Luxembourg court convokes Constitutional Court on vehicle confiscation penalty legality under Article 14 Constitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and suspended the confiscation of his vehicle pending a constitutional review. The defendant argued that the lack of a maximum value for vehicle confiscation and a cap on the supplementary fine violated the principle of legal certainty in penalties. The court deferred the question to the Constitutional Court, which ultimately ruled the provisions unconstitutional.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 14 of the Law of 14 February 1955; Article 14 of the Constitution: The principle of legal certainty in penalties requires that penalties have both a minimum and a maximum; the absence of a maximum for vehicle confiscation and supplementary fines violates this principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
/ 2011
Notice no 21532/10cc
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2011
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du ministère public contre
i.c.
PERSONNE1.),
i.c.prov.
né le DATE1.) à (...),
demeurant ADRESSE1.), L-ADRESSE1.),
question
préjudicielle
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du
janvier 2011, le procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l'audience publique du 4 février 2011 devant le tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation: ivresse (0,74 mg par litre d’air expiré).
A l’audience publique du 4 février 2011, Madame le vice-président constata
l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du ministère public, Michèle FEIDER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2011 (not. 21532/10/CC) ;
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 août 2010, conduit
un véhicule avec un taux d’alcoolémie de 0,74 mg/l d’air expiré et requière à son
encontre une amende, une interdiction de conduire ainsi que la confiscation de
son véhicule qui serait obligatoire au vu de l’état de récidive légale du prévenu.
PERSONNE1.) reconnaît l’infraction mise à sa charge mais soutient que l’article
14 de la loi modifiée du 14 février 1955 permettant la confiscation spéciale et le
point 3 du paragraphe 2 de l’article 12 de ladite loi obligeant le tribunal de
prononcer la confiscation du véhicule en cas de récidive légale du prévenu
seraient contraires à l’article 14 de la constitution.
Il résulte du procès-verbal 446/2010 de l’UCPR du 31 août 2010 que lorsque les
agents effectuèrent un contrôle généralisé de la circulation sur la N(...) à LIEU1.),
ils remarquèrent à l’haleine et aux yeux rougis du conducteur du véhicule
Porsche immatriculé
NUMERO1.)(L),
PERSONNE1.), que celui-ci avait
consommé de l’alcool.
L’examen de l’air expiré exécuté par les policiers au moyen d’un éthylomètre,
après un test sommaire de l’haleine positif effectué sur PERSONNE1.), établit
que le prévenu présentait le 31 août 2010 à 20.31 heures, un taux d’alcoolémie
de 0,74 mg/l d’air expiré.
L’infraction mise à charge du prévenu, que celui-ci reconnaît d’ailleurs, est dès
lors établie à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience,
ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 août 2010 vers 20.10 heures, à LIEU1.), route nationale no (...),
1) d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg/l d'air expiré, en
l'espèce de 0,74 mg/l d’air expiré.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de conduite
avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,55 mg/l d’air expiré d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans, ainsi que d’une amende de 500 à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Le 1er paragraphe de l’article 13 oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu,
soit le délit de conduite en état d’ivresse, soit celui de conduite avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans.
En l’espèce, le tribunal estime qu’au vu des antécédents judiciaires spécifiques
du prévenu et de la gravité de la conduite en état alcoolisé, l’infraction commise
par le prévenu est à sanctionner d’une amende de 750.- EUR et d’une
interdiction de conduire de 18 mois.
Le paragraphe 1ter de l’article 13 de la loi sur la circulation routière permet au
tribunal qui prononce une interdiction de conduire d’en exempter certains trajets.
En l’espèce, le tribunal constate que le prévenu s’occupe de sa mère âgée, qu’il
se rend régulièrement au domicile de celle-ci et qu’il l’accompagne à ses rendez-
vous médicaux.
Aussi, et afin de ne pas faire compatir outre mesure la mère du prévenu de la
conduite de son fils, il y a lieu d’exempter de l’interdiction de conduire prononcée
à l’encontre d’PERSONNE1.) les trajets effectués du lundi au vendredi de 11.00
heures à 18.30 heures.
Le point 3 du paragraphe 2 de l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
rend obligatoire la confiscation spéciale de la voiture si le conducteur du véhicule
a de nouveau circulé avec un taux de 1,2 grammes d’alcool par litre de sang ou
de 0,55 milligramme d’alcool par litre d’air expiré dans les trois ans du jour où
une précédente condamnation du chef d'un même délit est devenue irrévocable.
PERSONNE1.) demande au tribunal de saisir la Cour constitutionnelle d’une
question préjudicielle relative à la conformité de l’article 14 de la loi modifiée du
14 février 1955 avec l’article 14 de la constitution.
Le ministère public ne s’oppose pas à la demande du prévenu.
Il résulte de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle que lorsqu’une partie soulève une question relative à la
conformité d’une loi à la constitution devant une juridiction, celle-ci est tenue de
saisir la Cour Constitutionnelle à moins que la décision ne soit pas nécessaire
pour rendre le jugement, que la question soit dénuée de tout fondement ou que
la Cour Constitutionnelle ait déjà statué sur une question ayant le même objet.
En l’espèce, le prévenu se trouve en état de récidive légale par rapport à sa
condamnation du 8 mars 2010, si bien que le tribunal est tenu de prononcer la
confiscation de son véhicule sur base du point 3 du paragraphe 2 de l’article 12
de la loi sur la circulation routière.
La question préjudicielle est partant nécessaire pour rendre le jugement et la
Cour constitutionnelle n’a pas encore, à ce jour, statué pour elle.
Le tribunal constate que pour étayer la pertinence de sa question, le prévenu se
fonde sur deux arrêts de la Cour constitutionnelle du 7 janvier 2011 rendus sur
la question de la constitutionnalité du point 3 du paragraphe 2 de l’article 12 par
rapport à l’article 10bis de la constitution, où la Cour a fait état, dans sa
motivation, que la question lui posée a uniquement trait à l’égalité devant la loi
et non à la légalité de la loi.
Pareille affirmation peut laisser sous-entendre que la réponse de la Cour aurait
pu être différente si la question avait porté, à l’instar de celle actuellement
soulevée, sur la légalité de la peine, aussi le tribunal estime que la question n’est
également pas dénuée de tout fondement.
Il y a partant lieu de saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle :
« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955,
combiné avec l’article 14 de cette même loi et avec l’article 31 alinéa 3 du code
pénal sont-ils conformes à l’article 14 de la Constitution qui prescrit le principe
de la légalité de peines
dans la mesure où une peine, pour être légale, doit être déterminée, c’est-à-dire
comporter un minimum et un maximum,
alors qu’aucun maximum n’est prévu ni pour la valeur du véhicule à confisquer,
ni pour l’amende subsidiaire à prononcer au cas où cette confiscation s’avérerait
impossible »
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre,
composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, la représentante du ministère public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de 750.- EUR ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 15 (quinze) jours;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de
conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,55 mg/l d’air expiré retenue à
sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (dix-huit) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de
conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu
du lundi au vendredi entre 11.00 heures et 18.30 heures ;
s u r s o i t
à statuer sur la confiscation du véhicule Porsche immatriculé
NUMERO1.)(L) appartenant au prévenu et conduit par celui-ci lors de la
commission de l’infraction ;
avant tout autre progrès en cause ;
d é f è r e
à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955,
combiné avec l’article 14 de cette même loi et avec l’article 31 alinéa 3 du code
pénal sont-ils conformes à l’article 14 de la Constitution qui prescrit le principe
de la légalité de peines
dans la mesure où une peine, pour être légale, doit être déterminée, c’est-à-dire
comporter un minimum et un maximum,
alors qu’aucun maximum n’est prévue ni pour la valeur du véhicule à confisquer,
ni pour l’amende subsidiaire à prononcer au cas où cette confiscation s’avérerait
impossible »
r é s e r v e
les frais.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal; de l’article
6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle,
des articles 12, 13.1, 131ter, 14 et 14bis de la loi du 14.02.1955, ainsi que des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction
criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Alexandra
HUBERTY, vice-président, assisté du greffier Marion FUSENIG, en présence de
(Tessie LINSTER, attachée de justice)
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.