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TAL14_134249 Généré par l'IA

Tenant appeal successful; court annuls first instance judgment due to invalid service of process.

Numéro de cause TAL14_134249
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenant successfully appealed the first-instance judgment, which was annulled because the tenant was not properly notified of the proceedings. The court found that the tenant had not resided at the notified address for over two years, rendering the service of process invalid under civil procedure rules. Consequently, the entire first-instance judgment was declared null, and the tenant was awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 239 et 240 du nouveau code de procédure civile; When service of process is effected at an address where the recipient has not resided for more than two years, the notification is invalid, leading to the annulment of the resulting judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
invalid service of process residence address annulment of judgment civil procedure rules tenant appeal procedural nullity notification requirements action échelonnée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
à son égard par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 1er décembre 2006, numéro rôle 104791
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 27/2011

Audience publique du mardi, quinze février deux mille onze

Numéro 134249 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), ouvrière, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 3 décembre 2010 ainsi qu’aux termes d’un exploit de réassignation

du même huissier de justice du 17 janvier 2011,

comparant par Maître

David TRAVESSA MENDES, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant officiellement à L-ADRESSE2.), et de

fait à L-ADRESSE3.),

intimé et réassigné aux fins des prédits exploits de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

ne comparant pas,

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

3) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL du 3 décembre

2010,

sub 2) assigné à personne, ne comparant pas,

sub 3) comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 134249 du rôle et appelée pour fixation le 21

décembre 2010, fut d’abord fixée au 11 janvier 2011 et finalement pour plaidoiries à

l’audience publique du mardi, 1er février 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Nadine REITER, avocat, en remplacement de Maître David TRAVESSA

MENDES, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du premier

jugement et de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat,

comparant pour PERSONNE4.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 15

février 2011, le

jugement

qui suit:

Faits

En date du 26 mai 2004, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont conclu un contrat de

bail avec le bailleur PERSONNE5.) portant sur la location d’un appartement sis à

ADRESSE2.).

Suivant contrat de vente du 26 juin 2009, PERSONNE5.) a vendu l’appartement à

PERSONNE4.). Cette vente a été notifiée aux locataires le 3 juillet 2009.

Procédure

Par requête déposée le 17 mai 2010, PERSONNE4.) a demandé la convocation de

PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour les voir condamner à lui payer la somme de 4.800,- euros à titre

d’arriérés de loyers pour les mois de juillet 2009 à mai 2010 et celle de 2.250,- euros

à titre d’indemnité de relocation ainsi que pour voir prononcer la résiliation du bail à

leurs torts exclusifs.

PERSONNE4.) a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire du jugement.

A l’audience des plaidoiries du 17 juin 2010, à laquelle les défendeurs ne se sont pas

présentés, PERSONNE4.) a augmenté sa demande en arriérés de loyers impayés au

montant total de 5.625,- euros.

Par jugement du 1er juillet 2010, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et de

PERSONNE1.), le tribunal de paix de Luxembourg a:

- condamné

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.)

solidairement

à

payer

à

PERSONNE4.) le montant de 5.625,- euros avec les intérêts légaux sur la somme

de 4.800,- euros à partir du 17 mai 2010, et sur la somme de 825,- euros à partir du

17 juin 2010,

- prononcé la résiliation du bail,

- condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués endéans

un mois à dater de la notification du jugement,

- condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une

indemnité de procédure de 400,- euros,

- prononcé l’exécution provisoire du jugement concernant la condamnation

pécuniaire.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 3 décembre

2010 à l’encontre de PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

PERSONNE2.) a été réassigné suivant acte de réassignation du 17 janvier 2011

conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile, de sorte que le

présent jugement est rendu contradictoirement à son égard.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) demande à voir annuler le jugement entrepris au motif qu’elle n’aurait

été touchée ni par la convocation du greffe à l’audience des plaidoiries du 17 juin 2010

ni par la notification par le greffe du jugement du 1er juillet 2010. Elle fait valoir n’avoir

eu connaissance de la procédure que par la signification par huissier de justice de la

grosse du jugement a quo en date du 12 octobre 2010. Cette signification serait la

seule à avoir été faite à son adresse véritable, alors que les deux notifications par le

greffe auraient été faites à son ancienne adresse, indiquée dans le contrat de bail.

Elle aurait toutefois quitté ces lieux le 14 avril 2008.

En ordre subsidiaire, l’appelante demande à se voir décharger de toutes les

condamnations prononcées à son encontre en première instance. Elle soutient avoir

quitté le 14 avril 2008 son compagnon, PERSONNE2.), avec lequel elle avait pris à

bail l’appartement

ADRESSE2.). Elle aurait informé son ancien bailleur,

PERSONNE5.), de son départ et ils auraient convenu ensemble qu’elle serait

déchargée de toutes les obligations du bail. Elle formule une offre de preuve par

témoins à ce sujet.

L’appelante demande finalement une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

à hauteur de 1.500,- euros.

PERSONNE4.) soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour tardiveté et conclut,

subsidiairement, à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Motifs de la décision

D’emblée, le tribunal tient à relever que PERSONNE1.) a également interjeté appel

contre PERSONNE3.), alors que ce dernier figure dans les qualités du premier

jugement. Dans la mesure où il s’agit toutefois d’une erreur matérielle –dont la

rectification n’a été demandée ni en première instance ni en instance d’appel–,

PERSONNE3.) n’étant nullement concerné par le présent litige, il y a lieu de mettre

ce dernier hors cause.

Quant au moyen tiré de la tardiveté de l’appel

Aux termes de l’article 25 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation, l’appel doit être interjeté dans un délai de quarante jours à partir du jour

où l’opposition ne sera plus recevable, si le jugement est, comme en l’espèce, rendu

par défaut. Conformément à l’article 23 de la prédite loi, l’opposition se fait par

déclaration au greffe dans les quinze jours de la notification du jugement par le greffe.

Le jugement entrepris a été notifié à PERSONNE1.) le 6 juillet 2010 à ADRESSE2.),

adresse indiquée au contrat de bail (adresse à laquelle elle a également été

convoquée).

Or, il résulte du certificat de résidence délivré par la Ville de ADRESSE6.) le 3

décembre 2010 que PERSONNE1.) a quitté cette adresse le 13 avril 2008 pour

s’installer à ADRESSE7.).

En matière de notifications par le greffe, il y a lieu de se référer à l’article 170 du

nouveau code de procédure civile auquel s’applique l’article 102 du même code relatif

aux formalités de notification. Il y est ainsi prévu que les agents des postes doivent

effectuer certains devoirs qui sont destinés à assurer la transmission effective des

actes introductifs d’instance aux destinataires. Ces devoirs revêtent une importance

primordiale et le strict respect de formalités légales édictées à cet égard touche

manifestement au respect des droits de la défense (T. HOSCHEIT, Les nullités de

procédure en droit judiciaire privé, BCFL, 1999, II, n° 33).

Il est de principe que « l’envoi par le greffe d’une copie du jugement par lettre

recommandée à une adresse à laquelle l’appelant n’avait plus son domicile est partant

inopérant et ne peut valoir comme notification faisant courir le délai d’appel. Il s’ensuit

qu’à défaut de notification régulière du jugement de première instance, le délai d’appel

n’a pas commencé à courir, de sorte que l’appel, régulier quant à la forme, est

recevable » (Cour 9 novembre 2000, numéro rôle 23166 ; TAL 5 novembre 2004,

numéro rôle 90303).

Le tribunal tient encore à relever que le délai d’opposition et d’appel a pu, au plus tôt,

courir du jour de la signification de la grosse du jugement par l’huissier de justice le

12 octobre 2010. Que cette signification ait été régulière ou non est sans incidence

sur le moyen tiré de la tardiveté de l’appel, dans la mesure où au cas où cette

signification serait régulière, le délai aurait été respecté (l’appel ayant été interjeté le

52e jour, donc avant la fin de l’écoulement du délai d’opposition et d’appel) et au cas

où la signification ne serait pas régulière, celle-ci n’aurait pas pu faire courir le délai.

L’appel, interjeté régulièrement par PERSONNE1.) en date du 3 décembre 2010, est

dès lors recevable.

Quant au moyen tiré de l’annulation du jugement

Le tribunal rappelle que PERSONNE1.) demande principalement à voir annuler le

jugement entrepris au motif qu’elle n’a pas été touchée par la convocation du greffe

du 17 mai 2010 à l’audience des plaidoiries de première instance.

Il ressort des développements ci-dessus, que, suivant certificat de résidence produit

en cause, PERSONNE1.) n’habitait plus à l’adresse à laquelle elle a été convoquée

depuis le 13 avril 2008, soit depuis plus de deux ans.

Le tribunal rappelle que les règles du nouveau code de procédure civile veulent que

les actes soient notifiés à la personne du destinataire, soit à son domicile, ou à défaut,

à sa résidence. Le but poursuivi par ces principes est évident : il s’agit d’assurer un

maximum de garanties au profit de la personne notifiée pour que celle-ci ait

effectivement connaissance de l’acte en question et puisse adopter l’attitude

appropriée. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence affecte les irrégularités

commises à cet égard d’une nullité de fond (T. HOSCHEIT, Les nullités de procédure

en droit judiciaire privé, BCFL, 1999, II, n° 34).

En l’occurrence, il résulte de l’ensemble des éléments soumis au tribunal que

PERSONNE1.) n’a pas pu avoir connaissance de la procédure à son encontre, alors

que la notification de la convocation par le greffe n’a été faite ni à sa personne, ni à

son domicile ou résidence.

Il s’ensuit que la convocation de PERSONNE1.) à une adresse qui n’était plus la

sienne depuis plus de deux ans ne saurait produire aucun effet à son encontre, de

sorte que la procédure doit être annulée à compter de l’acte introductif d’instance.

Il y a, en effet, lieu d’annuler le jugement dans son intégralité, dans la mesure où

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été cités par PERSONNE4.) en leur qualité de

preneurs dans le cadre d’un contrat de bail et de codébiteurs solidaires des sommes

redues en vertu dudit contrat. Ils ont dès lors été cités aux mêmes fins et le litige

présente un caractère indivisible dans la mesure où PERSONNE4.) demande la

résiliation du contrat de bail conclu entre parties (TAL 1er décembre 2006, numéro rôle

104791).

PERSONNE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

PERSONNE3.), assigné à personne, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer

à son égard par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa

2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’égard de PERSONNE3.) et contradictoirement à l’égard des autres

parties,

reçoit l’appel en la forme,

met PERSONNE3.) hors cause,

dit l’appel fondé,

partant, réformant,

dit nuls la requête introductive d’instance de PERSONNE4.) et tous les actes

subséquents,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens des deux instances.