Court partially allowed appeal by dismissing architect's procedural costs claim while confirming first-instance judgment on contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal by dismissing the architect's request for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. The appellants successfully terminated their architect contract via a unilateral letter in December 2006, rendering the subsequent judicial termination request without object. Consequently, the court rejected the architect's claim for additional procedural indemnity due to the lack of required inequity justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1184 Code Civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: A unilateral contract termination by the parties precludes a subsequent judicial termination request, and procedural costs are only awarded if the opposing party's conduct is proven inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil-
Audience publique du dix-sept février deux mille onze
Numéro 33969 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
1) XXX, employée privée, demeurant à
2) ZZZ, employé privé, demeurant à
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 1er août 2008,
comparant par Maître Jean BRUCHER avocat à la Cour à Luxembourg, et
YYY, architecte, demeurant à
intimé aux fins du susdit exploit FABER, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt rendu en cause le 22 janvier 2009 ayant rejeté le moyen de l’intimé tiré de la nullité de l’acte d’appel du 1er août 2008 par lequel XXX et ZZZ ont demandé de réformer un jugement rendu contradictoirement entre eux et YYY par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 juin 2008, ayant déclaré non fondée leur demande en résiliation d’un contrat d’architecte signé par les parties et en obtention de dommages et intérêts.
Revu l’arrêt rendu le 11 mars 2010 ayant déclaré l’appel des parties XXXZZZ recevable et ordonné, avant tout autre progrès en cause, la comparution personnelle des parties.
Il est rappelé que le litige qui oppose les parties concerne un contrat d’architecte pour la reconstruction d’une maison unifamiliale sise à Waldbredimus, 5, rue des champs, signé par les parties le 30 décembre 2003, que YYY était chargé tant de la conception des plans que de la surveillance des travaux, et que les appelants, reprochant à YYY d’avoir été gravement défaillant dans l’exercice de sa mission de contrôle, de surveillance et de coordination du chantier, demandent de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’architecte et de condamner l’intimé au paiement de dommages et intérêts.
I) Quant à la résiliation du contrat
L’intimé soulève l’irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat basée sur l’article 1184 du code civil pour être sans objet eu égard à la résiliation faite par les parties XXXZZZ par courrier du 15 décembre 2006, antérieurement à l’introduction de leur demande en justice ; les parties XXXZZZ n’auraient dès lors aucun intérêt à solliciter la résiliation judiciaire du contrat. En résiliant, par l’intermédiaire de leur conseil, le contrat de manière expresse et unilatérale, les appelants auraient décidé de passer outre les dispositions légales. Ce choix leur appartiendrait, ils devraient en supporter toutes les conséquences.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2006 les parties XXXZZZ ont déclaré à YYY qu’elles résilient avec effet immédiat le contrat d’architecte conclu entre parties après lui avoir reproché des erreurs de conception de l’ouvrage, des manquements à son obligation de surveillance de l’exécution des travaux, le défaut de restituer des plans mis à jour et l’abandon du chantier.
Ainsi que l’a retenu la Cour de cassation française, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. (cf.Cass fr. 1re chambre civile,
13 octobre 1998 et 20 février 2001 : JCl. Civ, art. 1184, fasc. 10, numéros 66 et s.)
L’intimé fait valoir qu’il n’a pas été valablement mis en demeure.
Eu égard à l’option choisie par les époux XXXZZZ de résilier le contrat sur base des fautes par eux reprochées à l’architecte et eu égard à la nature de ces fautes, une mise en demeure antérieure à la résiliation n’était pas requise.
Le contrat étant résilié, il n’y a plus lieu à résiliation judiciaire.
Il reste, toutefois, à examiner si la résiliation était justifiée aux fins de toiser le bien-fondé de la demande en dommages et intérêts, l’objet de celleci étant l’indemnisation du préjudice dont les appelants font état suite aux manquements reprochés à YYY ; la demande ne manque ainsi, contrairement aux conclusions de l’intimé, pas d’objet, et les appelants ont un intérêt à agir en indemnisation.
L’intimé fait encore valoir que les parties XXXZZZ n’auraient pas respecté les dispositions de l’article 1144 du code civil.
Les appelants déclarent qu’ils n’ont jamais entendu invoquer le remplacement judiciaire conformément à l’article 1144 du code civil ; en ordre subsidiaire ils demandent qu’il soit constaté qu’ils ont respecté les règles relatives au remplacement judiciaire.
Aux termes de l’article 1142 du code civil : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
L’article 1143 du code civil dispose que le créancier peut demander la destruction de ce qui a été fait par contravention à l’engagement.
L’article 1144 du code civil dispose que : « Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. »
Les appelants pouvaient opter entre l’exécution du contrat par un tiers aux dépens du débiteur, et la résiliation du contrat avec octroi de dommages et intérêts.
Ils présentent en ordre principal une demande en dommages et intérêts suite à la résiliation du contrat entre parties.
Dans le cadre de cette demande, le moyen de l’intimé tiré du nonrespect de la disposition relative à l’obtention d’une autorisation préalable à un remplacement est à rejeter, et il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions de l’intimé relatives à l’absence d’une mise en demeure et au défaut d’urgence prises par rapport à l’article 1144 du code civil.
YYY conclut pour le surplus au débouté de l’appel.
Il conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles qui seraient des obligations de moyens.
Eu égard aux contestations de YYY, la réalité des griefs invoqués par les parties XXXZZZ doit d’abord être établie, et la charge de cette preuve appartient aux demandeurs XXXZZZ.
Ainsi que le relève YYY, il y a lieu de constater ensuite que dans le contrat conclu le 30 décembre 2003, les parties ont convenu sub article 3 que l’architecte s’engage à assumer au mieux sa mission en observant les règles de l’art.
Eu égard aux termes du contrat, YYY n’était donc tenu qu’à une obligation de moyens.
Il appartient par conséquent aux demandeurs de rapporter également la preuve de fautes commises par YYY en relation avec le dommage par eux invoqué.
La description de leurs griefs faite par les appelants se retrouve dans l’offre de preuve testimoniale par eux présentée en première instance, et réitérée en instance d’appel suite à la décision de première instance l’ayant déclarée irrecevable.
Pour plus de clarté, la Cour d’appel dote le texte de l’offre de preuve d’une numérotation relative aux différents griefs ; l’offre de preuve porte sur les faits suivants :
« I) L’architecte YYY ne manifestait qu’une présence fort irrégulière sur le chantier des requérants, à savoir une fois toutes les deux semaines et cela uniquement le soir après que les différents corps de métier avaient quitté ledit chantier de telle sorte qu’il ne lui était pas possible de contrôler, de surveiller, ni de coordonner lesdits corps de métier d’une manière conforme aux règles de l’art applicables en la matière.
II) L’architecte YYY a abandonné le chantier des parties demanderesses depuis le mois de juillet 2006, sans préjudice quant à la date exacte, et refuse de restituer à ces dernières les plans actualisés de leur construction.
III) Ce manque de professionnalisme de l’architecte YYY a conduit à de nombreuses complications avec les corps de métier qui sont intervenus sur le chantier des requérants.
a) Ainsi, lors de l’installation du système électrique par la société COMELEC s.à r.l. dans l’immeuble litigieux, l’architecte YYY s’est révélé incapable de donner des instructions claires à ladite société afin que les travaux soient terminés dans les délais prévus.
Lesdits travaux ont partant causé au chantier des époux XXXZZZ un retard d’une année alors qu’ils devaient être terminés pour le 10 mai 2005 et qu’en date du 30 juin 2006 seuls quelques câbles avaient été tirés dans l’ancien corps de logis tandis que d’autres faisaient défaut notamment en ce qui concerne l’entrée principale et l’entrée de service.
De plus, des câbles situés dans le local technique et dans le garage n’étaient pas protégés et certains cadres et interrupteurs finaux n’étaient pas en état de fonctionnement.
De même, à cette époque, le système d’alarme n’avait pas encore été programmé et les détecteurs n’étaient même pas installés.
Ces difficultés ont été réglées par les requérants eux-mêmes alors que l’architecte YYY ne s’est même pas donné la peine d’assister à la visite du chantier organisé par l’expert André MORGA dans le cadre du différend en question.
b) D’autres problèmes ont également été rencontrés par l’entreprise ASKAL s.à r.l. lors de l’installation du système de chauffage sur le chantier litigieux du fait du manque de contrôle, de surveillance et de coordination de l’architecte YYY, notamment lors de la mise en place de l’infrastructure nécessaire au fonctionnement de la piscine durant laquelle l’architecte YYY s’est montré incapable de coordonner de manière adéquate les multiples corps de métier appelés à intervenir quant à ladite piscine.
Ces difficultés ont également entraîné un retard supplémentaire de cinq mois quant à l’avancement du chantier en question.
IV) Enfin, les erreurs de conception ainsi que les vices et malfaçons affectant le chantier des parties demanderesses sont les suivants :
1. Aucune isolation et aucun drainage n’ont été prévus entre le mur du garage et le jardin, ce défaut de prévoyance ayant dû être réglé par les requérants eux-mêmes.
2. Un problème de dénivellation apparaît au simple coup d’œil au niveau du raccord en pierre naturelle entre l’espace fitness et la cuisine.
3. Au premier regard, il apparaît également que la chaufferie a été largement sous-dimensionnée ; cette erreur de conception a entraîné les pires difficultés pour disposer tant bien que mal l’ensemble des installations techniques dans ladite chaufferie qui est de ce fait devenue quasiment inaccessible ; l’encombrement de ce local est tel qu’il n’est même plus possible d’accéder à l’unique fenêtre qu’il comprend.
4. La fente dans le faux-plafond du séjour pour les stores pare-soleil a été positionnée au mauvais endroit par l’architecte, de sorte que les requérants ont dû procéder eux-mêmes et à leurs frais au redressement de cette erreur.
5. Les plaques de plâtre utilisées pour l’habillage en sous-face des débords extérieurs de la toiture ne sont pas adaptées à des conditions extérieures et devront être remplacées. »
1) Quant aux erreurs de conception, aux vices et malfaçons
Pour que le constat de l’existence de vices et de malfaçons soit pertinent dans le cadre du présent litige, les vices et malfaçons doivent être de la responsabilité de YYY, ce qui exige la détermination de leur cause.
Celle-ci, de même que le constat d’erreurs de conception, relèvent des compétences d’ordre technique d’un expert, et non pas de l’appréciation faite par des témoins au cours d’une enquête.
L’offre de preuve testimoniale est dès lors à rejeter en son point IV) 1., 3., 4., et 5.
A défaut d’offre de preuve par expertise et de tout autre élément, les
faits décrits sub IV) 1., 3., 4., et 5. de l’offre de preuve ne peuvent être retenus comme cause de résiliation du contrat et la revendication d’une indemnisation d’un dommage en relation causale avec les griefs visés sub IV) 1., 3., 4., et 5. de l’offre de preuve testimoniale laisse d’être justifiée.
Il sera répondu au point IV) 2. dans les développements qui vont suivre quant aux dommages et intérêts.
Selon les appelants, de nouveaux vices de conception et de nouvelles malfaçons seraient apparus depuis le prononcé du jugement de première instance.
Ils versent un rapport d’expertise judiciaire du 23 juillet 2008 dressé dans un litige les opposant à la s.à r.l. MJ ENTREPRISE au sujet des travaux de façade de leur immeuble.
Ainsi que le fait relever YYY, l’action n’a été dirigée que contre la société MJ ENTREPRISE, et non pas contre l’architecte.
Le rapport d’expertise FISCH du 23 juillet 2008 ne saurait donc être opposé à YYY.
La même considération s’impose quant à un rapport d’expertise Michel DECKER relatif à la toiture surplombant la piscine intérieure de l’immeuble par rapport à laquelle les appelants invoquent également des malfaçons et des vices de conception.
Par ailleurs, les deux rapports visés ci-dessus n’établissent pas d’erreurs de conception de YYY ; pour le surplus, et pour autant qu’un manque de surveillance soit visé, le rapport DECKER renseigne que les travaux litigieux ont été réalisés par l’entreprise THIEX en 2007, donc après la résiliation du contrat par les parties XXXZZZ, et d’après un courrier du mandataire de la société MJ ENTREPRISE à l’expert FISCH, une partie des travaux de façade a été réalisée à l’automne 2007, donc également après la résiliation du contrat.
Les appelants restent ainsi en défaut d’établir des fautes de YYY en ce qui concerne les vices et malfaçons par eux invoqués et de nature à justifier la résiliation du contrat d’architecte.
2) Quant à la présence sur le chantier
YYY déclare avoir fait 162 visites de chantier en trois années, en moyenne une visite par semaine, ce qui serait exagéré pour une maison unifamiliale. ZZZ ayant souvent été à l’étranger, il aurait été délicat de trouver des dates avec les clients et les ouvriers.
Selon les explications fournies par XXX lors de la comparution personnelle des parties, YYY aurait souvent été indisponible et souvent en congé.
Le grief d’une présence irrégulière de l’architecte sur le chantier tel que libellé n’est pas susceptible d’être prouvé par voie d’enquête. Les témoins sont, en effet, à entendre uniquement sur des faits, et sur des faits précis. Or, l’offre de preuve sub I) ne porte pas sur des faits précis, mais exige de la part de témoins une évaluation, donc une appréciation du contrôle, de la surveillance et de la coordination des travaux des corps de métier par rapport à des règles de l’art, pour le surplus pas autrement définies.
Le reproche libellé sub I) de l’offre de preuve laisse d’être établi.
3) Quant au retard
Un manque de professionnalisme ayant conduit à de nombreuses complications sur le chantier est reproché par les appelants à YYY.
Il appert de l’offre de preuve sub III) - visant l’installation du système électrique et l’installation du système de chauffage - que le dommage invoqué sur base de ces griefs est celui du retard des travaux.
Les appelants font valoir que YYY n’a pas coordonné adéquatement les travaux effectués dans l’immeuble, qu’il était incapable d’assurer le respect des délais fixés et que ceci a entraîné un retard de plus de 23 mois dans l’avancement des travaux ; en conséquence des innombrables retards ils n’auraient pu emménager dans leur maison qu’au courant du mois d’août 2007, soit avec un retard de plus de 23 mois sur le programme initialement fixé.
Le retard reproché par les appelants à l’architecte est compté à partir de fin septembre 2005 jusqu’à août 2007, date de leur emménagement dans la maison.
Ainsi que le fait relever YYY, un délai pour la réalisation des travaux n’a pas été indiqué dans le contrat signé par les parties le 30 décembre 2003.
Les appelants font cependant relever à juste titre que YYY avait fait un calendrier des travaux. L’intimé verse lui-même trois calendriers datés respectivement des 7 janvier 2005, 11 mai 2005 et 5 janvier 2006. Le premier a prévu la fin des travaux pour fin juin 2005, le deuxième pour fin septembre 2005 et le troisième pour la mi-avril 2006.
Si YYY qualifie ces calendriers de repères qui ne liaient personne, il reste que les travaux ne pouvaient pas s’échelonner à l’infini, et que par ses calendriers il a exprimé qu’il estimait que les travaux étaient réalisables endéans un certain délai et, qu’ainsi que le font valoir les appelants, les maîtres de l’ouvrage pouvaient, conformément au principe de l’exécution de bonne foi des conventions prévu à l’article 1134 du code civil, s’attendre à l’achèvement des travaux endéans un délai raisonnable.
YYY déclare que le déroulement des travaux ainsi que les relations contractuelles entre parties étaient normaux de mai 2004 jusqu’en été 2006 lorsqu’il y eut un problème au niveau de l’escalier principal installé par la société GARDULA et par rapport auquel les parties XXXZZZ auraient refusé la proposition logique et technique qu’il avait faite, qu’ils ont préféré s’engager dans une expertise judiciaire qui a eu pour conséquence de retarder le chantier puisque les appelants auraient expressément exigé de lui qu’il attende le résultat de l’expertise avant de poursuivre le chantier. Il n’aurait eu connaissance du rapport d’expertise en cause qu’à la fin du mois de novembre 2006.
Si les parties XXXZZZ estiment qu’il y a eu un retard, celui-ci ne serait dû qu’à leur comportement.
L’intimé fait encore valoir que quant au litige relatif à l’installation des escaliers, ayant fait l’objet d’une instance d’appel, il ne peut pas y avoir double indemnisation.
Les appelants font relever que YYY a été, dans le cadre de l’affaire relative à l’escalier, condamné par un arrêt de la Cour d’appel du 15 juillet 2009.
Ils reconnaissent qu’en application du principe non bis in idem, ils ne peuvent plus réclamer une indemnisation pour le retard accru dans l’installation de l’escalier et pour les vices et malfaçons affectant l’escalier, mais ils font plaider qu’ils sont en droit de demander la résiliation du contrat d’architecte sur base des manquements constatés.
YYY ne conteste pas que le retard dans l’installation de l’escalier n’a pas encore été invoqué comme cause de résiliation du contrat.
Il pourra, toutefois, à défaut de résiliation antérieure de ce chef, être pris en considération dans l’appréciation du bien-fondé de la résiliation du contrat.
Il y a lieu d’examiner ensuite les griefs des appelants par rapport à d’autres complications de chantier, d’abord ceux visés par l’offre de preuve sub III).
Concernant les difficultés invoquées avec la société COMELEC, une procédure de référé a été introduite par les époux XXXZZZ contre la s.à r.l. COMELEC. YYY n’a pas été partie à ce procès. L’assignation en référé, versée au dossier, renseigne qu’au moment de sa signification les travaux d’installation électrique n’étaient pas terminés ; suivant lettre de commande, les travaux auraient dû commencer le 1er juin 2005 et être terminés le 30 septembre 2005 ; la commande a été faite par fax du 6 juin 2005.
Suite à l’explication des appelants qu’ils ont trouvé un accord avec la société COMELEC au cours de l’expertise, YYY fait valoir que les termes de cet accord ne sont pas précisés, que les époux XXXZZZ ont donc obtenu satisfaction et qu’ils ne peuvent obtenir une double indemnisation.
L’accord n’a pas été précisé par les appelants.
L’existence d’un préjudice indemnisable pour cause de retard en rapport avec les travaux de la société COMELEC laisse ainsi d’être établie.
YYY fait relever, pour ce qui est de l’installation du chauffage et des sanitaires, que si personne ne signe le bon de commande, les travaux ne peuvent pas être faits.
Les travaux ont fait l’objet d’une commande, la date n’en est pas établie.
Il y a toutefois lieu de constater que YYY ne conteste pas que des travaux n’étaient toujours pas achevés en décembre 2006.
Il ne présente en particulier pas de contestation précise quant au listing des corps de métier intervenus sur le chantier, et dont, d’après les appelants, de nombreux travaux restaient encore à y être effectués après le
15 décembre 2006 : entreprise STEFFEN (achèvement de la toiture), entreprise MICHAUX / MJ ENTREPRISE (travaux de façade, de maçonnerie, pose de pavés …), entreprise de peinture GEIMER (pour tous les travaux de peinture intérieure), entreprise THIEX (pour tous les faux-plafonds et l’installation de la bibliothèque sur mesure),
entreprise PISCINES ONDINE (pour tous les travaux relatifs à la piscine intérieure) entreprise MARBRERIE LAMPERTZ (pour la pose de tous les sols en pierre naturelle et en marbre, dans la salle de douche et les deux WC ainsi que pour la pose des pierres extérieures devant l’accès à la maison), entreprise COMELEC (achèvement des travaux d’électricité), entreprise ASKAL (achèvement des travaux de chauffage et de sanitaire), entreprise PIERRET (pose des portes intérieures en bois), entreprise NEY (pose et installation des luminaires), entreprise WILWERTZ (installation du placard sur mesure dans l’entrée de service), entreprise GLAESENER-BETZ (installation de la porte de garage), entreprise KELLER (pose des portes en verre, de baies vitrées et de fenêtres), entreprise INTERNI (installation de la cuisine).
Il ne conteste pas non plus que les parties XXXZZZ n’ont pu emménager qu’en août 2007.
Il n’établit pas que des retards aient été occasionnés par les parties XXXZZZ elles-mêmes en raison de leur disponibilité restreinte de participer aux réunions sur le chantier ; il n’établit pas non plus le bien-fondé de son affirmation selon laquelle l’intensité des réunions ait été réduite à la demande expresse des époux XXXZZZ à partir de l’été 2006, ni que l’écoulement de délais soit dû à un changement d’idées fréquent de la part des époux XXXZZZ et à un nombre élevé de négociations de prix dont il a fait état lors de la comparution personnelle des parties ; en été 2006 deux ans et demi s’étaient par ailleurs écoulés depuis la conclusion du contrat entre parties.
Il n’invoque pas non plus des agissements des corps de métier ayant pu valoir cause d’exonération.
Aucun des calendriers faits par YYY n’a été respecté.
Eu égard au fait que le contrat entre parties fut conclu le 30 décembre 2003 et que les époux XXXZZZ n’ont pu emménager qu’en août 2007, ce délai n’est pas à qualifier de raisonnable.
Le retard imputable à l’architecte est, en tenant compte de l’ensemble des éléments analysés et des complications inhérentes à un projet de rénovation, évalué à un an.
L’acceptation des retards par les parties XXXZZZ est contestée et laisse d’être établie.
Les pièces versées démontrent, au contraire, que les appelants sont intervenus pour obtenir un avancement des travaux de chantier : une vérification d’urgence et une action rapide ont été demandés à YYY par courrier électronique de ZZZ en date du 8 octobre 2005 ; par fax du 4 août 2005 ZZZ a écrit qu’ « Il est nécessaire que toutes les mesures soient prises pour que les travaux de la partie de la maison en cours de rénovation soient terminés pour fin novembre 2005 dernier délai (les cinq derniers mots ayant été écrits en majuscules) ; une réunion de chantier et une coordination des travaux ont été demandées par les parties XXXZZZ par fax du 3 octobre 2005.
Par ailleurs, le fait que les appelants ont montré de la patience jusqu’en novembre/décembre 2006 ne saurait valoir acceptation des retards à une échéance indéterminée.
4) Quant à l’abandon du chantier
Le reproche fait par les appelants à YYY d’avoir abandonné le chantier est contesté.
Quant à l’affirmation des appelants que YYY n’a pas pu justifier avoir accompli la moindre prestation depuis la fin du mois de juillet 2006, l’intimé a déclaré lors de la comparution personnelle des parties qu’il était sur place avec les parties XXXZZZ et l’expert au sujet de l’escalier posé par l’entreprise GARDULA en été 2006, que l’expert allait terminer son rapport en octobre 2006, que soit ZZZ, soit XXX lui a dit de laisser le chantier en suspens en attendant le résultat de l’expertise. Il a affirmé encore avoir été sur place les 6 et 13 octobre 2006 avec un représentant de l’entreprise THIEX et le 16 novembre 2006 avec un représentant de l’entreprise STEFFEN TOITURE, qu’il n’a plus rien fait après le 16 novembre 2006. Il a déclaré que de toute façon, l’achèvement des travaux à l’intérieur dépendait de la réfection à apporter à l’escalier.
XXX a déclaré n’avoir aucun souvenir de ce qu’elle-même ou son mari aient dit de suspendre la continuation des travaux en attendant la continuation des travaux, que s’il était question de garder les travaux en suspens, c’était uniquement par rapport à l’escalier et dans la zone de l’escalier.
Eu égard à la prise de position de XXX, il n’est pas établi que les appelants aient dit à YYY de garder le chantier intégral en suspens en attendant le résultat de l’expertise quant à l’escalier.
Si certains travaux d’intérieur ne pouvaient être exécutés avant la réfection de l’escalier, il reste que YYY reconnaît implicitement que d’autres travaux auraient pu être réalisés puisqu’il fait état de trois déplacements de sa part sur le chantier.
Il s’impose, toutefois, de constater qu’il n’invoque que deux visites du chantier à la mi-octobre 2006 et une seule visite à la mi-novembre 2006.
Aucune prestation de sa part n’est donc invoquée pour un mois entier, ni pour la période du 16 novembre 2006 au 15 décembre 2006, date de la lettre de résiliation du contrat adressée par les parties XXXZZZ à YYY.
Le reproche relatif à l’abandon de chantier est à retenir.
Pour le surplus il y a lieu de constater que le reproche du refus de restituer aux parties XXXZZZ les plans actualisés de leur construction n’est pas contesté.
Le recours à une mesure d’instruction relative au point II) de l’offre de preuve s’avère superfétatoire.
En conclusion de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de constater qu’un retard du chantier imputable à l’architecte, l’abandon du chantier et le refus de restituer les plans actualisés sont établis.
Eu égard à ces manquements de la part de YYY, la résiliation du contrat d’architecte par les époux XXXZZZ était justifiée.
L’examen de la demande subsidiaire sur base de l’article 1144 du code civil s’avère superfétatoire.
II) Quant aux dommages et intérêts
Les parties XXXZZZ demandent à titre de dommages et intérêts le montant de 5.000 € à titre de dommage moral pour cause de pression et de stress pendant 23 mois supplémentaires, pour retard dans l’emménagement, pour avoir été obligés de vivre dans l’ancienne bâtisse annexée à l’immeuble en rénovation, de taille réduite et à confort limité, exposés aux inconvénients des travaux ; ils réclament 21.176,71 € à titre de dommage matériel, dont 2.242,50 € du chef d’une facture Malerbetrieb BURG & KIRCH du 1er mars 2007, et 18.934,21 € du chef de paiements faits au coordinateur de chantier Michel HEISBOURG.
Les montants réclamés sont contestés par YYY.
La relation causale entre les fautes de l’intimé et la facture BURG & KIRCH dont le paiement est réclamé, contestée, n’est pas prouvée; le bienfondé de l’explication fournie à ce sujet par les appelants, selon laquelle ils ont dû faire appel à cette entreprise afin de réaliser des travaux d’enduit entre le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin qui n’avaient pas été réalisés en même temps que les autres travaux d’enduit dans le reste de l’immeuble à cause d’un manque de coordination efficace et qu’ils ont dû de ce fait débourser un montant supplémentaire, laisse en effet d’être établi.
Quant au deuxième poste de la demande en indemnisation pour préjudice matériel, les appelants font valoir que le dommage leur accru du fait des manquements de l’architecte YYY correspond aux prestations lui payées, mais non effectuées par lui, que le montant des honoraires facturés par le coordinateur HEISBOURG est amplement justifié par le fait qu’il a notamment dû reprendre le chantier à zéro, faire un état des lieux des travaux effectués, restant encore à effectuer, ainsi que des travaux à corriger, reprendre contact avec les différents corps de métier concernés, qu’il importe peu que l’indemnisation réclamée représente quasiment le prix du contrat d’architecte face au principe de la réparation intégrale du préjudice subi.
YYY fait valoir que les honoraires convenus entre lui et les appelants ont été de 29.565 €, que pour trois années de travail les époux XXXZZZ lui ont réglé 24.305 €, alors que la note d’honoraires de Michel HEISBOURG portant sur la période du 16 décembre 2006 au 16 juillet 2007 est de 18.934,21 €, que les montants réclamés par les appelants sont excessifs.
Ni le contrat conclu par les appelants avec Michel HEISBOURG, ni la note d’honoraires de celui-ci ne sont versés. Les époux XXXZZZ ont seulement versé copie des virements qu’ils ont effectués au profit de Michel HEISBOURG.
La nature des prestations faites par Michel HEISBOURG n’est ainsi pas établie.
Face à la contestation de YYY portant sur le principe de cette créance invoquée par les parties XXXZZZ, celles-ci restent en défaut de justifier que l’intégralité des frais de coordinateur exposés ait trouvé sa cause dans les manquements de YYY, sinon dans quelle mesure ces frais ont été causés par ces manquements.
Ce chef de la demande en indemnisation est donc également à rejeter comme non fondé.
Les revendications relatives à une indemnisation pour préjudice matériel ne sont donc pas fondées.
L’indemnisation pour préjudice moral est à analyser par rapport aux manquements établis dans le chef de YYY.
Le retard a été retenu comme cause de la résiliation du contrat.
Il est rappelé que les époux XXXZZZ ont conclu qu’ « il est exact qu’en application du principe non bis in idem ils ne peuvent plus réclamer une indemnisation pour le retard accru dans l’installation des escaliers (…) »
Ils reconnaissent ainsi que le préjudice par eux subi de ce chef n’est plus à indemniser.
Face à la contestation par YYY de tout préjudice moral dans le chef des appelants, ceux-ci restent en défaut de justifier de l’existence d’un préjudice moral supplémentaire à celui ayant déjà été indemnisé en relation causale avec le manquement de YYY.
Un préjudice moral en raison de l’abandon du chantier et de la nonrestitution des plans laisse également d’être justifié.
Il en va de même en ce qui concerne le problème de dénivellation au niveau du raccord en pierre naturelle entre l’espace fitness et la cuisine, visé dans l’offre de preuve sub IV) 2.
Ce point de l’offre de preuve est donc à rejeter pour ne pas être pertinent.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande en dommages et intérêts des parties XXXZZZ est à rejeter comme non fondée.
III) Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Demandant d’être déchargés de toutes condamnations prononcées à leur encontre, les appelants visent l’indemnité de procédure allouée en première instance à YYY.
A défaut de justification de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par YYY en première instance est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
Pour le même motif, la demande de YYY en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel et celle des parties XXXZZZ portant sur le montant de 3.000 € sont également à déclarer non fondées.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation des arrêts du 22 janvier 2009 et du 11 mars 2010, déclare l’appel partiellement fondé, réformant :
dit la demande de YYY présentée en première instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, en déboute,
confirme le jugement de première instance pour le surplus, dit les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel non fondées, en déboute,
condamne XXX et ZZZ aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges KRIEGER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.