Court suspends custody ruling and orders social investigation due to cross-border visitation risks.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible but suspended the decision on exclusive parental authority pending a social investigation. The father requested holiday visitation rights in Luxembourg while the mother, absent, opposed contact citing potential danger. The court deferred ruling on custody to allow social services to assess the parents' conditions and the children's safety in the mother's home.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 373-2-6 du Code civil français; Le droit de visite et d'hébergement peut être suspendu et l'exercice de l'autorité parentale déféré à une enquête sociale lorsque des risques pour l'intérêt supérieur de l'enfant sont identifiés ou soupçonnés dans un contexte transfrontalier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 36528 du rôle A r r ê t T u t e l l e du neuf février deux mille onze rendu sur un recours déposé en date du 28/07/2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, demeurant à (…), comparant en personne et assisté par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du 19/05/2010 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et B, demeurant à (…), ne comparant pas en personnes, assistée par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ’ A P P E L : A, né le 6 octobre 1966 à Tournai (Belgique), de nationalité française, demeurant à (…), est père de deux enfants, à savoir X et Y, nés respectivement le 16 novembre 2000 et le 8 septembre 2002 à Le Coudray (France), issus de sa relation avec B, née le 6 juin 1970 à La Celle Saint Coud (France), de nationalité française, demeurant actuellement à (…).
Par jugement rendu le 15 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Chartres, il s’est vu accorder un droit de visite libre les première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois le samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 17 heures.
Il expose que B a déménagé plusieurs fois, tant en France qu’au Luxembourg, rendant ainsi plus que difficile le maintien du lien familial entre les enfants et leur père ; qu’en outre, depuis le mois de février 2008, sans préjudice de la date exacte, la mère refuse abusivement tout contact entre le père et les enfants ; que le droit de visite accordé au père par le susdit jugement du Tribunal de Grande Instance de Chartres n’est plus adapté aux circonstances actuelles en raison de l’éloignement géographique créé par la mère.
A a saisi le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg d’une requête pour :
- se voir accorder, sur base de l’article 373-2-6 du code civil français, et suivant les modalités précisées dans la requête introductive d’instance, un droit de visite et d'hébergement à exercer pendant les vacances scolaires luxembourgeoises de Carnaval, Pâques, Pentecôte et de la Toussaint ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires d’été et de Noël ;
- entendre dire qu’il pourra s’entretenir hebdomadairement avec les enfants par téléphone et
- voir enjoindre à B de lui communiquer, à chaque rentrée scolaire, un certificat d’inscription pour l’année en cours dans l’établissement scolaire fréquenté par chacun des enfants ainsi que trimestriellement leurs bulletins scolaires.
B a demandé reconventionnellement à se voir accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Elle s’oppose à la demande d’A obtention d’un droit d'hébergement pendant les vacances scolaires au motif que les enfants se trouveraient en danger auprès de celui-ci.
Par jugement rendu le 21 juin 2010, le juge des tutelles s’est déclaré compétent pour connaître des demandes en application de l’article 8 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, et, avant tout autre progrès en cause, a ordonné une audition des enfants en chambre du conseil le 8 juin 2010 et désigné Maître Nathalie Barthelemy, avocat, pour défendre les intérêts des enfants et pour les assister lors de l’audition en justice.
Malgré ses démarches répétées auprès de B, Maître Nathalie Barthelemy n’a pas pu rencontrer les enfants qui, en outre, ne se sont pas présentés à l’audition ordonnée par le juge des tutelles. En plus, B n’a plus comparu à l’audience du 16 juin 2010, à laquelle l’affaire avait été reportée.
Le juge des tutelles a, par jugement rendu le 21 juin 2010 avec effet contradictoire à l’encontre de B:
- dit non fondée la demande reconventionnelle présentée par B en attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants naturels mineurs X et Y;
- dit que B et A continueront à exercer ensemble l’autorité parentale à l'égard des enfants communs X et Y;
- dit irrecevable la demande de A tendant à enjoindre à B de lui communiquer les bulletins et inscriptions scolaires des enfants;
- dit que A est en droit d'héberger les enfants communs X et Y durant les vacances scolaires telles qu'elles sont en vigueur sur le territoire luxembourgeois selon les modalités suivantes : années paires : les vacances de Carnaval, première moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte, du 16 juillet à 09.00 heures au 15 août à 18.00 heures, les vacances de la Toussaint ainsi que pendant la première moitié des vacances de Noël;
année impaires: les vacances de Carnaval, deuxième moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte, du 15 août à 09.00 heures au 14 septembre à 18.00 heures, les vacances de la Toussaint ainsi que pendant la deuxième moitié des vacances de Noël;
- dit que le droit d'hébergement de A pendant toutes les vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été, débute à chaque fois le samedi à 09.00 heures et se termine le dimanche à 18.00 heures;
- dit que B doit amener les enfants communs au domicile du père sous peine d'une astreinte de 1.000.- € (mille euros) par cas constaté de refus tandis que le père les ramènera au domicile de la mère;
- dit que A est en droit de s'entretenir librement avec les enfants communs X et Y chaque vendredi à 19.00 heures;
- dit que B doit communiquer un numéro de téléphone à A auquel il peut joindre les enfants;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel.
B a relevé appel de ce jugement par mémoire déposé le 28 juillet 2010 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles, pour entendre, par réformation du jugement entrepris:
- «dire fondée la demande reconventionnelle présentée par B en attribution de l'autorité parentale exclusive à l'égard des enfants (..).
- dire qu'à I’heure actuelle, en raison du caractère incertain de la consolidation de l'état de santé de A, il n'est pas dans l'intérêt des enfants d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement régulier à exercer à son domicile en France, suivant les modalités du jugement entrepris,
- ordonner un suivi médical, thérapeutique et psychologique ainsi qu'un accompagnement social d’A qui devra se concrétiser par des rapports d'enquête à soumettre régulièrement au Tribunal, sinon par la communication du dossier à la protection de la jeunesse,
- dire que tant que la preuve ne sera pas faite que la période «de restructuration et de stabilisation» de A se poursuit favorablement, les rencontres père et enfants devront se faire dans un cadre d'accueil et sous la surveillance de personnel qualifié,
- dire non fondée et en tout cas prématurée la condamnation de l'appelante, par application des articles 2059 et 2061 du Code civil au paiement d'une astreinte, fixée à 1.000.-€ (mille euros) pour le cas où les mineurs ne seraient pas confiés au père selon les modalités du droit de visite et d'hébergement telles qu'elles sont spécifiées dans le jugement entrepris,
- donner acte à B que dans l'état actuel des choses, elle s'oppose aux entretiens téléphoniques réguliers des enfants avec A et notamment chaque vendredi soir à 19h00 heures, ainsi qu'à la communication d'un numéro de téléphone auquel il peut joindre les enfants».
Sur requête de l’appelante, la Cour d’appel a, par arrêt du 13 octobre 2010, nommé Maître Monique Beyaert, en remplacement de Maître Nathalie Barthelemy, comme avocat des enfants avec la mission de rencontrer ceux-ci, de leur expliquer les problèmes liés à l’autorité parentale et au droit de visite, de recueillir leur avis et de les assister en justice.
A l’audience en chambre du conseil du 21 janvier 2011, Maître Monique Beyaert a présenté un rapport oral de ses rencontres avec les enfants. Elle expose qu’elle a pu voir les enfants à deux reprises, mais qu’il lui fut impossible de communiquer sereinement avec la mère; qu’elle n’a pas pu apprendre des informations sur l’école où les enfants sont scolarisés; que ceux-ci sont entièrement sous l’emprise de leur mère, qu’ils apparaissent comme «verrouillés» face à toute proposition qui a trait aux relations avec le père et que notamment X manifeste un vif rejet de celui-ci. L’avocat des enfants invoque un syndrome d’aliénation parentale qui doit être traité d’urgence en pédopsychiatrie. Elle propose des rencontres entre les enfants et leur père dans une maison parentale à Le Coudray près de Chartres ou dans une autre espace de rencontre. Elle estime que les enfants sont en danger au sens de l’article 7 de la loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse étant donné que leur santé physique ou mentale, leur éducation ou leur développement social ou moral se trouvent compromis en raison de l’opposition catégorique de la mère à toute relation des enfants avec leur père.
A demande la confirmation du jugement entrepris. Il insiste sur la nécessité de prononcer une condamnation à une astreinte pour chaque cas de non-représentation des enfants.
B n’a pas comparu personnellement à l’audience du 21 janvier 2011. Son avocate, Maître Marie-Laure Van Kauvenbergh, demande que les visites se déroulent dans les locaux d’un service de rencontre.
La représentante du Ministère public demande la transmission du dossier au tribunal de la jeunesse au vu des observations de l’avocate des enfants.
L’appel est recevable comme ayant été relevé dans le délai de la loi.
Il ressort de la procédure versée en cause par les parties, que le juge aux affaires matrimoniales près le Tribunal de Grande Instance de Chartres a, par jugement du 15 février 2006, fixé la résidence des enfants auprès de leur mère et attribué au père un droit de visite qu’il peut exercer librement et, à défaut d’accord, les première, troisième et cinquième semaine de chaque mois le samedi de 14 heures et le dimanche de 10 heures à 17 heures, à charge pour B d’emmener les enfants au domicile du père et d’aller les y chercher.
Pour statuer ainsi le juge aux affaires matrimoniales a constaté au vu des mesures d’instruction ordonnées qu’A est une personne immature et quelque peu déstructurée, en proie à des problèmes éthyliques qui ont entraîné la rupture du couple ; qu’A admet continuer à s’alcooliser modérément ; que s’il reconnaît la nécessité d’un soutien psychologique, il ne parvient cependant pas à assumer sa démarche ; que suivant l’enquête sociale, A n’apparaît pas réellement conscient de ses responsabilités paternelles ; qu’il est indispensable qu’il se mobilise pour démontrer sa capacité à assumer ses responsabilités parentales, par un sevrage durable, une prise en charge psychologique et la recherche active d’un emploi.
Il y a encore lieu de relever que les conflits au sein du couple était exacerbés par la propension d’A de recourir à la violence physique surtout lorsqu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool. Ainsi il a été condamné par jugement rendu le 18 janvier 2006, du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de sa compagne ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, à une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie du bénéfice du sursis.
Quant à B, l’enquête sociale la décrit comme une mère aimante et protectrice, consciente de l’attachement d’A à ses enfants et de la nécessité pour ces derniers de garder des contacts avec leur père, mais aussi comme une mère angoissée par la problématique du père.
Cette problématique, caractérisée par l’alcoolisme, la violence et le laisser-aller d’A, a continuellement miné les relations entre lui, d’un côté, et B et les enfants, de l’autre côté, même après le jugement du 15 février 2006.
Suivant l’attestation de Z, fille de B, née le 11 mai 1990, qu’après la séparation des parties, la maison d’A était devenue insalubre ; que la vaisselle et le linge s’accumulaient en montagne, des cigarettes partout ainsi que du cannabis à portée des enfants ; qu’elle était effrayée de laisser X et Y dans une telle déchéance. Suivant le témoignage écrit de monsieur W, père de B, celle-ci emmenait régulièrement les enfants en visite chez leur père jusqu’au début 2008, malgré ses déménagements entraînés par le développement de la société familiale ; qu’à chacun des retours de chez A, les enfants ont rapporté que leur père les emmenait tout le temps au bar, qu’il buvait et fumait, voire qu’il crachait du sang. Suivant monsieur W, A consomme du « Subutex », une drogue de substitution ; qu’il cultive et vend du cannabis et qu’il est alcoolique. Monsieur W indique encore que pour éviter l’harcèlement continuel par téléphone de sa fille par A, il avait fait l’intermédiaire entre eux pour trouver un accord sur les modalités du droit de visite après l’établissement de B au Luxembourg; que l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre avait été envisagé, mais qu’A avait refusé cette proposition en soutenant que sa maladie l’empêchait de voyager ; qu’il s’était rendu compte qu’il fallait parler à A avant 10 heures du matin, lorsqu’il parvenait encore à articuler ses idées de façon compréhensible ; qu’en présence de son grand-père, Y parlait sans problème avec son père au téléphone, mais que certains jours et heures, A avait des difficultés à s’articuler ; qu’à ces occasions, il a entendu l’enfant dire à son père : « Tu es soûl papa, tu as encore bu papa » ; que le 24 août 2008, A était monté au Luxembourg avec un copain et qu’il s’est logé dans un hôtel d’où il a téléphoné pour menacer B en déclarant sur son répondeur « si tu ne me donne pas les enfants demain matin à 9 h 00, ça va chauffer ; je suis venu armé et accompagné ». Suite à ces menaces, B s’était réfugiée chez son père avec les enfants. L’attestation de Mme D du 24 septembre 2010 confirme qu’A harcelait B par ses appels téléphoniques et qu’il proférait des menaces en état d’ébriété.
Il apparaît que ces incidents ont amené B à adopter une attitude de refus de plus en plus intransigeante quant aux relations personnelles d’A avec les enfants communs. L’angoisse de la mère se répercute nécessairement sur les enfants qui prennent naturellement fait et cause pour celle-ci.
Au vu des éléments d’appréciation dont dispose la Cour, A n’a jusqu’à présent pas donné des gages quant aux conditions essentielles pour renouer des relations de confiance avec les enfants. L’enquête sociale du 1er octobre 2005 avait déjà évoqué la nécessité d’un sevrage durable, d’une prise en charge psychologique et de la recherche active d’un emploi.
Le certificat médical délivré par le Dr A. Yassine le 29 septembre 2010, «en l’absence du médecin traitant», aux termes duquel «Monsieur A me paraît en bonne santé, apte à la vie en collectivité, au travail et aux activités sportives», n’est pas suffisant pour démentir les reproches d’éthylisme dont les attestations versées par l’appelante font état.
Le vécu, pour désagréable qu’il soit pour l’appelante, n’excuse cependant pas son attitude hostile à l’égard des avocats commis pour assister les enfants dans le cadre du litige opposant les parents quant à l’exercice du droit de visite et à l’égard des juridictions appelées à statuer sur ce litige.
Les éléments de la cause tels qu’ils apparaissent actuellement à travers les attestations versées par l’appelante, ne justifient non plus une rupture des relations personnelles entre les enfants et leur père.
Cependant, l’éloignement géographique des parties, l’interruption des relations père-enfants depuis 2008 et l’image négative que les enfants ont développée de leur père et qui s’est consolidée au fil du temps sous l’influence de l’attitude hostile de la mère, rendent illusoire de vouloir leur imposer actuellement un droit de visite libre tel que demandé par l’intimé.
Au cas où le droit de visite et d’hébergement ne pourrait s’exercer librement chez lui, l’intimé propose encore de rencontrer les enfants auprès de madame F, une amie commune aux deux parties, demeurant à Le Coudray. Celle-ci s’est déclarée d’accord à mettre sa maison à la disposition de l’appelante et des enfants pendant le temps des visites.
Bien que cette proposition soit digne de considération, il semble cependant qu’elle soit prématurée eu égard au blocage actuel de la situation. Pour surmonter les difficultés initiales pour renouer contact, les visites ne peuvent se concevoir actuellement que dans le cadre d’un espace de rencontre parental, tel le service Treff-Punkt à Dudelange.
Un droit de visite plus élargi, organisé par exemple chez madame F, suppose que des apaisements soient donnés aux enfants et à leur mère quant à la capacité d’A d’assumer sa responsabilité parentale.
A exerce actuellement l’autorité parentale conjointement avec B en vertu de la loi française. Cependant suivant l’article 373-2-1 du code civil français « si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ».
Afin de pouvoir mieux apprécier la situation actuelle de l'intimé et de pouvoir mettre en place un droit de visite, voire un droit d’hébergement, adapté aux circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier à Monsieur le Procureur Général d’État afin de faire effectuer par les services sociaux compétents au Luxembourg et en France une enquête sociale portant tant sur les enfants dans le milieu maternel que sur les aptitudes du père sur le plan psychique, social et moral d’exercer un droit de visite en-dehors du service Treff-Punkt, soit chez lui, soit chez Mme F, à Le Coudray et de participer à l’exercice de l’autorité parentale dans l’intérêt des enfants. A devra en outre produire des attestations médicales circonstanciées certifiant qu’il est abstinent de l’alcool et de stupéfiants et que son état psychique est suffisamment stable pour ne pas faire courir de danger aux enfants s’il était fait droit à sa demande d’un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande ainsi que sur la demande de B tendant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur les conclusions du Ministère public, déclare l’appel recevable ;
avant tout autre progrès en cause :
transmet le dossier à Monsieur le Procureur Général d’État afin de faire effectuer par les services sociaux compétents au Luxembourg et en
France une enquête sociale avec pour mission de fournir tous renseignements sur la situation matérielle, sociale et morale des parents, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants dans le milieu maternel, de donner son avis quant aux aptitudes du père d’exercer un droit de visite en-dehors d’un espace de rencontre, soit chez lui, soit chez Mme F à Le Coudray, et de participer utilement à l’exercice de l’autorité parentale dans l’intérêt des enfants;
dit qu’en attendant le dépôt des rapports d’enquête sociale, le droit de visite d’A s’exercera provisoirement, pendant les vacances scolaires, dans un espace de rencontre à choisir d’un commun accord par les parties, et, à défaut d’accord, dans les locaux du service Treff-Punkt à Dudelange;
dit que les parties devront se mettre en contact avec le service Treff-Punkt afin que celui-ci puisse organiser les visites suivant ses propres disponibilités et ceux des parents et des enfants ;
dit que l'intimé produira des rapports médicaux circonstanciés décrivant son état de santé physique et psychique et certifiant de son abstinence de l’alcool et de stupéfiants et de la stabilité suffisante de son état psychique afin de ne pas faire courir de danger aux enfants s’il était fait droit à sa demande d’un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires ;
sursoit à statuer sur la demande de l’appelante tendant à se voir confier une autorité parentale exclusive sur les enfants X et Y;
réserve les frais.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Edmée CONZEMIUS, président Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.