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127928a Généré par l'IA

Court partially allowed mortgage loan penalty claim, reducing excessive penalty to 1,000 euros due to long-term performance.

Numéro de cause 127928a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially dismissed the plaintiff's claim for a penalty clause while ordering the defendants to pay the principal loan balance. Although the defendants argued for a reduction based on their seven-year performance, the plaintiff failed to prove significant damages. The court applied Article 1152 of the Civil Code to reduce the excessive penalty to 1,000 euros, reflecting the defendants' good faith and the plaintiff's lack of proven loss.

Regeste Legislator

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Article 1152 du code civil; Article 5 du contrat de prêt: Le juge peut modérer une clause pénale manifestement excessive lorsque l'exécution des obligations a été longue et que le préjudice est peu important.

Mots-clés

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clause pénale excessive réduction pénale prêt hypothécaire Article 1152 code civil dommages et intérêts exécution provisoire frais d'instance crédit hypothécaire

Dispositions légales citées

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Article 1152 du code civil
Réduction de la clause pénale par application de l’article 1152 du code civil :
Article 5 du contrat de prêt
- 3.743,82 euros à titre de dommages et intérêts fixés forfaitairement conformément à l’article 5 du contrat de prêt, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
Article 8 du contrat de prêt
Si l’article 8 du contrat de prêt mentionne des frais liés à l’envoi de lettres de rappel, la demanderesse ne justifie pas que le montant actuellement réclamé aux titres de frais administratifs soit redu sur base de cette disposition.
Article 226 du nouveau code de procédure civile
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile.
article 1230 du code civil
Selon l’article 1230 du code civil, la clause pénale n’est due que si la personne qui en est redevable, est en demeure.
article 1152 du code civil
Réduction de la clause pénale par application de l’article 1152 du code civil :
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Texte complet

Assistance Judiciaire a été accordée à A.) par lettre de Monsieur le Bâtonnier du 7 juillet 2010 avec effet rétroactif à 3 mois au jour de la réception de la demande au secrétariat du barreauà savoir le 3 février 2010.

Jugement civil no 59 / 2011 (XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, seize février deux mille onze.

Numéro 127928 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-président, Charles KIMMEL, juge, Annick DENNEWALD, juge délégué, Marc KAYL, greffier.

E n t r e

la société anonyme BQUE.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 7 janvier 2010, et d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 3 février 2010, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, e t

1. A.), ouvrier, demeurant à L-(…),

défendeur aux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation STEFFEN,

comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. B.), sans état connu, demeurant à L-(…), défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation STEFFEN, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à Luxembourg,

________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2010.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile.

Entendu la société anonyme BQUE.1.) S.A., par l’organe de son mandataire Maître Michel SCHWARTZ, avocat constitué.

Entendu A.) par l’organe de Maître Martine FARIA, avocat en remplacement de son mandataire Maître João Nuno PEREIRA, avocat constitué.

Entendu B.) par l’organe de son mandataire Maître Filipe VALENTE, avocat constitué.

Par exploit d’huissier de justice du 7 janvier 2010, la société anonyme BQUE.1.) SA a fait donner assignation à A.) et B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les défendeurs s’entendre condamner à payer à la demanderesse les sommes de :

- 38.066,47 euros au titre du solde du prêt hypothécaire contracté par les défendeurs au jour de sa dénonciation et de la mise en demeure du 10 mars 2006, avec les intérêts conventionnels à 15 % l’an conformément à l’article 8 du contrat de prêt, sinon avec les intérêts légaux sur la somme de 37.438,04 euros à partir du 10 mars 2006, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

- 3.743,82 euros à titre de dommages et intérêts fixés forfaitairement conformément à l’article 5 du contrat de prêt, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

- 475 euros au titre de frais administratifs.

La demanderesse a requis une indemnité de procédure de 1.500 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par exploit d’huissier de justice du 3 février 2010, la demanderesse a fait procéder à la réassignation du défendeur A.), qui n’avait pas constitué avocat.

A l’appui de sa demande, la requérante a fait valoir que les défendeurs ont contracté en date du 10 juin 1999 un prêt hypothécaire auprès de la BQUE.1’) Luxembourg SA, actuellement la BQUE.1.) SA. La demanderesse a exposé que ce prêt portait sur une somme au principal de 54.536,58 euros et qu’il était remboursable par le paiement de 180 mensualités. Selon la demanderesse, suite au défaut de paiement de la part des défendeurs, elle a dénoncé le prêt par lettre datée du 10 mars 2006. Malgré de nombreuses mises en demeure, les défendeurs n’auraient toujours pas régularisé leur situation, de sorte qu’il y aurait lieu de procéder judiciairement contre eux. La demanderesse a estimé que sur base des stipulations contractuelles, elle a droit aux sommes réclamées dans l’assignation.

Les défendeurs ont contesté la demande adverse. Ils n’ont pas contesté avoir contracté le prêt dont le remboursement est réclamé, mais ils ont contesté la dénonciation du contrat prêt et le bien-fondé des montants qui leur sont réclamés.

Au titre de preuve du contrat de prêt, la demanderesse a versé d’une part une lettre de la société BQUE.1’) par laquelle cet institut a soumis une proposition de prêt aux défendeurs, lettre sur laquelle est apposée sous la forme manuscrite deux fois la mention « bon pour accord » avec la signature A.’), d’une part, et A.’’), d’autre part. En plus de cette pièce est versé un contrat de prêt, renfermant les modalités du prêt desquelles se prévaut la demanderesse pour fonder sa demande, notamment la clause pénale et la majoration du taux d’intérêt conventionnel. La copie de cette pièce versée par la demanderesse ne comporte pas la signature des défendeurs. Ces parties n’ont néanmoins pas contesté être liées par les modalités du contrat de prêt contenues dans cet écrit. Au contraire, ils ont eux-mêmes invoqué ces modalités dans leur argumentation, s’en prévalant notamment quant à la forme que doit prendre la dénonciation du prêt. Ce n’est que par rapport à la majoration du taux d’intérêt que le défendeur A.) a fait valoir que la banque n’établit pas qu’il y a eu accord des parties sur ce taux. Le défendeur A.) ne précise néanmoins pas autrement son moyen et ne le met pas en relation avec une contestation de l’acceptation des modalités du contrat de prêt telles que contenues dans l’écrit prédécrit. Le tribunal déduit de cette attitude des défendeurs que ces parties ne contestent pas l’applicabilité des conditions du contrat contenues dans ledit écrit. Il faut partant départager les parties par application de ces conditions.

Dénonciation du prêt :

Les défendeurs ont fait valoir que la demande adverse est prématurée, faute par la requérante d’avoir valablement dénoncé le prêt. Les défendeurs ont estimé que la demanderesse n’a pas respecté la forme de la dénonciation telle que prévue à l’article 3 du contrat de prêt.

L’article 3 du contrat de prêt prévoit qu’il est convenu entre parties que le solde restant dû tel qu’il résulte des livres de la banque, augmenté des intérêts et frais, deviendra exigible de plein droit 24 heures après l’envoi par la banque d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée à la dernière adresse connue de l’emprunteur, notamment au cas où l’emprunteur n’effectuerait pas l’un quelconque des remboursements prévus à sa charge à l’article 2 du contrat.

Il résulte des pièces versées au dossier par la demanderesse que cette partie a fait parvenir un courrier recommandé en date du 10 mars 2006 aux deux défendeurs, à leurs domiciles respectifs, contenant mise en demeure de ces parties de rembourser à la demanderesse les sommes auxquelles cette partie estime avoir droit dans le cadre du contrat de prêt, suite au non-paiement par les défendeurs des sommes redues sur base de ce contrat. La demanderesse a versé la lettre en question, ainsi que le justificatif d’envoi d’une lettre par voie recommandée aux deux défendeurs en date du 10 mars 2006, dont il faut admettre, en l’absence d’élément contraire au dossier, qu’il a trait à la lettre du

10 mars 2006 dont se prévaut actuellement la demanderesse. Cette lettre a partant été envoyée par la demanderesse aux défendeurs dans les formes prévues par l’article 3 du contrat. Cette lettre ayant été envoyée par la voie recommandée au défendeur A.), celui-ci ne saurait contester l’avoir reçue.

Il faut constater que ni l’article 3 du contrat de prêt discuté entre parties, ni la lettre du 10 mars 2006 ne font expressément référence à une résiliation ou à une dénonciation du contrat. Le tribunal estime néanmoins que l’existence d’une résiliation ou d’une dénonciation est sous-entendue dans les dispositions de l’article 3, sans qu’elle n’ait été expressément mentionnée. En effet le remboursement du solde du prêt avant son terme en cas de non-remboursement des mensualités redues ne se conçoit que dans le cadre d’une dénonciation du contrat de prêt. Le tribunal déduit de cette constatation que tant l’article 3 que la lettre du 10 mars 2006 contiennent implicitement mais nécessairement le renvoi à une dénonciation du contrat.

Tant l’article 3 que la lettre du 10 mars 2006 prévoient l’obligation du débiteur de rembourser le solde redu, l’article 3 prévoyant que cette obligation naît 24 heures après l’envoi par la banque de sa mise en demeure, la lettre du 10 mars 2006 indiquant que ce remboursement doit intervenir jusqu’au 14 avril 2006. Le tribunal estime que l’ajout d’une date ultime de paiement non prévue à l’article 3 du contrat dans la lettre du 10 mars 2006, ne saurait avoir pour effet d’ôter toute efficacité audit courrier. Il faut partant admettre que le courrier du 10 mars 2006 vaut mise en demeure au sens de l’article 3 du contrat de prêt et vaut dénonciation du prêt avec obligation pour les débiteurs de rembourser le solde restant dû.

Par application des dispositions de l’article 3 du contrat de prêt, le solde restant dû est devenu exigible le 11 mars 2006. Les intérêts redus sur le solde restant dû ne sauraient partant en tout état de cause courir qu’à partir de cette date.

Le tribunal voudrait ajouter à ce stade de ses développements qu’il y a lieu de rejeter l’argumentation du défendeur A.) consistant à dire que la demanderesse ne saurait agir en paiement des sommes réclamées à son encontre au motif que la dette résultant du contrat de prêt ne constitue pas une dette commune des défendeurs et que, les parties défenderesses étant en instance de divorce, la banque devrait agir uniquement contre la défenderesse B.). En effet c’est à bon droit que la demanderesse a fait répliquer que le contrat de prêt prévoit les défendeurs comme codébiteurs solidaires et indivisibles, de sorte que l’argument du défendeur n’est pas pertinent.

Le défendeur A.) a encore soutenu que la demande de la requérante n’est pas justifiée, faute par cette partie de verser un historique du compte de prêt et un décompte actualisé de sa prétendue créance.

Le tribunal constate que la demanderesse a spécifié en détail dans son courrier du 10 mars 2006 les sommes dont elle réclame paiement. Le défendeur en tant que codébiteur du prêt est censé connaître le montant du prêt et les remboursements effectués, partant disposer de tous les éléments lui permettant d’apprécier le bien-fondé ou non de la demande adverse. Cet argument de cette partie ne saurait partant pas non plus valoir.

Frais administratifs :

Les défendeurs ont contesté redevoir les frais administratifs de 475 euros réclamés par la demanderesse au motif que ceux-ci ne sont étayés par aucune pièce justificative.

Le tribunal constate que ni le contrat de prêt, ni aucun autre élément du dossier ne prévoit la mise en compte à charge de l’emprunteur de frais administratifs. Si l’article 8 du contrat de prêt mentionne des frais liés à l’envoi de lettres de rappel, la demanderesse ne justifie pas que le montant actuellement réclamé aux titres de frais administratifs soit redu sur base de cette disposition. C’est partant à bon droit que les défendeurs ont contesté redevoir ce montant.

Clause pénale et majoration du taux de l’intérêt conventionnel:

Les défendeurs contestent que la demanderesse soit en droit de cumuler la clause pénale avec la majoration du taux de l’intérêt conventionnel. Ils font valoir que la stipulation d’une majoration du taux d’intérêt conventionnel constitue, d’après les propres dires de la demanderesse, une clause pénale qui ne saurait se cumuler avec la clause pénale proprement dite prévue également dans le contrat de prêt. Ils ont encore fait valoir que la demanderesse ne saurait réclamer les montants y relatifs alors qu’elle ne justifie pas avoir mis les défendeurs en demeure de lui payer lesdites sommes. Les défendeurs contestent encore redevoir la majoration du taux de l’intérêt conventionnel au motif que la clause du contrat y relative ne saurait survivre à la résolution du contrat de prêt.

Cumul des deux revendications :

La demanderesse a fait répondre à l’argumentation des défendeurs que les deux clauses sanctionnent deux préjudices différents, de sorte qu’elle serait en droit de réclamer le bénéfice de ces deux clauses.

L’article 5 du contrat de prêt conclu entre parties prévoit que dans tous les cas où le solde restant dû deviendra exigible par défaut de paiement, la banque pourra porter en compte une pénalité forfaitaire, à titre de dommages et intérêts, fixée à 10 % du solde restant dû. L’article 8 de ce même contrat prévoit que sur le solde en principal dû à partir de la dénonciation, il sera dû de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de retard de 15 % l’an, à partir de la dénonciation. Il est vrai que l’article 8 prévoit aussi la majoration du taux de l’intérêt conventionnel à partir de chaque échéance non payée, mais il résulte de la formulation de la demande de la requérante dans l’assignation que ce n’est pas l’exécution de cette stipulation du contrat qui est réclamée, mais la majoration du taux applicable au solde restant dû après la dénonciation du contrat de prêt.

Le tribunal constate qu’il y a lieu de retenir avec la demanderesse que ces deux clauses tendent à l’indemnisation de deux préjudices différents. L’article 5 du contrat indemnise le dommage subi par le créancier du fait de l’exigibilité prématurée du solde restant dû, partant le préjudice né de la résolution anticipée du contrat de prêt, tandis que l’article 8 indemnise le préjudice né dans le chef du créancier du retard accusé par le débiteur de restituer, après la dénonciation du contrat de prêt, les sommes qui lui avaient été prêtées (cf pour un cas analogue : Jurisclasseur, droit civil, art. 1146 à 155, fasc. 22, n° 43).

L’article 1229 alinéa 2 du code civil prévoit que le créancier ne peut cumuler le principal et la peine. Il faut constater que cette hypothèse n’est pas donnée par rapport de ces deux clauses, ni l’une ni l’autre tendant à l’exécution du principal.

Le tribunal constate qu’il n’existe par ailleurs pas de disposition légale qui sanctionne l’application de deux clauses pénales distinctes visant à indemniser deux préjudices différents. La liberté contractuelle étant la règle en matière de clause pénale, le tribunal estime qu’il n’y a pas d’obstacle juridique à la revendication de la demanderesse de voir appliquer cumulativement ces deux clauses pénales.

Incidence de la résolution du contrat sur la clause prévoyant la majoration du taux conventionnel:

Les défendeurs ont qualifié la clause relative à la majoration du taux de l’intérêt conventionnel du prêt de clause moratoire qui ne survit pas à la résolution du contrat. La demanderesse a conclu à l’application des deux clauses pénales, demandant le rejet de l’argumentation des défendeurs.

Le tribunal constate que la clause prévoyant la majoration du taux de l’intérêt conventionnel contenue dans le contrat de prêt soumis à discussion se distingue des clauses moratoires discutées par les parties dans leurs conclusions en ce que la clause actuellement en cause ne sanctionne pas le retard dans l’exécution du contrat, mais, tel qu’il a été dit plus haut, le retard dans la restitution des sommes devenus exigibles après la dénonciation du prêt. Elle sanctionne partant une conséquence de la résolution du contrat et se situe clairement en dehors de l’exécution du contrat. Une telle clause peut valablement être convenue entre parties. Sa survivance à la résolution du contrat se déduit de sa nature, cette clause devant être assimilée à une clause pénale résolutoire. La demanderesse est partant en droit d’en réclamer paiement malgré la résolution du contrat de prêt.

Absence de mise en demeure :

Les défendeurs ont soutenu que la demanderesse ne saurait leur réclamer les sommes correspondant aux prédites clauses, faute de les avoir mis en demeure de payer les sommes en cause.

La demanderesse a répliqué que le contrat prévoit que les clauses pénales s’appliquent de plein droit et sans mise en demeure.

L’article 8 du contrat de prêt dispense effectivement la banque de toute mise en demeure en prévoyant que la majoration du taux d’intérêt s’applique de plein droit et sans mise en demeure préalable. Une dispense de mise en demeure pouvant valablement être prévue entre parties, une mise en demeure par rapport aux revendications de la demanderesse par rapport à l’article 8 du contrat n’est pas exigée.

Il faut néanmoins constater que l’article 5 ne prévoit pas une telle dispense.

Selon l’article 1230 du code civil, la clause pénale n’est due que si la personne qui en est redevable, est en demeure.

La demanderesse ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure de payer la clause pénale en cause aux défendeurs avant la date de l’assignation, la lettre de dénonciation ne contenant pas la mise en compte de cette indemnité. Il faut néanmoins rappeler le principe que l’assignation vaut mise en demeure. Dans l’assignation la demanderesse a réclamé la somme de 3.743,82 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 5 du contrat de prêt. Une mise en demeure est partant intervenue et ce moyen des défendeurs ne saurait valoir.

Réduction de la clause pénale par application de l’article 1152 du code civil :

Dans ses conclusions notifiées le 11 mai 2005, le défendeur A.) a conclu à la réduction de la clause pénale prévue à l’article 5 du contrat de prêt prévoyant le paiement d’une indemnité forfaitaire de 10 % du solde restant dû.

La demanderesse a réclamé la somme de 3.743,82 euros sur base de cette clause pénale.

L’article 1152 du code civil prévoit que le juge peut modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive.

En l’espèce le tribunal constate que les défendeurs ont correctement exécuté les obligations contractuelles auxquelles ils s’étaient engagés pendant sept ans. Le tribunal constate d’un autre côté que la demanderesse ne justifie pas l’ampleur de son dommage.

Au vu des éléments qui lui sont soumis, le tribunal estime que la peine prévue à l’article 5 du contrat de prêt est excessive. Il faut admettre, au vu du laps de temps non négligeable pendant lequel les défendeurs ont exécuté leur obligation de remboursement, que le préjudice de la demanderesse est peu important. Les conditions pour accorder une réduction de la clause pénale sont partant données. Le tribunal estime qu’au vu des éléments qui lui sont soumis, il y a lieu de réduire la somme redue de ce chef à 1.000 euros.

Toutes les parties ont réclamé une indemnité de procédure. Les défendeurs sont à débouter de leur demande d’une indemnité de procédure au vu de l’issue de la demande dirigée contre eux. La demanderesse doit également en être déboutée, cette partie ne justifiant pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.

Les conditions pour prononcer l’exécution provisoire du présent jugement n’étant pas données, il y a lieu de débouter la demanderesse de cette demande.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2010, entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne les défendeurs A.) et B.) solidairement à payer à la société BQUE.1.) SA la somme de 38.066,47 euros, avec les intérêts conventionnels à 15 % sur la somme de 37.438,04 euros à partir du 11 mars 2006 jusqu’à solde, condamne en outre les défendeurs A.) et B.) solidairement à payer à la société BQUE.1.) SA la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, déboute pour le surplus,

condamne A.) et B.) solidairement aux frais de l’instance, avec distraction au profit de Maître Michel Schwartz qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, déboute toutes les parties de leur demande d’une indemnité de procédure, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.