice invoqué n’est qu’une suite indirecte des faits mis à charge du prévenu.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).

Le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice moral de A.) pour la perte de son fils à 30.000 euros.

A.) restant en défaut de verser des pièces relatives au dommage matériel réclamé, ce volet de la demande est à rejeter.

Quant au montant de 2.500 euros demandés au titre d’honoraires d’avocat il y a encore lieu de déclarer irrecevable cette demande.

En effet le ministère d’avocat n’est pas requis pour présenter une demande civile devant le tribunal correctionnel.

En outre les demandes en indemnité de procédure présentées sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile sont toujours déclarées irrecevables devant le tribunal correctionnel et l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle n’a été inséré dans le Code que par la loi du 19 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Ledit article n’est cependant applicable qu’aux faits qui se sont produits après l’entrée en vigueur de ladite loi, soit pour des faits qui se sont passés après le 1er janvier 2010.

Cette demande en allocation de dommages et intérêts pour frais d’avocats est partant à déclarer irrecevable.

Partie civile de B.)

A l’audience publique du 18 mars 2010, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de B.) contre le prévenu D.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

B.) demande à titre de réparation de son préjudice pour perte d’un être cher, en l’occurrence son demi-frère un montant de 25.000 euros. Il réclame encore un montant de 5.000 euros au titre de la vue de la souffrance de ses proches ainsi qu’un montant de 5.000 euros au titre de frais et honoraires d’avocat.

En ce qui concerne l’indemnité réclamée au titre de « vue des souffrances de toute sa famille », le tribunal estime que cette demande est irrecevable, au motif que le préjudice allégué n’est pas une suite directe des faits mis à charge du prévenu.

En effet, il est possible d’allouer une indemnité au vu des souffrances d’un être cher qui est victime directe d’un accident de la circulation. En l’espèce, les membres de la famille de E.) ne sont pas des victimes directes de l’accident causé par D.), mais ne sont que des victimes par ricochet.

La vue de leur souffrance ne donne pas droit à des dommages et intérêts que B.) pourrait réclamer à D.), alors que le préjudice invoqué n’est qu’une suite indirecte des faits mis à charge du prévenu.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).

Le tribunal évalue en outre ex aequo et bono le préjudice moral B.) pour la perte de son demi-frère à 15.000 euros.

Au vu de ce qui a été relevé précédemment, il y a encore lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement d’un montant de 5.000 euros au titre d’honoraires d’avocat.

Partie civile ce C.)

A l’audience publique du 18 mars 2010, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de C.) contre le prévenu D.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

C.) était la mère de E.) et demande un montant de 7.500 euros à titre de soucis et tracas suite aux démarches administratives, de 35.000 euros pour perte d’un être cher, de 7.500 euros pour la vue des souffrances de toute sa famille et de 5.000 euros à titre de frais et honoraires pour avocats sur base de l’article 162-1 du Code d’instruction criminelle.

Le tribunal décide encore de ne pas évaluer séparément le préjudice pour soucis et tracas et celui pour la perte d’un être cher.

En ce qui concerne l’indemnité réclamée au titre de « vue des souffrances de toute sa famille », le tribunal estime que cette demande est irrecevable, au motif que le préjudice allégué n’est pas une suite directe des faits mis à charge du prévenu.

En effet, il est possible d’allouer une indemnité au vu des souffrances d’un être cher qui est victime directe d’un accident de la circulation. En l’espèce, les membres de la famille de E.) ne sont pas des victimes directes de l’accident causé par D.), mais ne sont que des victimes par ricochet.

La vue de leur souffrance ne donne pas droit à des dommages et intérêts que C.) pourrait réclamer à D.), alors que le préjudice invoqué n’est qu’une suite indirecte des faits mis à charge du prévenu.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).

Le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice moral de C.) pour la perte de son fils à 30.000 euros.

Au vu de ce qui a été relevé précédemment, il y a encore lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement d’un montant de 5.000 euros au titre d’honoraires d’avocat.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, D.), prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, A.), B.) et C.), demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, au pénal :

c o n d a m n e D.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours,

p r o n o n c e contre D.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E, et F sur toutes les voies publiques pour une durée de TRENTE-SIX (36) MOIS, d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUINZE (15) MOIS de cette interdiction de conduire,

e x c e p t e pour la durée restante de cette interdiction de conduire les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de l’exercice de la profession, p r o n o n c e contre D.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E, et F sur toutes les voies publiques pour une durée de SIX (6) MOIS, d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire, p r o n o n c e contre D.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E, et F sur toutes les voies publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS, d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire, c o n d a m n e D.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.495,13 euros, au civil :

Partie civile de A.)

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de 30.000 euros à titre de préjudice moral, la d i t irrecevable pour le surplus,

c o n d a m n e D.) à payer à A.) le montant de TRENTE MILLE (30.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 15 décembre 2008, jusqu’à solde, c o n d a m n e D.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

Partie civile de B.)

d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de 15.000 euros à titre de préjudice moral, la d i t irrecevable pour le surplus,

c o n d a m n e D.) à payer à B.) le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 15 décembre 2008, jusqu’à solde, c o n d a m n e D.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

Partie civile de C.)

d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour les montants de 30.000 euros à titre de préjudice moral, c o n d a m n e D.) à payer à C.) le montant de TRENTE MILLE (30.000) euros à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 15 décembre 2008, jusqu’à solde,

c o n d a m n e D.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 9 bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 20, 27, 28, 29, 30, 50, 65 et 420 du Code pénal, 2, 3, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Joëlle NEIS, juge et Jean- Claude WIRTH, juge et prononcé en audience publique le jeudi, 22 avril 2010 au Palais de justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Pascal PROBST, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 12 mai 2010 au civil par le mandataire du défendeur au civil et le 17 mai 2010 au civil par le mandataire des demandeurs au civil.

L’affaire parut régulièrement à l’audience publique du 7 janvier 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le défendeur au civil fut présent.

Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel du défendeur au civil.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil.

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 8 février 2011, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 22 février 2011. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 12 mai 2010, D.) a fait relever appel au civil d’un jugement contradictoirement rendu le

22 avril 2010 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 17 mai 2010, C.), A.) et B.) ont également fait relever appel au civil du susdit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Le mandataire des parties demanderesses au civil demande la réformation du jugement entrepris en ce que les chefs de préjudice invoqués et les montants réclamés n’ont pas été alloués intégralement aux parents et au demi-frère de E.), décédé des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 décembre 2007 et causé par le défendeur au civil D.).

Ils réitèrent les constitutions de parties civiles présentées en première instance et demandent la réparation de leurs préjudices matériels et moraux subis du fait de la perte de leur fils et beau-frère.

Le défendeur au civil demande également la réformation du jugement entrepris et fait grief aux premiers juges de ne pas avoir institué un partage des responsabilités en raison du non-port par la victime décédée de sa ceinture de sécurité alors qu’il serait établi, au vu du fait que la victime, E.), a été éjectée du véhicule et écrasée par ce dernier, et au vu du fait que les passagers du véhicule et le conducteur n’auraient subi que de légères blessures et en l’absence d’un écrasement ou endommagement particulier de l’habitacle du côté où la victime était assise, que le non-port a contribué au décès de E.). Le fait que la victime décédée n’aurait pas porté de ceinture de sécurité, de même que le fait que l’éjection de E.) a été la cause de son décès résulteraient à suffisance du rapport de l’expert Jean-Pierre KOOB.

En ordre subsidiaire, le défendeur au civil offre de prouver par voie d’expertise l’absence du port de ceinture par E.) et la relation causale entre ce non-port de la ceinture de sécurité et les blessures mortelles essuyées par lui.

Quant aux montants alloués aux demandeurs au civil, le mandataire du défendeur au civil demande la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse.

Il se dégage du dossier répressif qu’au cours du soir du 15 décembre 2007 D.), en circulant avec son véhicule sur la route CR 339 entre Heinerscheid et Hupperdange, a perdu le contrôle de son véhicule qui a quitté la route, fait deux tonneaux et s’est immobilisé sur le toit dans le pré à 2 mètres en contrebas de la chaussée. Le passager E.) a été éjecté du véhicule et son corps a été coincé en partie sous le véhicule. Selon le docteur JACOB, E.) est décédé des graves blessures qu’il a subies à la tête.

Il est établi, tant sur base de la nature des blessures subies par E.), que sur base du rapport Jean-Pierre KOOB que les blessures mortelles de la victime E.) sont en relation causale avec le non-port de la ceinture.

L’expert conclut ainsi, tant sur base du déroulement de l’accident et notamment des mouvements de sortie de route et de tonneau analysés, que sur base de l’analyse de la ceinture de sécurité du côté du passager E.) comparée à l’analyse des ceintures portées par les autres passagers, ensemble le témoignage de la passagère assise à côté de la victime décédée, G.), que E.) n’était pas correctement sanglé et que cet état des choses est à l’origine de son éjection du véhicule.

En outre, dans la mesure où les passagers du véhicule qui y sont restés n’ont pas subi de blessures très graves et que la partie du véhicule où avait pris place la victime décédée n’a pas été particulièrement endommagée, il est établi que le décès de E.) est dû, au moins en partie, au fait qu’il ne portait pas de ceinture de sécurité et a été de ce fait éjecté du véhicule et la Cour d’appel ne saurait partager le raisonnement des juges de première instance selon lequel « c’est l’accident qui est à l’origine des blessures mortelles de E.) et que c’est le comportement de D.) qui se trouve à l’origine de l’accident, alors qu’il aurait dû au vu des circonstances de météo, avec des températures inférieures aux normales ralentir et que la vitesse à laquelle conduisait D.), même si elle se situait dans les limites autorisées, était inadéquate au vu des circonstances de temps et de lieux ».

Au vu de l’existence du lien causal entre le non port de la ceinture de sécurité et les blessures mortelles subies par la victime, il y a lieu d’instituer un partage des responsabilités par moitié à l’égard de feu E.). Ce partage des responsabilités est opposable aux héritiers de la victime et à ceux qui, par ricochet, réclament la réparation d’un dommage personnel (cf. G.RAVARANI, La responsabilité civile, n°662, p.471).

L’évaluation du dommage moral éprouvé par les parties demanderesses au civil C.) et A.) pour perte de leur fils, de même que celle du dommage moral éprouvé par B.) pour perte de son beau-frère sont en l’espèce appropriées, compte tenu des éléments d’appréciation soumis aux juges de première instance et demeurés inchangés en instance d’appel.

Sous réserve du partage des responsabilités évoqué ci-dessus, le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne les montants alloués respectivement aux parents et au demi-frère de E.) en réparation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher, montants qui constituent une réparation adéquate des préjudices subis.

Quant aux préjudices réclamés par les demandeurs au civil du chef de la « vue des souffrances de la famille », la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont rejeté ce volet des demandes civiles formulées, dès lors que les préjudices allégués ne constituent pas une suite directe des faits mis à charge du prévenu.

De même, la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont débouté les demandeurs au civil A.) et C.) de leur demande tendant à la réparation d’un préjudice moral subi pour soucis, tracas et démarches administratives dès lors qu’ils n’ont apporté aucun élément de nature à considérer séparément ce volet du dommage moral subi en raison de la perte d’un être cher.

C’est encore à bon droit que la juridiction de première instance a débouté A.) de sa demande tendant à la réparation d’un dommage psychique, traumatique distinct pour perte d’un être cher en raison de son état de cirrhose hépatique post éthylique et de son insuffisance hypophysaire totale, la Cour d’appel rejoignant les premiers juges en ce qu’ils ont considéré que le certificat médical versé en cause ne démontrait pas l’existence d’un dommage distinct du dommage moral résultant de la perte d’un être cher en raison de l’état de santé du demandeur au civil.

Le préjudice matériel réclamé du chef de frais d’enterrement a, à bon droit, été déclaré non fondé, les demandeurs au civil restant tout comme en première instance, en défaut de verser une quelconque pièce en instance d’appel établissant leur préjudice matériel allégué.

S’agissant enfin des demandes des demandeurs au civil en réparation de leur préjudice matériel, basées sur l’article 162-1 du code d’instruction criminelle, il convient de rappeler, tel que l’ont fait à juste titre les juges de première instance, que si la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales insérant un article 162-1 au code d’instruction criminelle concernant la procédure devant les tribunaux de police et l’article 194 du même code relatif à la procédure devant les chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement instaurant la possibilité de demander une indemnité de procédure dans le procès pénal, elle ne saurait servir de base à l’allocation d’une indemnité de procédure en l’espèce, dès lors que l’article 34 de cette même loi précise qu’elle n’entre en vigueur que le 1er janvier 2010 et que ses dispositions, dont celles relatives à l’indemnité de procédure visées aux articles 18 et 21 de la loi, ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les parties demanderesses et défenderesse au civil entendues en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels au civil;

dit celui du défendeur au civil D.) partiellement fondé;

réformant:

dit qu’il y a lieu d’instaurer un partage des responsabilités par moitié;

partant dit que le défendeur D.) est responsable à concurrence de la moitié du dommage subi par les demandeurs au civil;

demande civile dirigée par A.) contre D.):

dit fondée et justifiée la demande en réparation du dommage moral pour perte d’un être cher pour le montant de 30.000/2, soit quinze mille euros (15.000 €);

condamne D.) à payer à A.) la somme de quinze mille euros (15.000 €), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 15 décembre 2007, jusqu'à solde;

demande civile dirigée par C.) contre D.):

dit fondée et justifiée la demande en réparation du dommage moral pour perte d’un être cher pour le montant de 30.000/2, soit quinze mille euros (15.000 €);

condamne D.) à payer à C.) la somme de quinze mille euros (15.000 €), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 15 décembre 2007, jusqu'à solde;

demande civile dirigée par B.) contre D.):

dit fondée et justifiée la demande en réparation du dommage moral pour perte d’un être cher pour le montant de 15.000/2, soit sept mille cinq cents euros (7.500 €);

condamne D.) à payer à B.) la somme de sept mille cinq cents euros (7.500 € ), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 15 décembre 2007, jusqu'à solde;

confirme pour le surplus le jugement au civil;

condamne le défendeur au civil D.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel, les frais de l’intervention du ministère public étant liquidés à 28,77 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.