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JPLux-673a Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's back pay claim due to missed company agreement deadline.

Numéro de cause JPLux-673a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for €42,500 in back pay and €2,500 for training participation against his former employer. The employee argued he was unaware of signing requirements, but the court found the company agreement's conditions were clear and the deadline expired on April 30, 2010. Consequently, the court ruled that the employee failed to meet the contractual conditions for receiving the benefits.

Regeste Legislator

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s. 240 Nouveau Code de procédure civile; The court must reject a claim for benefits under a company agreement if the employee fails to sign the required annex and return it within the stipulated deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
company agreement back pay claim contractual deadline labor dispute procedural costs dismissed claim employee benefits complexité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
s. 240 Nouveau Code de procédure civile
En dernier lieu, il demande la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1134 du Code civil
codecivil
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Texte complet

Rép.fisc.no 673/2011

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U V E N D R E D I, 1 1 F E V R I E R 2 0 1 1

Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e:

A.), employé privé, demeurant à L-(...),

D E M A N D E U R, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG

e t

la société anonyme BQUE.1.), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à LUXEMBOURG sous le numéro B-(...),

D E F E N D E R E S S E, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG. _________________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Marie MACKEL, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail de et à LUXEMBOURG;

- Yasmine GOUDEMBOURG, assesseur - employeur;

- Gilbert BEFFORT, assesseur - salarié;

les deux derniers dûment assermentés;

- Michèle GIULIANI, greffière. _________________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 31 août 2010 au greffe de ce tribunal du travail par A.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi, 17 septembre 2010.

A l’appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, Me Pierre ELVINGER se présenta pour la défenderesse et l’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 29 octobre 2010.

Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires à la demande de l’un ou de l’autre des mandataires des parties, soit pour des raisons de composition du tribunal du travail (19.11.2010, 21.01.2011).

Lors de l’audience publique du vendredi, 21 janvier 2011, l’affaire fut contradictoirement refixée au mardi, 25 janvier 2011.

A l’appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, l’affaire fut utilement retenue. Lors de cette audience, les mandataires des parties requérante et défenderesse (Me Cathy ARENDT et Me Laetitia SERVAIS en remplacement de Me Pierre ELVINGER) furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience publique à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit:

Procédure :

Par requête déposée le 31 août 2010, A.) a fait convoquer devant le tribunal du travail son ancien employeur, la société anonyme BQUE.1.), pour lui réclamer des arriérés d’indemnités d’un montant total de 42.500,92 €, cette somme augmentée des intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il réclame en outre une indemnité de 2.500 € pour « participer à des formations », cette somme également augmentée des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

En dernier lieu, il demande la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Moyens et prétentions des parties :

Lors de l’audience publique du 25 janvier 2011, le requérant déclare qu’il renonce à sa demande en paiement d’un montant de 2.500 € réclamé du chef de « participer à des formations ».

A l’appui de sa requête introductive d’instance, la requérant expose qu’il a conclu un contrat de travail avec la défenderesse le 12 avril 2007 et qu’il a reçu notification de son licenciement avec préavis par courrier du 26 février 2010.

Il donne à considérer qu’il a été victime d’un accident le 9 mars 2010, soit pendant son préavis, en ayant glissé sur le parking de la défenderesse. Suite à cet accident, il a été en incapacité de travail pour la période du 9 au 19 mars 2010 inclus. Le 17 mars 2010, le requérant a eu un entretien avec la délégation du personnel portant sur certains de ses droits, notamment basés sur un company agreement. Il relève qu’il a repris son travail le 22 mars 2010 et qu’il a rencontré le chef du personnel pour parler de ses droits conformément à ce qui est prévu au company agreement, qui ne lui aurait été remis en copie qu’au mois de juin 2010. Il fait observer ensuite qu’il a été en congé de maladie du 29 mars au 2 avril 2010, prolongé jusqu'au 11 avril 2010. Le 26 mai 2010 et le 3 mai 2010, le requérant a demandé des nouvelles concernant ses droits. La défenderesse lui a répondu en l’informant qu’il n’a pas signé le company agreement et qu’il n’a donc pas droit aux indemnités y stipulées.

Il fait valoir à l’appui de sa demande qu’on ne l’aurait à aucun moment informé qu’il devait signer dans un certain délai le company agreement pour pouvoir en profiter. Il relève qu’à part cette condition il remplirait toutes les autres conditions pour profiter des droits y stipulés, à savoir que: - son licenciement serait intervenu avant l’expiration de la période de validité y fixée, - la défenderesse lui a accordé un délai de préavis de quatre mois au lieu du délai légal prévu au regard de son ancienneté et aurait donc entendu se baser sur le company agreement et considérer son licenciement comme un licenciement économique, - s’il est exact qu’il n’a pas demandé les motifs de son licenciement, il aurait attendu pour qu’on le contacte afin de finaliser par écrit les propositions qui lui auraient été faites oralement, - il n’aurait à aucun moment refusé les conditions, mais à aucun moment non plus il ne lui aurait été demandé d’accepter l’arrangement proposé dans un délai précis ou de remplir d’autres conditions pour en profiter.

Il conclut partant en se basant sur le contenu du company agreement, qui lui serait applicable, ainsi que sur la proposition lui faite à deux reprises oralement, qu’il accepte le company agreement par la présente, pour autant que son acceptation ne résulterait pas d’ores et déjà de la lettre recommandée du 22 juin 2010, et qu’il réclame les indemnités conformément à ce qui serait prévu aux articles 3 et 4 du company agreement.

A toutes fins utiles, il formule une offre de preuve pour établir sa version des faits.

La défenderesse s’oppose à la demande.

Elle fait observer que contrairement à ce que le requérant prétend, la directrice du personnel de la banque lui aurait remis une copie de ce company agreement le 22 mars, lorsqu’elle l’a reçu en entretien et cela en présence d’un membre de la délégation, B.). Elle fait valoir que lors de cet entretien, la directrice du personnel aurait en plus expliqué au requérant le contenu du company agreement et aurait notamment insisté sur l’article 1.2 de celui-ci. Elle soutient encore que le requérant aurait bien reçu une copie de ce company agreement à la fin du même entretien.

Conformément à ce qui est prévu par cet article et n’ayant jamais reçu en retour le company agreement dûment signé par le requérant, la défenderesse estime que le company agreement ne s’appliquerait pas en l’espèce.

Elle donne à considérer encore, en réponse à l’argumentation du requérant tenant aux quatre mois de préavis lui accordés, qu’elle aurait appliqué la convention collective - son article 5 - qui stipule que le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de 4 mois pour le salarié ayant une ancienneté de moins de 5 ans, mais qui a été licencié pour des motifs de rationalisation et de réorganisation ou cessation d’activité.

Ce serait donc uniquement pour cette raison qu’elle aurait accordé un délai de préavis de quatre mois. Elle ajoute qu’elle lui aurait accordé, pour les mêmes raisons, une indemnité de départ conformément à ce qui est prévu à l’article 5 de la convention collective.

Elle demande partant de débouter le requérant de l’ensemble de ses prétentions financières, son licenciement du 26 février 2010 ayant été effectué aussi bien dans le respect de la convention collective applicable que dans le respect des dispositions du Code du travail.

Elle demande enfin une indemnité de procédure d’un montant de 250 € sur base de l’article 2540 du Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision :

La demande en paiement des indemnités prévues au company agreement :

Il est constant en cause qu’un arrangement (ci-après le company agreement) a été conclu le 13 mars 2009 entre d’une part la défenderesse et d’autre part la délégation du personnel et son comité mixte. Cet arrangement a été décidé dans le cadre d’une réorganisation de la défenderesse avec suppressions de postes ayant débuté le 15 décembre 2008.

D’après ce company agreement, il a été convenu sous l’intitulé « Scope », point 1.2., que : « A precondition of recourse to the benefits of the provisions of this Agreement which go beyond the law and the Collective Agreement is that the dismissed Employee waives any claims in respect of the declared dismissal. That waiver must be in the form set out in the Appendix. A condition for the application of the Agreement being that the concerned Employee of the Bank has delivered the waiver in the form as set out in the Appendix to the Bank within 30 days on which the period of notice begins. ».

Il faut donc constater que les parties à ce company agreement - convention qui tient lieu de loi entre eux, tel un contrat conformément à l’article 1134 du Code civil - ont convenu que la demande pour bénéficier des avantages stipulés au company agreement est soumise à la condition que le salarié ait préalablement renoncé à poursuivre son employeur devant les tribunaux en ce qui concerne son licenciement. Cette demande est en outre enfermée dans certaines limites de temps dans la mesure où il y est convenu que si le salarié n’agit pas dans le délai de trente jours à partir du commencement de son préavis, il n’aura pas le droit de bénéficier du company agreement.

Le délai dont question au point 1.2 du company agreement ci-avant reproduit est fondé sur l’idée d’information et de protection de la défenderesse qui doit être fixée, au moins 30 jours après le début du délai de préavis, sur les conséquences juridiques liées au licenciement.

Le requérant, qui ne verse pas d’attestation testimoniale du membre de la délégation présent lors de son entretien du 22 mars 2010 formule une offre de preuve par témoignage d’un certain T.1.) par laquelle il tente de rapporter notamment le fait suivant : « En date du 22 mars 2010, Monsieur A.) rencontra la chef du personnel ensemble avec un membre de la délégation pour parler de son package de départ et il lui a été confirmé le contenu de l’entretien téléphonique du 17.03.2010 avec la délégation du personnel.

A l’issue de cet entretien, Monsieur A.) aurait normalement dû recevoir une copie du company agreement qu’il aurait dû signer par la suite pour manifester son accord avec les indemnités mentionnées et pour s’engager également à ne pas introduire d’action en justice contre BQUE.1.).

Il n’a cependant pas reçu cet écrit et il ne lui a pas été dit qu’il devait signer un engagement écrit dans un délai précis. ».

Cette offre de preuve est à rejeter, alors que les faits offerts en preuve ne sont ni pertinents ni concluants au vu de ce qui est posé comme condition au point 1.2 du company agreement pour pouvoir profiter des avantages y négociés. Ces faits sont encore à rejeter au motif qu’ils sont d’ores et déjà formellement contredits par les déclarations contenues à l’attestation testimoniale établie par T.2.).

Il est constant en cause, en effet, que la lettre de licenciement a été notifiée au requérant le 26 février 2010 et que son préavis a commencé le 1er mars 2010.

Dès lors, le délai pour pouvoir bénéficier des avantages du company agreement a expiré en ce qui concerne le requérant le 30 avril 2010 à minuit.

Dans ces conditions et à défaut d’avoir signé l’annexe et de l’avoir retournée avant le 30 avril 2010 conformément à ce qui est prévu par le point 1.2 du company agreement, le tribunal ne peut que constater que la demande du requérant est à rejeter, le délai étant expiré à la date du courrier du 22 juin 2010 ou encore à la date de la requête du 31 août 2010.

Les indemnités de procédure :

Le requérant succombant dans son recours et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre contre les revendications injustifiées de son ancien salarié. Il convient partant de lui allouer le montant par elle réclamé, soit un montant de 250 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort, r e ç o i t la demande en la forme,

d o n n e acte à A.) qu’il renonce à sa demande en paiement d’un montant de 2.500 € « pour participer à des formations », d é b o u t e A.) de ses autres demandes, c o n d a m n e A.) à payer à la société anonyme BQUE.1.) le montant de

250 (deux cent cinquante) € du chef d’une indemnité de procédure, c o n d a m n e A.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Marie MACKEL, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Marie MACKEL s. Michèle GIULIANI.

Photocopie du présent jugement a été délivrée aux parties le ________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.