Court dismisses appeal against default judgment for failure to file formal declaration at court registry.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's appeal against a default judgment inadmissible due to procedural non-compliance. Although the defendant argued that mailing the appeal letter was sufficient given his hospitalization, the court held that Article 203 of the Code of Criminal Instruction requires a formal declaration at the registry. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 c.i.c.; An appeal against a correctional court judgment must be filed by a formal declaration at the registry, and mere mailing of the document without such declaration renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 75/11 VI.
du 14 février 2011
(Not 19896/09/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze février
deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, intimé
e t :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard de X.) par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 1er mars 2010 sous le numéro
836/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 11 janvier 2010 régulièrement notifiée.
Le prévenu X.), bien que régulièrement cité à l’audience du 1er février 2010, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de
statuer par défaut à son encontre.
Vu le procès-verbal numéro 591 du 28 août 2009 de la Police Grand-Ducale, UCPR.
Le Ministère Public reproche à X.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 août 2009, vers
21.00 heures, sur l’autoroute A13, Schengen en direction de Luxembourg, d’avoir circulé sur la voie publique dans un état
alcoolique prohibé par la loi et sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
subsidiairement étant impliqué dans un accident, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la
circulation.
Le Ministère Public reproche encore à X.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir conduit un véhicule
automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir transgressé différentes
prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Les contraventions reprochées au prévenu sub 4 à 6) de la citation introductive d'instance sont connexes aux délits sub 1), 2)
et 3) libellés à sa charge, de sorte que le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître.
L’examen de l’air expiré exécuté par les agents verbalisants au moyen d’un éthylomètre a révélé qu’X.) présentait le 28
août 2009 vers 23.38 heures un taux d’alcool de 1,05 milligramme par litre d’air expiré.
X.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 août 2009, vers 21.00 heures, sur l’autoroute A13, Schengen en direction de Luxembourg,
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 1,05 mg par litre d’air
expiré;
2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré l’existence d’une ordonnance 2276 du 10 juillet 2009 de la Chambre du Conseil prononçant une
mainlevée partielle d’une interdiction de conduire provisoire du Juge d’Instruction du 28 mai 2009, valable uniquement
pour les trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de son travail et pour le trajet domicile – lieu de travail et retour
entre7.00 heures et 20.00 heures;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
publiques;
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les infractions retenues sub 1), 4), 5) et 6) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel
avec les infractions retenues sub 2) et 3) à charge d’X.), de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code
pénal.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre
sécurité que celle des autres usagers.
Aux termes de l'article 13 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du
même article ».
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner X.) à une interdiction de conduire de vingt-quatre mois
pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation
de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Le tribunal estime qu’il y a lieu de faire application de la disposition précitée et de condamner X.) à une interdiction de
conduire de dix-huit mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge et à une interdiction de conduire de dix-huit mois
pour l’infraction retenue sub 3) à son encontre.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à deux mille euros eu égard à la gravité des faits et à la
situation financière du prévenu.
Il y a lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la marque Peugeot 206 immatriculé sous le numéro (…) (L), saisi
suivant procès-verbal numéro 591 du 28 août 2009 de la Police Grand-Ducale, UCPR, dont le prévenu est propriétaire.
P a r c e s m o t i f s :
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant
par défaut à l’égard d’X.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,02 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de vingt-quatre (24) mois
l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction
de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction
de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque Peugeot 206 immatriculé sous le numéro (…) (L), saisi suivant
procès-verbal numéro 591 du 28 août 2009 de la Police Grand-Ducale, UCPR ;
f i x e l'amende subsidiaire à cinq mille (5.000) euros au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à cent (100) jours.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 196 du Code d'instruction criminelle ; 9, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que de
l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par le premier
juge-président. »
De ce jugement, le prévenu X.) a relevé appel par lettre missive du 12 août
2010 parvenue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le
22 septembre 2010.
En vertu de cet appel et par citation du 23 novembre 2010 X.) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2011 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite de l’appel interjeté.
A cette audience X.) fut entendu en ses déclarations.
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de
Ministère Public, fut entendue en ses conclusions.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 février 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par lettre missive du 12 août 2010 parvenue au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 septembre 2010, X.) a fait appel du
jugement numéro 836/2010 rendu par défaut à son égard le 1er mars 2010 par
une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le
jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le représentant du Ministère Public n’a pas interjeté appel de ladite décision.
Le prévenu présent à l’audience explique qu’il n’avait pas d’autre possibilité
pour interjeter appel contre la décision rendue par défaut le 1er mars 2010
qu’en s’adressant par lettre au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg étant donné qu’il se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer en
raison d’une hospitalisation prolongée. Il se rapporte dès lors à la sagesse de la
Cour d’appel quant à la recevabilité de son appel interjeté.
Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour
inobservation des formes légales.
L’appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels est formé aux
termes de l’article 203 du code d’instruction criminelle par déclaration au greffe
du tribunal qui a rendu le jugement. L’intervention de l’appelant ou de son fondé
de pouvoir devant le greffier constitue une formalité substantielle dont
l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.
En l’absence de toute déclaration au greffe de la part de X.), son appel par seul
courrier est irrecevable.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
déclare l’appel de X.) irrecevable ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 6,62 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 199, 202, 203 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel
Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel
Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel
Jean ENGELS, avocat général
Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.