Appeal dismissed; nullity claim against refusal of access to Italian mutual assistance file inadmissible under special procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against a first-instance order declaring a nullity claim inadmissible. The appellants sought access to a criminal file related to an Italian mutual assistance request, arguing the refusal violated Article 126 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that the specific 2000 Mutual Assistance Act governs such requests, rendering the general nullity procedure inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 126 du Code d'instruction criminelle; La procédure spéciale de la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale rend irrecevable la requête en nullité fondée sur le droit commun pour les refus d'accès au dossier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 104/11 Ch.c.C. du 15 février 2011. (320/09/CRIL)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quinze février deux mille onze l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance numéro 2028/10 rendue le 7 octobre 2010 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 14 octobre 2010 reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de
1. A.), demeurant à (...),
2. la société SOC.1.), établie et ayant son siège à (...), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 23 décembre 2010 aux appelants et à leur conseil pour la séance du lundi, 3 janvier 2011, à laquelle l’affaire a été remise contradictoirement à la séance du mardi, 8 février 2011 à 09.00 heures;
Entendus en cette séance:
Maître Radu DUTA, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour A.) et la société SOC.1.), en ses moyens d’appel;
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 14 octobre 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.) et la société SOC.1.) ont régulièrement fait relever appel d'une ordonnance rendue le 7 octobre 2010 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Le recours n'est pas fondé, la requête en nullité introduite par A.) et la société SOC.1.) ayant à juste titre été déclarée irrecevable par la chambre du conseil de première instance.
Les parties appelantes ont en effet introduit le 23 août 2010 un recours en nullité contre une décision prise le 19 août 2010 par un juge d’instruction dans le cadre de l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg d’une demande d’entraide émise par une autorité judiciaire italienne. Le juge d’instruction y a refusé d’accorder « l’accès au dossier répressif » sollicité par A.) et la société SOC.1.).
Le recours en nullité est basé, conformément à la requête introductive d’instance, sur les dispositions des articles 126 du code d'instruction criminelle.
La juridiction d’instruction de première instance a relevé à juste titre que les recours en rapport avec l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg d’une commission rogatoire internationale sont régies par la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale qui a introduit une procédure spécifique, prévue dans le cadre d’une législation spéciale, dérogatoire au droit commun, qui détermine les attributions respectives des juridictions d’instruction dans la procédure d’exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale au Luxembourg et qui énumère limitativement les recours admissibles en cette matière.
L’accès préalable au dossier d’entraide par les parties entendant exercer l’un de ces recours n’est pas prévu par la loi du 8 août 2000, le législateur n’ayant entendu habiliter ni le juge d’instruction, ni la chambre du conseil à disposer, ne fût-ce que par communication, des actes d’instruction émanant de l’autorité judiciaire requérante et à permettre par ce biais à une personne visée par l’instruction pénale menée à l'étranger ou à un tiers de prendre inspection de pièces dont ils ne pourraient le cas échéant pas prendre connaissance par application des règles de procédure en vigueur au pays requérant.
Il s’ensuit que la demande en nullité introduite par les parties appelantes sur base des dispositions générales de l’article 126 du code d'instruction criminelle, est à déclarer irrecevable.
Les dispositions énoncées à l’article 6, alinéa 3 b) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et invoquées par les parties appelantes, ne sauraient par ailleurs pas non plus s’appliquer en l’occurrence, étant donné que l’affaire pénale donnant lieu à l’exécution d’un devoir d’investigation au Luxembourg, est instruite en Italie et que les garanties prescrites à l’article précité sont dès lors à apprécier par les juridictions de ce pays qui ont à connaître du fond de l’affaire et non par une juridiction d’instruction du pays chargé, en application des traités en vigueur, de l’exécution d'un acte d’instruction à la demande d'une autorité judiciaire étrangère.
Il y a partant lieu à confirmation de l’ordonnance entreprise du 7 octobre 2010.
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t l'appel;
le d i t non fondé;
c o n f i r m e l'ordonnance entreprise;
c o n d a m n e A.) et la société SOC.1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 34,75 euros.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.
N° 2028/10 320/09/CRIL
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 7 octobre 2010, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS, juge et Gilles PETRY, juge délégué, Jeannot RISCHARD, greffier
Vu la requête annexée à la présente et déposée le 23 août 2010 par Maître Gérard SCHANK, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
1) A.), demeurant à (...), et
2) la société SOC.1.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction.
Lors de la séance de la chambre du conseil du 1er octobre 2010, Maître Radu DUTA, avocat en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et le représentant du Ministère Public Sandra KERSCH en son réquisitoire.
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par requête déposée le 23 août 2010, les parties requérantes demandent à la chambre du conseil, sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, d’annuler la décision prise par le juge d’instruction le 19 août 2010 et non le 19 août 2000 comme l’ont écrit par erreur les parties requérantes. Elles ont encore demandé à la juridiction d’instruction de les autoriser à avoir accès au dossier et notamment à la demande d’entraide formulée par les autorités italiennes.
Le représentant du Ministère Public conclut à voir déclarer irrecevables la requête en nullité et la demande d’accès au dossier.
Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que Monsieur Luca TESCAROLI, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Rome, a émis le 26 juin 2009 une commission rogatoire internationale dans le cadre d'une affaire pénale instruite en Italie contre B.) et autres du chef de faits pouvant être qualifiés en droit luxembourgeois d’abus de confiance et blanchiment d’argent.
Le 18 août 2010, le mandataire des parties requérantes a demandé au magistrat instructeur de pouvoir accéder au dossier, ce que ce dernier a refusé par décision prise le 19 août 2010.
La loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale a introduit une procédure spécifique prévue dans le cadre d’une législation spéciale, dérogatoire au droit commun, qui détermine les attributions respectives des juridictions d’instruction dans la procédure d’exécution de l’entraide judiciaire internationale (voir Ch.c.C. n°54/02 du 27 février 2002).
La demande en annulation basée sur l’article 126 du Code d’instruction criminelle est dès lors à déclarer irrecevable. Il s’en suit que la demande en communication de la commission rogatoire formulée dans la même requête est également à déclarer irrecevable.
P a r c e s m o t i f s :
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit irrecevable la demande en nullité déposée le 23 août 2010 par les parties requérantes ;
dit par conséquent irrecevable la demande en communication de la commission rogatoire ;
condamne les parties requérantes aux frais de l'instance.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.