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TALux11-123758a Généré par l'IA

Court dismisses construction contract claims and suspends proceedings pending resolution of prior payment order dispute.

Numéro de cause TALux11-123758a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claims for damages and refunds regarding construction defects and contract breaches. The parties argued over cost overruns, unperformed work, and quality issues, but the court noted it lacked information on the status of a prior payment order procedure in Diekirch. Consequently, the court suspended the main trial to prevent conflicting judgments and invited the parties to clarify the outcome of the earlier administrative process.

Regeste Legislator

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Articles 137 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile; When a court lacks information regarding the status of a prior payment order procedure, it must suspend proceedings to avoid conflicting judgments.

Mots-clés

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construction contract dispute payment order procedure suspension of proceedings conflicting judgments contractual defects cost overruns Nouveau Code de Procédure Civile frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 34 / 11 ( XIe chambre )

Audience publique du mercredi, 16 février 2011

Numéro 123758 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, Daniel LINDEN, premier juge, Simone WAGNER, greffier.

ENTRE :

1. A.), ouvrier, et son épouse

2. B.), employée privée, demeurant à L-(…), (…), parties demanderesses au principal aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 17 juin 2009, parties défenderesses sur reconvention, comparant par Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

la société à responsabilité limitée SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l., établie et ayant son siège social à L- L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

partie défenderesse au principal aux fins du prédit exploit ENGEL, partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Franz Peter BASTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Ouï A.) et B.) par l’organe de leur mandataire Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocat constitué.

Ouï la société à responsabilité limitée SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. par l’organe de son mandataire Maître Isabelle GENEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Franz Peter BASTEN, avocat constitué.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 octobre 2010.

Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 14 janvier 2011.

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, A.) et son épouse B.) ont donné assignation à la société à responsabilité limitée SOC1.) LUXEMBOURG s.àr.l. (ci-après la s.àr.l. SOC1.)) à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir condamner celle-ci à payer aux requérants un montant de 85.067,27.-€ du chef de dommages et intérêts pour vices, malfaçons, inexécutions contractuelles et diminution de jouissance ainsi qu’à titre de remboursement d’un trop payé, ou tout autre montant même supérieur tel qu’il résulterait d’une expertise ou à adjuger ex aequo et bono, cette somme avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Ils demandent encore à voir ordonner la capitalisation des intérêts.

A titre subsidiaire, les parties demanderesses sollicitent la nomination d’un expert avec pour mission :

• de dresser un état des lieux, de décrire les travaux réalisés,

• de dresser un constat détaillé des vices, dégradations, malfaçons, nonconformités et inexécutions dont sont affectés les travaux réalisés par la partie assignée,

• de rechercher les causes et origines des désordres et proposer les travaux pour y remédier,

• d’évaluer le coût des travaux, d’une part, dans l’hypothèse où la défenderesse s’exécuterait en nature et, d’autre part, dans celle où les travaux seraient effectués par un ou plusieurs professionnel(s) tiers,

• vérifier s’il y a adéquation entre les travaux commandés, les travaux réalisés et les travaux facturés et faire un relevé chiffré des inadéquations constatées.

Les parties demanderesses sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-€ sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile. Dans un corps de conclusions ultérieur, ils augmentent leur demande de ce chef à 5.000.-€.

Ils demandent finalement de voir condamner la partie assignée à payer l’entièreté de frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur litismandataire.

A l’appui de leurs prétentions, les époux A.) / B.) font exposer que suivant confirmation de commande du 19 juin 2007, la partie assignée se serait engagée envers eux de réaliser des travaux de transformation et de rénovation dans une maison leur appartenant et sise à (…),(…). Ils font valoir que la commande a été passée pour un montant forfaitaire de 129.732,73 €, TVA de 3% comprise.

Ils font exposer que malgré la nature forfaitaire du marché passé, la s.àr.l. SOC1.) leur aurait adressé en date du 22 janvier 2008 une première facture d’un import initial de 173.788,19 € et qui, après déduction d’un avoir de 17.609,80.-€, s’élevait à un montant de 155.650,10 €, tva de 3% comprise.

Les consorts A.) / B.) font exposer que, devant l’insistance de la s.àr.l. SOC1.) et en méconnaissance de cause, ils auraient déjà réglé, par quatre paiements successifs, le montant de 149.800,- €. Ils estiment dès lors avoir payé le montant de 20.067,27 € en trop.

Les époux A.) / B.) font encore exposer que la partie assignée a facturé des quantités dépassant largement les quantités prévues dans l’offre telle que acceptée par eux. Ils indiquent ainsi qu’ont été facturés les travaux suivants et qui dépassaient les travaux commandés :

• 40 m2 d'enlèvement des tapisseries (voir poste 1.1.3) ;

• 0,70 m d'enlèvement des bancs de fenêtres (voir poste 1.1.7) ;

• 0,80 m de bancs de fenêtres intérieurs en marbre (voir poste 1.1.11) ;

• 0,3 m2 d'enduit (voir poste 1.1.13) ;

• 3 interrupteurs électriques (voir poste 1.5) ;

• 2 ventilateurs thermostatiques (voir poste1.7.15) ;

• 3,70 mètres de tube en fonte (voir poste 2.1.1.3) ;

• 3,48 m2 de crépi (voir poste 2.1.4.1) ;

• 0,50 m de montage de bancs de fenêtre (voir poste 2.1.4.3) ;

• 9 m de livraison des bancs de fenêtre en granit (voir poste 2.2.1.4) ;

• 12 arcs (voir poste 2.2.1.5) ;

• 2,50 m de tuyaux (voir poste 2.2.1.6) ;

• 17 arcs (voir poste 2.2.1.7) ;19,90 m de tuyaux (voir poste 2.2.1.11) ;

• 2 tuyaux en plastique pour les raccords d'eau (voir poste 2.2.1.14) ;

• 9 rosaces de radiateur (voir poste 2.2.2.4) ;

• 4 pièces pour l'installation du chauffage (voir poste 2.2.2.8) ;

• 3,76 m2 d'isolation(voir postes 2.3.2.3 à 2.3.2.5) ;

• 12,52 m2 de revêtement mural (voir postes 2.3.2.8 et 2.3.2.9) ;

• 13,60 m de carreaux et joints (voir postes 2.3.2.10 et 2.3.2.12) ;

• 2,28 m pour les fixations du carrelage ont été facturés en supplément par rapport au devis (voir poste 2.3.2.11) ;

• 13,27 m2 de Placoplatre pour les surfaces murales (voir poste 2.5,1) ;

• 19 prises électriques (voir poste 2.6.2.1) ;

• 61,77 m2 d'enlèvement des tapisseries au 2ème étage (voir poste 3.1.1.2);

• 3,71 m2 pour casser, nettoyer et déposer les murs en briques du 2ème étage (voir poste 3.1.1.3) ;

• 50,82 m2 de faux-plafonds avec sous-construction dans la salle de bains (voir poste 3.1.1.4) ;

• 2,80 m pour l'enlèvement des bancs de fenêtres (voir poste 3.1.2.7) ;

• 4,68 m2 pour le nettoyage des murs intérieurs (voir poste 3.1.3.2);

• 40,89 m de Placoplatre pour le revêtement du toit (voir poste 3.1.4.4) ;

• 7 arcs ont été facturés en supplément par rapport au devis (voir poste 3.2.1.7) ;

• 4,10 m pour l'isolation des tuyaux (voir poste 3.2.1.13) ;

• 2 tuyaux pour les raccords d'eau (voir poste 3.2.1.14) ;

• 4 tuyaux (voir poste 3.2.2.3) ;

• robinets/thermostats (voir poste 3.2.2.4) ;

• 9 rosaces de radiateur (voir poste 3.2.2.5) ;

• 3,60 m de tuyauterie (voir poste 3.2.2.6) ;

• 25 prises électriques (voir poste 3.6.2.1) ;

• 2 prises de télévision (voir poste 3.6.2.4) ;

• 12 lfdm pour le système d'éclairage (voir poste 3.6.2.5).

Les parties demanderesses font encore exposer que certains travaux ont été facturés, malgré le fait que ces travaux n’avaient pas été réalisés. Il en serait ainsi du poste 1.1.5 de la facture, relatif à l’enlèvement de deux portes, alors qu’aucune porte n’a été retirée et du poste 1.1.10, relatif à la réalisation d’une estrade en pierre, qui n’a cependant jamais été réalisée.

Les consorts A.) / B.) font encore exposer que certains travaux auraient été facturés, malgré le fait que, bien qu’exécutés, ils n’auraient jamais passé commande pour ces travaux. Aux termes de l’acte introductif d’instance, il s’agirait des travaux facturés suivants :

• nettoyage des fenêtres et des boiseries (voir poste 1.1.13 a),

• enduisage et étanchéisation du tour de porte d'entrée et montage des volets (voir postes 1.3.1.5 a à 1.3.1.6 a),

• peinture ton plus foncé, enduisage et scandatex (voir postes 1.4.3 a à

1.4.3 e),

• couche de peinture finale sur la rampe d'escalier (voir poste 1.4.10),

• serrures grille (voir poste 1.6.1),

• fente dans le béton (voir poste 1.7.5 a),

• fermeture de la fente (voir poste 1.7.7 a),

• livraison et montage des conduits en cuivre (voir postes 1.7.9 a et b),

• isolation des conduits (voir postes 1,7.10 a à c),

• raccords des radiateurs à la chaudière (voir poste 1.7.16 a),

• pose de tuyaux au plafond (voir postes 1.7.19 à 1.7.20),

• démontage du conduit d'eau (voir poste 2.1.1.3 a),

• enlèvement de la tapisserie de la cuisine (voir poste 2.1.2.1 a),

• évacuation des gravats (voir poste 2.1.2.2 a),

• enlèvement du faux plafond et de la tuyauterie dans la buanderie (voir postes 2.1.2.3 a et b),

• enlèvement du béton du sous-sol (voir poste 2.1.2.9),

• enlèvement des déchets encombrant la terrasse (voir poste 2.1.3.1 a),

• bétonnage terrasse (voir poste 2.1.3.3 a),

• nettoyage fenêtres et boiseries (voir poste 2.1.4.1 a),

• granit de qualité supérieure à celle initialement prévue (voir poste 2.1.4.3 a),

• fixation du faux plafond (voir poste 2.1.4.10),

• arcs (voir poste 2.2.1.5 a),

• tuyauterie sanitaire (voir poste 2.2.1.11 a),

• sanibroyeur (voir postes 2.2.1.17 a et 2.2.1.18),

• montage des thermostats (voir postes 2.2.2.2 a et 2.2.2.2 b),

• montage conduite de chauffage (voir poste 2.2.2.5 a),

• isolation des tuyaux (voir postes 2.2.2.7 a et 2.2.2.7 b),

• arcs supplémentaires (voir postes 2.2.3.3 a et 2.2.3.3 b),

• plinthes supplémentaires (voir poste 2.3.1.9 a),

• supplément pour l'égalisage (voir poste 2.3.2.2 a),

• volets coulissants (voir postes 2.4.1.9 à 2.4.1.11 a),

• rebouchage des plafonds et tapisseries (voir postes 2.5.2 b à 2.5.2 g),

• supplément couche de peinture (voir postes 2.5.5 et 2.6.5),

• prises de courant supplémentaires (voir postes 2.6.2.7 à 2.6.2.15),

• enlèvement du faux plafond (voir poste 3.1.1.4 a),

• enlèvement porte de la salle de bains (voir postes 3.1.1.5 a et b),

• enlèvement des sols (voir poste 3.1.1.9 a),

• enlèvement du carrelage mural (voir poste 3.1.1.10),

• enlèvement des conduits d'eau (voir poste 3.1.2.8),

• nettoyage fenêtres et boiseries (voir poste 3.1.3.2 a),

• ajout d'un granit de meilleure qualité (voir poste 3.1.3.3 a),

• supplément de travaux et plâtrage du toit (voir poste 3.1.4.1 à 3.1.4.3),

• appareils sanitaires (voir poste 3.2.1.26),

• radiateurs et chauffage au sol (voir postes 3.2.2.1 a â 3.2.2.2),

• conduits d'eau et de chauffage (voir poste 3.2.2.6 a),

• isolation (voir poste 3.2.2.8 a et b),

• égalisage des sols de certaines pièces (voir postes 3.3.1.1 a à 3.3.1.2),

• fabrication de renforts pour l'installation de WC (voir poste 3.3.2.2 a),

• chauffage au sol (voir postes 3.3.2.4 a à 3.3.2.4 c),

• qualité supérieure de carrelage et enduisage des baguettes (voir postes

3.3.2.4 d à 3.3.2.5),

• qualité supérieure de carrelage (voir poste 3.1.3.3 a),

• bois pour intérieur (voir poste 3.4.1.1 a),

• intégration des bancs de fenêtres dans la salle de bains (voir poste

3.4.1.2 b),

• intégration de bancs de fenêtres dans le couloir (voir poste 3.4.1.3 a),

• mise en peinture (voir poste 3.5.2 a à e),

• isolation pour lignes téléphoniques (voir postes 3.6.2.9 à 10).

Les parties demanderesses font encore valoir que les travaux réalisés ont été facturés à des prix supérieurs à ceux qui avaient été convenus entre parties. Ainsi des travaux auraient été surfacturés pour un montant total de 7.207,39 €. Aux termes de l’acte introductif d’instance, il s’agirait des dépassements suivants :

• un dépassement de 3.015,39 € par rapport au prix prévu au devis s'élevant à 1.163,60 € (poste carrelage 1.2.1 a à 1.2.6) ;

• un dépassement de 17,39 £ par rapport au prix prévu au devis s'élevant à 493,63 € (voir poste 1.3.1.1);

• un dépassement de 443,88 € par rapport au prix prévu au devis sur une commande de 2.177,64 € (voir poste vitrage 1.3.1.2) ;

• un dépassement de 313,14 € par rapport au prix prévu au devis s'élevant à 509,22 € (voir poste 1.3.1.4) ;

• un dépassement de 2.197,44 € par rapport au prix prévu au devis s'élevant à 1.341,36 € (voir poste porte d'entrée 1.3.1.5) ;

• un dépassement de 373,49 € par rapport au prix prévu au devis s'élevant à 160,38 € (voir poste 2.2.1.12) ;

• un dépassement de 147,96 € supplémentaires ont été facturés par rapport au prix prévu au devis s'élevant à 725,88 € (voir poste 2.4.1.5) ; un dépassement de 313,14 € supplémentaires ont été facturés par rapport au prix prévu au devis s'élevant à 509,22 € (voir poste 2.4.1.6) ;

• un dépassement de 190,566 supplémentaires ont été facturés par rapport au prix prévu au devis s'élevant à 474,72 € (voir poste 2.4,1.7) ;

• un dépassement de 195,54 € supplémentaires ont été facturés par rapport au prix prévu au devis s'élevant à 82,76 € (voir poste 3.2.2.7) »

Les parties assignées font finalement état de différents vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par la s.àr.l. SOC1.). Ils se plaignent ainsi des désordres suivants, tout en précisant que cette liste ne serait pas exhaustive :

• réalisation non-conforme aux règles de l'art des joints entre les fauxplafonds et les murs (2 portes du 2ème étage),

• exécution non-conforme aux règles de l'art des bancs de fenêtres se trouvant en-dessous des velux, lesquels étaient prévus en marbre au devis,

• différence de niveau entre le carrelage et le parquet dans toutes les pièces,

• séparation non-conforme aux règles de l'art entre le carrelage et le parquet (malfaçons, défaut de planéité),

• carreaux cassés au niveau des garde-corps,

• fissure traversante dans la chambre à coucher n°2,

• salle de bains : pose d'un carrelage différent de celui posé au sol sur le socle situé au-dessus de la baignoire,

• mise en peinture non conforme aux règles de l'art des garde-corps et de la main courante de l'escalier intérieur,

• pose en violation des règles de l'art de la double porte du salon,

• pose d'un chambranle en bois non massif,

• pose d'un échafaudage sur le mur extérieur de la terrasse ayant entraîné des traces et disparités de couleurs au niveau de chaque planche de l'échafaudage,

• salon: pose de plaques en inox non prévues au devis,

• de manière générale, pose des cadres de fenêtres non-conformes aux règles de l'art,

• rez-de-chaussée ; réalisation du sol non-conforme aux règles de l'art (sol hors niveau),

• sous-rebords des fenêtres et encadrements de fenêtres non exécutés.

Ils versent un jeu de photographies afin d’étayer la réalité des malfaçons invoquées.

Les consorts A.) / B.) estiment que leur préjudice s’établit comme suit : « dommages et intérêts pour vices et malfaçons : 20.000 € dommages et intérêts pour inexécutions : 20.000 € dommages et intérêts pour diminution de jouissance : 10.000 € _______

Total : 65.000 € »

auxquels viendrait s’ajouter le montant de 20.067,27 € payé au-delà du prix forfaitaire convenu, soit 85.067,27 €.

Ils estiment encore qu’avant tout progrès en cause, il conviendrait de faire nommer un expert avec de faire constater les griefs invoqués.

Les consorts A.) / B.) font valoir qu’ils recherchent la responsabilité de la s.àr.l. SOC1.) principalement sur base du contrat d’entreprise, subsidiairement sur base du contrat de vente et en dernier ordre de subsidiarité sur la base délictuelle.

La s.àr.l. SOC1.) conclut au débouté des parties demanderesses.

Elle conteste en premier lieu la nature forfaitaire du marché en faisant valoir que sur le formulaire de confirmation de la commande, il est stipulé que « Berücksichtigen sie bitte, dass alle Positionen mit Einheispreis-Angabe pro qm nach erfolgter Ausführung genau nach Ausmass abgerechnet werden ». Elle estime encore que suivant confirmation de la commande, la VOB allemande, c’est-à-dire la « Verdingungsordnung für Bauleistungen », s’appliquerait en l’espèce.

La s.àr.l. SOC1.) fait valoir que l’ensemble des travaux facturés correspondent à des modifications et commandes supplémentaires demandées par les parties requérantes. Elle offre ces commandes supplémentaires en preuve par l’audition de témoins.

Elle soutient également que les parties demanderesses, ayant payé le montant de 145.436,89 € net, sans formuler de réserves, se sont reconnues être redevables de ce montant.

Elle conteste encore toute inexécution fautive ou malfaçon dans son chef. A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par voie d’expertise afin d’établir que les travaux réalisés l’ont été conformément aux règles de l’art et que tous les travaux facturés ont été effectivement réalisés.

A titre reconventionnel, la s.àr.l. SOC1.) réclame la condamnation des époux A.) / B.) à lui payer le montant de 9.969,84.- € du chef de solde resté impayé de la facture no. 1080181 du 31 décembre 2007, augmenté de deux factures supplémentaires et du solde de la TVA resté impayé.

Suivant conclusions notifiées en date du 12 novembre 2009, le décompte s’établit comme suit : « Facture finale 1080181 du 31 décembre 2007 147.475,78€ Escompte de 2% sur le montant de 147.475,78.-€

- 2.949,52€ Crédit pour matériel

- 536,69€ Facture supplémentaire terrasse 1081994 + 3.134,42€ Facture supplémentaire façade arrière 1081994 + 6.208,97€ Solde tva non-payé + 2.013,83€

__________ TOTAL 9.969,84€ »

Suivant décompte, le solde de tva se décomposerait comme suit : « 3% de 138.600 : 4.158,00€ +15% de 14.792,90 : 2.218,94€

- déjà payé : 4.363,11€

________ TOTAL 2.013,83€

»

La s.àr.l. SOC1.) demande finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation des parties demanderesses aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur litismandataire.

Les consorts A.) / B.) s’opposent au paiement des montants réclamés en invoquant à leur bénéfice l’exception d’inexécution.

Quant à la qualification du contrat

Il est admis que le contrat est un contrat d'entreprise lorsque le constructeur travaille sur les instructions et directives du donneur d'ordres, concepteur du produit, et une vente dans le cas contraire. La Cour de Cassation française vient de poser un nouveau critère qui s'applique tant en matière mobilière et immobilière: il s'agit du "travail spécifique". Selon ce critère, il y a contrat d'entreprise et non vente, dès lors que le professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu d'indications particulières, ce qui exclut toute possibilité de produire en série. Au contraire, il s'agit d'une vente, si la commande ne présente aucune particularité spécifique et ce même si le produit a été fabriqué à la demande du client.

Selon la doctrine et la jurisprudence belges, une présomption de vente résulte de la fourniture de plans par celui qui promet d'exécuter le travail alors que dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur travaille selon les plans élaborés par le maître de l'ouvrage ou par un architecte choisi par ce dernier. Cette présomption de vente se trouve confirmée si l'acquéreur s'abstient de traiter lui-même avec les corps de métier et s'il se contente d'être en rapport avec le promoteur qui s'est engagé de se charger de toutes les formalités et démarches pour la réalisation de l'immeuble selon les devis et plans confectionnés par lui-même.

La jurisprudence luxembourgeoise suit les mêmes principes en décidant que le contrat de vente suppose une commande de l'ouvrage à l'entrepreneur ou constructeur et que le contrat d'entreprise se caractérise par la liberté du maître de l'ouvrage qui garde, au cours de l'exécution de la chose, le pouvoir d'en modifier les plans et même de mettre fin au contrat, comme le lui permet l'article 1794 du Code Civil.

En l’espèce, la s.àr.l. SOC1.) a été chargée par les époux A.) / B.) de réaliser divers travaux suivant les instructions de ces derniers. Le contrat constitue dès lors un contrat d’entreprise et non pas une vente.

Quant à la nature du marché

Les consorts A.) / B.) soutiennent que le marché passé avec la s.àr.l. SOC1.) constitue un marché de nature forfaitaire. Ils font valoir qu’il ressort de termes de la confirmation de commande que les parties ont défini des prestations précises et détaillées et défini par avance les quantités à mettre en œuvre.

A titre subsidiaire, ils font valoir que si le marché devait être considéré comme un marché sur devis, le prix fixé dans le devis devrait être considéré comme un élément de référence pour le maître d’œuvre et qu’un dépassement notable du devis, comme ce serait le cas en l’espèce, serait susceptible d’engager la responsabilité de l’entrepreneur.

La s.àr.l. SOC1.) conteste le caractère forfaitaire du marché passé. Elle fait valoir que la confirmation de commande contient la formule « Berücksichtigen sie bitte, dass alle Positionen mit Einheispreis-Angabe pro qm nach erfolgter Ausführung genau nach Ausmass abgerechnet werden ». Elle soutient encore que les parties auraient prévu l’application de la VOB allemande et que « la rémunération sur base des prestations effectuées est le contrat type de la VOB »

Les époux A.) / B.) contestent avoir accepté les clauses précitées qui auraient été insérées par la s.àr.l. SOC1.) unilatéralement dans la confirmation de commande. Ils font valoir qu’ils n’ont pas signé lesdites clauses.

Ils font valoir que ces clauses seraient contraires à l’économie du marché qui serait de nature forfaitaire.

Ils estiment encore que ces dispositions, invoquées par la s.àr.l. SOC1.), ne sauraient trouver application en l’espèce alors que l’application de cette loi n’aurait pas été acceptée expressément par les parties demanderesses. Ils soutiennent que le marché dont s’agit serait régi par la loi luxembourgeoise, au vu de la situation de l’immeuble à rénover et de leur résidence habituelle. Ils soutiennent encore que, en tout état de cause, la loi, même choisie par les parties, ne saurait désavantager le consommateur et le priver de la protection fournie par la loi de son pays de résidence, si elle lui est plus favorable.

Les époux A.) / B.) font finalement valoir que les dispositions de la VOB allemande se heurtent, en l’espèce, à des dispositions d’ordre public luxembourgeois et notamment à l’article 1793 du Code Civil.

L’article 1793 du Code Civil prévoit que lorsqu’un entrepreneur a conclu un marché portant sur un bâtiment, selon un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, aucune augmentation de prix ne saurait être réclamée par l’entrepreneur pour changements ou augmentations, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit. D’après le libellé-même de cette disposition, il faut que l’on se trouve non seulement en présence d’un marché à forfait, mais il faut également que le contrat porte sur des travaux de construction d’un bâtiment (cf. Cour d’appel, 12 mai 2004, P. 32, p. 537).

Tel n’est pas le cas en l’espèce, le contrat conclu entre parties portant uniquement sur des travaux de rénovation et de réfection d’un immeuble. Les dispositions de l’article 1793 du Code Civil ne sont partant pas applicables.

Il y a lieu dès lors de décider dans un premier temps si l’on se trouve en l’espèce en présence d’un contrat à forfait ou d’un contrat sur devis.

Pour conclure à l’existence d’un marché sur devis, la s.àr.l. SOC1.) se réfère notamment aux clauses insérées in fine dans son offre du 19 juin 2007 intitulée « Auftragsbestätigung » et aux termes desquelles il est stipulé ce qui suit :

« Es gelten die Bestimmungen der VOB. ….. Berücksichtigen sie bitte, dass alle Positionen mit Einheispreis-Angabe pro qm nach erfolgter Ausführung genau nach Ausmass abgerechnet werden ».

Le Tribunal retient que, pour répondre utilement à la question de savoir si les conditions générales de vente de la s.àr.l. SOC1.) trouvent à s’appliquer entre parties, il est indispensable de savoir quelle est la loi applicable sur base de laquelle cette question doit être tranchée.

Aux termes de l’article 8 point 1 de la Convention de Rome 19 juin 1980, l’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de la convention, si le contrat ou la disposition étaient valables. Il est admis que cette disposition ne s’applique pas seulement au contrat principal, mais aussi à toute clause du contrat, prise en particulier, et notamment aux conditions générales émanant de l’une des parties au contrat, qu’il s’agisse d’apprécier si ces conditions ont bien été incluses dans le contrat ou de se prononcer sur la licéité de ces clauses (cf. Jean-Claude WIWINIUS, « La convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Aperçu de la jurisprudence luxembourgeoise », Bulletin du Cercle François Laurent, III, 2001, n° 94 ; voir pour une application aux conditions générales : Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 14 février 1996, n° 142/96, cité in Jean-Claude WIWINIUS, précité, n° 95). L’article 8 point 2 déroge au point 1 du même article en permettant à la partie qui conteste avoir consenti au contrat ou à une disposition du contrat de se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle, « s’il résulte des circonstances qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer l’effet du comportement de cette partie d’après la loi prévue au paragraphe précédent ».

L’opposabilité aux consorts A.) / B.) des dispositions de la « Verdingungsordnung für Bauleistungen » doit partant être analysée au regard des dispositions de la loi allemande.

L’article 305 (« Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag ») du BGB, après avoir donné une définition des « conditions générales », dispose :

« (1) (…)

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrags, wenn der Verwender bei Vertragsschluss

1. die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses auf sie hinweist und

2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise, die auch eine für den Verwender erkennbare körperliche Behinderung der anderen Vertragspartei angemessen berücksichtigt, von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen,

und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist.

(3) Die Vertragsparteien können für eine bestimmte Art von Rechtsgeschäften die Geltung bestimmter Allgemeiner Geschäftsbedingungen unter Beachtung der in Absatz 2 bezeichneten Erfordernisse im Voraus vereinbaren. »

En l’espèce, les conditions générales, et plus particulièrement la référence aux dispositions des VOB, c’est-à-dire aux « Verdingungsordnung für Bauleistungen », ont été insérées dans la confirmation de l’offre adressée aux époux A.) / B.). Le document intitulé « Auftragsbestätigung » était accompagné d’un courrier daté au 19 juin 2007 conçu dans les termes suivants :

« Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns über Ihre bereits mündlich erfolgte Beauftragung unseres Angebotes no. 1070226- Innenausbau und Fassade.

Wir bitten Sie, uns den Auftrag per Unterschrift in dem dafür vorbereiteten Feld zu bestätigen und an die Betriebsstätte zurückzusenden.

Das Vertragsverhältnis ist geregelt nach VOB, Teil B und C in der neuesten Fassung. ….».

En date du 22 juin 2007, les époux A.) / B.) ont signé ledit document sous la rubrique « Bestätigung » et l’ont fait parvenir à la s.àr.l. SOC1.).

Il faut en conclure que les époux A.) / B.) ont accepté expressément l’application de la « Verdingungsordnung für Bauleistungen ».

Force est cependant de constater que la s.àr.l. SOC1.) se borne à invoquer les VOB pour conclure à l’existence d’un marché sur devis, sans préciser quelles dispositions particulières elle invoque.

Lesdites VOB ne sont pas non plus versées ou soumises à l’appréciation du Tribunal.

Or, la charge de la preuve du contenu de la loi étrangère incombe à la partie qui l’invoque.

En effet, le droit étranger constitue pour le juge luxembourgeois un fait et celui qui s’en prévaut doit en rapporter la preuve (cf. Cour d’appel, 2 décembre 1999, no 48615 du rôle).

Si la demande principale et le moyen de défense relèvent de la loi étrangère, le défendeur doit prouver le contenu de la loi étrangère en ce qui concerne son moyen de défense, dans l’hypothèse où il ne se contente pas de soutenir que contrairement aux prétentions du demandeur la loi étrangère ne reconnaissait pas à ce dernier les droits qu’il réclamait, mais avait cherché à combattre cette prétention en invoquant un nouvel argument tiré du droit étranger (cf. Trib. Luxembourg, 5 avril 2000, no.63348 du rôle).

La s.àr.l. SOC1.) ayant omis de rapporter la preuve des dispositions étrangères qu’elle invoque, ne saurait dès lors se fonder sur les dispositions de la « Verdingungsordnung für Bauleistungen » pour conclure à l’existence d’un marché sur devis.

En ce qui concerne la clause suivant laquelle certaines positions avec indication d’une surface seraient soumis à un calcul exact après exécution des travaux, il échet de rappeler que l’article 1135-1 du Code Civil prévoit que les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.

En l’espèce, il y a lieu de retenir, conformément aux développements cidessus, qu’en signant en date du 22 juin 2007 la « Bestätigung », les époux A.) / B.) ont confirmé les termes du document intitulé « Auftragsbestätigung » qui dispose que « Berücksichtigen sie bitte, dass alle Positionen mit Einheispreis-Angabe pro qm nach erfolgter Ausführung genau nach Ausmass abgerechnet werden ».

Les époux A.) / B.) doivent dès lors être considérés comme ayant accepté cette clause.

Le propre du contrat à forfait est de fixer un prix global, fixe. Le prix est fixé d’avance et globalement pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies. Le contrat sur devis se caractérise par le fait que les parties conviennent d’un prix unitaire au mètre, pour chaque catégorie de travaux. Le propre du marché sur devis est que les parties ignorent en contractant le prix total du marché. Elles ne la connaîtront qu’après exécution et mesure de l’ouvrage. Il faut ajouter que le devis constitue la règle et le forfait l’exception, de sorte qu’il appartient au maître de l’ouvrage, alléguant un marché passé à forfait, d’en rapporter la preuve (cf. Cour d’appel 7 mai 1996, numéro 17310 du rôle).

Le marché sur devis s’oppose au marché à forfait, par l’imprécision, plus ou moins grande, et des travaux et du prix de l’ensemble ; ce prix ne sera déterminé qu’à l’achèvement des travaux par un métré, en multipliant le prix unitaire par les dimensions de l’ouvrage (cf. en ce sens Encyclopédie Dalloz, droit Civil, v° contrat d’entreprise, n°231).

Le marché à forfait ou à prix fait est un contrat dans lequel le prix est fixé d’avance et globalement pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies (cf. J. Borricand, Observations sur le marché à forfait, D. 1965, chr.105 – Le marché à forfait, A.J.P.I., 1971, page 1059 – Enc. Dalloz, droit Civil, v° contrat d’entreprise, n°109).

Les juges du fond décident souverainement si un marché de travaux constitue ou non un forfait (cf. Req. 1er février 1904, D.P. 1904. I. 360 – GUILLARD, Traité de louage, 3e éd. T.2 n°886).

En l’espèce, il ressort de la confirmation de l’offre que pour chaque poste de travaux commandés, la s.àr.l. SOC1.) a indiqué chaque fois le nombre d’unités à prévoir, le prix unitaire et le coût total. Il est encore stipulé dans le document intitulé « Auftragsbestätigung » que le prix exact serait calculé après exécution des travaux et après mesurage de la surface exacte. Le Tribunal estime que si un prix déterminé est indiqué, ce prix fait référence à un nombre d’unités déterminé. Il faut donc estimer que ce prix est applicable au nombre d’unités indiqué et qu’il est appelé à varier au cas où la quantité du travail à prester devait varier.

La circonstance que le prix porté au contrat ne constitue pas un chiffre rond, mais est constitué, comme en l’espèce, par l'addition de différents postes prévus pour une série de travaux à réaliser, constitue également un indice que le contrat conclu entre parties constitue un marché sur devis dont le prix n'est déterminable qu'après l'achèvement des travaux, d'après la quantité de matériaux employés et de travaux prestés.

C’est partant à tort que les époux A.) / B.) se prévalent de l’existence d’un forfait, le contrat conclu entre parties sur les travaux actuellement litigieux constituant un marché sur devis.

Quant aux travaux supplémentaires

Les époux A.) / B.) font valoir à titre subsidiaire que si le marché devait être considéré comme un marché sur devis, le prix fixé dans le devis doit être considéré comme un élément de référence pour le maître d’œuvre et qu’un dépassement notable du devis, comme ce serait le cas en l’espèce, serait susceptible d’engager la responsabilité de l’entrepreneur.

Il incombe en effet à l’entrepreneur de renseigner son client sur l’importance de son engagement. Dans la mesure où le devis constitue un élément de référence devant renseigner le client du coût auquel il doit s’attendre, un dépassement sensible du devis constitue une faute de la part de l’entrepreneur de nature à engager sa responsabilité et permettant de laisser à sa charge une partie des dépenses qui dépassent les prévisions (cf. Trib. Lux 29 septembre 1982, P. 25, 455 ; G. Ravarani : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ème éd., n° 549).

Il convient de noter que selon la jurisprudence, un dépassement de devis est fautif et engage la responsabilité de l’entrepreneur s’il est supérieur à 10 % (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques ; Pasicrisie 2000, numéro 376 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 8 octobre 2004, numéro du rôle 83290). A contrario, des dépassements mineurs, inférieurs à 10 %, peuvent donc être tolérés.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que suivant document intitulé « Auftragsbestätigung », le coût prévisionnel des travaux s’élevait à 129.732,73€, tva comprise. La première facture intermédiaire datée au 22 janvier 2008 porte cependant, avant déduction des acomptes payés, sur un montant total de 155.650,10€ (« Bruttogesamtpreis»).

Il y a encore lieu de préciser que les consorts A.) / B.) reprochent à la s.àr.l. SOC1.) d’avoir facturé des travaux non réalisés.

La s.àr.l. SOC1.) soutient que ce dépassement serait dû exclusivement à des commandes supplémentaires des consorts A.) / B.) ; ceux-ci contestent au contraire toute commande supplémentaire.

La s.àr.l. SOC1.) soutient ainsi qu’elle a facturé uniquement des travaux réalisés conformément à la commande. En ce qui concerne les travaux facturés pour lesquels les quantités réalisées dépassent les quantités prévues dans la commande initiale, elle soutient que ces postes ont été discutés entre parties et que les quantités ont été modifiées sur base de ces discussions.

Elle soutient encore que les travaux suivants :

• 40 m2 d'enlèvement des tapisseries (voir poste 1.1.3) ;

• 0,70 m d'enlèvement des bancs de fenêtres (voir poste 1.1.7) ;

• 0,80 m de bancs de fenêtres intérieurs en marbre (voir poste 1.1.11) ;

• 0,3 m2 d'enduit (voir poste 1.1.13) ;

• 3 interrupteurs électriques (voir poste 1.5) ;

• 2 ventilateurs thermostatiques (voir poste1.7.15) ;

• 3,70 mètres de tube en fonte (voir poste 2.1.1.3) ;

• 3,48 m2 de crépi (voir poste 2.1.4.1) ;

• 0,50 m de montage de bancs de fenêtre (voir poste 2.1.4.3) ;

• 9 m de livraison des bancs de fenêtre en granit (voir poste 2.2.1.4) ;

• 12 arcs (voir poste 2.2.1.5) ;

• 2,50 m de tuyaux (voir poste 2.2.1.6) ;

• 17 arcs (voir poste 2.2.1.7) ;19,90 m de tuyaux (voir poste 2.2.1.11) ;

• 2 tuyaux en plastique pour les raccords d'eau (voir poste 2.2.1.14) ;

• 9 rosaces de radiateur (voir poste 2.2.2.4) ;

• 4 pièces pour l'installation du chauffage (voir poste 2.2.2.8) ;

• 3,76 m2 d'isolation (voir postes 2.3.2.3 à 2.3.2.5) ;

• 12,52 m2 de revêtement mural (voir postes 2.3.2.8 et 2.3.2.9) ;

• 13,60 m de carreaux et joints (voir postes 2.3.2.10 et 2.3.2.12) ;

• 2,28 m pour les fixations du carrelage ont été facturés en supplément par rapport au devis (voir poste 2.3.2.11) ;

• 13,27 m2 de Placoplatre pour les surfaces murales (voir poste 2.5.1) ;

• 19 prises électriques (voir poste 2.6.2.1) ;

• 61,77 m2 d'enlèvement des tapisseries au 2ème étage (voir poste 3.1.1.2);

• 3,71 m2 pour casser, nettoyer et déposer les murs en briques du 2ème étage (voir poste 3.1.1.3) ;

• 50,82 m2 de faux-plafonds avec sous-construction dans la salle de bains (voir poste 3.1.1.4) ;

• 2,80 m pour l'enlèvement des bancs de fenêtres (voir poste 3.1.2.7) ;

• 4,68 m2 pour le nettoyage des murs intérieurs (voir poste 3.1.3.2);

• 40,89 m de Placoplatre pour le revêtement du toit (voir poste 3.1.4.4) ;

• 7 arcs ont été facturés en supplément par rapport au devis (voir poste 3.2.1.7) ;

• 4,10 m pour l'isolation des tuyaux (voir poste 3.2.1.13) ;

• 2 tuyaux pour les raccords d'eau (voir poste 3.2.1.14) ;

• 4 tuyaux (voir poste 3.2.2.3) ;

• 3 robinets/thermostats (voir poste 3.2.2.4) ;

• 9 rosaces de radiateur (voir poste 3.2.2.5) ;

• 3,60 m de tuyauterie (voir poste 3.2.2.6) ;

• 25 prises électriques (voir poste 3.6.2.1) ;

• 2 prises de télévision (voir poste 3.6.2.4) ;

• 12 lfdm pour le système d'éclairage (voir poste 3.6. 5)

sont des travaux supplémentaires après modification de la commande initiale ou des travaux supplémentaires demandés après la commande initiale comme nouveaux postes et que l’ensemble de ces travaux a été commandé par les parties A.) / B.).

En ce qui concerne la modification des prix apportés à certains postes, la s.àr.l. SOC1.) fait valoir que les requérants ont modifié le mode d’exécution des travaux ou commandé expressément un matériel de qualité supérieure. Il s’agit des postes suivants : « Reprendre scan manquant ».

La s.àr.l. SOC1.) verse à l’appui de ses prétentions et afin d’établir la réalité des commandes supplémentaires et des modifications au marché initial demandées par les époux A.) / B.) six attestations testimoniales émanant de Messieurs T1.), T2.), T3.), T4.) et T5.). Elle offre encore de prouver les faits relatés dans les attestations testimoniales par l’audition des auteurs des attestations testimoniales.

Elle demande, dans le dispositif de son corps de conclusions, notifié en date du 26 mars 2010, à voir :

« déclarer recevables et fondées les preuves telles que versées par attestations testimoniales,

Donner acte à la partie défenderesse qu’elle offre en preuve les faits précités par l’audition des témoins en question ».

La s.àr.l. SOC1.) soutient encore, à titre subsidiaire, que la commande des travaux supplémentaires est prouvée par l’effet du paiement par les parties défenderesses d’un montant net de 145.436,89 €. Ce paiement devrait tout au moins valoir comme commencement de preuve par écrit.

Elle estime encore que l’offre du 25 février 2008 relative à des travaux à effectuer au niveau de la terrasse et de la façade arrière valent comme offre de preuve par écrit.

La s.àr.l. SOC1.) soutient finalement que les époux A.) / B.) auraient réceptionné les travaux effectués, sans formuler de réserves.

Les époux A.) / B.) concluent à l’irrecevabilité des attestations testimoniales d’T1.) au motif que ce dernier serait gérant et associé unique de la s.àr.l. SOC1.).

Ils font encore valoir qu’en application de l’article 1341 du Code Civil, la preuve testimoniale est exclue alors que par attestation testimoniale, l’on ne saurait prouver outre ou contre la confirmation de commande portant sur des travaux d’une valeur supérieure à 2.500.- €.

Ils affirment que la s.àr.l. SOC1.) resterait en défaut de verser un quelconque commencement de preuve par écrit. Ils soutiennent à cet égard que le document « Auflistung der Minder-/Mehrmengen, Minder-/Mehrpreise- Zusätze » leur serait inopposable, alors que ce document unilatéral a été établi par la seule s.àr.l. SOC1.) et n’a pas été porté à leur connaissance.

Ils contestent en tout état de cause que le paiement intervenu puisse valoir comme commencement de preuve au sens des dispositions de l’article 1347 du Code Civil. Ils font valoir qu’ils auraient procédé au paiement partiel de la facture intermédiaire du 22 janvier 2008 au vu de l’insistance de la s.àr.l. SOC1.) qui aurait menacé de quitter le chantier. Ils se prétendent acculés par l’attitude de la s.àr.l. SOC1.). Ils estiment encore que les paiements intervenus ne sauraient constituer un commencement de preuve, à défaut de relation étroite entre le fait qu’il établit et celui qu’il s’agit de prouver.

Les consorts A.) / B.) estiment encore que l’offre du 25 février 2008 ne saurait valoir comme commencement de preuve, alors que ce document ne serait pas à même de rendre vraisemblable les faits allégués.

Ils font finalement valoir, à titre superfétatoire, que les attestations versées en cause par la s.àr.l. SOC1.) sont dénuées de pertinence alors qu’elles ne rempliraient pas le critère de pertinence tel que requis par la jurisprudence et alors qu’elles ne permettraient pas de rapporter l’intégralité des travaux dont se prévaut la s.àr.l. SOC1.).

Ils contestent encore formellement toute réception des travaux.

La s.àr.l. SOC1.) rétorque qu’T1.) conteste avoir affirmé qu’il serait associé unique ou gérant de la s.àr.l. SOC1.).

Avant de procéder à l’examen des moyens exposés par les parties au litige quant à la commande de travaux supplémentaires, il échet de constater qu’une autre juridiction a déjà été saisie d’une demande de la s.àr.l. SOC1.) en rapport avec le présent litige. Il y a dès lors lieu d’examiner dès à présent la demande reconventionnelle telle que formulée par la s.àr.l. SOC1.).

Quant à la demande reconventionnelle

Par conclusions notifiées ne date du 12 novembre 2009, réclame la condamnation des époux A.) / B.) à lui payer la somme de 9.969,84€ du chef de solde des factures émises.

Les époux A.) / B.) concluent au débouté de la demande adverse en se prévalant à ce sujet de l’exception d’inexécution. Ils font valoir que la rétention du solde réclamé « trouve sa cause non seulement dans l’ensemble des désordres, vices, malfaçons et autres inexécutions contractuelles affectant les travaux, mais aussi dans l’excédent réglé à tort » par eux.

Le maître de l'ouvrage doit payer à l'entrepreneur le prix convenu, sauf s'il constate l'existence de manquements aux engagements pris dans le contrat. Dans ce cas, il peut opposer à son cocontractant l'exception d'inexécution inhérente aux contrats synallagmatiques et suspendre, voire refuser, l'exécution de ses propres obligations tant que l'autre partie ne s'est pas exécutée (cf. De Page, tome II, n° 857 et s.).

Il ressort des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal que suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-163/09 du 25 mars 2009, B.) s’est vue ordonner de payer à la s.àr.l. SOC1.) la somme de 9.969,84 €. Il ressort encore des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal que par courrier de leur litismandataire du 9 avril 2009, les époux A.) / B.) ont formé contredit contre ladite ordonnance de paiement entre les mains du Juge de Paix de Diekirch. Le contredit reprend en partie les moyens développés par les époux A.) / B.) à l’appui de leurs demandes développées dans la présente instance, à savoir le dépassement du devis, la surfacturation de divers postes, la facturation de travaux non commandés, un trop-payé, des défauts d’exécution et des vices et malfaçons.

Les parties n’ont pas jugé utile de fournir au Tribunal de plus amples renseignements quant au sort réservé à cette procédure.

Le Tribunal reste ainsi dans l’ignorance si, suite au contredit, la fixation à l’audience a été requise conformément aux dispositions de l’article 137 du Nouveau Code de Procédure Civile et si, dans l’affirmative, le Juge de Paix de Diekirch a déjà statué sur le bien-fondé des revendications respectives des parties par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ou si, au contraire, la procédure est toujours pendante ou si elle est même éteinte.

Afin d’éviter toute contrariété éventuelle de jugement, il y a lieu d’inviter, avant tout autre progrès en cause, les parties à informer le Tribunal sur le sort de la procédure de recouvrement d’une créance par voie d’ordonnance de paiement introduite auprès du Juge de Paix de Diekirch.

Force est de retenir que le Tribunal ignore si le Juge de Paix de Diekirch s’est déjà prononcé sur le bien-fondé de la demande en paiement respectivement de l’exception d’inexécution soulevée dans le contredit.

D’autre part, au vu des prétentions respectives des parties, formulées à l’encontre de leurs adversaires respectifs, le Tribunal sera amené, le cas échéant, à dresser le décompte entre les parties dans le cadre de leurs demandes mutuelles. Il y a partant lieu de réserver l’examen des demandes principale et reconventionnelle pour le surplus en attendant les informations à fournir par les parties quant à la procédure dont s’agit.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme, dit que le marché conclu entre parties constitue un marché sur devis, avant tout autre progrès en cause,

invite les parties à fournir au Tribunal de plus amples renseignements sur le sort réservé à la procédure introduite suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-163/09 du 25 mars 2009 auprès du Juge de Paix de Diekirch,

invite les parties à conclure quant à l’incidence de cette procédure d'après l'échéancier suivant :

Délai accordé à

Maître Gérard TURPEL Maître Franz Peter BASTEN

04.03.2011 18.03.2011

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du vendredi, 25 mars 2011, à

15.00 heures à la Cité judiciaire, salle TL 1.07.