Legislator Jurisprudence & Législation
36261Da Généré par l'IA

Divorce appeal partially allowed; property restitution ordered; divorce granted to exclusive fault of wife.

Numéro de cause 36261Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the husband's appeal against the first-instance divorce judgment. While the divorce was confirmed, the court ruled it was exclusively the wife's fault due to her adultery and manipulative behavior, reversing the reciprocal fault finding. Additionally, the court ordered the wife to return specific personal property to the husband, rejecting her defense that a prior separation agreement exempted her from restitution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2279 et 240 du Code civil; Articles 1382 et 1383 du Code civil; Le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'épouse en cas d'adultère non réparé; la possession équivoque de biens propres lors de la séparation ne dispense pas de la restitution.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce exclusive fault adultery damages property restitution separation of property personal effects court costs allocation astreinte penalty partage de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2279 du Code civil
L’article 2279 du code civil ne peut pas conférer un titre de propriété à l’intimée sur les objets mobiliers revendiqués par l’appelant.
Article 301 du Code civil
L'article 301 du code civil invoqué a pour finalité d'indemniser le préjudice accru au conjoint au profit duquel le divorce est prononcé et trouvant sa source dans la dissolution du mariage.
Articles 1382 et 1383 du Code civil
Ce préjudice est distinct de celui causé par les fautes à l’origine du divorce qui relève des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du NCPC
La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie appelante en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
article 229 du code civil
Il se dégage de ces considérations, que les griefs inventoriés dans la susdite attestation ne peuvent être retenus comme des injures graves au sens de l’article 229 du code civil rendant intolérable le maintien de la vie commune.
article 2279 du code civil
L’article 2279 du code civil ne peut pas conférer un titre de propriété à l’intimée sur les objets mobiliers revendiqués par l’appelant.
article 301 du code civil
L'article 301 du code civil invoqué a pour finalité d'indemniser le préjudice accru au conjoint au profit duquel le divorce est prononcé et trouvant sa source dans la dissolution du mariage.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, seize février deux mille onze

Numéro 36261 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Franck SCHAAL de Luxembourg en date du 10/06/2010, comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à (…),

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur la demande en divorce dirigée par A contre B, sur la demande reconventionnelle de celle-ci et sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 25 février 2010, déclaré fondées les demandes en divorce et prononcé celui-ci aux torts réciproques des parties ; dit qu’il n’y a pas lieu de nommer un notaire liquidateur ; dit non fondées les demandes de A en restitution de certains effets mobiliers et d’une somme d’argent de 12.500 € ; rejeté les demandes indemnitaires des parties ainsi que la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure et imposé les frais pour moitié à chacune des parties.

Pour statuer ainsi sur la demande principale en divorce, le tribunal a retenu qu’il ressort d’un procès-verbal dressé le 10 juin 2007 par la police d’Esch-sur-Alzette suite à une plainte de B contre son mari pour menaces et harcèlement téléphonique que l’épouse vit en communauté avec un nommé F.B. Le tribunal a en outre retenu comme cause de divorce le comportement autoritaire et manipulateur de B et son refus de s’acquitter des tâches du ménage. Pour faire droit à la demande reconventionnelle en divorce, le tribunal a retenu les propos dénigrants que A a tenu, suivant le témoin T1, mère de l’épouse, sur les Italiens en général et la famille de l’épouse en particulier. Le tribunal a écarté une lettre manuscrite de B dans laquelle celle-ci reconnaît ses propres torts et le comportement serviable et aimable de son époux.

Le tribunal a déclaré la demande en nomination d’un notaire non fondée, les parties ayant adopté le régime de la séparation des biens par acte du 20 septembre 2005.

Quant à la demande de A en restitution d’un rameur de marque Kettler, cadeau d’anniversaire de son père, d’un tableau signé Dufour, offert par sa sœur, d’un four micro-onde Whirlpool Talent, et d’une paire de lampes de chevet Tiffany achetée par ses parents, le tribunal a dit que A n’a pas prouvé que ces effets n’ont pas été partagés au moment de l’adoption du régime de la séparation de biens.

Le tribunal a encore constaté que suivant un ordre de virement du 10 août 2005 de la Banque Dexia, B avait transféré la somme de 12.500 € du compte commun des époux au profit du compte ouvert au nom de sa société « Centre Anti-âge » s. à r. l. en constitution. Le tribunal a dit non fondée la demande en restitution de cette somme au motif « qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il n’a pas été d’accord avec ce transfert au profit de la société » en question.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 10 juin 2010 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’intimée ; ordonner l’audition de T1, mère de l’épouse, au sujet des griefs offerts en preuve, sous réserve du droit de l’appelant de procéder à une contre-enquête ; ordonner, sous peine d’une astreinte, la restitution à l’appelant des susdits effets qui lui appartiennent en propre ; condamner l’intimée à restituer le montant de 12.500 € avec les intérêts légaux du jour du prélèvement, sinon du jour de la demande en justice ; condamner l’intimée au paiement de dommages et intérêts évalués à 10.000 € sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ainsi que d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

L’appelant offre de prouver par témoins qu’il était déjà propriétaire avant le mariage avec l’intimée des effets qu’il revendique.

B demande la confirmation du jugement entrepris.

Elle réclame à son tour une indemnité de procédure de 3.000 €.

L’appel est recevable comme ayant été relevé dans le délai de la loi.

Pour faire droit à la demande reconventionnelle en divorce de B, le tribunal s’est référé à l’attestation rédigée le 28 mai 2009 par la mère de l’épouse pour retenir que «le mépris et les insultes de A à l’égard de B et de sa famille ainsi établis dans son chef constituent des injures graves (..) rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 229 du code civil».

La Cour d’appel constate que l’attestation de la mère de l’épouse est un inventaire de toutes sortes de remarques plus ou moins désagréables que son gendre a pu faire pendant la vie commune des parties sur les Italiens en général et sur l’origine de la famille de son épouse. Ces propos sont reproduits tels quels, sortis de leur contexte, de sorte qu’il est impossible d’apprécier s’ils furent tenus à dessein dans le but d’offenser et de blesser ou s’ils ne sont que la répétition inconsidérée, sans intention méchante, faite sur un ton familier, moqueur et baratineur, de futilités et de préjugés communs. Ainsi l’emploi du terme «Ritals» pour «Italiens» est familier, mais n’est pas forcément péjoratif («Les Ritals? On l’a compris, ce sont les Italiens tels que l’argot s’amuse à les appeler, tronçonnant par manie d’aller au plus court et plantant un R devant pour l’euphorie», «Les Ritals», par Cavanna, Livre de Poche, 1984). De même les termes de «mafiosi» et de «macaroni» ne dépassent pas les limites de ce qui est permis à l’humour dans un contexte familier. Dire que le village de Roccamarice où est née la dame Ventura est un «village de chèvres» n’a rien de particulièrement injurieux. Les propos suivant lesquels il ne voulait pas que les grands-parents de l’enfant à naître lui parlent en italien ou qu’il ne devait pas passer trop de temps avec eux, sont des âneries, mais ils manquent de la gravité requise pour justifier le divorce. Il est de même des idées préconçues sur les psychiatres qui seraient tous des «fous» et des «idiots». Suivant la dame T1, l’appelant aurait interdit à son épouse de consulter un psychiatre après le décès de l’enfant in utero à la naissance. Ni les considérations péjoratives du mari au sujet des psychiatres ni l’interdiction n’ont en tout cas empêché l’épouse de les consulter. Il ressort en effet d’un certificat établi par le Dr Marc Gleis qu’il avait traité l’intimée pour un état dépressif réactionnel au décès de son enfant en 2004. Si l’on tient en outre compte de la lettre manuscrite rédigée par B après la séparation des parties, qui est très élogieuse pour l’appelant, il apparaît que l’attestation de la dame T1 est surtout dictée par l’acharnement de noircir le gendre pour sauver le divorce de sa fille.

Il se dégage de ces considérations, que les griefs inventoriés dans la susdite attestation ne peuvent être retenus comme des injures graves au sens de l’article 229 du code civil rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Comme B n’a pas établi le bien-fondé de sa demande reconventionnelle en divorce, celle-ci est à déclarer non fondée et le divorce doit être prononcé à ses torts exclusifs.

Il est établi par un ordre de virement de la Banque Dexia du 10 août 2005 que B avait transféré un montant de 12.500 € du compte joint des époux Crampon-Di Marco sur le compte sa société «Centre Anti-Âge» s.à r.l. en constitution. Il ressort encore d’un acte notarié du 20 septembre 2005 que les époux A-B, mariés sous le régime de la communauté légale de biens, ont adopté le régime de la séparation de biens prévu par les articles 1536 et suivants du code civil et ont procédé aux partage de la communauté de biens. L’acte en question comporte la mention suivante: «Tous les biens mobiliers dépendant de la communauté de biens existant entre eux ont été partagés aux droits des parties. (..) Chacun des époux reconnaît être entièrement rempli de ses droits dans la communauté de biens et n’avoir ni reprises, ni droits généralement quelconques contre la communauté de biens ou l’un contre l’autre à faire valoir». L’intimée a disposé du montant de 12.500 €, argent commun, dans son intérêt personnel exclusif. Elle est, en principe, redevable d’une récompense à la communauté du même montant. Cependant, en approuvant le susdit acte de partage, y compris la clause de décharge précitée, l’appelant a renoncé à faire valoir le droit à récompense de la communauté. L’argument qu’il aurait ignoré le virement effectué par son épouse ne saurait valoir. En effet, ledit virement avait été effectué à partir d’un compte commun aux époux, de sorte qu’il devait disposer de l’extrait bancaire relatif au virement au jour de la signature de l’acte notarié. Même à supposer qu’il ne disposait pas dudit extrait à cette date, il lui était loisible de vérifier les opérations effectuées sur le compte-joint au moment du partage du solde et au plus tard à la date de l’acte notarié.

C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a déclaré non fondée la demande de A relative au montant de12.500 €.

C’est en revanche à tort que le tribunal a rejeté la demande en restitution des effets personnels à l’appelant, à savoir le rameur Kettler, le tableau signé Dufour et la paire de lampes de chevet Tiffany. Il n’est pas contesté en instance d’appel que ces objets constituent des biens propres de l’appelant qui en était propriétaire avant le mariage. En ce qui concerne le four micro-ondes, également revendiqué, la propriété de l’appelant n’est pas prouvée, de sorte qu’il y a lieu d’en faire abstraction.

L’acte de partage du 20 septembre 2005 concerne le partage de la communauté de biens, mais non des biens propres de chacun des époux. L’acte précise au contraire qu’ «ils conservent respectivement la propriété des biens meubles et immeubles qui leur appartiennent (..)». L’article 2279 du code civil ne peut pas conférer un titre de propriété à l’intimée sur les objets mobiliers revendiqués par l’appelant. En effet, la communauté de vie qui avait existé entre les parties rend la possession de l’intimée équivoque. Comme elle ne conteste pas détenir ces objets depuis la séparation des parties, il y a lieu de la condamner à les restituer à l’appelant dans un délai de trente jours à partir de la signification du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard. L’astreinte est à plafonner au montant de 3.000 €.

L'article 301 du code civil invoqué a pour finalité d'indemniser le préjudice accru au conjoint au profit duquel le divorce est prononcé et trouvant sa source dans la dissolution du mariage. Ce préjudice est distinct de celui causé par les fautes à l’origine du divorce qui relève des articles 1382 et 1383 du code civil. Il appartient au demandeur en octroi de dommages-intérêts d'établir le préjudice spécifique engendré suite au prononcé du divorce. Un pareil préjudice n’est pas prouvé en l’espèce. Le divorce entre parties a été prononcé en raison de relations adultères de l’épouse. Cependant, faute par l’appelant d’établir un préjudice causé par cet adultère, qui ne serait pas d’ores et déjà réparé par le prononcé du divorce aux torts exclusifs du conjoint coupable, il a été débouté à bon droit de sa demande. Comme la partie intimée succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie appelante en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;

le dit partiellement fondé;

réformant:

déclare non fondée la demande reconventionnelle en divorce de B;

dit que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celle-ci;

condamne B à restituer à A le rameur Kettler, le tableau signé Dufour et la paire de lampes de chevet Tiffany dans un délai de 30 jours à partir de la signification du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard;

dit que l’astreinte cessera ses effets au-delà du montant de 3.000 €;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure;

condamne B aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Roland Assa, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.