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JPLux-866a Généré par l'IA

Labor court dismisses apprentice's claim for abusive termination against employer, awarding procedural costs to employer.

Numéro de cause JPLux-866a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the apprentice's claims against the employer for abusive termination and awarded procedural costs to the employer. The apprentice sought indemnity against the employer, arguing the apprenticeship contract was terminated arbitrarily due to his Facebook posts, but the court found the termination was a joint decision by the Chambers of Apprentices and Employees, not the employer alone. Consequently, the claim against the employer lacked foundation, and the court ordered the apprentice to pay the employer's procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L.111-16 du Code du travail; Art. 148 du Nouveau Code de procédure civile: A claim for indemnity for abusive termination directed against an employer is unfounded when the termination was a joint decision by the relevant Chambers, as the employer is not the sole author of the act.

Mots-clés

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apprenticeship contract termination abusive termination claim joint Chamber decision procedural costs award Facebook posts evidence labor court jurisdiction indemnity dismissal rééducation dans la même profession

Dispositions légales citées

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Art. L.111-16 du Code du travail
codedutravail
Art. 148 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, la requête introductive d’instance devant les juridictions du travail doit indiquer, notamment l’objet de la demande et contenir un exposé sommaire des moyens.
article L.111-16 du Code du travail
En vertu de l’article L.111-16 du Code du travail, applicable au litige, le contrat d’apprentissage peut être dénoncé, chaque fois selon différentes conditions
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Texte complet

REPERTOIRE FISCAL NR.: 866 / 2011

Assistance judiciaire accordée à A.) par décision du Bâtonnier du 20 mai 2010, avec rétroactif au 04 mars 2010.

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

21 F E V R I E R 2011

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

Michèle HORNICK juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Giuseppe FATONE assesseur-employeur Edmond BECKER

assesseur-salarié Michèle WANTZ

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre

I) (TRAV-227/10)

A.), demeurant à L-(...),

partie demanderesse, comparant par Maître Claude HIRSCH, avocat, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

et

B.), patron-peintre, demeurant à L-(...), partie défenderesse, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

I) (TRAV-290/10)

A.), demeurant à L-(...),

partie demanderesse, comparant par Maître Claude HIRSCH, préqualifié.

et

1) B.), patron-peintre, demeurant à L-(...), partie défenderesse, comparant par Maître Florence HOLZ, préqualifiée.

2) Chambre des Salariés de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1950 Luxembourg, 18, rue Auguste Lumière, représentée par son Comité-Directeur actuellement en fonctions,

3) Chambre des Métiers, établie et ayant son siège social à L-1347 Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale, représentée par son Comité-Directeur actuellement en fonctions,

parties défenderesses, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

F a i t s :

I) Suite à la requête déposée le 08 mars 2010 au greffe de ce tribunal du travail par A.), les parties furent convoquées à l’audience publique du 25 mars 2010.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement fixée au 11 mai 2010 pour plaidoiries.

Lors de l’audience publique du 11 mai 2010, l’affaire subit une remise contradictoire pour être jointe à un rôle connexe.

II) Suite à la requête déposée le 26 mars 2010 au greffe de ce tribunal du travail par A.), les parties, avec la Chambre des Salariés de Luxembourg et la Chambre des Métiers, furent convoquées à l’audience publique du 26 avril 2010.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement fixée au 25 octobre 2010, audience publique à laquelle fut également appelé le rôle introduit le 08 mars 2010 par A.).

I) + II) A l’appel des dossiers introduits par requêtes déposées le 08 mars 2010, respectivement le 26 mars 2010, à l’audience publique du 25 octobre 2010, les deux rôles subissent une remise contradictoire et furent contradictoirement refixés au 07 février 2011, lors de laquelle les deux affaires furent utilement retenues. Lors de cette audience les mandataires des parties requérantes et défenderesses (Maître Claude HIRSCH, Maître Florence HOLZ et Maître Romain ADAM) furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Procédure

Par requête déposée au greffe le 8 mars 2010, A.) a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien patron B.) afin de le voir condamner à l’indemniser pour la somme de 5.000.-euros en raison de la résiliation abusive du contrat d’apprentissage entre parties.

La demande tend en outre au paiement d’une indemnité de procédure de 500.-euros.

Par une deuxième requête déposée au greffe le 26 mars 2010, A.) a fait convoquer devant B.) devant le même tribunal, aux mêmes fins, sauf à voir convoquer également la Chambre des Salariés et la Chambre des Métiers (ci-après : les chambres professionnelles) aux fins de déclaration de jugement commun.

Conformément aux conclusions du requérant, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires pour statuer par un même jugement.

Moyens des parties

Dans ses requêtes, A.) fait exposer que la procédure de résiliation de son contrat d’apprentissage serait abusive pour non-respect de la loi du 19 décembre 2008 sur l’apprentissage.

A l’audience des plaidoiries du 7 février 2011, il ne maintient plus ce moyen. En effet, la loi du 19 décembre 2008, dont l’entrée en vigueur a été différée, n’est pas applicable à la résiliation du contrat du 18 février 2010.

Il soutient que la résiliation du contrat serait abusive quant au fond, étant donné que le motif de la résiliation, à savoir ses prétendues injures à l’égard du patron B.) sur le site « Facebook » n’auraient pas un caractère de gravité suffisant, mais correspondraient à la façon courante de s’exprimer des jeunes.

De son côté, B.), invoquant le contrat judiciaire entre parties, s’oppose à voir ajouter, en termes de plaidoiries, des moyens de fait à l’appui de la requête, celle-ci ayant été exclusivement basée sur le moyen de procédure, actuellement abandonné, de la violation de la loi du 19 décembre 2008.

Ensuite, B.) conteste la demande en indemnisation en tant que dirigée contre sa personne, du fait que le contrat d’apprentissage n’aurait pas été dénoncé par lui mais par les chambres professionnelles.

Pour le surplus, il estime que le fait par un apprenti de faire des commentaires désobligeants sur son patron sur le site Facebook, pouvant être librement consultés par chacun justifie la dénonciation du contrat d’apprentissage.

Il demande à son tour l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-euros.

Les chambres professionnelles insistent sur le devoir de fidélité et de respect dû au patron.

Elles donnent à considérer qu’un certain contentieux existait déjà entre parties du fait qu’il était reproché à A.) de fumer beaucoup sur les chantiers. Confronté au fait d’avoir dénigré son patron sur Facebook, A.) aurait d’abord tenté d’expliquer les faits par sa colère de ne pas être autorisé de fumer, puis dans une deuxième version, aurait insinué que quelqu’un d’autre aurait pu faire les commentaires sur Facebook en son nom, puis, dans une version écrite, aurait indiqué qu’un membre d’un autre corps de métier sur le chantier aurait pu s’emparer de son portable pour apporter les commentaires litigieux. Or, outre le fait que les commentaires auraient été écrits à un moment où A.) n’était pas sur un chantier mais dans l’atelier, la mauvaise foi qui se dégagerait de ces changements de version aurait confirmé les chambres professionnelles dans leur décision de résilier le contrat d’apprentissage.

Les faits

Le 30 septembre 2008, A.) a conclu un contrat d’apprentissage dans le métier de peintre décorateur avec le patron B.).

Le 18 janvier 2010, B.) a demandé à la Chambre des Métiers de résilier le contrat d’apprentissage, essentiellement en raison des réflexions désobligeantes envers son patron, publiées sur le profil Facebook de A.) et accessibles à tous.

Ce contrat a été résilié le 18 février 2010 par la Chambre des Métiers, en accord avec la Chambre des Salariés.

La motivation du jugement

- Le moyen tiré du contrat judiciaire

Conformément à l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, la requête introductive d’instance devant les juridictions du travail doit indiquer, notamment l’objet de la demande et contenir un exposé sommaire des moyens.

Dans ses deux requêtes, A.) fait état, certes brièvement, du motif de la résiliation, soit la profération d’injures sur facebook, et demande à voir déclarer la résiliation abusive et arbitraire.

Ce faisant, il critique implicitement le bien-fondé de la résiliation, et est dès lors admis à développer son moyen à l’audience.

- Au fond :

En vertu de l’article L.111-16 du Code du travail, applicable au litige, le contrat d’apprentissage peut être dénoncé, chaque fois selon différentes conditions

1. par la chambre professionnelle patronale, d’accord avec la chambre professionnelle compétente pour l’apprenti

2. par l’une ou l’autre des parties

3. par le patron

4. par l’apprenti ou son représentant légal

En l’espèce, le contrat d’apprentissage a été résilié par la Chambre des Métiers, en accord avec la Chambre des Salariés, et non par le patron.

Même si, ainsi que le relève A.), c’est le patron qui a informé la Chambre des Métiers des faits reprochés à son apprenti, c’est cette chambre qui a pris, en accord avec la Chambre des Salariés, la décision de la résiliation.

Il s’ensuit que la demande en indemnisation du chef de résiliation abusive du contrat dirigée contre B.), qui n’est pas l’auteur de la résiliation, n’est pas fondée.

- Demandes d’indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige, la demande d’indemnité de procédure de A.) n’est pas fondée.

Il serait au contraire inéquitable de laisser à la seule charge de B.) l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour assurer sa défense en justice. Au vu de l’issue du litige, de l’envergure du dossier et des soins nécessaires, sa demande d’indemnité de procédure est fondée pour le montant réclamé de 500.-euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg siégeant contradictoirement et en premier ressort, joint les requêtes introduites sous les numéros du répertoire 227/10 et 290/10, dit la demande non fondée,

déboute A.) de sa demande d’indemnité de procédure, condamne A.) à payer une indemnité de procédure de 500.-euros à B.), condamne A.) aux frais et dépens de l’instance, dit le présent jugement commun à la Chambre des Salariés et à la Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle WANTZ, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Michèle HORNICK

Michèle WANTZ