Luxembourg Court of Cassation quashes labor court ruling for failing to verify economic grounds of dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision upholding an employee's dismissal due to economic difficulties. The employee argued the dismissal was abusive because the employer failed to prove the economic situation was unfavorable at the time of notification, merely citing past losses. The court ruled that the employer must demonstrate real and serious economic needs at the specific date of termination, a requirement the lower court ignored by relying on outdated financial results.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-5 (2) and L.124-11 (1) of the Labor Code; An employer must prove real and serious economic necessities at the time of dismissal notification, and a lower court's failure to verify these facts constitutes a violation of law warranting cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 10 / 11. du 10.2.2011.
Numéro 2820 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix février deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à F-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce sous le numéro B (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du premier avocat général Eliane ZIMMER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 décembre 2009 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
Vu le mémoire en cassation signifié le 5 mai 2010 par X.) à la société SOC1.) et déposé le 17 mai 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 17 juin 2010 par la société SOC1.) à X.) et déposé le 28 juin 2010 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réplique signifié le 8 juillet 2010 par X.) à la société SOC1.) et déposé le 14 juillet 2010 au greffe de la Cour ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que la société SOC1.) conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que les pièces désignées au pourvoi ne concorderaient pas avec celles déposées au greffe ;
Mais attendu que la non-conformité des pièces par rapport à la liste des pièces du mémoire entraîne le rejet des pièces non indiquées au mémoire mais non pas l’irrecevabilité du pourvoi ;
D’où il suit que le moyen d’irrecevabilité du pourvoi opposé par la défenderesse en cassation est à rejeter ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X.), employé au service de la société SOC1.), avait été licencié avec préavis par courrier de la société employeuse du 31 mai 2005 ; que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi d’une demande de l’employé tendant à la condamnation de la société SOC1.) à lui payer des dommages et intérêts du chef de licenciement abusif, avait, dans un jugement avant dire droit, admis la société à prouver par témoins la réalité des motifs invoqués à l’appui du licenciement du salarié ; qu’il avait, par jugement du 13 novembre 2008, déclaré abusif le licenciement avec préavis de l’employé et condamné la société SOC1.) à lui payer des dommages et intérêts ; que sur appel de la société SOC1.), la Cour d’appel réforma, par arrêt du 17 décembre 2009, le jugement du 13 novembre 2008 et déclara régulier le licenciement de l’employé effectué par la société SOC1.) et non fondées les demandes en paiement de dommages et intérêts du salarié ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles L-124-5 (2) et L-124-11 (1) et suivants du Code du travail en ce que la Cour d’appel a déclaré :
- d’une part justifié le licenciement de X.) intervenu le 31 mai 2005 nonobstant la constatation des difficultés économiques invoquées au moment du licenciement requis par la loi et la jurisprudence et des circonstances qui sont de nature à attribuer aux motifs économiques le caractère de motifs réels et sérieux,
- d’autre part a débouté X.) des demandes afférentes (indemnités pour dommage matériel et moral) ;
au motif que le fait d’invoquer une baisse du chiffre d’affaires pour les années antérieures à l’année du licenciement soit 2005 est nécessairement cause de difficultés réelles et graves pour l’employeur et qu’il s’avère inutile de fournir davantage de détails à ce sujet pour justifier un licenciement économique ;
alors que la Cour d’appel a relevé que le renvoi d’un salarié pour des raisons économiques ne saurait être considéré comme abusif tant que ces raisons économiques sont réelles et d’une gravité suffisante ;
que l’article L-124-5 (1) du Code du travail dispose : << l’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs de licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux >> ;
que l’article L-124-11 (1) du Code du travail dispose : << est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l’aptitude ou à la conduite d’un salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service >> ;
que la Cour d’appel a donc manifestement violé les articles L-124-5 (1) et L-124-11 et suivants du Code du travail en ne vérifiant pas la réalité, le sérieux et la gravité requis aux faits et circonstances constituant les motifs économiques du licenciement » ;
Vu les articles L.124-5 (2) et L.124-11(1) du Code du travail ;
Attendu que la Cour d’appel a retenu la régularité du licenciement avec préavis du salarié pour cause de difficultés économiques de l’entreprise ;
Attendu que la cause du licenciement doit être appréciée à la date de la notification du licenciement ; que c’est à cette date que doivent être constatées les difficultés économiques de l’employeur ;
Attendu qu’en se bornant à relever les résultats négatifs de l’entreprise à la fin des années 2003 et 2004 sans constater une situation défavorable de celle-ci à la date de la notification de la rupture, le 31 mai 2005, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes de loi visés au moyen ;
Que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs :
casse et annule l’arrêt rendu le 17 décembre 2009 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 34411 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé ;
condamne la société anonyme SOC1.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.