Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-100a Généré par l'IA

Court acquits defendant of prostitution charges due to insufficient evidence of exploitation and conspiracy.

Numéro de cause CA5-100a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of charges related to organizing prostitution and attempted exploitation, finding the evidence insufficient to prove the specific acts alleged. While the prosecution highlighted connections between various individuals and anonymous tips, the court determined that no unambiguous proof established the defendant's role in the network. Consequently, the appeal was granted, resulting in a full acquittal and a remand for prosecution without penalty.

Regeste Legislator

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Articles 379bis 4° and 379bis 5° of the Penal Code; The court holds that an acquittal is warranted when the prosecution fails to provide unambiguous evidence establishing the defendant's participation in organizing prostitution or the specific acts of exploitation required for conviction.

Mots-clés

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insufficient evidence prostitution organization acquittal criminal appeal burden of proof conspiracy charges remand for prosecution tiers non impliqué

Dispositions légales citées

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Articles 379bis 4° and 379bis 5° of the Penal Code
l’article 379bis 5° du Code pénal.
Articles 199, 202, 203, 209, 211 and 212 of the Code of Criminal Instruction
Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607 ; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992,
article 379 du Code pénal
instruction à l’encontre de X.) du chef d’infraction à l’article 379 du Code pénal.
article 51 du Code pénal
Pour qu’il y ait tentative, au sens de l’article 51 du Code pénal, il faut trois éléments:
article 379bis du Code pénal
l’ouverture d’une information du chef de l’article 379bis du Code pénal.
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui
article 381 du Code pénal
Suivant l’article 381 du Code pénal, le coupable au regard de l’article 379bis sera en outre condamné à une
article 11 du Code pénal
amende de 251 à 15.000 euros et à l’interdiction des droits spécifiques à l’article 11 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 100/11 V.

du 22 février 2011

(Not. 23927/05/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux février

deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e

chambre correctionnelle, le 21 avril 2010, sous le numéro 1450/10, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 22 juillet 2009, régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public, ensemble les procès-verbaux de la police

grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, unité S.R.E.C, service mœurs, les pièces et documents y

annexés.

Vu l’instruction diligentée par Monsieur le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n° 774/09 de la Chambre du conseil du 23 avril 2009, renvoyant le prévenu devant une chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.

Vu l’instruction menée à l’audience.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, comme auteur, depuis 2004 jusqu’au 18 octobre 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment aux adresses ADR1.), ADR2.), ADR3.) et ADR4.),

contrevenu aux articles 379bis 4° et 379bis 5° du Code pénal et d’avoir tenté de commettre l’infraction prévue à

l’article 379bis 5° du Code pénal.

I) Quant aux faits

Les faits tels qu’ils ressortent des procès-verbaux et des rapports peuvent être résumés comme suit:

Depuis l’année 2004, le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle –service mœurs de la police grand-ducale

(ci-dessous le S.R.E.C.) a constaté la présence, au Luxembourg, d’un réseau de prostituées constitué, en majeure

partie, de transsexuelles brésiliennes provenant des pays comme la Suisse, le Brésil ou encore la France.

Début septembre 2004, le S.R.E.C. a reçu une lettre manuscrite anonyme, datée du 5 septembre 2004, dans

laquelle l’existence d’un réseau de prostituées a été dénoncé. Suivant le dénonciateur, il s’agirait notamment de

personnes en situation irrégulière au Luxembourg. Au-dit courrier ont été annexés 11 extraits d’annonces parus

au journal JOURNAL1.).

Pour chacune des prostituées, pour la plupart des transsexuelles, l’auteur de la lettre anonyme a ajouté, à la main,

l’adresse précise à laquelle la prostituée s’adonne à la prostitution. Il est question notamment du 1er et 3e étage de

l’immeuble sis à Luxembourg-(...), ADR1.), dans l’appartement numéro 1 et 5 de l’immeuble sis à ADR2.) dans

le quartier de la gare à Luxembourg et dans une maison à Luxembourg-(...), ADR4.).

Le 16 septembre 2004, le commissaire de police Joe WISSLER du S.R.E.C. – section mœurs de la police grand-

ducale, est contacté par un dénommé A.) qui l’informe avoir connaissance de l’existence d’un réseau de

prostituées brésiliennes à Luxembourg-Ville. D’après A.), son frère B.) « travaillerait » pour un dénommé

« P1.) » et « (...) ». Il irait récupérer, en voiture, des prostituées brésiliennes à la gare de Metz pour ensuite les

déposer à Luxembourg, ADR1.). De même, son frère aurait, depuis un moment déjà, fait connaissance de D1.),

de nationalité brésilienne, se prostituant sous le nom d’artiste « D1.) » à l’adresse ADR1.).

Interrogé par un agent de la police grand-ducale de Differdange le 17 septembre 2004 à son domicile, B.) a

confirmé les faits décrits par son frère. Il a précisé que pour chaque transport effectué depuis la gare de Metz à

Luxembourg, ADR1.), il aurait reçu 500 euros de la part du proxénète « P1.) », mais qu’actuellement il ferait

l’objet de pressions de la part de celui-ci afin qu’il lui rembourse d’importantes sommes d’argent qu’il ne serait

cependant pas capable de régler.

Compte tenu des informations reçues tant par le dénonciateur anonyme que par A.), respectivement B.),

l’enquêteur du S.R.E.C. – section mœurs, a retenu dans son rapport numéro 65700 du 20 septembre 2004 qu’il

serait opportun, dans le but de rassembler d’avantages d’informations sur le milieu de la prostitution dénoncé,

d’ordonner une perquisition sur base de l’article 11-4 du Code d’instruction criminelle.

Le 6 octobre 2004, sur requête du Ministère Public, le S.R.E.C. a procédé à une perquisition/saisie à

Luxembourg, ADR2.), où se sont trouvées six prostituées, à savoir D2.), D3.), D4.), D5.), D6.) et D7.) et à (...),

ADR1.), ont pu être localisées quatre prostituées, à savoir D8.), D9.), D10.) et D11.). Dans chacun des

appartements, l’attitude des personnes, de même que leurs tenues vestimentaires, le mobilier, la décoration,

l’atmosphère y régnant, la présence d’un grand nombre de préservatifs, de crèmes lubrifiantes et vibro-masseurs

ont confirmé que les lieux perquisitionnés servaient de lieu de débauche.

La police a procédé à l’audition des prostituées présentes sur les lieux.

Au cours de son audition, l’une des prostituées, D9.), a informé la police que le 23 ou 24 août 2004, qu’elle est

arrivée de Suisse au Luxembourg et que par le biais d’un dénommé « P1.) », elle avait été installée dans un

appartement au numéro ADR2.) à Luxembourg-Gare. Quelques jours plus tard, elle a emménagé dans un

appartement à (...), ADR1.) et il a été convenu avec le propriétaire des lieux, à savoir X.), qu’elle devait régler le

loyer directement à lui.

D9.) a encore expliqué que les jours suivants, le dénommé « P1.) » se serait présenté à son domicile pour lui

réclamer le paiement de 100 euros par jour en plus du loyer, au motif que toutes les prostituées brésiliennes au

Luxembourg lui redevaient cette somme pour pouvoir y exercer leurs activités.

Des recherches policières ont permises d’identifier sous le nom de « P1.) » voire « P1.) » la personne de P1.),

demeurant en France, (…),(…).

Suivant les informations obtenues auprès du Bureau Commun de Coopération Policière belge du 7 octobre 2004,

P1.) était connu auprès des autorités belges pour ses activités de proxénétisme sur le territoire français, belge et

luxembourgeois.

Le 7 novembre 2004, le S.R.E.C. de Luxembourg a été informé par un inspecteur du Centre d’Intervention Gare

qu’une voiture de la marque Jaguar a déposé, la veille, une prostituée brésilienne au numéro ADR2.) à la Gare.

Une perquisition réalisée sur base de l’article 11-4 du Code d’instruction criminelle à la prédite adresse a permis

de constater qu’en plus de la personne de nationalité brésilienne, à savoir D12.), déposée par le chauffeur de la

Jaguar, se sont trouvés, à la même adresse, une personne transsexuelle, à savoir C.), ainsi qu’un client. Au cours

de son audition, C.) a déclaré se livrer à la prostitution à l’adresse à laquelle il a été rencontré.

Le 19 novembre 2004, une annonce d’une prostituée offrant ses services sous le nom d’artiste de « D13.) » a paru

au JOURNAL1.). Suite à une perquisition ordonnée auprès de JOURNAL1.) EDITIONS, il s’est avéré que la

prostituée « D13.) » s’appelle D13.) et qu’elle se prostitue à ADR2.).

Le 29 novembre 2004, D13.) est mise sous écoute téléphonique pour la période du 30 novembre 2004 jusqu’au 8

décembre 2004.

De la transcription des écoutes, il résulte que D13.) s’adonne à la prostitution au ADR2.) et qu’elle avait pour

projet de déménager à (...), ADR4.). Il en est encore résulté qu’elle connaissait le propriétaire des lieux, X.),

qu’elle s’est plainte de la façon de procéder de celui-ci, étant donné qu’il réclamait toujours un loyer plus élevé

que ce qui avait été contractuellement retenu, qu’elle avait peur de lui et qu’il savait parfaitement qu’elle se livre

à la prostitution dans les locaux loués.

Dans l’édition du JOURNAL1.) du 27 mai 2005, sous la rubrique « Erotische Stunden » ont paru deux annonces

de prostituées sous le nom « New Tania » et « Sandy ». Les recherches policières ont permises de révéler que

l’adresse à laquelle ces deux transsexuels se livraient à la prostitution était le ADR1.), à Luxembourg.

Le 6 juin 2005, une dénommée D14.) s’est présentée au S.R.E.C. Luxembourg pour y déposer qu’elle se livre à

la prostitution au ADR2.).

Le 29 juin 2005, à nouveau par le biais d’une annonce au JOURNAL1.), la police a, suite aux informations

reçues de la part de l’édition dudit journal, pris connaissance du fait que la prostituée D15.), publiant son

annonce sous le nom de « D15.) », s’est livrée à la prostitution à Luxembourg, ADR2.).

En date du 6 août 2005, les agents du C.I. Gare ont été appelés au ADR2.) où D16.) et X.) ont eu une altercation

physique devant l’immeuble. Sur ce, D16.) a déposé une plainte auprès de la police grand-ducale, circonscription

régionale de Luxembourg, service groupe Gare, Centre d’intervention. Elle y a expliqué les raisons de la dispute

et a précisé s’adonner à la prostitution à ADR2.). Selon D16.), X.) savait qu’elle se prostituait.

Le 12 août 2005, D17.) a déposé auprès de la police qu’ensemble avec D16.), elle se prostitue à ADR2.) et que

le propriétaire des lieux X.) est au courant de leurs activités.

Le 21 octobre 2005, a paru dans le JOURNAL1.) sous la rubrique « schöne Stunden » une annonce au nom de

D18.), qui fut identifiée comme étant D18.). La police a pu retracer l’adresse de prostitution au ADR2.) à

Luxembourg.

Le 12 décembre 2005 a été réalisé un contrôle policier au ADR2.), au cours duquel deux prostituées, à savoir

D19.) et D20.) ont été trouvées en petite tenue dans l’appartement se trouvant au 4ème étage. Les deux femmes

avouaient se prostituer. Au 3ème étage la police surprit D21.) et D22.) en présence d’un client. D22.) a déclaré que

l’appartement servait à la prostitution et que le propriétaire était tout à fait au courant de cette situation.

Au vu de l’ensemble de ces faits, le Procureur d’Etat a requis en date du 19 janvier 2006, l’ouverture d’une

instruction à l’encontre de X.) du chef d’infraction à l’article 379 du Code pénal.

Par ordonnances du 15 février 2006, des perquisitions/saisies ont été ordonnées par le juge d’instruction auprès

de la société JOURNAL1.) et auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications.

La perquisition auprès de JOURNAL1.) a permis de saisir 15 contrats qui concernent la commande d’annonces

érotiques par 15 prostituées à l’adresse ADR1.) et ADR2.).

L’exploitation des résultats des deux perquisitions, plus précisément la comparaison des contrats d’annonces

érotiques aux listings téléphoniques établis par les P&T, a permis de conclure que les quinze prostituées ont

exercé leur activité soit à ADR2.), soit à ADR1.). Toutes, sans exception, ont été en contact téléphonique avec

X.).

Le 21 février 2006, D23.) a déposé au poste du S.R.E.C. Luxembourg, qu’elle se prostitue dans l’appartement sis

à Luxembourg, ADR3.) et que le propriétaire des lieux, X.), est au courant de ce fait.

Le 25 avril 2006, le juge d’instruction a ordonné des écoutes téléphoniques sur le numéro du portable de X.).

L’exploitation des écoutes réalisées jusqu’au 24 mai 2006 a permis, parmi d’autres faits, de relever que celui-ci

était en contact avec P1.), un dénommé (...), D13.) et d’autres prostituées.

P1.) a fait l’objet d’une arrestation par les autorités françaises en mars 2005.

Le 26 septembre 2006 et le 17 octobre 2006, des perquisitions policières ont, à nouveau été réalisées à (...),

ADR1.). En tout, sept prostituées ont été localisées sur place. D’innombrables documents ont été saisis au cours

de ces perquisitions.

Lors de la perquisition effectuée en date du 17 octobre 2006 au numéro ADR2.), quatre prostituées se trouvaient

sur place.

Lors de chaqu’une des perquisitions prémentionnées, la police a constaté des indices (présence de filles ou de

transsexuels en petite tenue, présence de lubrifiants, dildos, préservatifs en grande quantité dans la chambre à

coucher) permettant de conclure que les lieux ont été utilisés à des fins de débauche.

Parmi les documents saisis au cours des prédites perquisitions, figuraient des annonces au journal JOURNAL1.).

Il ressort également d’un procès-verbal numéro 67078 dressé le 23 décembre 2004 que l’exploitation de ces

annonces a permis déjà à l’époque de constater que neuf autres prostituées se sont livrées à la débauche ou bien à

(...), ADR1.) ou bien à Luxembourg, ADR2.) entre le mois de juillet et octobre 2004.

Une nouvelle plainte a permis de confirmer qu’aux adresses données en location par X.), certaines personnes se

livraient à la prostitution.

En effet, le 9 octobre 2006, T1.) s’est rendue au poste de police du S.R.E.C. à Luxembourg, pour se plaindre du

fait que depuis un certain moment, deux prostituées exercent leurs activités dans l’immeuble dans lequel la

plaignante habite ensemble avec son mari et sa petite fille, à savoir au ADR4.) et que cette situation leur cause

d’importants désagréments au quotidien. La plaignante a précisé que les deux prostituées venaient de quitter les

lieux, mais qu’une nouvelle prostituée, de nationalité brésilienne, aurait pris leur place pour s’y adonner, à son

tour, à la prostitution.

Les recherches policières ont permis d’identifier les personnes décrites par la plaignante comme étant D24.),

D25.) et D26.), toutes connues dans le milieu de la prostitution.

Entendues au bureau de la police en date du 20 novembre 2006, D24.) et D25.) ont chacune déclaré s’adonner à

la prostitution à Luxembourg, ADR3.) et elles ont affirmé que le propriétaire était au courant de ce fait et que

cela ne lui causait pas de problèmes.

L’instruction a été clôturée par Monsieur le Juge d’instruction en date du 25 février 2009.

II) L’incident de procédure

X.) fait conclure à l’annulation de tous les actes d’instruction au motif qu’un bon nombre de rapports, voire

procès-verbaux de police contiendraient des références inexactes.

Dans certains procès-verbaux, il y aurait eu confusion entre les adresses des immeubles appartenant à X.), de

sorte qu’il aurait été induit en erreur sur les reproches lui adressés. Certains rapports contiendraient des noms de

personnes que X.) n’aurait jamais rencontrées ou contiendraient des informations fausses.

Le Tribunal tient à préciser qu’en vertu de l’article 126(1) du Code d’instruction criminelle, l’inculpé a le droit

de demander à la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction

préparatoire ou d’un acte quelconque de la procédure de l’instruction.

L’alinéa 3 du même Code dispose que cette demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de

l’instruction, dans un délai de 5 jours à partir de la connaissance de l’acte. Ce délai de forclusion de l’article 126

s’applique non seulement aux nullités formelles prévues par un texte de loi, mais également à celles découlant de

la violation éventuelle des droits de l’homme. La défense doit donc soulever d’éventuels moyens de nullité tirés

du non-respect des droits de la défense au cours même de l’instruction. Si aucune demande n’est présentée dans

ce délai et devant la juridiction prévue à cet effet par l’article 126(3) du Code d’instruction criminelle, le

demandeur est forclos à demander cette nullité devant les juges du fond (Cour d’Appel, 7 juin 2004, n° 15/04).

En l’occurrence, X.) soulève ce moyen pour la première fois devant la juridiction de jugement. Il a donc négligé

de faire cette demande de nullité devant la Chambre du conseil, de sorte qu’il n’aura qu’à s’en prendre à sa

propre négligence ou incurie.

Il s’ensuit que X.) est forclos, au stade actuel de la procédure, pour demander l’annulation de toute l’instruction

et des actes subséquents.

III) En droit:

1. Quant aux préventions mises à charge du prévenu

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, comme auteur, depuis 2004 jusqu’au 18 octobre 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment aux adresses ADR1.), ADR2.), ADR3.) et ADR4.),

contrevenu aux articles 379bis 4° et 379bis 5° du Code pénal et d’avoir tenté de commettre l’infraction prévue à

l’article 379bis 5° du Code pénal.

2. Les éléments de preuve

- les témoignages:

Il ressort de l’instruction de l’ensemble des auditions faites par devant les enquêteurs du S.R.E.C. Luxembourg et

le juge d’instruction en date du 6, respectivement 7 octobre 2004, en date du 28 décembre 2004, du 12 août

2005, du 12 décembre 2005, du 17 octobre 2006 et du 4 décembre 2009 que les personnes:

D4.)

D13.)

D5.)

D6.)

D10.)

D11.)

D2.)

D14.)

D15.)

D19.)

D20.)

D9.)

D8.)

D7.)

D3.)

D17.)

D27.)

D28.)

D29.)

D30.)

D31.) et

D32.)

D26.)

se sont livrées à la prostitution dans les appartements donnés en location par X.) à Luxembourg, ADR2.) ou (...),

ADR1.) sur la période allant de juillet 2004 jusqu’en octobre 2006. Il en ressort encore que la plupart des

prostituées disposait d’un contrat de bail écrit conclu avec X.).

Il ressort, par ailleurs, des auditions des témoins, tant par devant la police que devant le juge d’instruction, que

X.) était bien connu dans le milieu des prostituées brésiliennes, et notamment auprès de celles qui entraient sur le

territoire luxembourgeois, pour louer des appartements dans de brefs délais, pour des durées pouvant aller de 1 à

12 mois. Il appert encore des auditions que ces personnes se voyaient attribuer un appartement, ceci nonobstant

le fait qu’elles ne disposaient pas de garanties financières stables, sauf à se livrer à la prostitution, leur permettant

de subvenir à leurs besoins de la vie quotidienne.

Même si l’une ou l’autre prostituée, voire transsexuelle déclare avoir payé le loyer à un dénommé « P1.) », elles

savaient cependant toutes que celui-ci continuait l’argent au propriétaire des lieux X.), parfaitement au courant du

fait que lesdites personnes se livraient à la débauche dans ses appartements, mais que cela ne le dérangeait en

aucun sens tant que le loyer était réglé.

De même, si D4.) et D32.) ont déclaré au cours de leur audition que le propriétaire des lieux n’avait pas

connaissance de ce qu’elles se prostitueraient dans l’appartement loué, ces témoignages isolés ne sauraient en

eux-mêmes énerver ceux des autres prostituées.

Le témoin D23.), entendu par devant les enquêteurs du S.R.E.C. en date du 21 février 2006 et du 20 juin 2007, a

déclaré que fin 2005 elle a fait la connaissance d’une prostituée D22.) qui lui a proposé de venir se prostituer

dans un appartement sis au (...), ADR3.), à condition de participer au paiement du loyer. Elle avait ainsi convenu

avec D22.) qu’elle lui céderait 40% du montant des prestations encaissées au titre de la prostitution.

Le contrat de bail entre D22.) et X.) prévoyait le paiement d’un loyer mensuel de 1.500 euros.

Comme X.) passait régulièrement dans l’immeuble pour y effectuer des menus travaux de réparation, il ne

pouvait ignorer que les lieux loués servaient à la débauche, les filles s’y promenant en petite tenue pendant leurs

heures de travail. C’est grâce à sa présence régulière dans le bâtiment qu’il a pu constater, qu’à un moment

donné, quatre filles se prostituaient dans l’appartement loué à D22.) alors que pourtant le contrat de bail n’était

qu’au seul nom de cette dernière.

En considération de cette situation nouvelle, il a réclamé à D22.) le paiement de 500 euros par semaine par fille,

ce qui lui a rapporté, d’après D22.), un loyer de 2.000 euros par semaine. A un moment donné, il a même

augmenté son loyer à 2.500 euros par semaine. Les prostituées ont alors refusé de régler cette somme au vu du

fait qu’il leur était impossible de gagner des sommes aussi importantes par le biais de la prostitution. Selon les

prostituées, X.) les a menacées de coups, leur a coupé l’électricité ou encore l’eau. Selon D23.), X.) entrait même

dans l’appartement sans prévenir. Lasse de cette situation, elle a quitté les locaux mars-avril 2006.

D23.) a encore tenu à préciser lors de ses dépositions, que X.) était connu comme étant un bailleur qui n’exige

pas la remise d’une fiche de salaire de ses locataires préalablement à la conclusion du contrat de bail.

Le témoin D22.) a été entendu le 22 décembre 2005 et le 21 février 2006 par le S.R.E.C. de Luxembourg. Le 29

mars 2006, elle a déposée une plainte auprès du même S.R.E.C. et en date du 18 juin 2007 elle a été entendue par

le juge d’instruction.

Il ressort de l’ensemble des auditions de D22.) qu’elle se livre à la prostitution et qu’elle connaît X.) depuis 2001.

A l’époque, elle louait un appartement à (...), ADR1.) pour lequel X.) augmentait le loyer comme bon lui

semblait, de sorte qu’elle avait quitté les lieux pour s’installer à la Gare, ADR2.) où elle s’est ensuite prostituée

avec deux autres filles, notamment D21.) et une dénommée D33.). Selon D22.), X.) était manifestement au

courant de l’activité de ses locataires. Au départ, le loyer s’élevait à 1.150 euros, puis X.) était venu réclamer

1.000 euros par semaine, en sus du loyer.

Le 19 décembre 2005, D22.) a quitté les lieux pour emménager dans un appartement de X.) sis au (...), ADR3.)

où le loyer était fixé, au départ, à 1.500 euros par mois. Une semaine plus tard, X.) a augmenté son loyer à 1.200

euros par semaine. Lorsque les quatre prostituées, qui se trouvaient à ce moment dans l’appartement, ont refusé

de payer cette augmentation de loyer, X.) était en colère: il a coupé l’électricité, noté les numéros des plaques

d’immatriculation des voitures des clients pour leurs adresser des menaces, a vidé les poubelles devant la porte

d’entrée des prostituées et a menacé d’informer les membres de leurs familles de leurs activités.

Sur question posée à X.) par D22.) quant aux raisons de ces augmentations discrétionnaires et lourdes à porter,

celui-ci lui a répondu qu’il serait en droit de réclamer de telles sommes au vu du fait qu’il accepterait que les

filles se livrent à la prostitution dans ses appartements.

Le 29 mars 2006, D22.) s’est plainte auprès du S.R.E.C. de ce qu’elle ferait l’objet de pressions exercées par X.),

ceci au vu du fait qu’elle n’arriverait plus à payer les 2.000 euros réclamés par celui-ci en plus du loyer mensuel.

A l’audience publique du Tribunal correctionnel du 3 mars 2010, D22.) a déclaré maintenir ses dépositions faites

préalablement tant par devant les enquêteurs de la police que devant le juge d’instruction. Elle a tenu à préciser

que X.) savait parfaitement que les femmes qui occupaient ses appartements se livraient à la débauche dans les

appartements. Elle a ajouté qu’au vu du fait qu’il s’est en permanence trouvé dans les différents appartements

pour s’adonner à des petites réparations, il a pu suivre les entrées et sorties des clients.

D’après D22.), c’était en fonction du va-et-vient des clients qu’il fixait ses augmentations de loyer tout en

omettant de tenir compte du fait que tout client entrant dans l’appartement ne consommait pas forcément. D22.)

précisa qu’il pouvait très bien arriver qu’aucune prestation n’ait été effectuée lorsqu’il n’y avait pas d’accord sur

le prix entre le client et la prostituée. De même, X.) s’était basé sur le nombre de jetons de la machine à laver que

les prostituées achetaient auprès de lui pour fixer les augmentations de loyer, alors que le nombre de lessives

effectuées par les prostituées n’avait pas forcément un lien avec le nombre de rapports sexuels réalisés.

Elle en conclut que les augmentations de loyer réclamées par X.) étaient tout à fait injustifiées et sans rapport

avec les prestations réellement effectuées par les prostituées.

Enfin, D22.) a déclaré que le loyer a, pour la plupart du temps, été réglé en espèces, X.) passant personnellement

à l’appartement une à deux fois par semaine pour récupérer le loyer redû et sans qu’un quelconque récépissé de

paiement n’ait été délivré.

D24.) a été entendue le 25 octobre 2005 et le 20 novembre 2006 par le S.R.E.C.. Il ressort de ses auditions que

depuis mai 2005, elle s’est prostituée à la Gare, ADR2.) dans un appartement loué par X.). Le contrat de bail

daté du 2 mai 2005 et conclu pour une durée indéterminée, prévoyait un loyer de 1.200 euros par mois. Fin juillet

2005, X.) était venu pour réclamer la somme de 1.000 euros par semaine en plus du loyer redû. Or, comme elle

n’arrivait pas à payer les montants réclamés, X.) lui avait ordonné de quitter les lieux, lui demandant en même

temps de trouver une autre locataire qui reprendrait son contrat de bail, évitant ainsi à D24.) de supporter les frais

de la résiliation anticipée.

En février 2006, D24.) déclare s’être installée dans un appartement sis au (...), ADR3.) mais comme elle ne s’y

plaisait pas, X.) lui avait proposé de s’installer, ensemble avec une dénommée D25.), dans un appartement sis à

(...), ADR4.).

Pour cet appartement, le contrat de bail prévoyait un loyer de 1.200 euros par mois. Rapidement, X.) était venu

lui réclamer le montant de 400 euros par semaine et par fille en sus du loyer redû. Ce montant était à remettre en

« cash » entre ses mains. Le jour où les prostituées n’arrivaient plus à payer ce surplus, X.) a coupé le courant

d’électricité et a commencé à exercer de la pression sur elles.

Le témoignage de D25.), entendue par un enquêteur du S.R.E.C. en date du 20 novembre 2006, confirme en tous

points les déclarations d’D24.).

D25.) a encore ajouté que si, en général, il était quasiment impossible de trouver, sur le marché de la location, un

appartement sans présentation d’une fiche de salaire, le fait de ne pas s’adonner à une activité professionnelle

officielle ne posait pas de problème à X.) pour la conclusion d’un contrat de bail.

En date du 6 août 2005, D16.) a déposé une plainte à l’encontre de X.) au poste de police, Centre d’intervention,

Groupe Gare, pour avoir été victime de blessures lui occasionnées à l’aide d’une béquille par X.), au cours d’une

altercation verbale. Elle a expliqué que ledit jour, X.) est venu la voir pour finaliser la cession de bail entre lui,

D24.) et D16.).

Initialement, il avait été convenu que D16.) reprendrait le contrat de bail d’D24.) aux mêmes conditions, c’est-à-

dire au loyer mensuel de 1.200 euros. X.) aurait cependant déclaré que le montant de 1.200 euros était insuffisant

et qu’il conviendrait de porter celui-ci à 500 euros par semaine, respectivement à 800 euros par semaine si deux

prostituées travailleraient ensemble dans son appartement. D16.) n’ayant pas été d’accord avec cette modification

unilatérale imposée par X.), la situation aurait dégénérée et X.) lui aurait porté des coups de béquille.

A l’audience du 4 mars 2010, D16.) a réitéré, sous la foi du serment, ses dépositions faites par devant la police et

a précisé que X.) savait très bien, dès le début du contrat, que les prostituées se servaient des lieux loués pour s’y

livrer à la débauche et que son seul intérêt était d’en tirer un maximum de profit. Elle a contesté l’affirmation de

X.) suivant laquelle, la cause du refus de signature du contrat aurait été celle qu’il avait réalisé qu’elle se livrerait

à la prostitution après son installation dans les lieux.

Enfin, le témoin T1.) s’est, en date du 9 octobre 2006, plainte auprès du S.R.E.C. Luxembourg des désagréments

quotidiens causés par le fait que deux prostituées exercent leurs activités dans l’immeuble dans lequel la

plaignante habite ensemble avec son mari et sa petite fille. Elle a encore ajouté s’être adressée à X.) pour lui faire

part de ses doléances, mais que celui-ci, manifestement au courant de ce qui se passait dans son appartement, lui

aurait simplement répondu de ne rien dire à son épouse.

- les perquisitions

Il résulte des développements énoncés ci-dessus sub I., qu’un bon nombre de perquisitions ont été réalisées dans

la présente affaire, notamment à l’adresse du journal JOURNAL1.), aux adresses des prostituées ainsi qu’au

domicile du prévenu.

Les extraits d’annonces érotiques du JOURNAL1.) ont permis à la police de localiser l’adresse de chacune des

prostituées qui, sous un nom d’artiste différent, y ont offert leurs services de prostitution.

Suivant ordonnance du juge d’instruction du 11 juillet 2006, une perquisition a été réalisée au domicile privé de

X.), sis à (…),(…). Au cours de celle-ci, divers documents et classeurs ont été saisis, notamment divers agendas

et carnets contenant des inscriptions personnelles de X.). De la consultation des agendas, il ressort que X.) a

inscrit minutieusement le jour d’encaissement du loyer de ses locataires et il en ressort plus précisément qu’il est

passé une à deux fois par semaine auprès de ses locataires pour encaisser les sommes d’argent redues.

Le 13 mars 2006, les comptes de X.) auprès de la Banque (…) ont fait l’objet d’une perquisition. Le nombre

quasiment exceptionnel des virements bancaires de la part des locataires sis dans les appartements à ADR2.),

ADR1.), ADR3.) ou encore ADR4.), a confirmé à la police que les loyers des prostituées ont, en principe, été

payés au comptant entre les mains de X.).

- les entretiens téléphoniques

Les éléments de preuve recueillis sur base des témoignages sont corroborés par divers entretiens téléphoniques.

Ainsi, il ressort des écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d’instruction sur le téléphone portable de D13.),

qu’en date du 3 décembre 2004 (numéro 138) cette dernière a informé un dénommé « Jean-Pierre » de ce qu’elle

va déménager dans un appartement à (...), ADR4.), étant donné que le prix de la location y serait moins élevé.

L’interlocuteur semble être au courant des problèmes du milieu des prostituées et déclare, à un moment donné,

vouloir dénoncer le propriétaire de l’appartement à la police, étant donné qu’il est d’avis que le propriétaire est

un escroc. D13.) lui donne raison et lui dit que le propriétaire « fait du chantage avec les filles et qu’il fait des

magouilles concernant le contrat ».

Au cours d’un entretien téléphonique du 6 décembre 2004 (numéro 182), D13.) s’entretient avec un homme

portugais au sujet de la recherche d’un nouvel appartement pour ses propres besoins. L’homme lui dit qu’il

s’occupe à lui trouver un appartement à (...), sur quoi D13.) lui répond qu’elle espère qu’il ne s’agira pas d’un

appartement de « X.) ».

Le 7 décembre 2004 (entretien numéro 227), D13.) s’entretient à nouveau avec le dénommé Jean-Pierre. Elle lui

fait part de ce qu’elle n’a pas été rémunérée pour son travail au cabaret et que le fait qu’elle doive payer 2.000

euros de loyer lui cause des soucis d’argent. A un moment donné, D13.) se fâche et dit qu’il y a plein d’escrocs

au Luxembourg et que le propriétaire de son appartement en serait un. Elle exprime son souhait à ce que le

patron du cabaret et le propriétaire de son appartement cessent de profiter des filles.

Entre le 25 avril 2006 et le 24 mai 2005, le téléphone portable de X.) a été mis sous écoute. Il convient de citer

une conversation du 3 mai 2006 (numéro 116) au cours de laquelle X.) s’entretient avec une personne de sexe

féminin qui l’informe qu’elle poserait l’argent du loyer sur la table de son appartement si elle devait sortir de

l’appartement avant l’arrivée de X.).

Pour le surplus, les autres écoutes téléphoniques répertoriées au dossier répressif font ressortir que X.) était au

courant des activités des prostituées et qu’il lui arrivait même de fixer pour ses besoins personnels un rendez-

vous avec certaines d’elles, notamment (…) (entretien numéro 11), D22.) (entretien numéro 45 ) ou encore une

dénommée « Carla » qui, au cours de leur entretien lui indique que son adresse de prostitution se trouve au

ADR2.) au dernier étage.

3. La position du prévenu

X.) a été entendu par devant le S.R.E.C. en date des 6 octobre 2004 et 17 octobre 2006.

Au cours de ces auditions, il a contesté avoir su que les locataires se sont livrés à la prostitution, de même qu’il a

contesté avoir réclamé plus d’argent que ce qui avait été prévu dans le contrat de bail.

Le prévenu a soutenu que s’il a admis avoir encaissé la plupart des loyers au comptant, c’était pour la seule et

unique raison que les locataires étaient des étrangers qui ne disposaient pas, au vu de leur court séjour au

Luxembourg, d’un compte bancaire au Luxembourg.

En ce qui concerne D22.), il a déclaré avoir été persuadé au moment de la conclusion du contrat, qu’elle ouvrirait

une agence immobilière dans l’appartement qu’elle avait pris en location. Lorsque, par la suite, il aurait été rendu

attentif, par les voisins, aux importantes allées et venues d’hommes dans l’appartement de D22.), il aurait réalisé

qu’elle s’y livrait à la prostitution. Il aurait immédiatement réagi et voulu résilier le contrat de bail.

Il a formellement contesté réclamer plus de loyer que ce que prévoyait le contrat de bail.

Par devant le juge d’instruction en date du 18 octobre 2006, il a expliqué, qu’en 2003, il a connu un dénommé

P1.) qui résidait en France et qui lui aurait communiqué des clients souhaitant passer des vacances de courte

durée au Luxembourg. Lorsqu’il se serait rendu compte de l’important va-et-vient dans ses appartements, il aurait

réalisé qu’il s’agissait de prostituées et aurait immédiatement mis un terme aux contrats.

Lors de la conclusion du contrat de bail avec D13.), celle-ci lui aurait certes déclaré qu’elle travaillerait dans un

cabaret, mais à aucun moment il aurait pensé qu’elle se livrerait à la prostitution dans l’appartement qu’elle avait

pris en location. Il a contesté avoir réclamé des sommes d’argent au-delà du loyer fixé par contrat en bail.

A l’audience publique du Tribunal correctionnel du 4 mars 2010, X.) a maintenu toutes ses dépositions faites

antérieurement. Il a contesté énergiquement toutes les préventions mises à sa charge. Son mandataire a conclu à

l’acquittement de X.) arguant que l’élément intentionnel des infractions libellées fait défaut.

Au cours de toutes ses interventions lors des différentes audiences publiques du Tribunal correctionnel, X.) a

insisté avec véhémence sur le fait qu’il n’aurait rien à se reprocher et que toutes les préventions libellées à son

égard seraient construites sur des déclarations fausses et mensongères des prostituées. Il a estimé être victime

d’un complot.

A l’audience du 4 mars 2010, X.) a déposé une liasse de pièces reprenant, un par un, les noms des différentes

prostituées, voire transsexuels et leurs déclarations faites tant au cours de l’instruction policière qu’au cours de

l’enquête préliminaire.

Pour chacune de ces personnes, il a ajouté son commentaire personnel consistant, d’une part, à en contester le

contenu pour être contraire à la réalité. D’autre part, il a soulevé la nullité des auditions des différents témoins en

raison d’erreurs matérielles qu’aurait commises le principal enquêteur de l’affaire Joe WISSLER quant à la

précision de l’une ou de l’autre adresse des appartements. Il a encore tenu à préciser qu’un certain nombre de

prostituées citées par l’enquêteur lui étaient totalement inconnues.

Tel qu’il a été développé sub II., X.) est forclos à demander de voir prononcer la nullité des actes de l’enquête de

police et de l’enquête préliminaire.

Le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Ainsi, le juge

répressif apprécie souverainement, en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction (Cass.belge, 31 décembre 1985, pas. Bel. 1986, 1, 549, Cass. Belge, 28 mai 1986, Pas. Bel. 1986, 1,

1186).

Le Tribunal retient qu’il n’y a aucune raison de douter des témoignages ci-avant cités, dont certains ont été

réitéré à la barre sous la foi du serment, ceci d’autant plus que ni l’enquête préliminaire, ni l’instruction menée à

l’audience n’ont fait apparaître le moindre élément pouvant faire douter de la véracité de ces dépositions.

Il n’existe, par ailleurs, aucune raison apparente permettant de conclure que, tel que le soutient X.), il aurait fait

l’objet d’un complot de la part des prostituées ayant témoigné contre lui.

De même, aucune des dépositions des témoins convoqués par la défense n’a énervé de quelque façon les

dépositions des témoins ayant déposé en défaveur du prévenu. En effet, ces derniers témoignages corroborent

avec les éléments de preuve au dossier, comme les écoutes téléphoniques, les annonces au JOURNAL1.) et les

multiples perquisitions opérées par les enquêteurs du SREC - service mœurs.

Les commentaires renseignés dans la note écrite produite au débat par X.) n’énervent donc en rien les éléments

de preuve objectifs du dossier répressif.

4. L’infraction à l’article 379bis 4° du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, comme auteur, depuis 2004 jusqu’au 18 octobre 2006, aux adresses

ADR1.), ADR2.), ADR3.) et ADR4.), mis à disposition à environ 29 prostituées, dont entre autres D23.), D22.),

D24.) et D16.) des appartements lui appartenant, sachant que lesdits lieux servaient d’exploitation de la

prostitution d’autrui.

Aux termes de l’article 379bis 4° du Code pénal, est puni tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général

toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie d'un

immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l'exploitation de la prostitution

d'autrui.

Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c'est conférer à quelqu'un l'usage et l'utilisation

d'une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance (Crim.

7 mai 1969: Bull. crim. no 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5

nov. 1970: JCP 1971. II. 16667).

Au vu des développements ci-dessus énoncés et notamment au vu des nombreux témoignages receuillis, il est

établi que X.), en sa qualité de propriétaire des appartements sis à ADR1.), ADR2.), ADR3.) et ADR4.), a loué

lesdits appartements à quelque 29 prostituées, depuis 2004 jusqu’au 18 octobre 2006, date de la perquisition à

son domicile à (…),(…).

Les témoignages recueuillis au dossier sont précis et concordants et émanent de personnes n’ayant aucun intérêt à

mentir au sujet de la réalité.

Dès lors, les contrats de bail conclus essentiellement à courte durée, la localisation géographique desdits

appartements, la présence des personnes de nationalité étrangère s’adonnant visiblement à la prostitution et ne

disposant d’aucune garantie financière, personnes qui devaient subir des augmentations successives et

exorbitantes de loyer en cours de contrat, augmentations fixées de façon discrétionnaire par le bailleur, de même

que le fait pour X.) d’encaisser le loyer principalement en « cash » et surtout les dépositions concordantes des

divers témoins constituent la preuve que X.) a eu connaissance du fait que ses locataires s’adonnaient à la

prostitution dans ses appartements. Plus encore, X.) est connu dans le milieu de la prostitution, les prostituées

brésiliennes déclarant s’échanger l’adresse de X.).

Il en découle que l’infraction sub 1) de la citation à prévenu est établie dans le chef de X.).

5. L’infraction à l’article 379bis 5° du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir partagé les produits de la prostitution des prostituées ayant travaillées

dans ses appartements et d’avoir reçu de la part de ses locataires des sommes d’argent importantes après qu’elles

se soient livrées à la prostitution, notamment en leur demandant une augmentation exorbitante de loyer, soit

environ 1.000 euros par semaine et par personne, notemment à l’encontre de D22.), D25.) et D24.).

Est considéré proxénète au sens de l’article 379bis 5° du Code pénal, celui ou celle qui, d'une manière

quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d'autrui; l'infraction ainsi définie, qu'un seul acte suffit à

caractériser, n'exige l'élément d'habitude ni à l'égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution ( Crim. 10

mars 1955: Bull. crim. no 151 20 nov. 1956: ibid. no 764.).

Le juge du fond apprécie souverainement les faits de débauche ou de prostitution, pour autant qu’il donne à ces

termes leur sens usuel.

Il ressort des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience que des femmes et transsexuels se sont

livrés à la débauche dans les appartements repris dans la citation et appartenant à X.). Ainsi, l’ambiance, les

tenues vestimentaires et les objets trouvés dans les divers appartements, tel que cela a été développé ci-dessus,

témoignent à suffisance que les appartements en question en l’espèce, n’ont servi qu’à la prostitution. Certaines

prostituées comme D22.), D25.) ou encore D24.) s’y rendaient d’ailleurs uniquement pour s’y livrer à la

prostitution aux heures de la journée et le soir, une fois le travail terminé, rentraient à leur domicile.

Il ressort encore des développements repris ci-dessus que X.) a, fin juillet 2006, encaissé auprès d’D24.), à part le

loyer conventionnel de 1.200 euros par mois, la somme de 1.000 euros par semaine.

D25.) a, pour sa part, déclaré avoir payé pour l’appartement sis à ADR4.), à X.) la somme de 400 euros par

semaine, ceci nonobstant le paiement du loyer ordinaire.

Quant à D22.), il est également établi qu’à l’adresse ADR2.) où elle s’est prostituée avec deux autres filles,

notamment D21.) et une dénommée D33.), X.) a encaissé 1.000 euros par semaine en plus du loyer.

Le 19 décembre 2005, lorsque D22.) a quitté les lieux pour emménager dans un appartement de X.) sis au (...),

ADR3.) et où le loyer s’est élevé à 1.500 euros par mois, X.) a rapidement exigé le paiement d’un surplus de

1.200 euros par semaine.

En considération de ce qui précède, l’infraction libellée sub 2) à l’égard de X.) est établie tant en fait qu’en droit.

6. La tentative de proxénétisme par encaissement d’une partie des sommes obtenues par le biais de la prostitution

tel que prévu à l’article 379bis 5° du Code pénal

Il est encore reproché à X.) d’avoir tenté d’encaisser à l’égard de D16.) une bonne partie des sommes par elle

obtenues au moyen de la prostitution sous forme de loyer, à savoir 1.000 euros par semaine en plus du loyer

convenu, montant variant en fonction du nombre des personnes se livrant à la prostitution dans l’appartement sis

à ADR2.).

Pour qu’il y ait tentative, au sens de l’article 51 du Code pénal, il faut trois éléments:

-

un élément moral: la résolution de commettre une infraction déterminée

-

un élément matériel: la résolution doit avoir été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de cette infraction

-

un élément spécial (absence de désistement volontaire): ces actes extérieurs doivent n’avoir été suspendus

ou n’avoir manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. La loi

envisage à la fois l’infraction tentée et l’infraction manquée (Cass., 23 mars 1964, Pas., 1964, I, 797).

Au courant de l’année 2005, il avait été convenu entre X.), D24.) et D16.) que cette dernière reprendrait le

contrat de bail d’D24.) aux mêmes conditions, c’est-à-dire au loyer mensuel de 1.200 euros. X.) a cependant très

rapidement déclaré que ce montant serait insuffisant et qu’il conviendrait de procéder à une augmentation allant

jusqu’à 800 euros par semaine si deux prostituées travailleraient ensemble dans son appartement. D16.) n’ayant

pas accepté cette modification imposée par X.), il y a eu en date du 6 août 2005 une altercation verbale qui a

dégénéré à tel point que X.) a porté des coups de béquille à D16.).

Au vu du comportement agressif de X.), D16.) a fait venir la police sur place et X.) a été interpellé et interrogé

sur les faits. Au départ, il a contesté connaître cette personne. Il ressort du procès-verbal afférent que lorsque

l’agent de police l’a cependant rendu attentif sur la présence, à l’intérieur de son véhicule, d’un contrat de bail

froissé sur lequel il avait lui-même inscrit le nom de D16.), il a admis avoir voulu conclure un contrat de bail

avec elle, mais que lorsqu’il se serait rendu compte qu’elle devait se livrer à la prostitution dans son immeuble, il

aurait voulu l’expulser.

Il y a tentative punissable lorsque les actes préparatoires commis par le prévenu ne sont plus des actes neutres

susceptibles de plusieurs explications, mais constituent un commencement d’exécution.

Pour que la répression soit encourue, il faut que le fait précis constituant l’infraction se trouve consommé. Il y a

tentative non seulement lorsqu’il y a commencement d’exécution de l’acte qui constitue le crime ou le délit, mais

lorsqu’il y a commencement d’exécution du crime par des actes distincts qui en sont plus que la préparation. Ces

actes ne sont pas forcément des actes matériels, mais également des paroles, des directives, des propositions.

Il convient de relever qu’aucun élément du dossier et notamment le témoignage d’D24.) ne permettent de mettre

en doute la véracité des déclarations de D16.) qui, déposant sous la foi du serment en audience publique, a

maintenu ses dépositions.

En l’espèce, l’élément matériel réside dans le fait que X.) avait préparé un contrat de location au nom de D16.) et

que la seule raison qu’il n’y ait pas eu conclusion définitive du contrat entre le bailleur et le locataire, réside dans

le refus du potentiel locataire de supporter le surplus réclamé.

L’élément moral résulte à suffisance du fait que X.), habitué à procéder de la sorte, avait volontairement et en

connaissance de cause tenté d’imposer le paiement d’un loyer en plus de celui redû en vertu du contrat à D16.).

Enfin, il y a eu commencement d’exécution du délit dont question ci-dessus, étant donné que la réalisation de

celui-ci a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur, à savoir, le refus de D16.) et l’intervention de la police sur les lieux de l’altercation.

L’infraction libellée par le Ministère Public sub 3) est partant établie à charge de X.).

X.) est partant convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis 2004 jusqu’au 18 octobre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

Luxembourg, aux adresses ADR1.), ADR2.), ADR3.) et ADR4.),

1) en sa qualité de propriétaire, avoir loué et mis à la disposition une partie d’un immeuble, sachant que

les lieux loués servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

en l’espèce, en sa qualité de propriétaire des immeubles sis à Luxembourg, ADR1.), ADR2.), ADR3.) et

ADR4.), d’avoir loué et mis à la disposition d’autrui des appartements lui appartenant, à un nombre

indéterminé de personnes se livrant à la prostitution, soit environ 29 prostituées, dont entre autres D23.),

D22.), D24.) et D16.), et d’avoir toléré l’utilisation de tous ces appartements, sachant que lesdits lieux

servaient d’exploitation de la prostitution d’autrui;

2)

d’être proxénète pour avoir

partagé les produits de la prostitution,

en l’espèce, d’avoir partagé les produits de la prostitution des prostituées travaillant dans les appartements lui

appartenant et situés aux adresses sus-indiquées et d’avoir reçu de la part de ses locataires des sommes

d’argent importantes après qu’elles se soient livrées à la prostitution, notamment en leur demandant une

augmentation exorbitante de loyer, soit environ 1.000 euros par semaine et par personne occupant

l’immeuble en question et d’avoir commis ces infractions notamment à l’égard de D22.), D25.) et D24.);

3)

d’avoir tenté de partager les produits de la prostitution,

en l’espèce, d’avoir tenté d’encaisser auprès de D16.) une bonne partie des sommes obtenues par elle au

moyen de la prostitution sous forme de demande d’un loyer exorbitant, soit 1.000 euros par semaine en plus

du loyer convenu, montant variant également selon le nombre de personnes se livrant à la prostitution dans

l’appartement en question, sis à ADR2.).

IV. Quant à la peine

1. Le moyen tiré de la violation du délai raisonnable

X.) fait plaider que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des

Droits de l’Homme n’a pas été respecté en l’espèce. Il soutient que les faits datent de 2004 et qu’il serait

inadmissible que l’affaire soit prise en délibéré seulement en mars 2010.

Aux termes de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce

que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant

et impartial ».

Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est

entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en

résulter.

Selon une jurisprudence belge constante, les conséquences qui résulteraient du dépassement raisonnable doivent

être examinées, d’une part, sous l’angle de la preuve et, d’autre part, sous l’angle de la sanction pénale qu’il y a

lieu de rattacher à ces faits (Cass. Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607 ; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992,

p.998 ; TA Lux., n°409/95 du 22.02.95).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le

cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12

juillet 1994, arrêt n°273/94).

Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto (cf.S.

GUINCHARD, J. BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Trois critères se sont dégagés de la

jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme pour apprécier le délai raisonnable d'un procès, à

savoir la complexité de l'affaire, le comportement du délinquant et, enfin, le comportement des autorités

nationales.

En l’espèce, les faits reprochés à X.) remontent à 2004. Au vu de l’ampleur du nombre des prostituées

impliquées, des informations ont dû être rassemblées. En date du 19 janvier 2006, le juge d’instruction a requis

l’ouverture d’une information du chef de l’article 379bis du Code pénal.

De prime abord, il y a lieu d'insister sur le nombre important d’auditions de témoins qui furent nécessaires au vu

de l’ampleur des prostituées impliquées. De multiples investigations et recherches auprès du journal

JOURNAL1.) et des P&T furent incontournables d'autant plus que les prises de position du prévenu n'étaient pas

de nature à faire avancer l'enquête.

La célérité particulière à laquelle un prévenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des

magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu.

Le Tribunal ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités, dont notamment le juge d'instruction et les

enquêteurs dirigés par lui, n'ont pas procédé aux recherches ou à des actes d'instruction nécessaires.

Il est constant en cause que l’instruction a été clôturée suivant ordonnance du juge d’instruction en date du 25

février 2009. Par ordonnance du 23 avril 2009, la Chambre du conseil a ordonné le renvoi de l’affaire devant une

chambre correctionnelle.

Le Ministère Public a cité l’affaire, une première fois, à l’audience du 7 octobre 2009, date à laquelle elle avait

été refixée au 2, 3 et 4 mars 2010 en raison du certificat médical produit par le prévenu.

A l’audience du 11 mars 2010, les débats ont été clôturés et l’affaire a été prise en délibéré par le Tribunal.

Il appert de ce qui précède qu’aucun délai anormalement et inutilement long s’est écoulé entre le dépôt du

rapport d’enquête en date du 1er juillet 2005 et le réquisitoire du Ministère Public en date du 13 février 2007.

Il y a dès lors lieu de retenir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la

Sauvegarde des Droits de l’Homme, n’a pas été violé.

Eu égard à tous les éléments de la cause, X.) est donc mal venu pour prétendre avoir été victime d'une violation

du droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable et il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

2. Le quantum de la peine

Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire

application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

L’article 379bis alinéa 1 du Code pénal sanctionne les délits sub 4° et 5° d’une peine d’emprisonnement de six

mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

L’article 379bis alinéa 2 du Code pénal punit la tentative des faits énoncés au numéro 5° d’un emprisonnement

de trois mois à deux ans.

La peine la plus forte est celle comminée par l’article 379 alinéa 1 du Code pénal.

La gravité des infractions établies à charge du prévenu réside dans le fait qu’il a, sans scrupules, poursuivi ses

intérêts financiers dans l’unique but de soutirer aux prostituées l’argent qu’elles s’étaient procurées par le biais de

la prostitution.

Pour déterminer la peine à appliquer au prévenu, il y a lieu de tenir compte non seulement de la gravité

intrinsèque des infractions retenues à sa charge et de son rôle joué, mais encore de sa situation personnelle et

financière de même que de son comportement tant pendant l’instruction qu’à l’audience.

Le Tribunal tient à soulever qu’au vu du fait que X.) a, contre toute évidence, nié farouchement les faits tout au

long de la procédure jusqu’au dernier jour d’audience, il y a lieu de le condamner à une peine

d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 8.000 euros.

Cependant, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de X.), il ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de le faire bénéficier de la faveur du sursis partiel quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Suivant l’article 381 du Code pénal, le coupable au regard de l’article 379bis sera en outre condamné à une

amende de 251 à 15.000 euros et à l’interdiction des droits spécifiques à l’article 11 du Code pénal.

Au vu cependant du principe que l’interdiction du cumul des peines en cas de concours des délits ne s’étend pas

aux peines accessoires, et qu’une peine accessoire peut être prononcée, alors même que la peine la plus forte qui

doit être appliquée ne la comporte pas, il y a lieu de prononcer contre X.) l’interdiction des droits prévue à

l’article 381 du Code pénal, qui renvoie à l’article 11 du Code pénal, pour une période de 5 ans.

Il y a en outre lieu à confiscation de tous les objets saisis, suivant procès-verbaux numéro 21/313-04 du 6 octobre

2004, numéro 65894 du 18 octobre 2004, numéro 67043 du 26 novembre 2004, numéro 21/346/04 du 30

novembre 2004, numéro 245 et 246 du 24 février 2006, numéro 284 du 29 mars 2006, numéro 231 du 9 mars

2006, numéro 548 du 6 avril 2006, numéro 745, 1463 et 1469 du 17 octobre 2006, numéro 75 du 2 février 2007,

à part le téléphone portable de la marque NOKIA, modèle 1110 de couleur gris/noir, numéro de série

IMEI359769/00/471549/3 contenant la carte SIM CMD avec le numéro d’appel (…) restitué à X.) suite à

l’ordonnance de la Chambre du conseil du 1er février 2007 et un ordinateur, maxi tower, JHT, modèle 350 PP,

restitué à X.) en date du 19 décembre 2006.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la

représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

r e j e t t e le moyen de nullité soulevé;

d i t non fondé le moyen tiré du non respect de l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des

Droits de l’Homme ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-six (36)

mois et à une amende de huit mille (8.000) euros et, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

192,38 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de trente (30) mois de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes

ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent soixante (160) jours;

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction, pendant 5 ans, des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y

donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et

du conseil de famille, s'il en existe;

6. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis, suivant procès-verbaux numéro 21/313-04 du 6 octobre 2004,

numéro 65894 du 18 octobre 2004, numéro 67043 du 26 novembre 2004, numéro 21/346/04 du 30 novembre

2004, numéro 245 et 246 du 24 février 2006, numéro 284 du 29 mars 2006, numéro 231 du 9 mars 2006, numéro

548 du 6 avril 2006, numéro 745, 1463 et 1469 du 17 octobre 2006, numéro 75 du 2 février 2007, à part le

téléphone portable de la marque NOKIA, modèle 1110 de couleur gris/noir, numéro de série

IMEI359769/00/471549/3 contenant la carte SIM CMD avec le numéro d’appel (…) restitué à X.) suite à

l’ordonnance de la Chambre du conseil du 1er février 2007 et un ordinateur, maxi tower, JHT, modèle 350 PP,

restitué à X.) en date du 19 décembre 2006.

Par application des articles 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 51, 53, 60, 66, 379 bis4°, 379bis5°, 381 du Code

pénal; articles 1, 130-1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-

déléguée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à

Luxembourg, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN,

greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 31 mai 2010 par le mandataire du prévenu et par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 octobre 2010, le prévenu fut requis

de comparaître à l’audience publique du 7 janvier 2011 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, déclara maintenir

le moyen de nullité soulevé en première instance.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 14 janvier 2011

pour continuation des débats.

A cette audience Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 15

février 2011, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 22

février 2011. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date

du 31 mai 2010, X.) a fait relever appel d’un jugement contradictoirement rendu

le 21 avril 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement suivant déclaration au

susdit greffe à la date du 31 mai 2010.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

La défense du prévenu X.) a réitéré en instance d’appel le moyen de nullité

développé en première instance, et demande à la Cour d’appel de réformer le

jugement entrepris en ce qu’il a décidé que X.) était forclos pour demander

l’annulation de toute l’instruction et des actes subséquents.

La défense reprend ses critiques à l’adresse du rapport 65810 du 11 octobre

2005 du SREC Luxembourg et du rapport 65497 du 1er juin 2006 du même

service de police, affirmant que ces rapports auraient induit le Parquet en

erreur, du fait de l’indication d’une adresse (82, rue (…), rapport 65497) qui

n’aurait rien à voir avec le prévenu, d’une part, du fait de faire état de

prostituées (D34.) et C.) rapport 65810), dont il serait pourtant avéré sur base

d’autres rapports (rapport 65621 du 7.7.2005 en ce qui concerne D34.), faisant

état d’une adresse 80, rue (…) et rapport 65497, concernant C.), faisant état de

l’adresse 82, rue (…)) qu’elles se seraient adonnées à la prostitution dans des

lieux n’appartenant pas au prévenu.

De même l’instruction judiciaire se trouverait viciée du chef des nombreuses

affirmations et déductions fausses des enquêteurs.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision

entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande en annulation.

Dans la mesure où X.) fait conclure à l’annulation d’actes d’instruction, il est

forclos à se prévaloir de ces nullités devant les juridictions de fond. Les vices

de la procédure d’instruction ne peuvent en effet plus être invoqués devant la

juridiction de fond, au regard de la disposition de l’article 126(3) du Code

d’instruction criminelle. Sont visées toutes les nullités affectant l’instruction

préparatoire, non seulement les nullités formelles prévues par un texte de loi,

mais également les nullités virtuelles et substantielles, ainsi que celles

découlant de la violation alléguée des droits de l’homme, respectivement des

droits de la défense. Sont dès lors soumises au délai de forclusion de l’article

126(3) du Code d’instruction criminelle toutes les nullités de la procédure

d’instruction. Il en est de même des vices de la procédure d’enquête

préliminaire. Du moment qu’une instruction a, comme en l’espèce, été ouverte

sur la base de l’enquête préliminaire, l’article 48-2 (3) du Code d’instruction

criminelle dispose que la demande en annulation doit être produite par l’inculpé

devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de

forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation.

L’argumentation de la défense que les moyens de nullité auraient trait à

l’administration de la preuve, n’est pas de nature à soustraire lesdits moyens au

régime des nullités et à la forclusion. La Cour d’appel relève d’ailleurs, fût-ce à

titre superfétatoire, que les moyens développés par le prévenu ne touchent pas

à l’obtention de la preuve, mais bien à l’appréciation de la preuve. Les erreurs

et omissions alléguées, de même que les fausses affirmations et conclusions

critiquées n’ont pas empêché et n’empêchent pas le prévenu d’user de son

droit de contester la valeur probante des rapports et procès-verbaux dressés en

cause.

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en

annulation présentée par X.), ce dernier étant forclos à se prévaloir devant les

juridictions de fond d’une nullité affectant soit l’enquête préliminaire, soit

l’information judiciaire.

Le prévenu X.) conteste les infractions qui ont été retenues à sa charge. Le

prévenu critique les premiers juges de l’avoir condamné sur base d’un dossier

répressif tronqué qui contiendrait des désinformations, des développements

erronés, des déductions fallacieuses, des omissions. Il conclut en conséquence

en ordre principal à son acquittement.

Le prévenu a fait verser deux documents reprenant ses critiques tant à

l’adresse des investigations policières que du jugement entrepris.

A l’encontre des investigations policières, le prévenu fait valoir que la police

aurait construit toute une affaire contre lui en partant de prémisses erronées, ni

l’immeuble sis 82, rue (…) (rapport 65497 du 1.6.2005), ni l’immeuble sis 80,

rue (…) (rapport 65621 du 7.7.2005) ne lui appartenant. Pourtant les

enquêteurs se seraient basés sur lesdits rapports pour dresser à charge de X.)

le rapport 65810. Le prévenu épingle également les affirmations, déductions et

conclusions de la Police, qui seraient sans aucun fondement, ainsi que

l’établirait le rapprochement des rapports et procès-verbaux entre eux. Le

prévenu fait encore grief à la Police de taire, dans ses rapports, différents

éléments de fait.

A l’adresse du jugement entrepris, le prévenu formule la critique d’avoir

déformé des faits (la Cour d’appel relève, à titre d’exemple, la critique du

prévenu à l’égard de l’appréciation, par les premiers juges, de l‘entretien

téléphonique que le prévenu a eu avec Madame E.)), d’avoir retenu comme

établis des faits dont il serait pourtant avéré qu’ils ne le sont pas (la Cour

d’appel de citer, de nouveau à titre d’exemple, le fait que les premiers juges ont

retenu que l’exploitation des écoutes téléphoniques ordonnées le 25 avril 2006

a permis de relever que le prévenu était en contact notamment avec P1.)), et

d’avoir négligé de prendre en considération les éléments de fait à décharge du

prévenu (ainsi les nombreuses déclarations de prostituées affirmant que le

prévenu n’était pas au courant de leurs activités).

La défense considère encore que ce serait à tort que les premiers juges

auraient accordé crédit aux déclarations notamment de D24.), de D16.) et de

D22.).

Le représentant du ministère public considère que s’il y a certaines erreurs

matérielles dans le dossier répressif, l’enquêteur de police entendu en première

instance les aurait redressées. En tout état de cause, ces erreurs seraient sans

incidence sur la question de la culpabilité du prévenu. Cette culpabilité est, aux

yeux du représentant du ministère public établie à suffisance de droit par le

dossier répressif.

Le prévenu aurait été averti que différents appartements qu’il avait donnés en

location servaient à l’exercice de la prostitution. En 2004, le prévenu serait

entré en contact avec P1.), dont il serait établi qu’il fait partie du crime organisé.

Le prévenu, entendu pour la première fois le 6 octobre 2004, n’aurait fait

aucune allusion à ses relations avec P1.). Même après l’arrestation de P1.) des

prostituées brésiliennes auraient encore occupé des appartements du prévenu.

Celui-ci aurait d’ailleurs des contacts avec le Brésil, ainsi que l’établiraient les

écoutes téléphoniques. Ces mêmes écoutes téléphoniques établiraient encore

que le prévenu a réclamé à ses locataires prostituées plus d’argent que le loyer

convenu. Le représentant du ministère public considère encore que le résultat

des écoutes corrobore les déclarations à charge du prévenu notamment de

D22.). Il considère encore que les déclarations de D16.) et de D24.) sont

crédibles, et qu’ensemble avec un certain nombre d’autres éléments (le

représentant du ministère public de citer à titre d’exemples un sms envoyé à

D24.) le 4 juillet 2006 ainsi que le fait, pour le prévenu, de ne pas changer, en

cas d’occupation des lieux par des prostituées, le nom sur les sonnettes), il y

aurait un faisceau d’indices graves et concordants établissant que le prévenu a

agi en connaissance de cause et dans le but de tirer profit de la prostitution de

ses locataires.

La Cour d’appel relève de prime abord, s’agissant des adresses 80, rue (…), et

82, rue (…) dont font état des rapports figurant au dossier, que le dossier

répressif lui-même précise que les deux adresses n’ont rien à voir avec le

présent dossier (voir les rapports 65811 du SREC du 2 septembre 2005 et

65842 du SREC du 23 septembre 2005: « Verzicht der Kontrolle gemäss Artikel

11 des CIC des Immöbels gelegen zu Luxembourg, 80, rue (…)» et « Verzicht

der Kontrolle… zu Luxemburg, 82, rue (…)).

Les critiques émises par le prévenu en relation avec la date du rapport 65810

manquent également de fondement, sinon de pertinence. Ce rapport est daté

au 11 octobre 2005, et il est entré au parquet de Luxembourg, selon tampon du

secrétariat, à la date du 15 octobre 2005. Si le rapport 65842 du 23 septembre

2005 se réfère effectivement au rapport 65810 en indiquant comme date dudit

rapport le 23 septembre 2005, cette indication erronée de la date du rapport

65810 ne change rien, ni à l’existence de ce rapport, ni à sa valeur probante en

tant que telle. La valeur probante d’un rapport de police s’apprécie en effet par

rapport à l’ensemble des éléments du dossier répressif et non pas par rapport à

un acte isolé de ce dossier opérant simplement, quitte à ce que ce fut de

manière erronée, référence audit rapport de police. Ces considérations valent

également pour l’indication erronée de la date du rapport 65810 dans d’autres

rapports (65811 et 65812).

Les critiques adressées par le prévenu à l’adresse du rapport 65810 du SREC

en ce qu’il y est question de deux prostituées qui se seraient adonnées à la

prostitution dans l’immeuble ADR1.), sont sans pertinence dans la mesure où il

n’a pas été retenu contre le prévenu des faits pénalement répréhensibles en

relation avec la prostitution ni d’une dénommée D34.), ni d’un dénommé C.). La

Cour d’appel de renvoyer à ce sujet au jugement entrepris, énumérant les

personnes qui se seraient prostituées dans les appartements du prévenu aux

adresses ADR2.), ADR1.), (page 9 du jugement entrepris), auxquelles il y a lieu

d’ajouter D16.), qui se serait prostituée au ADR2.), ainsi que D23.), D22.),

D25.) et D24.), qui se seraient prostituées aux adresses ADR3.), et ADR4.). Il

n’y est pas question ni de D34.), ni de C.).

Certaines critiques adressées au jugement entrepris, tout en n’étant pas

dénuées de fondement, restent toutefois sans incidence sur la question d’une

éventuelle culpabilité du prévenu dans les faits lui reprochés.

L’affirmation, dans le cadre de l’exposé des faits figurant au jugement entrepris,

que l’exploitation des écoutes téléphoniques ordonnées le 25 avril 2006, aurait

permis de relever que le prévenu était en contact avec le dénommé P1.), n‘est

pas exacte. Le rapport 451 du SREC du 25.4.2006 qui reproduit partie des

conversations téléphoniques ne permet pas de tirer la conclusion à laquelle les

premiers juges sont arrivés. Il reste que le prévenu était en contact avec le

dénommé P1.), ainsi qu’il l’a lui-même reconnu, et qu’il a mis à disposition de

celui-ci divers locaux d’habitation.

S’agissant de la conversation téléphonique du 3 mai 2006 (numéro 116), il

résulte des pièces versées par la défense que cet appel émane d’une personne

du nom de E.), locataire au ADR3.). Il s’agit en fait d’une famille (un couple

avec ses deux enfants) qui habitait un appartement de l’immeuble du prévenu,

et les modalités pour le paiement du loyer convenues lors de l’entretien

téléphonique intercepté n’ont rien à voir ni avec des faits de prostitution ni avec

les faits de proxénétisme mis à charge du prévenu. L’entretien téléphonique

dont s’agit n’est donc en aucun cas un élément de preuve à charge du prévenu.

Il ne disculpe cependant pas non plus per se le prévenu.

Pour apprécier si le prévenu X.) s’est rendu coupable des faits qui lui sont

reprochés, il y a lieu de passer en revue les faits tels qu’ils ressortent du

dossier répressif soumis à la Cour d’appel, et ce au regard des préventions

libellées à l’encontre du prévenu.

La Cour d’appel constate en premier lieu que la prévention d’infractions à

l’article 379bis, n° 4 libellée à charge du prévenu, ne se contente pas, au titre

des éléments constitutifs de l’infraction, de la location ou de la mise à

disposition de tout ou partie d’un immeuble aux fins de la prostitution d’autrui.

Ce qui est incriminé c’est l’exploitation de la prostitution d’autrui, que ce soit par

un tiers ou par celui qui loue ou met à disposition des locaux.

Dans le cadre d’un contrôle opéré le 6 octobre 2004 (rapport 65743 SREC

Luxembourg du 6.10.2004) sur base de l’article 11 (4) du Code d’instruction

criminelle aux adresses ADR2.) et ADR1.), la présence, à l’adresse ADR2.), de

D2.), D3.), D4.), D5.), D6.) et D7.), et à l’adresse ADR1.), de D8.), D9.), D10.)

et D11.) fut constatée. Toutes ces personnes, entendues par la Police, ont

reconnu se livrer à la prostitution auxdites adresses.

Toutes ces personnes déclarent avoir conclu un contrat de bail écrit avec le

prévenu, ce que le prévenu n’a pas contesté en principe (audition annexée au

rapport 65894 SREC du 18 octobre 2004), même s’il n’a pu retrouver les

contrats conclus avec D2.) et D5.) (« Nachdem sie die Mietverträge

durchgesehen haben, haben sie festgestellt, dass für diese beiden Personen

keine Mietverträge aufgestellt bzw. unterschrieben wurden. Ich kann mir dies

nicht erklären) et que les contrats signés par D4.) et par D10.) ne figurent pas

non plus au dossier.

Les copies des contrats de bail comportent à chaque fois la signature du

locataire, tandis que la signature du propriétaire X.) manque. Il s’agissait de

locations pour la durée d’un mois et les locaux loués étaient entièrement

meublés.

Plusieurs des personnes qui se sont livrées à la prostitution ont déclaré (parfois

par modification de leurs premières déclarations) qu’en fait c’était le dénommé

P1.) qui leur procurait les locaux pour y exercer leurs activités. Elles savaient

que le propriétaire des lieux était X.), mais elles ne s’occupaient ni de la

recherche de locaux (sauf à signer, une fois installées, un contrat de bail écrit)

ni du règlement des loyers, le règlement des loyers étant effectué par P1.)

auquel les personnes se livrant à la prostitution devaient payer 100 euros par

jour ou 600 euros par semaine (déclarations de D3.), D6.) ; la Cour d’appel de

renvoyer encore aux déclarations de D8.), de D2.) et de D9.) quant au rôle de

P1.)).

Si ces personnes entendues n’ont pas hésité à dénoncer le rôle joué par P1.),

toutes les personnes entendues, à l’exception de trois, restent vagues dans

leurs déclarations sur le rôle joué par le prévenu X.), propriétaire des lieux. D3.)

a déclaré que « X.) est au courant que nous exerçons la prostitution dans les

appartements ». D7.) a déclaré que pour elle « il est clair que X.), le

propriétaire savait que les locataires brésiliens louaient les appartements pour y

exercer la prostitution ». D6.) a indiqué « je ne peux pas vous dire si le

propriétaire a connaissance de nos activités. Il doit se douter quand même de

quelque chose, comme le contrat de bail est à mon nom, mais c’est P1.) qui

règle le loyer avec celui-ci ».

Le dossier répressif soumis à la Cour d’appel ne permet pas de cerner avec

précision quelles ont exactement été les relations entre le prévenu et le

dénommé P1.). Il est certes, à de maintes reprises, question, dans le dossier

répressif, de P1.) et de son réseau de proxénétisme, mais les enquêteurs se

limitent en définitive à faire état de soupçons à l’égard du prévenu. La Cour

d’appel de relever, à titre d’exemple, le rapport 65743, où il est dit:

« Hervorzuheben sei, dass X.) in seinen Aussagen erklärte, nicht gewusst zu

haben, dass sich in seinen Wohnungen Personen der Prostitution hingaben.

Dies darf, in Anbetracht der verschiedenen Aussagen der Prostituierten,

bezweifelt werden… ».

Les déclarations des personnes s’étant prostituées dans les lieux appartenant

au prévenu ne sont cependant pas aussi claires et nettes qu’elles permettraient

de retenir à l’exclusion de tout doute que le prévenu a mis à disposition partie

de ses immeubles en connaissance de cause et en vue de l’exploitation de la

prostitution d‘autrui. Les déclarations ci-dessus mentionnées peuvent être

interprétées comme signifiant que le prévenu s’est rendu compte (ou n’a pas

pu ne pas se rendre compte), une fois les locataires installés, du véritable but

de l’occupation des lieux tout comme elles peuvent être interprétées comme

signifiant que le prévenu savait dès le départ, que la mise à disposition des

lieux avait lieu en vue de la prostitution et en vue de l’exploitation de cette

prostitution, peu importe qui occuperait les lieux. Pour retenir comme établie

cette dernière interprétation, il faudrait que le dossier répressif établisse que le

prévenu savait que P1.) était à la tête d’un réseau de proxénétisme et qu’en

mettant à disposition de P1.) partie de ses immeubles, le prévenu entendait soit

contribuer à l’exploitation de la prostitution d’autrui par P1.), soit exploiter lui-

même la prostitution d’autrui. Cette preuve ne résulte ni des déclarations des

personnes entendues, ni des autres éléments du dossier répressif.

Il n’est ni allégué ni établi que le loyer réclamé par le prévenu (500 euros par

personne, le nombre de personnes occupant les lieux étant limité à 2, soit en

tout 1.000 euros, pour un appartement meublé) serait exorbitant au point que la

conclusion s’imposerait que le prévenu a nécessairement dû agir en

connaissance de cause et aux fins de l’exploitation de la prostitution d’autrui.

Il n’est pas non plus établi que le prévenu aurait profité d’autres paiements en

sus du loyer, qui permettraient de retenir que le prévenu agissait activement

dans le réseau de P1.).

Il est certes exact que sur une feuille d’un calepin (annexée au rapport 65894

SREC du 18.10 2004), figurent des annotations manuscrites renseignant des

paiements (« PAGO A = (…)») de chaque fois 500 euros les 13, 18 et 22

septembre 2004. La copie de cette feuille porte la mention « calepin D8.) »

(dont la Cour d’appel doit admettre qu’elle y a été portée par les enquêteurs).

Cette attribution de la propriété du calepin à D8.) est cependant en

contradiction avec les énonciations du procès-verbal de saisie du calepin en

question (procès-verbal n° 21/313-04 du service de police judiciaire, section

criminalité organisée). Il résulte en effet de l’inventaire des objets saisis figurant

dans ledit procès-verbal que « 1 calepin MAIAUTON appartenant à D9.) » a été

saisi. Or D9.) est D9.), et c’est d’ailleurs dans sa chambre que le calepin a été

saisi. Dans l’impossibilité de savoir à qui appartient le calepin en question et qui

y a porté les annotations manuscrites renseignant des paiements à X.), et en

l’absence de toute indication y relative dans les auditions de D8.) et de D9.), il

n’est pas possible de retenir le document en question comme pièce concluante.

La Cour d’appel considère en conséquence qu’aucune infraction à l’article

379bis, n° 4 du Code pénal n’est établie à charge du prévenu en relation avec

la prostitution des personnes ci-avant énumérées.

S’agissant de D13.), la Cour d’appel relève tout d’abord que les déclarations du

prévenu, faites devant le juge d’instruction, comme quoi il aurait loué, vers la

mi-2005, pour une durée de 3 mois un appartement à D13.), sont contredites

par le dossier répressif, qui contient un contrat de bail écrit entre D13.) et les

époux X.), fait pour un mois renouvelable à partir du 4.12.2004 et pour un loyer

de 800 euros. Sur base des écoutes téléphoniques réalisées (rapport 67117 du

31 décembre 2004 SREC), il peut être retenu que D13.) occupait déjà en

novembre 2004 des lieux appartenant au prévenu.

Les déclarations de D13.) quant à son occupation des lieux sont elles-mêmes

contradictoires (annexe au rapport 67117 du 31.12.2004 SREC). Elle indique

s’être rendue le 4 novembre 2004 à Luxembourg, ayant trouvé l’adresse

ADR2.) sur Internet, et elle aurait alors rencontré le prévenu, pour signer un

contrat de bail avec lui (dont elle n’aurait cependant jamais reçu copie) portant

sur un appartement (numéro 3) au 2e étage moyennant un loyer de 800 euros .

Elle déclare ensuite qu’elle serait venue en août 2004 par l’intermédiaire de

P1.) à Luxembourg, qui l’aurait alors installée dans un appartement sis au rez-

de chaussée de l’immeuble ADR2.). Elle aurait dû payer à P1.) 500 euros par

semaine. Elle serait restée pendant 2 semaines, avant de rentrer en Suisse, et

elle n’aurait durant son séjour eu aucun contact avec le propriétaire des lieux.

Elle serait ensuite revenue en septembre 2004 au Luxembourg, pour y vendre

des jeans aux filles. Questionnée sur ces relations avec d’autres prostituées

(D35.) et D36.), contrôlées le 7 novembre 2004 par la Police dans

l’appartement n° 3 du deuxième étage), elle déclare qu’elle ne connaît pas ces

personnes et qu’en fait elle occupait à ce moment l’appartement n° 2 du

premier étage de l’immeuble sis ADR2.).

Le dossier répressif ne résout pas les contradictions relevées ci-dessus. Il ne

fournit aucune réponse concluante à partir de quand D13.) a occupé des lieux

appartenant au prévenu, ni si elle a occupé différent appartements.

Les écoutes téléphoniques réalisées (rapport 67117 du 31.12.2004 SREC) dont

les premiers juges ont fait largement état à titre d’élément de preuve contre le

prévenu, n’entraînent pas la conviction de la Cour d’appel pour ce qui est de la

culpabilité du prévenu. Les conversations téléphoniques relatées dans le prédit

rapport n’établissent pas à l’exclusion de tout doute, que le prévenu a mis à

disposition de D13.) des locaux, en vue de l’exploitation de la prostitution de

celle-ci. Les doléances de D13.) qu’elle devrait payer deux mille euros pour le

loyer ne signifient pas forcément qu’elle payait ces deux mille euros au

prévenu. Ce montant correspond en effet sensiblement au montant qu’elle

devait payer, selon ses propres déclarations, à P1.) (500 euros par semaine).

Il serait par ailleurs surprenant que D13.), qui déclare avoir initialement été

installée par P1.) dans l’immeuble ADR2.), aurait été la seule à n’avoir plus rien

à faire avec celui-ci, alors que toutes les autres personnes se prostituant au

même moment dans ledit immeuble auraient encore été à la solde de P1.) (voir

les déclarations de D3.), D6.), de D8.), de D2.) et de D9.) ci-avant citées, D3.)

déclarant même que la dénommée D13.), qui n’est autre que D13.) au vu des

déclarations de D6.), travaille toujours pour le compte de P1.))

Au regard des considérations qui précèdent la Cour d’appel considère que la

prévention d’infraction à l’article 379bis, n° 4 du Code pénal n’est pas, à

suffisance de droit, établie en ce qui concerne D13.).

S’agissant de D19.) et de D20.) (procès-verbal 61398 du 12 décembre 2005),

le dossier répressif ne permet pas non plus de retenir la culpabilité du prévenu.

S’il existait bien un bail entre D20.) et les époux X.), et si tant D19.) que D20.)

ont reconnu qu’ils se prostituaient dans les lieux loués, D20.) a cependant

déclaré que le prévenu ignorait la présence de D19.) dans les lieux loués, tout

comme il ignorait que les deux s’y prostituaient. Le dossier répressif ne

contredit pas ces déclarations, le seul fait qu’il y ait eu à 20 reprises des

contacts téléphoniques entre D20.) et le prévenu (rapport 284 du 29.3.2006 du

SREC) n’étant à lui seul pas un élément de preuve permettant de fonder à

l’exclusion de tout doute la conviction de la juridiction répressive quant à la

culpabilité du prévenu.

S’agissant de D14.), la Cour d’appel constate que sa présence et ses activités

de prostitution dans des locaux appartenant au prévenu résulte des

déclarations faites par D14.) elle-même, qui a refusé toutefois de signer une

déclaration écrite (rapport 65512 du 7.6.2005 SREC). Ni les déclarations de

D14.), telles que rapportées dans le prédit rapport, ni aucun autre élément du

dossier ne permettent de retenir que le prévenu ait mis, en connaissance de

cause, un local à disposition de D14.) pour s’y adonner à la prostitution. La

Cour d’appel relève plus particulièrement que selon les déclarations faites par

D14.), elle aurait travaillé ensemble avec une certaine « DIANA » qu’elle aurait

contactée, suite à une annonce publiée par celle-ci dans le journal

JOURNAL1.), comme quoi elle était à la recherche d’une « collègue de

travail ». Sur base de ces déclarations, il ne saurait être retenu une infraction à

l’article 379bis N° 4 du Code pénal à charge du prévenu en relation avec la

prostitution de D14.).

Il en est encore de même, s’agissant de D15.). Les déclarations du prévenu

qu’il se serait agi en fait d’une sous-locataire de F.) ne sont en effet pas

contredites par le dossier répressif.

S’agissant de D30.), de D29.) et de D31.), la Cour d’appel retient tout d’abord

que le dossier répressif ne contient qu’un contrat de bail entre cette dernière et

le prévenu. Les deux premières nommées ont déclaré ne pas connaître le

propriétaire des lieux dans lesquels elles se prostituaient, voire même de ne

l’avoir jamais vu (annexes 1 et 2 au procès-verbal 1468 du 17.10.2006 SREC).

La locataire D31.) a déclaré que le propriétaire des lieux, c’est-à-dire le

prévenu, se serait limité à venir encaisser le loyer (800 euros par mois). Du

dossier répressif il ne saurait être déduit à charge du prévenu des faits

d’exploitation de la prostitution de ces trois personnes.

La Cour d’appel arrive encore à cette même conclusion, s’agissant de D26.).

Les indications résultant du dossier répressif (déclarations de D31.), annexe 1

au rapport 745 du 17.10 2006 SREC, déclarations de T1.), rapport 713/06 du

9.10.2006 SREC, déclarations de D27.), annexe 1 au procès-verbal 1472 du

17.10.2006 du SREC) sont à ce point imprécises qu’elles ne sauraient fonder la

conviction de la juridiction répressive quant à la culpabilité du prévenu.

La Cour d’appel ne retient pas non plus d’infraction à l’article 379bis, n° 4 du

Code pénal à charge du prévenu en relation avec la prostitution de D32.). Le

dossier répressif ne contredit en effet pas les déclarations de celle-ci, que le

propriétaire des lieux, en l’occurrence le prévenu, ne serait pas au courant de

ce qu’elle s’adonnerait à la prostitution dans les lieux loués (rapport 667 du

4.12.2009 SREC). Il ne saurait être retenu que le prévenu, contre lequel une

instruction était ouverte du chef de proxénétisme, ne pouvait ignorer le vrai

métier de D32.). Les déclarations du prévenu qu’il s’est fié aux indications de

D32.) comme quoi elle travaillait comme astrologue ne sont en tout cas pas

dénuées de crédibilité, alors qu’il résulte du rapport 667 que D32.) était

officiellement déclarée au ADR3.), comme astrologue, et qu’elle a même

introduit une demande d’allocation de chômage à ce titre, et doit payer une

dette de 3.000 euros à l’enregistrement (TVA non payée).

S’agissant de D27.) et de D28.), la Cour d’appel retient que les déclarations du

prévenu et de ces deux personnes divergent en fait. D28.)déclare « je peux

confirmer que Monsieur X.) était bien au courant que j’allais profiter de

l’appartement en question (sis ADR1.)) pour travailler en tant que prostituée »

et que c’est elle qui a demandé au prévenu de louer un appartement à sa sœur

D28.), qui « a aussi travaillé comme prostituée dans cet appartement et

Monsieur X.) était au courant de ce fait » (annexe 1 au procès-verbal 1472 du

17.10.2006 SREC), D28.) a déclaré qu’à son avis « Monsieur X.) ne savait pas

que je m’adonnais à la prostitution dans l’appartement qu’il me louait »,

ajoutant encore « je ne crois pas non plus que Monsieur X.) sache que ma

sœur se prostituait, en tout cas moi je ne lui ai jamais parlé de ça » (annexe 1

au procès-verbal 1475 du 17.10.2006 du SREC). Le prévenu conteste avoir

loué les lieux à ces deux personnes en connaissance de cause.

Il importe en définitive peu que le prévenu ait toléré la prostitution de ces deux

personnes, voire ait loué sciemment les lieux aux fins de la prostitution des

sœurs D27.) / D28.). La prévention d’infraction à l’article 379bis, n° 4 ne saurait

être retenue que s’il est établi que le prévenu a mis à disposition les lieux aux

fins d’exploiter la prostitution de ces deux personnes. Cette preuve n’est pas

rapportée en l’espèce. La Cour d’appel de renvoyer aux déclarations de D27.).

Au regard de ce que la Police lui indiquait avoir reçu des informations

concernant le prévenu « comme quoi il profiterait de ses locataires en

demandant un loyer exagéré », elle a répondu « je dois dire que je ne me

trouve pas dans une telle situation ». D28.)a également indiqué qu’il n’était pas

question d’autres paiements supplémentaires en sus du loyer convenu.

S’agissant finalement de D23.), D24.), D25.), D22.) et D16.), le dossier

répressif renseigne un contrat de bail écrit daté au 15 février 2006 entre le

prévenu et D25.) pour un appartement sis ADR4.) (loyer 1.200 euros), un

contrat de bail entre M. et Mme X.) et D24.) avec effet au 1.5.2005, et portant

sur un appartement sis ADR2.) (loyer 1.200 euros), et deux contrats de bail, le

premier daté au 1er décembre 2005 entre le prévenu et D22.) et D21.), portant

sur un appartement ADR2.) (loyer 1.200 euros, y compris 50 euros d’avance

sur charges), le second daté au 2 janvier 2006 entre le prévenu et l’Agence

immobilière du (…), représentée par D22.) portant sur un appartement sis

ADR3.) (loyer 1.500 euros, et 50 euros d’avance sur charges). Le dossier

répressif renseigne encore un troisième contrat de bail entre le prévenu et

D22.) et D21.). Ce troisième contrat ne comporte pas la signature du prévenu

et il ne comporte que la signature de D22.). Il porte également sur un

appartement sis ADR2.), moyennant un loyer de 1.150 euros, plus 50 euros

d’avance sur charges. Il précise qu’il prend cours le 1.12.2006, mais il a été

remis par D22.) aux enquêteurs lors d’un contrôle effectué le 12.12.2005

(procès-verbal 61398 du 12.12.2005 SREC).

Il n’y avait pas de contrat de bail entre le prévenu et D23.), celle-ci ayant

déclaré devant le juge d’instruction qu’elle a travaillé pour D22.) dans

l’appartement pris en location au ADR3.), et qu’elle a fait la connaissance du

prévenu dans cet appartement, c’est-à-dire à un moment où elle y travaillait

déjà.

La Cour d’appel en déduit que le prévenu ne saurait être retenu dans les liens

de la prévention d’infraction à l’article 379bis, n° 4 du Code pénal, n’ayant pas

mis à disposition de D23.) les locaux dans lesquels elle s’est prostituée.

S’agissant des autres personnes, à savoir D25.), D24.), D16.) et D22.), elles

déclarent toutes que le prévenu était parfaitement au courant de leurs activités,

qu’il leur a loué les lieux qu’elles occupaient en fonction de ces activités, et qu’il

exploitait leur prostitution. Il y a lieu d’examiner dans ces conditions ensemble

les préventions libellées à charge du prévenu en relation avec la prostitution de

ces personnes, sous la qualification d’infractions à l’article 379bis, n° 4 du Code

pénal, d’une part, sous la qualification de respectivement d’infraction et de

tentative d’infraction à l’article 379bis, n° 5 du Code pénal, d’autre part.

D25.) a déclaré (annexe 3 au rapport 884 du 29.11.2006 SREC) qu’en février

2006, elle cherchait un appartement à Luxembourg-Ville, ceci avec sa collègue

D24.). Elle aurait contacté le prévenu par téléphone et ils auraient fixé un

rendez-vous à (...), ADR3.). Comme il y avait cependant déjà des filles qui se

prostituaient dans ledit immeuble, D25.) voulait un autre appartement, et elle se

serait mis d’accord avec le prévenu pour un appartement sis ADR4.). Le

prévenu aurait su que D24.) travaillerait avec elle, et il n’aurait pas voulu que le

nom de celle-ci figure sur le contrat de bail, qui aurait alors été établi au nom de

D25.) seule. Elle déclare encore qu’en plus du loyer de 1.200 euros, charges

comprises, le prévenu demandait 400 euros par semaine par fille travaillant

dans l’appartement, c’est-à-dire dans le cas de D25.), travaillant ensemble avec

D24.), un montant total de 800 euros par semaine. Ces 800 euros auraient été

payés cash, le prévenu venant les encaisser toutes les semaines.

D24.) a fait les mêmes déclarations devant la Police (rapport 884 précité). Elle

avait déjà auparavant été entendue par la Police rapport 55322 du 25.10.2005

de l’unité de police de Luxembourg-Gare). Elle avait à l’époque déclaré qu’elle

avait loué en avril 2005 un appartement au rez-de-chaussée de la maison sise

ADR2.). X.) aurait été totalement au courant de ce que sa locataire faisait dans

l’appartement. Au début elle aurait uniquement payé le loyer convenu (1.200

euros par mois). Ce serait fin juillet 2005 que le prévenu se serait présenté et

aurait demandé 1.000 euros par semaine. Devant le refus de D24.) de payer

les 1.000 euros par semaine, le prévenu lui aurait intimé de quitter

immédiatement l’appartement. Il aurait même proposé de lui trouver une autre

locataire, et ce serait comme ça que D16.) aurait repris l’appartement.

D16.) a déclaré devant le juge d’instruction (audition du 16 janvier 2008) qu’elle

avait vu au courant de l’année 2005 une annonce dans le journal JOURNAL1.)

où on cherchait une fille pour un salon de massage. Elle se serait présentée et

aurait commencé à travailler dans l’appartement loué par D24.). A un moment

donné D24.) aurait voulu se retirer du milieu de la prostitution et elle, D16.),

aurait été d’accord pour reprendre le bail. D24.) en aurait parlé au propriétaire,

en l’occurrence le prévenu, et celui-ci aurait été d’accord pour la reprise du bail

au même prix de 1.200 euros. Selon D16.) 3 filles travaillaient à tour de rôle

dans l’appartement loué par D24.).

Le prévenu serait alors venu et aurait réclamé d’elle le paiement de 800 euros

par fille et par semaine, et comme elle refusait, il serait revenu à charge en

demandant cette fois-ci, en supplément du loyer mensuel, un paiement de 800

euros par semaine, proposition que D16.) aurait également refusée. Le

prévenu aurait parfaitement su qu’elle entendait reprendre l’appartement à des

fins de prostitution. Face au refus de D16.) d’adhérer aux conditions posées

par le prévenu, il y aurait eu cette altercation ayant donné lieu à l’intervention

de la Police et à l’établissement du procès-verbal 51638. Même après ces faits,

le prévenu n’aurait cessé de la harceler, notamment en restant des heures

devant la porte et empêchant les clients de rentrer. A l’audience des premiers

juges, D16.) a confirmé avoir repris le bail, elle n’aurait d’abord pas su qu’il

fallait payer plus que le loyer de 1.200 euros, ce serait ensuite que le prévenu

aurait demandé 500 euros par fille par semaine, montant porté ensuite à 800

euros quand le prévenu a vu qu’elles étaient à 3.

Figurent encore au dossier deux lettres saisies lors de la perquisition en date

du 17.10.2006 auprès du prévenu, l’une émanant de D24.), datée au 8 août

2005, l’autre émanant de D16.), datée au 9 août 2005. Dans sa lettre, D24.)

écrit « je ne comprends pas pourquoi vous faites des problèmes à Mme D16.)

en lui réclamant 800,00 Euro supplémentaire en espèces et par semaine en

plus du loyer de 1230,00 Euro que je vous ai personnellement payé et remis en

espèces. Après avoir payé le loyer du mois d’août de 1230,00 Euro toutes

charges comprises le samedi 30 juillet 2005 ou la aussi vous m’avez réclamé

de vive voix 1.000,00 Euro supplémentaire en espèces et par semaine en plus

du loyer, et malgré mon refus légitime Monsieur X.) est revenu à la charge le

lundi 01 août 2005 pour me réclamer à nouveau, toujours verbalement les

1.000,00 Euro supplémentaire en espèces et par semaine en plus du loyer et

ce à partir du 1er août soit un total de 5.230 Euro mensuel ». D16.), dans sa

lettre parle de l’insistance du prévenu « de vouloir me réclamer de vive voix un

pourcentage de 800 € en espèces sur mes prestations par semaine en plus du

loyer de 1230 € déjà payé (pour votre information cela s’appelle du

proxénétisme) ».

D22.) a été entendue à plusieurs reprises. Le 22 décembre 2005 (annexe 3 au

procès-verbal 61398 du 12.12.2005 SREC) elle a déclaré travailler comme

prostituée dans l’appartement sis à Luxembourg, ADR2.) depuis le 3 décembre

2005. Elle se prostituerait ensemble avec D21.) et D33.). Le prévenu,

propriétaire des lieux, serait très bien au courant des activités de prostitution.

Le prévenu serait un véritable « macroc », alors qu’elles devraient payer 1.000

euros par semaine pour l’appartement. Cela aurait déjà été la même chose

lorsqu’elle avait travaillé 7 ans plus tôt dans un appartement situé au ADR1.).

Au lieu du loyer mensuel (dans les 30.000 francs) elle aurait dû payer 60.000

francs par mois. Le prévenu aurait même demandé à un certain moment

80.000 francs, ce avec quoi elle n’aurait plus été d’accord. D22.) a encore

déclaré qu’à partir du 19.12.2005 elle a changé d’appartement (suite à sa

demande en vue d’un appartement plus discret) et s’est installée au ADR3.). Le

prévenu demanderait pour cet appartement 1.000 euros par semaine.

Dans son audition du 21.2.2006 (rapport 284 du 29 mars 2006 SREC), elle

situe la location de l’appartement sis ADR2.) à novembre 2005, elle indique que

le prévenu était parfaitement au courant des activités de prostitution, qu’elles

étaient à 4 pour se prostituer dans les lieux loués, que le loyer convenu était

purement fictif, le prévenu se faisant payer 1.000 euros par semaine qu’il venait

encaisser deux fois par semaine (les lundi et vendredi à raison de chaque fois

500 euros). D22.) déclare qu’à partir du 15 décembre 2005 elle a loué un autre

appartement à l’adresse ADR3.). Pour cet appartement encore le loyer

convenu aurait été purement fictif, le prévenu venant encaisser 1.500 euros par

semaine. D22.) d’ajouter encore que « après il s’est fait payer 2000 euros par

semaine ».

Devant le juge d’instruction, D22.) a déclaré que pour l’appartement du ADR2.),

le prévenu demandait 500 euros par semaine au lieu du loyer mensuel. Au

ADR3.), le prévenu aurait fixé le loyer à 1.200 euros par semaine. Elle déclare

qu’un jour le prévenu se serait présenté pour réclamer le paiement des factures

d’ouverture des lignes de téléphone et d’Internet. Face à la réponse de D22.)

qu’elle lui aurait déjà remis l’argent, le prévenu lui aurait dit que cet argent

constituerait un complément de loyer et n’était pas prévu pour le paiement de

ces factures. Ce serait à partir de ce moment-là que le prévenu aurait

commencé à augmenter à fur et à mesure le loyer par semaine. Dans

l’immeuble au (...) aurait été installée une machine à laver qui fonctionnait avec

des jetons qu’on devait acheter chez le prévenu. Sur base du nombre de jetons

achetés, le prévenu aurait pensé que D22.) et les autres personnes se

prostituant dans les lieux loués auraient beaucoup de clients et que cela

justifiait une augmentation du loyer jusqu’à 500 euros par semaine et par fille.

D22.) a maintenu devant les premiers juges ce chiffre de 500 euros par

semaine et par fille. Elle a encore maintenu les déclarations comme quoi le

prévenu augmentait le loyer par rapport au nombre de jetons de la machine à

laver.

D23.) a confirmé devant la Police (audition du 21 février 2006, rapport 284 du

29 mars 2006 SREC) que le propriétaire X.) passerait une fois par semaine à

l’appartement et encaisserait en liquide 500 euros par semaine et par fille, donc

2.000 euros par semaine. « Il sait que nous exerçons la prostitution et pour le

fait de tolérer cela, il prétend pouvoir procéder de cette manière. Depuis la

semaine dernière, il veut encore plus d’argent et il commence à demander

2.500 euros par semaine….. Maintenant, il vient tous les jours pour réclamer

les 500 euros en plus ».

Au regard des déclarations de D24.) et de D16.), la Cour d’appel retient tout

d’abord que l’installation de D16.) dans les lieux loués par D24.) au ADR2.),

n’était pas le fait du prévenu. La Cour d’appel retient encore que le maintien

dans les lieux loués de D16.) après le 1er août 2005 n’était pas non plus le fait

du prévenu, D24.) et D16.) ayant entre elles procédé à une cession du bail

(annexe 67 au procès-verbal 51638 du 6.8.2005 Police Luxembourg-Gare). Les

pièces du dossier contredisent ainsi notamment les déclarations de D24.)

comme quoi ce serait le prévenu qui lui aurait proposé de trouver une nouvelle

locataire.

Lors de l’altercation du 6 août 2005 entre D16.) et le prévenu, ayant donné lieu

à l’intervention de la police, D16.) s’est vu remettre les clefs de l’appartement

par la police, après que celle-ci en ait référé au substitut de service. Il résulte

par ailleurs du procès-verbal 51638 que les incidents entre D16.) et le prévenu

n’ont pas cessé, le prévenu ayant à deux reprises changé la serrure de

l’appartement. Indépendamment des raisons ayant pu pousser le prévenu, il est

clair que le prévenu n’était pas d’accord avec le maintien de D16.) dans les

lieux loués.

La Cour d’appel considère encore qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout

doute que le prévenu aurait loué l’appartement sis ADR2.), à D24.) en

connaissance de cause de la prostitution y exercée par D24.) et par d’autres

personnes, et aux fins de l’exploitation de la prostitution de ces personnes.

D’une part, il résulte des déclarations de D24.) et de D16.) ainsi que des pièces

saisies, que jusqu’au 1er août 2005, il n’y a apparemment eu aucun problème

avec le propriétaire des lieux X.), problèmes ayant consisté dans des exigences

financières du prévenu allant au-delà du loyer convenu.

D’autre part, le contrat de bail conclu avec D24.) est le seul, dans le dossier

répressif, à comporter une annotation manuscrite, par laquelle le prévenu

reconnaît avoir reçu 2.400 euros en liquide à titre d’1 mois de loyer et de

garantie/caution. C’est également la seule fois que le paiement d’un mois de

loyer (en l’espèce le loyer du mois d’août encore opéré par D24.)) a été

acquitté (suivant quittance de loyer annexée au procès-verbal n° 51638). Le

contrat de bail conclu avec D24.) est le seul à l’appui duquel un contrat de

travail (et quelles que soient les péripéties entourant ledit contrat de travail) ait

été produit.

La Cour d’appel a du mal à faire concorder ce formalisme au niveau de la

conclusion et de l’exécution du bail, qui est à l’évidence aussi le fait de la

locataire, avec les velléités du propriétaire des lieux loués, telles qu’affirmées

par D24.), de vouloir tirer profit de la prostitution d’autrui dans les lieux donnés

par lui en location.

La Cour d’appel a également du mal à suivre D24.) et D16.) dans leurs

déclarations, comme quoi ce ne serait qu’à l’annonce du changement au

niveau de la personne du locataire, que le propriétaire des lieux aurait fait valoir

des exigences financières en relation avec la prostitution dans les lieux loués.

Pourquoi le prévenu, qui donc, d’après les déclarations de D24.) et de D16.)

savait exactement quelle était leur activité, n’a-t-il pas dès le début de la

location posé ces exigences, s’il entendait exploiter la prostitution d’autrui dans

les lieux loués ?

La Cour d’appel a encore du mal à suivre les déclarations de D24.), comme

quoi, après les avatars de sa location au ADR2.), elle aurait renoué les

relations contractuelles avec le prévenu, cette fois-ci dans le cadre d’une

location à l’adresse ADR4.). Au regard de ses propres déclarations, elle devait

s’attendre à des exigences financières en relation avec la prostitution, de même

d’ailleurs que D25.) avec laquelle elle travaillait ensemble à l’adresse ADR4.) et

que D24.) n’aurait donc certainement pas manqué d’informer. Pourquoi D24.)

a-t-elle accepté les exigences financières du prévenu, dont elle fait état, après

les avoir refusées quelques mois plus tôt ? De la comptabilité manuscrite du

prévenu (rapport 75 du 2 février 2007, SREC, en complément du rapport 884) il

résulte que l’appartement occupé par D25.) et D24.) a été libéré dès août 2006,

alors que sous le 28 août 2006 il est marqué « off » sous (...) (N), 1 E, L/H

(premier étage, arrière gauche, appartement pour lequel le nom de D25.) est

marqué les autres mois, notamment mai, juin, juillet 2006). Il n’a donc pas été

ni impossible, ni même difficile, pour D25.) et D24.) de se reloger et elles

n’étaient donc nullement tenues en fait de céder aux exigences financières du

prévenu dont elles font état. Cette courte occupation des lieux peut s’expliquer

par les exigences financières du prévenu, tel que l’affirment D25.) et D24.). Elle

peut cependant aussi s’expliquer par les doléances des voisins (voir le rapport

713/06 du 9 octobre 2006 SREC).

S’agissant de D22.), ses déclarations quant aux exigences financières du

prévenu n’emportent pas la conviction de la Cour d’appel. Il résulte de la

comptabilité manuscrite du prévenu, déjà citée ci-dessus, que D22.) a quitté les

lieux à l’adresse ADR3.) dès le 10 mars 2006 (« (...) ausgezogen Rch »), Elle

n’a donc occupé les lieux que pendant plus ou moins deux mois. La Cour

d’appel ne voit pas comment en un laps de temps aussi court (8 à 9 semaines)

le prévenu aurait pu faire valoir des exigences financières allant toujours

croissantes, tel que l’affirme D22.). La Cour d’appel a encore du mal à suivre

D22.) dans ses déclarations, alors qu’il est difficile de croire que D22.) s’installe

dans des lieux appartenant au prévenu, alors qu’elle savait, selon ses propres

déclarations, qu’elle serait confrontée à de telles exigences. La Cour d’appel ne

saurait par ailleurs accorder foi aux déclarations de D22.) quant aux modalités

de calcul des exigences financières du prévenu. Si, comme D22.) l’affirme, les

exigences financières du prévenu étaient liées au nombre de jetons achetés

pour la machine à laver, il aurait été extrêmement facile à D22.) de déjouer les

calculs du prévenu, en se rendant dans une laverie, voire dans une

blanchisserie (abstraction faite de ce que de toute façon l’existence d’une

machine à laver à jetons n’est pas établie à l’exclusion de tout doute). D22.)

n’est en effet pas une néophyte dans le milieu de la prostitution, et la défense a

d’ailleurs produit copie d’un jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg

du 11 novembre 2010 condamnant D22.) pour des infractions à l’article 379bis,

n° 5 du Code pénal.

Il est un fait que les personnes chargeant le plus le prévenu sont liées entre

elles : tel est le cas de D25.) et de D24.), tel est le cas de D16.) et de D24.), tel

est le cas de D16.) et de D22.), tel est encore le cas de D23.) et de D22.). Des

concertations entre ces personnes, aux fins de charger le prévenu, ne peuvent

ainsi pas être exclues.

Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments de preuve suffisamment

univoques, la Cour d’appel retient que ni les préventions d’infractions à l’article

379bis, n° 4 du Code pénal, en relation avec D25.), D22.), D24.) et D16.) ni les

préventions d’infractions à l’article 379bis n° 5 en relation avec l’exploitation de

la prostitution de D25.), de D24.) et de D22.) ne sont établies à suffisance de

droit.

N’est pas établie non plus la prévention de tentative d’infraction à l’article

379bis, n° 5, en relation avec D16.).

Le dossier répressif n’établit pas non plus à suffisance de droit d’infractions à

l’article 379bis, n° 4 en relation avec d’autres personnes, dont le nom apparaît

dans le dossier répressif (par exemple (…), ou D21.)).

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu à

réformation de la décision entreprise, et le prévenu est à renvoyer des fins de la

poursuite sans peine ni dépens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit fondé l’appel du prévenu X.);

réformant:

acquitte le prévenu X.) de toutes les préventions libellées à sa charge;

le renvoie des fins de la poursuite sans peines ni dépens;

laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de

l’Etat.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et

Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat

général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.