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CA6-76a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving without a license due to failure to formally file the appeal at the court registry.

Numéro de cause CA6-76a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible because it was filed solely by mail without a formal declaration at the court registry. Although the defendant argued he could not appear in person due to hospitalization, the court held that the intervention of the appellant before the clerk is a substantive formality required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 203 Code d'instruction criminelle; An appeal against a correctional court judgment must be formally declared at the registry; mere mailing of the appeal without personal intervention or formal declaration renders the recourse inadmissible.

Mots-clés

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inadmissible appeal formal declaration court registry substantive formality mailing appeal correctional appeal costs of appeal conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 199 Code d'instruction criminelle
Art. 202 Code d'instruction criminelle
Art. 203 Code d'instruction criminelle
termes de l’article 203 du code d’instruction criminelle par déclaration au greffe
Art. 211 Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 76/11 VI.

du 14 février 2011

(Not 19707/09/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze février

deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, intimé

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard de X.) par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 5 mars 2010 sous le numéro

909/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2010 (not. 19707/2009CC) régulièrement notifiée.

Vu le procès-verbal numéro 174 du 6.août 2009 dressé par le CI de REMICH

Le prévenu X.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le parquet reproche à X.) :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 août 2009 vers 21.40 heures, dans la commune de Bech-Kleinmacher, notamment dans la rue de Remich, sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire provisoire résultant d’une ordonnance du juge

d’instruction rendue en date du 3 juin 2009 notifiée le 2 juillet 2009.

La matérialité des faits résulte des constatations faites par les agents le jour des faits figurant au procès-verbal précité.

Lors de son audition par les agents en date du 12.08.2009, X.) a reconnu avoir menti aux agents verbalisateurs le jour du

contrôle. En effet X.) a reconnu que les explications en relation avec son contrat de travail et le fait qu’il avait été en

consultation avec des clients ne correspondaient pas à la réalité.

Le prévenu X.) est dès lors convaincu de l’infraction suivante, à savoir :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 août 2009 vers 21.40 heures, dans la commune de Bech-Kleinmacher, notamment dans la rue de Remich,

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire provisoire résultant d’une ordonnance du

juge d’instruction rendue en date du 3 juin 2009 notifiée le 2 juillet 2009.

La représentante du parquet a requis une peine d’emprisonnement de 3 mois, une interdiction de conduire de 20 mois et une

amende en insistant sur le casier du prévenu qui renseigne d’antécédents judiciaires spécifiques en matière de circulation.

Le tribunal considère au vu du casier et de l’absence du prévenu à l’audience qu’X.) ne veut pas prendre ses responsabilités

et se conformer aux dispositions légales en matière de circulation automobile.

En conséquence, le tribunal estime qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 mois, une interdiction de

conduire de 20 mois et une amende de 1.000 euros sont des sanctions adaptées en l’espèce.

Pour les mêmes motifs, le tribunal estime que les sanctions à prononcer ne peuvent être assortis d’un quelconque

aménagement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard du prévenu, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.000 (mille), ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (vingt) jours;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (trois) mois;

p r o n o n c e contre le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de

20 (vingt) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; articles 13 et 14bis de la loi modifiée du

14.02.1955; articles 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été

faite. »

De ce jugement, le prévenu X.) a relevé appel par lettre missive du 12 août

2010 parvenue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le

21 septembre 2010.

En vertu de cet appel et par citation du 23 novembre 2010 X.) fut requis de

comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2011 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite de l’appel interjeté.

A cette audience X.) fut entendu en ses déclarations.

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de

Ministère Public, fut entendue en ses conclusions.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 février 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par lettre missive du 12 août 2010 parvenue au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 21 septembre 2010, X.) a fait appel du

jugement numéro 909/2010 rendu par défaut à son égard le 5 mars 2010 par

une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le

jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le Ministère Public n’a pas relevé appel de cette décision.

Le prévenu présent à l’audience explique qu’il n’avait pas d’autre possibilité

pour interjeter appel contre la décision rendue par défaut le 5 mars 2010 qu’en

s’adressant par lettre au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg étant donné qu’il se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer en

raison d’une hospitalisation prolongée. Il se rapporte dès lors à la sagesse de la

Cour d’appel quant à la recevabilité de son appel interjeté.

Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour

inobservation des formes légales.

L’appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels est formé aux

termes de l’article 203 du code d’instruction criminelle par déclaration au greffe

du tribunal qui a rendu le jugement. L’intervention de l’appelant ou de son fondé

de pouvoir devant le greffier constitue une formalité substantielle dont

l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.

En l’absence de toute déclaration au greffe de la part de X.), son appel par seul

courrier est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

déclare l’appel de X.) irrecevable ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 6,62 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 199, 202, 203 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel

Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel

Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel

Jean ENGELS, avocat général

Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.