Court partially allows appeal to adjust child support based on changed income and needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeals to reform the child support judgment regarding the period after July 1, 2009. While confirming the procedural award of 350 euros, the tribunal reduced the monthly support from 350 to 325 euros due to the father's improved financial capacity and the mother's undisclosed assets. The decision was based on a balanced assessment of both parents' contributory abilities and the child's normal needs without special expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 241, 242 du nouveau code de procédure civile; The court may reform a child support judgment when new evidence reveals a significant change in the financial capacities of the parents or the specific needs of the child, requiring a recalculation of the amount to ensure proportionality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 23/2011
Audience publique du mardi, quinze février deux mille onze
Numéro 123690 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), informaticien, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch
du 27 juillet 2009,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), enseignante, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Izzate ZEYMOUSSI,
avocat, en remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Myriam PAQUET,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 4 mai 2010.
Le tribunal rappelle que le litige a trait au paiement d’un secours alimentaire par
PERSONNE1.) à PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.).
Le prédit jugement a tranché les demandes relatives à la période de mai 2006 à juin
2009 et a notamment confirmé le jugement en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au
paiement d’une pension alimentaire de 350,- euros par mois (indice 685,17), pour la
période du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009, rattachée à l’échelle mobile des
salaires.
En ce qui concerne la période postérieure au 1er juillet 2009, le tribunal a, avant tout
autre progrès en cause, enjoint à PERSONNE1.) de verser ses fiches de salaire ou
tout autre document justifiant ses revenus et enjoint à PERSONNE2.) de verser ses
fiches de salaire, toute pièce actuelle justifiant qu’elle est propriétaire de la maison à
ADRESSE3.) et des pièces justificatives quant aux besoins de l’enfant PERSONNE3.).
PERSONNE2.), qui a initialement conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a
fixé la pension alimentaire à 350,- euros, conclut actuellement, au moyen d’un appel
incident implicite, à l’allocation d’une pension alimentaire de 800,- euros par mois pour
l’enfant PERSONNE3.). PERSONNE1.) estime que le montant mensuel de 350,-
euros est disproportionné eu égard tant à sa capacité financière actuelle et à la
capacité financière actuelle dissimulée par PERSONNE2.) qu’aux besoins de l’enfant.
Chaque partie contestant la situation de l’autre, le tribunal se base sur les éléments
établis par les pièces du dossier.
Pendant les mois de juillet à septembre 2009, PERSONNE1.) touchait de la part de la
société SOCIETE1.), un salaire net de 2.420,77 euros. Il était engagé suivant contrat
de travail à durée déterminée du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 par la société
SOCIETE2.) où il touchait une rémunération nette de 3.264,39 euros. Il affirme avoir
été sans emploi et n’avoir touché aucune rémunération en janvier et février 2010.
Suivant attestation de l’ADEM, il n’a touché aucune indemnité de chômage pour
l’année 2010. Depuis le 1er mars 2010, PERSONNE1.) est engagé par la société
SOCIETE3.) S.A. et bénéficie d’une voiture de société à partir de novembre 2010 dont
il doit assumer les frais de carburant et les frais d’entretien. Suivant bulletin de
rémunération d’août 2010, il touche un salaire net de 4.338,81 euros.
En l’absence de nouveaux développements concernant les dépenses de
PERSONNE1.), il y a lieu de présumer que la situation n’a pas changé par rapport à
celle retenue dans le jugement du 4 mai 2010. Ainsi, PERSONNE1.) règle un loyer
mensuel de 900,- euros et la somme de 595,- euros par mois à titre de pension
alimentaire pour ses trois filles. Il n’y a pas lieu de prendre en considération les frais
de la vie courante (assurance, électricité, gaz, téléphone...), ni le prêt contracté sous
seing privé le 20 mai 2007, remboursable par des mensualités de 462,- euros, alors
que sa finalité n’est pas précisée.
PERSONNE2.), qui travaille comme chargée d’éducation, a touché un traitement net
variant entre 3.532,- et 3.714,- euros suivant la durée mensuelle de travail. Elle touche
actuellement un traitement net de 3.889,55 euros, y non compris le 13e mois. Si elle
affirme que la durée de travail est variable alors qu’elle est chargée de cours, force est
cependant de constater que les derniers mois elle a toujours travaillé 40 heures par
semaine. Elle touche par ailleurs des allocations familiales de 456,98 euros et le crédit
d’impôt de 153,76 euros par mois.
Elle a remboursé un prêt hypothécaire pour la maison de ADRESSE3.) par des
mensualités de 1.557,19 euros de juillet à septembre 2009. A partir d’octobre 2009,
elle a mis en place une cession volontaire au profit de la SOCIETE4.) de 1.352,09
euros par mois jusqu’à mars 2010, portée à 2.033,17 euros à partir d’avril 2010. La
cession volontaire sur salaire correspond au remboursement mensuel d’un crédit
hypothécaire SOCIETE4.) contracté pour l’acquisition de l’immeuble habité par
PERSONNE2.) à ADRESSE4.). Elle rembourse encore un prêt pour voiture par des
mensualités de 255,85 euros. Il y a lieu de faire abstraction du prêt à la consommation
contracté en septembre 2010, remboursable par des mensualités de 179,47 euros,
dans la mesure où la finalité de ce prêt n’est pas précisée.
Pour le surplus, elle fait état de frais de la vie courante (électricité, mazout, téléphone,
taxes communales, assurances…) qui ne sont pas à prendre en considération dans la
mesure où ils incombent pareillement à chaque partie.
En ce qui concerne la maison à ADRESSE3.), PERSONNE2.) verse un extrait
cadastral du mois de mai 2010 pour prouver qu’elle en est toujours propriétaire et
affirme avoir des difficultés pour vendre la maison qui serait en cours de rénovation
inachevée. Actuellement, la société SOCIETE5.) a son siège social à cette adresse.
En février 2007, PERSONNE2.) a démissionné en tant que gérante de cette société
et a cédé les parts sociales qu’elle détenait dans cette société à son frère.
PERSONNE2.) ne prend pas position quant aux affirmations de PERSONNE1.) selon
lesquelles elle cacherait une partie de ses revenus relatifs à la maison dans la mesure
où elle serait en droit de réclamer un loyer à la société SOCIETE5.).
En ce qui concerne les besoins personnels d’PERSONNE3.), PERSONNE2.) fait état
de frais de nourriture, vêtements, soins de santé, frais de garde et de cantine, activités
sportives, animaux de compagnie, jeux et vacances, dont elle évalue le coût mensuel
à un total de 1.120,- euros. En l’absence de preuve de besoins spéciaux, il y a lieu de
tenir compte des besoins normaux d’un enfant de son âge.
Compte tenu des facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant, il y a
lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer la pension alimentaire à régler par
PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à
325,- euros par mois pour la période du 1er juillet 2009 au 28 février 2010 et à 375,-
euros par mois à partir du 1er mars 2010.
C’est à bon droit que le premier juge a alloué à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 350,- euros pour la première instance, de sorte que le jugement est à
confirmer sur ce point.
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il y a cependant lieu de les débouter de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel
incident sont partiellement fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 4 mai 2010,
dit l’appel principal et l’appel incident partiellement fondés,
par réformation du jugement entrepris:
fixe la pension alimentaire à régler par PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation
de l’enfant commun PERSONNE3.) à 325,- euros par mois pour la période du 1er juillet
2009 au 28 février 2010 et à 375,- euros par mois à partir du 1er mars 2010, partant
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) le montant de 325,- euros
par mois pour la période du 1er juillet 2009 au 28 février 2010 et le montant de 375,-
euros par mois (indice 702,29) à partir du 1er mars 2010, y non compris les allocations
familiales,
dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et
qu’elle sera adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle
mobile des salaires,
confirme le jugement en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
une indemnité de procédure de 350,- euros et a condamné PERSONNE1.) aux frais
et dépens,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
chacune des parties.