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35696 Généré par l'IA

Appeal dismissed; employee failed to prove subordination as he was merely an administrator of the company.

Numéro de cause 35696
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal by a worker who claimed to be an employee of a company he also founded and administered. The court found that the worker's functions as a commercial agent did not differ from his role as an administrator and that he held no accounts to report to anyone. Consequently, the court confirmed the lower court's rejection of his wage claim in the bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code du travail; Un administrateur d'une société ne peut être considéré comme salarié si ses fonctions ne se distinguent pas de celles de son mandat social et s'il n'exerce aucune subordination.

Mots-clés

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lien de subordination administrateur salarié déclaration de créance faillite droit du travail mandat social preuve de subordination créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code du travail
codedutravail
Article 247 du nouveau code de procédure civile
Article 82, alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix février deux mille onze

Numéro 35696 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, demeurant à B-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 25 novembre 2009,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

Maître B, avocat à la Cour, demeurant à L-, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme C S.A., établie et ayant son siège social à L-, intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître B, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 15 mai 2009, Me B agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme C a saisi le tribunal du travail de Diekirch d’une contestation relative à la déclaration de créance de salaire de A au motif que tout lien de subordination faisait défaut et que celui-ci n’exerçait aucune fonction technique distincte de celle de son mandat social d’administrateur de la société.

Par jugement du 9 octobre 2009, le tribunal du travail a dit qu’il n’était pas établi que A avait la qualité de salarié auprès de la société C et a rejeté ses revendications exposées dans la déclaration de créance du 19 décembre 2008.

Contre ce jugement A a régulièrement interjeté appel par exploit du 25 novembre 2009, demandant, par réformation à la Cour, de constater qu’il y avait une relation de travail entre parties et d’admettre sa créance de 92.106,31 € au passif privilégié de la faillite.

Le curateur de la faillite de la société C conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Les faits

Par acte notarié du 15 février 2007, la société à responsabilité limitée F représentée par sa gérante unique Sabrina et la société de personnes à responsabilité limitée de droit belge E, représentée par son gérant unique A ont constitué la société anonyme C.

Par le même acte notarié les sociétés F et E ainsi que Carine ont été appelées aux fonctions d’administrateurs, Carine ayant par la suite été nommée administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

En cette qualité, elle a signé le 1ier mars 2007 le contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel A qui, au demeurant, est son époux, a été engagé en qualité d’agent commercial.

Par lettre recommandée du 11 septembre 2008, A a résilié le contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur au motif que depuis son embauche il n’aurait perçu que des avances sur salaire qui auraient purement et simplement cessé d’être versées à compter du mois de mars 2008.

Par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 3 décembre 2008, la société C a été déclarée en état de faillite et le 19 décembre 2008 A a déposé une déclaration de créance réclamant son admission au passif privilégié de la faillite pour 92.106,31 €, créance que le curateur a contestée au motif qu’il n’existait pas de relation de travail entre parties et que celui-ci n’exerçait aucune fonction technique distincte de celle de son mandat social d’administrateur de la société.

Les principes applicables

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur convention, ni par ailleurs quels termes ont été employés pour mettre fin aux relations existantes entre elles, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve du contrat de travail qu’il invoque et plus spécialement d’en établir l’élément essentiel à savoir l’existence d’un rapport de subordination juridique plaçant le salarié sous l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

Ainsi la preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination. Ces circonstances relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. (Cour, 4 janvier 2001, n° 24644 du rôle Orsi/ Odwrot ; Cour, 15 mai 2003, n° 268834 du rôle)

Le cumul dans le chef d’une même personne des fonctions d’administrateur et de salarié d’une société est possible à condition que le contrat de travail soit une convention réelle et sérieuse qui correspond à une fonction réellement exercée et qui est caractérisée par un rapport de subordination de salarié à employeur. (Cour 8 février 2001, n° du rôle 24443 Spéciale/New Love).

Le contrat de travail n’a de réelle existence que s’il correspond à des fonctions techniques nettement dissociables de celles découlant du mandat social.

Le cas d’espèce

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1ier mars 2007 signé pour l’employeur par son épouse Carine GODENIR, à l’époque administrateur délégué, A a été engagé par C S.A. en qualité d’agent commercial avec un salaire mensuel brut de 8.000 € ramené par avenant du 1ier mars 2008 à 4.000 € par mois. Aux termes des déclarations concordantes des témoins attestateurs Jean-Marc, Guy, Thibaut et Michel, anciens salariés auprès de C, le travail de A consistait à organiser le travail des autres salariés et à leur donner des ordres par rapport au débardage, l’abattage, la réception de bois à bord de route, l’estimation de bois sur pied et l’initiation des abatteurs.

Il s’occupait de même de l’organisation de l’exploitation des forêts achetées en Belgique, France et au Luxembourg et il a été à la tête des exploitations des chablis en Allemagne suite aux tempêtes. Les fonctions ci-avant décrites ne revêtent aucun caractère de technicité particulière qui permettrait de les distinguer de celles que A exerçait en sa qualité d’administrateur de la société. S’il est bien vrai que selon les mêmes attestations il aidait aussi à charger les containers et qu’il a transporté des engins et réparé du matériel forestier, de tels coups de main, venant même d’un dirigeant de société ne sont pas inhabituels dans une petite société n’occupant pas beaucoup de personnel comme c’était le cas en l’espèce. Les attestations de témoignage ne permettent donc pas d’établir que A exerçait une fonction technique nettement dissociable de celle découlant de son mandat social. L’élément essentiel du contrat de travail étant la subordination qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie le résultat, force est de constater que selon les pièces du dossier A n’était soumis à aucune autorité supérieure si ce n’était le conseil d’administration dont il faisait lui-même partie. Il découle en effet de l’acte constitutif de la société anonyme C S.A. du 15 février 2007 que A est le gérant unique de la société de droit belge E s.p.r.l., qui à son tour est membre fondateur, actionnaire à raison de 155 sur 310 parts sociales et administrateur de la société anonyme C et qui se trouve donc largement impliquée dans l’orientation de la stratégie et des objectifs de celle-ci.

Il découle par ailleurs des pièces versées en cause que c’est A qui a signé en qualité d’employeur le contrat de travail du 1ier mai 2007 avec son épouse Carine ce qui démontre qu’il n’avait de comptes à rendre ni d’ordre à recevoir de personne.

Son offre de preuve est à rejeter, une partie des faits offerts en preuve, à savoir les fonctions exercées par A découlant d’ores et déjà des attestations de témoignage, fonctions qui, comme la Cour l’a constaté, ne se différencient en rien de celles qu’il accomplissait en sa qualité d’administrateur.

Le volet de l’offre de preuve tendant à établir que « la société C S.A. dépendant de la société F essentiellement gérée par Sabrina, respectivement Ghislain, sous les ordres desquels le sieur A exerçait ses fonctions de salarié au sein de C » doit être déclarée irrecevable pour manque de précision, le demandeur à une enquête ne pouvant se borner à indiquer dans son offre de preuve le but final de l’enquête sollicitée, mais il doit y énoncer avec précision un ou plusieurs

faits qui, à les supposer établir, permettraient à la Cour de conclure que A travaillait « sous les ordres de… » et qu’il y avait partant un lien de subordination.

L’affirmation que C dépendait de la société F est d’ailleurs d’ores et déjà contredite par les pièces du dossier, la société F ne détenant pas plus de parts sociales que la société E et les deux sociétés étant administrateurs de la société C.

Pour être complet, il y a lieu de remarquer qu’il serait étonnant qu’un salarié travaille, sans protester, pendant 19 mois auprès d’un employeur sans recevoir de salaire mis à part quelques acomptes et qu’il attende la déclaration en état de faillite de la société pour déposer une déclaration de créance pour des arriérés de salaire qui couvrent l’entière période pendant laquelle il prétend avoir été aux services de cette société.

Il y a partant lieu à confirmation du jugement, A n’ayant pas établi sa qualité de salarié de C.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Diekirch du 9 octobre 2009 ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître B, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.

(En raison de l’impossibilité du président de chambre de signer, la présente minute est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.)