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TAL14_123690 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to adjust child support based on changed income and needs.

Numéro de cause TAL14_123690
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeals to reform the child support judgment regarding the period after July 1, 2009. While confirming the procedural award of 350 euros, the tribunal reduced the monthly support from 350 to 325 euros due to the father's improved financial capacity and the mother's undisclosed assets. The decision was based on a balanced assessment of both parents' contributory abilities and the child's normal needs without special expenses.

Regeste Legislator

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Articles 240, 241, 242 du nouveau code de procédure civile; The court may reform a child support judgment when new evidence reveals a significant change in the financial capacities of the parents or the specific needs of the child, requiring a recalculation of the amount to ensure proportionality.

Mots-clés

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child support modification financial capacity assessment appellate review standard alimony recalculation procedural costs allocation parental income disclosure child needs evaluation calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
Article 241 du nouveau code de procédure civile
Article 242 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 23/2011

Audience publique du mardi, quinze février deux mille onze

Numéro 123690 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), informaticien, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch

du 27 juillet 2009,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), enseignante, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Izzate ZEYMOUSSI,

avocat, en remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Myriam PAQUET,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 4 mai 2010.

Le tribunal rappelle que le litige a trait au paiement d’un secours alimentaire par

PERSONNE1.) à PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.).

Le prédit jugement a tranché les demandes relatives à la période de mai 2006 à juin

2009 et a notamment confirmé le jugement en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au

paiement d’une pension alimentaire de 350,- euros par mois (indice 685,17), pour la

période du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009, rattachée à l’échelle mobile des

salaires.

En ce qui concerne la période postérieure au 1er juillet 2009, le tribunal a, avant tout

autre progrès en cause, enjoint à PERSONNE1.) de verser ses fiches de salaire ou

tout autre document justifiant ses revenus et enjoint à PERSONNE2.) de verser ses

fiches de salaire, toute pièce actuelle justifiant qu’elle est propriétaire de la maison à

ADRESSE3.) et des pièces justificatives quant aux besoins de l’enfant PERSONNE3.).

PERSONNE2.), qui a initialement conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a

fixé la pension alimentaire à 350,- euros, conclut actuellement, au moyen d’un appel

incident implicite, à l’allocation d’une pension alimentaire de 800,- euros par mois pour

l’enfant PERSONNE3.). PERSONNE1.) estime que le montant mensuel de 350,-

euros est disproportionné eu égard tant à sa capacité financière actuelle et à la

capacité financière actuelle dissimulée par PERSONNE2.) qu’aux besoins de l’enfant.

Chaque partie contestant la situation de l’autre, le tribunal se base sur les éléments

établis par les pièces du dossier.

Pendant les mois de juillet à septembre 2009, PERSONNE1.) touchait de la part de la

société SOCIETE1.), un salaire net de 2.420,77 euros. Il était engagé suivant contrat

de travail à durée déterminée du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 par la société

SOCIETE2.) où il touchait une rémunération nette de 3.264,39 euros. Il affirme avoir

été sans emploi et n’avoir touché aucune rémunération en janvier et février 2010.

Suivant attestation de l’ADEM, il n’a touché aucune indemnité de chômage pour

l’année 2010. Depuis le 1er mars 2010, PERSONNE1.) est engagé par la société

SOCIETE3.) S.A. et bénéficie d’une voiture de société à partir de novembre 2010 dont

il doit assumer les frais de carburant et les frais d’entretien. Suivant bulletin de

rémunération d’août 2010, il touche un salaire net de 4.338,81 euros.

En l’absence de nouveaux développements concernant les dépenses de

PERSONNE1.), il y a lieu de présumer que la situation n’a pas changé par rapport à

celle retenue dans le jugement du 4 mai 2010. Ainsi, PERSONNE1.) règle un loyer

mensuel de 900,- euros et la somme de 595,- euros par mois à titre de pension

alimentaire pour ses trois filles. Il n’y a pas lieu de prendre en considération les frais

de la vie courante (assurance, électricité, gaz, téléphone...), ni le prêt contracté sous

seing privé le 20 mai 2007, remboursable par des mensualités de 462,- euros, alors

que sa finalité n’est pas précisée.

PERSONNE2.), qui travaille comme chargée d’éducation, a touché un traitement net

variant entre 3.532,- et 3.714,- euros suivant la durée mensuelle de travail. Elle touche

actuellement un traitement net de 3.889,55 euros, y non compris le 13e mois. Si elle

affirme que la durée de travail est variable alors qu’elle est chargée de cours, force est

cependant de constater que les derniers mois elle a toujours travaillé 40 heures par

semaine. Elle touche par ailleurs des allocations familiales de 456,98 euros et le crédit

d’impôt de 153,76 euros par mois.

Elle a remboursé un prêt hypothécaire pour la maison de ADRESSE3.) par des

mensualités de 1.557,19 euros de juillet à septembre 2009. A partir d’octobre 2009,

elle a mis en place une cession volontaire au profit de la SOCIETE4.) de 1.352,09

euros par mois jusqu’à mars 2010, portée à 2.033,17 euros à partir d’avril 2010. La

cession volontaire sur salaire correspond au remboursement mensuel d’un crédit

hypothécaire SOCIETE4.) contracté pour l’acquisition de l’immeuble habité par

PERSONNE2.) à ADRESSE4.). Elle rembourse encore un prêt pour voiture par des

mensualités de 255,85 euros. Il y a lieu de faire abstraction du prêt à la consommation

contracté en septembre 2010, remboursable par des mensualités de 179,47 euros,

dans la mesure où la finalité de ce prêt n’est pas précisée.

Pour le surplus, elle fait état de frais de la vie courante (électricité, mazout, téléphone,

taxes communales, assurances…) qui ne sont pas à prendre en considération dans la

mesure où ils incombent pareillement à chaque partie.

En ce qui concerne la maison à ADRESSE3.), PERSONNE2.) verse un extrait

cadastral du mois de mai 2010 pour prouver qu’elle en est toujours propriétaire et

affirme avoir des difficultés pour vendre la maison qui serait en cours de rénovation

inachevée. Actuellement, la société SOCIETE5.) a son siège social à cette adresse.

En février 2007, PERSONNE2.) a démissionné en tant que gérante de cette société

et a cédé les parts sociales qu’elle détenait dans cette société à son frère.

PERSONNE2.) ne prend pas position quant aux affirmations de PERSONNE1.) selon

lesquelles elle cacherait une partie de ses revenus relatifs à la maison dans la mesure

où elle serait en droit de réclamer un loyer à la société SOCIETE5.).

En ce qui concerne les besoins personnels d’PERSONNE3.), PERSONNE2.) fait état

de frais de nourriture, vêtements, soins de santé, frais de garde et de cantine, activités

sportives, animaux de compagnie, jeux et vacances, dont elle évalue le coût mensuel

à un total de 1.120,- euros. En l’absence de preuve de besoins spéciaux, il y a lieu de

tenir compte des besoins normaux d’un enfant de son âge.

Compte tenu des facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant, il y a

lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer la pension alimentaire à régler par

PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à

325,- euros par mois pour la période du 1er juillet 2009 au 28 février 2010 et à 375,-

euros par mois à partir du 1er mars 2010.

C’est à bon droit que le premier juge a alloué à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 350,- euros pour la première instance, de sorte que le jugement est à

confirmer sur ce point.

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, il y a cependant lieu de les débouter de leurs demandes

respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il résulte des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel

incident sont partiellement fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 4 mai 2010,

dit l’appel principal et l’appel incident partiellement fondés,

par réformation du jugement entrepris:

fixe la pension alimentaire à régler par PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation

de l’enfant commun PERSONNE3.) à 325,- euros par mois pour la période du 1er juillet

2009 au 28 février 2010 et à 375,- euros par mois à partir du 1er mars 2010, partant

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) le montant de 325,- euros

par mois pour la période du 1er juillet 2009 au 28 février 2010 et le montant de 375,-

euros par mois (indice 702,29) à partir du 1er mars 2010, y non compris les allocations

familiales,

dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et

qu’elle sera adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle

mobile des salaires,

confirme le jugement en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)

une indemnité de procédure de 350,- euros et a condamné PERSONNE1.) aux frais

et dépens,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

chacune des parties.