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TALK14_132556 Généré par l'IA

Court dismisses claim for instance expiration as prior procedural acts covered the limitation period.

Numéro de cause TALK14_132556
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested the court declare the lawsuit expired due to the plaintiff's failure to enroll the appeal in 2010. The court found that prior procedural acts by the parties, including the appeal conclusions, interrupted the limitation period before the expiration request was filed. Consequently, the court rejected the claim for instance expiration and awarded costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Article 542 du nouveau code de procédure civile; La péremption d'instance ne s'opère pas de plein droit mais se couvre par tout acte interruptif intervenu avant la demande en péremption.

Mots-clés

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péremption d'instance interruption délai acte interruptif délai de trois ans couverture péremption procédure civile diligences parties déchéance par péremption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 542 du nouveau code de procédure civile
Ainsi, l’article 542 du nouveau code de procédure civile dispose que « la péremption

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 14 novembre 1995, P 29, 455
Cour, 26 juin 1991, P 28, 247
l’action liée en justice avec les parties (Cour, 26 juin 1991, P 28, 247).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 26/2011

Audience publique du mardi, quinze février deux mille onze

Numéro 132556 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), chauffeur, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’une requête en péremption d’instance du 15

décembre 2010,

intimé originaire aux termes de l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER de

Luxembourg du 13 décembre 2004,

comparant par Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat, demeurant à Luxembourg.

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse aux termes de la prédite requête en péremption d’instance,

appelante originaire aux termes du prédit exploit de l’huissier de justice Camille

FABER,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux termes de la prédite requête en péremption d’instance,

intimée originaire aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Camille FABER,

comparant par Maître Rita REICHLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) par l’organe de son

mandataire Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Alain

GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yuri AUFFINGER,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Johanna MOZER, avocat, en remplacement de Maître Rita REICHLING, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 13 décembre 2004, la société SOCIETE1.) a interjeté appel

contre le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 21 octobre 2004 qui l’a

déclarée débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la

notification de l’ordonnance de saisie-arrêt du 8 juillet 1996.

Par requête notifiée le 15 décembre 2010 et déposée le 3 janvier 2011, PERSONNE1.)

a demandé à voir déclarer périmée l’instance engagée par acte d’huissier du 13

décembre 2004 par la société SOCIETE1.) à son encontre ainsi qu’à celle de la société

SOCIETE2.).

Il soutient que l’instance engagée par la société SOCIETE1.) est périmée, dès lors qu’il

aurait dû lui-même enrôler l’acte d’appel en 2010 et que l’appelant n’aurait procédé à

aucun acte de procédure depuis l’acte d’appel en 2004.

La société SOCIETE1.) conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête en

péremption d’instance, au motif que son mandataire aurait conclu le 15 octobre 2010,

ce qui dénoterait son intention de poursuivre l’instance. En ordre subsidiaire, elle

conclut au débouté de cette demande, alors que son mandataire aurait déposé une

nouvelle constitution d’avocat à la Cour en date du 22 octobre 2010 et qu’en application

de l’alinéa 2 de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, le délai de trois ans

devrait être prolongé.

La société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la

demande en péremption d’instance.

Les débats sont limités à la question de la péremption d’instance.

En vue d’une meilleure compréhension du litige, le tribunal rappelle que l’historique de

la procédure précédant la requête en péremption d’instance est le suivant :

-

acte d’appel de la société SOCIETE1.) (Maître Philippe PENNING) du 13 décembre

2004,

-

constitution d’avocat de Maître Rita REICHLING pour la société SOCIETE2.) du 21

décembre 2004,

-

constitution d’avocat de Maître Jean-Marie VERLAINE pour PERSONNE1.) du 8

décembre 2006,

-

sommation d’enrôler adressée par Maître Jean-Marie VERLAINE à Maître Alain

GROSS le 6 juin 2007,

-

enrôlement de l’affaire par le mandataire de PERSONNE1.) (Maître Jean-Marie

VERLAINE) le 30 septembre 2010,

-

conclusions de Maître Alain GROSS pour l’appelante du 15 octobre 2010,

-

constitution de nouvel avocat de Maître Alain GROSS pour l’appelante du 22

octobre 2010,

-

conclusions de la société SOCIETE2.) (Maître Rita REICHLING) du 1er décembre

2010,

-

requête en péremption d’instance de

PERSONNE1.)

(Maître Jean-Marie

VERLAINE) du 15 décembre 2010.

Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, « toute instance,

encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation des

poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas

où il y aura lieu à demande en reprise d’instance ou constitution de nouvel avoué ».

La péremption d’instance peut être définie comme l’anéantissement d’une instance par

suite de l’inaction des plaideurs pendant le délai fixé par la loi (Encyclopédie Dalloz,

Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 1).

L’expiration du délai légal n’entraîne toutefois pas automatiquement la péremption de

l’instance ; celle-ci doit en effet être formellement demandée (Encyclopédie Dalloz,

Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 67 et 85).

Ainsi, l’article 542 du nouveau code de procédure civile dispose que « la péremption

n’aura pas lieu de droit; elle se couvrira par des actes valables faits par l’une ou l’autre

des parties avant la demande en péremption. »

La péremption repose, en effet, sur l’intention présumée de l’une ou de l’autre des

parties de renoncer à poursuivre l’instance engagée. Si les faits de la cause sont

exclusifs de cette présomption, l’instance ne saurait être déclarée périmée (Cour 14

novembre 1995, P 29, 455). Il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant des

diligences quelconques de la part de l’une ou de l’autre des parties pour arriver à la

solution du litige et contredisant la présomption d’abandon de l’instance, y compris aux

actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à

l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec

l’action liée en justice avec les parties (Cour, 26 juin 1991, P 28, 247).

La péremption, n’opérant pas de plein droit, peut, après l’expiration des délais légaux,

être couverte par tout acte susceptible d’interrompre son cours pendant la durée du

délai (Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 88).

Ainsi, un acte, s’il intervient alors que la prescription est acquise, mais avant qu’elle

soit demandée, comme c’est le cas en l’occurrence, a pour effet de couvrir la

péremption, laquelle ne peut désormais s’accomplir qu’après un nouveau délai de trois

ans (Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 89).

Il s’ensuit qu’en vertu de l’article 542 du nouveau code de procédure civile, les

conclusions tant de l’appelante du 15 octobre 2010 que de la société SOCIETE2.) ont

couvert la péremption, qui n’a été demandée que postérieurement.

Il suit des considérations qui précèdent que la péremption d’instance a été couverte

par les conclusions notifiées et déposées en cause avant la notification et le dépôt de

la requête en péremption d’instance, de sorte que la demande en péremption

d’instance n’est pas fondée.

Compte tenu de l’issue de la demande en péremption d’instance, il y a lieu de rejeter

les demandes de PERSONNE1.) tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire ainsi qu’à une indemnité de procédure.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit la demande en péremption d’instance recevable, mais non fondée,

partant en déboute,

met les frais de la demande en péremption à charge de PERSONNE1.).