Appeal dismissed; court upheld domestic violence restraining order and rejected evidence offer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a restraining order issued following domestic violence allegations. The first-instance judge relied on the wife's testimony, the appellant's confession in the official report, and medical evidence of injuries to justify the order. The appellate court confirmed the decision, rejecting the appellant's offer of proof regarding the wife's tendency to bruise and the couple's therapy as irrelevant to the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1017-1 et suivants du NCPC; A restraining order against a domestic partner is upheld when supported by credible evidence of violence, and an offer of proof challenging the severity of injuries or suggesting mitigating factors like therapy is inadmissible if the appellant has already confessed to the acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, seize février deux mille
Numéro 36969 du rôle
Composition:
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Mylène REGENWETTER, avocat général ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à (…) appelant aux termes d’une requête d’appel du 03/02/2011, comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à (…)
intimée aux fins de la susdite requête d’appel du 03/02/2011, comparant par Maître Sandra REULAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par requête déposée le 3 février 2011 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg A a régulièrement relevé appel d'une ordonnance du 21 janvier 2011, exécutoire sur minute, par laquelle un juge délégué à cet effet par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant sur base de l'article 1017-1 et suivants du NCPC et sur requête de l'épouse de l'appelant, B, du 6 janvier 2011, a prononcé à l'encontre de l'appelant une interdiction de retour au domicile familial et ses dépendances pour une période maximale de trois mois consécutive à l'expiration de la mesure d'expulsion sous peine d'une astreinte de 750 euros par violation constatée de l'ordonnance intervenue en cause.
A conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise notamment dans la mesure où elle a rejeté son offre de preuve tendant à l'audition de témoins sinon à la comparution personnelle afin d'établir que les faits lui reprochés sont exagérés.
A l'appui de sa décision le premier juge a longuement analysé les incidents qui se sont produits le 30 décembre 2010. Il s'est basé tant sur la déposition de l'épouse que sur l'aveu de l'appelant dans le procès-verbal, il a analysé le certificat médical produit en cause appuyé par des photographies de la victime qui montrent des bleus au niveau de la mâchoire, des bras et de la tête prouvant ainsi la strangulation et les coups portés et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient. Le premier juge a de même à raison et pour des motifs que la Cour adopte, rejeté comme étant non pertinents l'argument tiré de la prédisposition de l'épouse à faire des bleus - au demeurant contredite par attestation testimoniale - et l'offre de preuve y relative. La décision entreprise est encore à confirmer en ce qu'elle a rejeté la demande en audition des parties et de l'enfant commun.
L'offre de preuve réitérée en appel manque toujours de la pertinence requise tant dans la mesure où elle tend à établir la prédisposition alléguée qu'en ce qui concerne la thérapie de couple que les époux poursuivraient chez le docteur Rossi, le médecin ayant contesté toute thérapie de couple et la Cour d'appel ne comprenant pas dans quelle mesure une thérapie serait de nature à justifier les excès commis par
A. Une comparution personnelle n'est pas de nature à fournir des éléments nouveaux, l'appelant ayant dans le procès-verbal fait l'aveu des faits à lui reprochés.
La décision entreprise est donc à confirmer et l'offre de preuve réitérée en appel est à déclarer irrecevable.
Par ces motifs: la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement le ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l'appel en la forme,
déclare irrecevable l'offre de preuve formulée, dit l'appel non fondé et confirme l'ordonnance entreprise, condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.