Tenant appeal successful; court annuls first instance judgment due to invalid service of process.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant successfully appealed the first-instance judgment, which was annulled because the tenant was not properly notified of the proceedings. The court found that the tenant had not resided at the notified address for over two years, rendering the service of process invalid under civil procedure rules. Consequently, the entire first-instance judgment was declared null, and the tenant was awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239 et 240 du nouveau code de procédure civile; When service of process is effected at an address where the recipient has not resided for more than two years, the notification is invalid, leading to the annulment of the resulting judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 27/2011
Audience publique du mardi, quinze février deux mille onze
Numéro 134249 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), ouvrière, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 3 décembre 2010 ainsi qu’aux termes d’un exploit de réassignation
du même huissier de justice du 17 janvier 2011,
comparant par Maître
David TRAVESSA MENDES, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant officiellement à L-ADRESSE2.), et de
fait à L-ADRESSE3.),
intimé et réassigné aux fins des prédits exploits de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
ne comparant pas,
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
3) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL du 3 décembre
2010,
sub 2) assigné à personne, ne comparant pas,
sub 3) comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 134249 du rôle et appelée pour fixation le 21
décembre 2010, fut d’abord fixée au 11 janvier 2011 et finalement pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 1er février 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Nadine REITER, avocat, en remplacement de Maître David TRAVESSA
MENDES, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du premier
jugement et de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat,
comparant pour PERSONNE4.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 15
février 2011, le
jugement
qui suit:
Faits
En date du 26 mai 2004, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont conclu un contrat de
bail avec le bailleur PERSONNE5.) portant sur la location d’un appartement sis à
ADRESSE2.).
Suivant contrat de vente du 26 juin 2009, PERSONNE5.) a vendu l’appartement à
PERSONNE4.). Cette vente a été notifiée aux locataires le 3 juillet 2009.
Procédure
Par requête déposée le 17 mai 2010, PERSONNE4.) a demandé la convocation de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les voir condamner à lui payer la somme de 4.800,- euros à titre
d’arriérés de loyers pour les mois de juillet 2009 à mai 2010 et celle de 2.250,- euros
à titre d’indemnité de relocation ainsi que pour voir prononcer la résiliation du bail à
leurs torts exclusifs.
PERSONNE4.) a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 17 juin 2010, à laquelle les défendeurs ne se sont pas
présentés, PERSONNE4.) a augmenté sa demande en arriérés de loyers impayés au
montant total de 5.625,- euros.
Par jugement du 1er juillet 2010, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et de
PERSONNE1.), le tribunal de paix de Luxembourg a:
- condamné
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
solidairement
à
payer
à
PERSONNE4.) le montant de 5.625,- euros avec les intérêts légaux sur la somme
de 4.800,- euros à partir du 17 mai 2010, et sur la somme de 825,- euros à partir du
17 juin 2010,
- prononcé la résiliation du bail,
- condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués endéans
un mois à dater de la notification du jugement,
- condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une
indemnité de procédure de 400,- euros,
- prononcé l’exécution provisoire du jugement concernant la condamnation
pécuniaire.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 3 décembre
2010 à l’encontre de PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
PERSONNE2.) a été réassigné suivant acte de réassignation du 17 janvier 2011
conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile, de sorte que le
présent jugement est rendu contradictoirement à son égard.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) demande à voir annuler le jugement entrepris au motif qu’elle n’aurait
été touchée ni par la convocation du greffe à l’audience des plaidoiries du 17 juin 2010
ni par la notification par le greffe du jugement du 1er juillet 2010. Elle fait valoir n’avoir
eu connaissance de la procédure que par la signification par huissier de justice de la
grosse du jugement a quo en date du 12 octobre 2010. Cette signification serait la
seule à avoir été faite à son adresse véritable, alors que les deux notifications par le
greffe auraient été faites à son ancienne adresse, indiquée dans le contrat de bail.
Elle aurait toutefois quitté ces lieux le 14 avril 2008.
En ordre subsidiaire, l’appelante demande à se voir décharger de toutes les
condamnations prononcées à son encontre en première instance. Elle soutient avoir
quitté le 14 avril 2008 son compagnon, PERSONNE2.), avec lequel elle avait pris à
bail l’appartement
ADRESSE2.). Elle aurait informé son ancien bailleur,
PERSONNE5.), de son départ et ils auraient convenu ensemble qu’elle serait
déchargée de toutes les obligations du bail. Elle formule une offre de preuve par
témoins à ce sujet.
L’appelante demande finalement une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
à hauteur de 1.500,- euros.
PERSONNE4.) soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour tardiveté et conclut,
subsidiairement, à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Motifs de la décision
D’emblée, le tribunal tient à relever que PERSONNE1.) a également interjeté appel
contre PERSONNE3.), alors que ce dernier figure dans les qualités du premier
jugement. Dans la mesure où il s’agit toutefois d’une erreur matérielle –dont la
rectification n’a été demandée ni en première instance ni en instance d’appel–,
PERSONNE3.) n’étant nullement concerné par le présent litige, il y a lieu de mettre
ce dernier hors cause.
Quant au moyen tiré de la tardiveté de l’appel
Aux termes de l’article 25 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, l’appel doit être interjeté dans un délai de quarante jours à partir du jour
où l’opposition ne sera plus recevable, si le jugement est, comme en l’espèce, rendu
par défaut. Conformément à l’article 23 de la prédite loi, l’opposition se fait par
déclaration au greffe dans les quinze jours de la notification du jugement par le greffe.
Le jugement entrepris a été notifié à PERSONNE1.) le 6 juillet 2010 à ADRESSE2.),
adresse indiquée au contrat de bail (adresse à laquelle elle a également été
convoquée).
Or, il résulte du certificat de résidence délivré par la Ville de ADRESSE6.) le 3
décembre 2010 que PERSONNE1.) a quitté cette adresse le 13 avril 2008 pour
s’installer à ADRESSE7.).
En matière de notifications par le greffe, il y a lieu de se référer à l’article 170 du
nouveau code de procédure civile auquel s’applique l’article 102 du même code relatif
aux formalités de notification. Il y est ainsi prévu que les agents des postes doivent
effectuer certains devoirs qui sont destinés à assurer la transmission effective des
actes introductifs d’instance aux destinataires. Ces devoirs revêtent une importance
primordiale et le strict respect de formalités légales édictées à cet égard touche
manifestement au respect des droits de la défense (T. HOSCHEIT, Les nullités de
procédure en droit judiciaire privé, BCFL, 1999, II, n° 33).
Il est de principe que « l’envoi par le greffe d’une copie du jugement par lettre
recommandée à une adresse à laquelle l’appelant n’avait plus son domicile est partant
inopérant et ne peut valoir comme notification faisant courir le délai d’appel. Il s’ensuit
qu’à défaut de notification régulière du jugement de première instance, le délai d’appel
n’a pas commencé à courir, de sorte que l’appel, régulier quant à la forme, est
recevable » (Cour 9 novembre 2000, numéro rôle 23166 ; TAL 5 novembre 2004,
numéro rôle 90303).
Le tribunal tient encore à relever que le délai d’opposition et d’appel a pu, au plus tôt,
courir du jour de la signification de la grosse du jugement par l’huissier de justice le
12 octobre 2010. Que cette signification ait été régulière ou non est sans incidence
sur le moyen tiré de la tardiveté de l’appel, dans la mesure où au cas où cette
signification serait régulière, le délai aurait été respecté (l’appel ayant été interjeté le
52e jour, donc avant la fin de l’écoulement du délai d’opposition et d’appel) et au cas
où la signification ne serait pas régulière, celle-ci n’aurait pas pu faire courir le délai.
L’appel, interjeté régulièrement par PERSONNE1.) en date du 3 décembre 2010, est
dès lors recevable.
Quant au moyen tiré de l’annulation du jugement
Le tribunal rappelle que PERSONNE1.) demande principalement à voir annuler le
jugement entrepris au motif qu’elle n’a pas été touchée par la convocation du greffe
du 17 mai 2010 à l’audience des plaidoiries de première instance.
Il ressort des développements ci-dessus, que, suivant certificat de résidence produit
en cause, PERSONNE1.) n’habitait plus à l’adresse à laquelle elle a été convoquée
depuis le 13 avril 2008, soit depuis plus de deux ans.
Le tribunal rappelle que les règles du nouveau code de procédure civile veulent que
les actes soient notifiés à la personne du destinataire, soit à son domicile, ou à défaut,
à sa résidence. Le but poursuivi par ces principes est évident : il s’agit d’assurer un
maximum de garanties au profit de la personne notifiée pour que celle-ci ait
effectivement connaissance de l’acte en question et puisse adopter l’attitude
appropriée. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence affecte les irrégularités
commises à cet égard d’une nullité de fond (T. HOSCHEIT, Les nullités de procédure
en droit judiciaire privé, BCFL, 1999, II, n° 34).
En l’occurrence, il résulte de l’ensemble des éléments soumis au tribunal que
PERSONNE1.) n’a pas pu avoir connaissance de la procédure à son encontre, alors
que la notification de la convocation par le greffe n’a été faite ni à sa personne, ni à
son domicile ou résidence.
Il s’ensuit que la convocation de PERSONNE1.) à une adresse qui n’était plus la
sienne depuis plus de deux ans ne saurait produire aucun effet à son encontre, de
sorte que la procédure doit être annulée à compter de l’acte introductif d’instance.
Il y a, en effet, lieu d’annuler le jugement dans son intégralité, dans la mesure où
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été cités par PERSONNE4.) en leur qualité de
preneurs dans le cadre d’un contrat de bail et de codébiteurs solidaires des sommes
redues en vertu dudit contrat. Ils ont dès lors été cités aux mêmes fins et le litige
présente un caractère indivisible dans la mesure où PERSONNE4.) demande la
résiliation du contrat de bail conclu entre parties (TAL 1er décembre 2006, numéro rôle
104791).
PERSONNE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
PERSONNE3.), assigné à personne, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer
à son égard par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa
2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE3.) et contradictoirement à l’égard des autres
parties,
reçoit l’appel en la forme,
met PERSONNE3.) hors cause,
dit l’appel fondé,
partant, réformant,
dit nuls la requête introductive d’instance de PERSONNE4.) et tous les actes
subséquents,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens des deux instances.