35637 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMonique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier; Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6-1 du Code civil; 35637 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il ne pourra pas récupérer de sorte que la Cour lui alloue sur base de l’article 240 du NCPC la somme de 750 €.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-sept février deux mille onze
Numéro 35637 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, faisant le commerce sous la dénomination A, demeurant à L-, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 décembre 2009,
comparant par Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) B, demeurant à L-,
intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763
Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 5 novembre 2009, rendu par défaut à l’égard de A, faisant le commerce sous la dénomination de A, le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette a déclaré abusif le licenciement avec préavis du 12 juin 2009 du salarié B et condamné l’employeur A à lui payer du chef de la réparation du préjudice moral la somme de 250 €. Il a sursis à statuer sur la demande en réparation du préjudice matériel et en allocation d’une indemnité de procédure. Il a déclaré le jugement commun à l’Etat du Grand - Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Par exploit d’huissier du 9 décembre 2009, A a régulièrement relevé appel dudit jugement et conclut à voir déclarer régulier le licenciement, se voir décharger de toute condamnation et allouer une indemnité de procédure de 1.500 €.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif. Il interjette implicitement appel incident et réclame à titre de réparation du préjudice moral la somme de 5.000 €. Il demande en outre à ce que la partie appelante soit condamnée à lui verser du chef d’appel abusif et vexatoire la somme de 2.500 € de même qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.
L’Etat du Grand - Duché de Luxembourg n’a pas de revendications à formuler.
Dans la lettre de motivation adressée le 17 juillet 2009 par l’employeur au salarié, qui faisait suite à la demande de ce dernier du 13 juillet 2009 à se voir communiquer les motifs à la base du licenciement avec préavis prononcé par lettre du 12 juin 2009, l’employeur fait état de ce que les « travaux de peinture ne rentrent plus et les prévisions pour les mois à venir ne sont pas non plus très prometteuses », étant encore précisé que l’intimé avait été engagé en qualité d’aide-peintre.
L’intimé conteste la précision de la motivation de la lettre tout comme il en conteste le caractère réel et sérieux.
L’appelant soutient que la lettre répond aux critères de précision exigés par la loi en ce que le salarié savait que la situation économique du pays et de la société était mauvaise, d’autant plus qu’il est l’époux de la nièce de l’employeur et que deux autres salariés avaient été licenciés avant lui et un autre après lui.
La précision avec laquelle l’employeur est tenu d’énoncer les motifs à la base du licenciement doit non seulement permettre au salarié d’en apprécier la portée et d’en prouver le cas échéant la fausseté, mais également aux juridictions de vérifier que le motif notifié au salarié s’identifie à celui invoqué en cours de procédure.
La motivation sommaire contenue dans la lettre de l’employeur ne remplit pas les critères de précision requis par la loi dès lors qu’il s’y limite, sans fournir de détails chiffrés, à invoquer un ralentissement voire une cessation des travaux de peinture - la formulation choisie est ambigüe - et des prévisions « pas très prometteuses », cette formulation pouvant également donner lieu à plusieurs interprétations dès lors qu’il n’est pas possible de retracer le quantum des commandes enregistrées. Cette absence de précision ne permet d’ailleurs ni au salarié ni à la juridiction du travail d’apprécier si les nécessités de l’entreprise commandaient à l’employeur de recourir à la suppression du poste du salarié, la suppression de deux autres postes de travail déjà intervenues auparavant de même que sa situation financière précaire dont l’appelant fait état dans ses conclusions n’étant même pas invoquées dans la lettre de motivation.
Cette motivation imprécise équivaut à un défaut de motivation de sorte qu’il y a lieu de confirmer le tribunal du travail qui a déclaré abusif le licenciement.
La Cour n’a pas été mise en possession - tout comme d’ailleurs le tribunal du travail - des données nécessaires qui devraient lui permettre d’évaluer le dommage moral, ce dernier devant être apprécié tant au regard des circonstances du licenciement que des soucis que le salarié se fait pour son avenir professionnel incertain. Il est dans ce contexte notamment important de savoir si et dans quels mesure et délai le salarié a retrouvé un emploi. L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, n’a pas de revendications à formuler de sorte qu’il est à admettre soit que le salarié a immédiatement retrouvé un emploi, soit qu’il n’a pas fait de demande, soit qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des indemnités de chômage.
Le tribunal du travail a d’ores et déjà alloué un dommage moral de 250 € au vu du peu d’ancienneté (le salarié a été engagé au mois de février 2009 et la période d’essai de trois mois était révolue depuis le mois de mai 2009).
Au vu de ce critère et de la rémunération touchée durant les quatre mois de la relation de travail, documentée par les fiches de salaire versées, il convient, par réformation, de fixer le préjudice moral à 750 €.
L’appel incident est partant partiellement fondé.
La demande de l’intimé tendant à se voir allouer des dommages-intérêts pour appel abusif et vexatoire relevé par l’employeur est à rejeter, ce dernier n’ayant fait qu’user de son droit légitime d’exercer une voie de recours contre une décision qui a été rendue par défaut à son encontre.
Au vu du sort réservé aux appels principal et incident, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à A.
Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il ne pourra pas récupérer de sorte que la Cour lui alloue sur base de l’article 240 du NCPC la somme de 750 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé, réformant:
condamne A, faisant le commerce sous la dénomination de A, à payer à B du chef de la réparation du dommage moral la somme de 750 €, confirme le jugement pour le surplus,
rejette la demande d’B en dommages-intérêts basée sur l’article 6-1 du Code civil et celle de A en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 750 € et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.
(En raison de l’impossibilité du président de chambre de signer, la présente minute est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.)