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TAL14_131446 Généré par l'IA

TAL14_131446 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14

Numéro de cause TAL14_131446
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de la C.N.S. pour et d’une pension courante mensuelle indexée de 500,- euros à partir du 1er juin 2010.

Regeste Legislator

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TAL14_131446 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: pour et d’une pension courante mensuelle indexée de 500,- euros à partir du 1er juin 2010.

Mots-clés

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déductibilité des pensions alimentaires quotité de rente d'invalidité fixation du revenu sans invalidité arriérés de cotisations recalcul de la rente revenu d'invalide présumé
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 25/2011

Audience publique du mardi, quinze février deux mille onze

Numéro 131446 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 15 juillet 2010,

comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.), représentée par le président de son

comité directeur actuellement en fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) comparant par Maître Claudie HENCKES-PISANA, avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martine FARIA,

avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Claudie HENCKES-

PISANA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance du 11 mai 2010, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de la C.N.S. pour

avoir paiement de la somme de 630,36 euros du chef d’arriérés de pension alimentaire

et d’une pension courante mensuelle indexée de 500,- euros à partir du 1er juin 2010.

Cette saisie-arrêt a été notifiée le 14 mai 2010 à la partie tierce saisie.

Par jugement du 2 juillet 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a:

-

déclaré la C.N.S. débitrice pure et simple des retenues légales non opérées,

-

validé la saisie-arrêt n° 54/10 pratiquée par PERSONNE1.) entre les mains de la

C.N.S. sur le salaire de PERSONNE2.) pour le montant de 630,36 euros du chef

d’arriérés de pension alimentaire et pour le terme courant de 157,59 euros à partir

du 1er juin 2010.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel limité par exploit

d’huissier du 15 juillet 2010.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande la validation de la saisie-

arrêt pour le terme courant de 500,- euros à partir du 1er juin 2010. Elle fait valoir que

PERSONNE2.) a été condamné à lui payer un secours alimentaire de 500,- euros par

mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs

par jugement de divorce du 17 décembre 2009 et que dès lors la saisie-arrêt devrait

être validée pour le terme courant à hauteur de ce montant.

L’intimé s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pour un terme courant de 500,- euros

et soutient que la saisie ne pourrait être validée que pour un terme courant de 200,-

euros. En effet, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aurait, par jugement du 29

novembre 2010, ramené à 200,- euros par mois la contribution globale de

PERSONNE2.)

à l’entretien et à l’éducation des enfants communs et ce

rétroactivement à partir du 5 mai 2010. Il aurait en outre prononcé l’exécution

provisoire de ce jugement.

L’intimé fait finalement exposer qu’il ne dépend plus de la C.N.S. depuis le 18 juin

2010.

Suivant conclusions du 3 janvier 2011, PERSONNE1.) demande à voir valider la

saisie-arrêt pour un terme courant de 200,- euros à partir du 1er juin 2010 sur base du

prédit jugement du tribunal de paix du 29 novembre 2010.

Il résulte des pièces versées en cause que le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a, suivant

jugement du 29 novembre 2010, retenu l’existence d’un élément nouveau depuis le

jugement de divorce du 17 décembre 2009, et a ainsi ramené la pension alimentaire à

prester par PERSONNE2.) au montant total de 200,- euros par mois à compter du 5

mai 2010.

Compte tenu de ce jugement qui a réduit le montant de la pension alimentaire avec

effet rétroactif et au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu, par

réformation du jugement entrepris, de valider la saisie-arrêt n° 54/10 pour le terme

courant de 200,- euros à partir du 1er juin 2010.

L’appel est partant partiellement fondé.

La C.N.S. n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son égard

renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à

recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme

ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à son égard par un jugement

réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la SOCIETE1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant par réformation, valide la saisie-arrêt E-SAPA-54/10 pour le terme courant de

200,- euros, payable et portable le premier de chaque mois à partir du 1er juin 2010,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.