Court dismisses appeal for driving without a license due to failure to formally file the appeal at the court registry.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible because it was filed solely by mail without a formal declaration at the court registry. Although the defendant argued he could not appear in person due to hospitalization, the court held that the intervention of the appellant before the clerk is a substantive formality required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 Code d'instruction criminelle; An appeal against a correctional court judgment must be formally declared at the registry; mere mailing of the appeal without personal intervention or formal declaration renders the recourse inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 76/11 VI.
du 14 février 2011
(Not 19707/09/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze février
deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, intimé
e t :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard de X.) par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 5 mars 2010 sous le numéro
909/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2010 (not. 19707/2009CC) régulièrement notifiée.
Vu le procès-verbal numéro 174 du 6.août 2009 dressé par le CI de REMICH
Le prévenu X.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le parquet reproche à X.) :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 août 2009 vers 21.40 heures, dans la commune de Bech-Kleinmacher, notamment dans la rue de Remich, sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire provisoire résultant d’une ordonnance du juge
d’instruction rendue en date du 3 juin 2009 notifiée le 2 juillet 2009.
La matérialité des faits résulte des constatations faites par les agents le jour des faits figurant au procès-verbal précité.
Lors de son audition par les agents en date du 12.08.2009, X.) a reconnu avoir menti aux agents verbalisateurs le jour du
contrôle. En effet X.) a reconnu que les explications en relation avec son contrat de travail et le fait qu’il avait été en
consultation avec des clients ne correspondaient pas à la réalité.
Le prévenu X.) est dès lors convaincu de l’infraction suivante, à savoir :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 août 2009 vers 21.40 heures, dans la commune de Bech-Kleinmacher, notamment dans la rue de Remich,
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire provisoire résultant d’une ordonnance du
juge d’instruction rendue en date du 3 juin 2009 notifiée le 2 juillet 2009.
La représentante du parquet a requis une peine d’emprisonnement de 3 mois, une interdiction de conduire de 20 mois et une
amende en insistant sur le casier du prévenu qui renseigne d’antécédents judiciaires spécifiques en matière de circulation.
Le tribunal considère au vu du casier et de l’absence du prévenu à l’audience qu’X.) ne veut pas prendre ses responsabilités
et se conformer aux dispositions légales en matière de circulation automobile.
En conséquence, le tribunal estime qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 mois, une interdiction de
conduire de 20 mois et une amende de 1.000 euros sont des sanctions adaptées en l’espèce.
Pour les mêmes motifs, le tribunal estime que les sanctions à prononcer ne peuvent être assortis d’un quelconque
aménagement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard du prévenu, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.000 (mille), ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (vingt) jours;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (trois) mois;
p r o n o n c e contre le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de
20 (vingt) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; articles 13 et 14bis de la loi modifiée du
14.02.1955; articles 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été
faite. »
De ce jugement, le prévenu X.) a relevé appel par lettre missive du 12 août
2010 parvenue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le
21 septembre 2010.
En vertu de cet appel et par citation du 23 novembre 2010 X.) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2011 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite de l’appel interjeté.
A cette audience X.) fut entendu en ses déclarations.
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de
Ministère Public, fut entendue en ses conclusions.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 février 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par lettre missive du 12 août 2010 parvenue au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 21 septembre 2010, X.) a fait appel du
jugement numéro 909/2010 rendu par défaut à son égard le 5 mars 2010 par
une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le
jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le Ministère Public n’a pas relevé appel de cette décision.
Le prévenu présent à l’audience explique qu’il n’avait pas d’autre possibilité
pour interjeter appel contre la décision rendue par défaut le 5 mars 2010 qu’en
s’adressant par lettre au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg étant donné qu’il se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer en
raison d’une hospitalisation prolongée. Il se rapporte dès lors à la sagesse de la
Cour d’appel quant à la recevabilité de son appel interjeté.
Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour
inobservation des formes légales.
L’appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels est formé aux
termes de l’article 203 du code d’instruction criminelle par déclaration au greffe
du tribunal qui a rendu le jugement. L’intervention de l’appelant ou de son fondé
de pouvoir devant le greffier constitue une formalité substantielle dont
l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.
En l’absence de toute déclaration au greffe de la part de X.), son appel par seul
courrier est irrecevable.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
déclare l’appel de X.) irrecevable ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 6,62 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 199, 202, 203 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel
Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel
Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel
Jean ENGELS, avocat général
Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.