Legislator Jurisprudence & Législation
36151Tutmaja Généré par l'IA

Court dismisses appeal as guardianship terminates at death, making guardian's letter on jurisdiction a valid procedural act.

Numéro de cause 36151Tutmaja
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal by the heirs inadmissible because guardianship legally terminates upon the death of the protected person. The lower court judge correctly informed the heirs via letter that he lacked jurisdiction after the ward's death, rather than issuing a formal judgment. Since no judicial decision was rendered, the appellate court found the appeal procedurally invalid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et 101 du Code civil; La tutelle s'éteint de plein droit au décès de la personne protégée, rendant le juge des tutelles incompétent pour statuer sur des demandes postérieures à ce décès.

Mots-clés

Généré par l'IA
termination of guardianship death of protected person jurisdiction of guardianship judge inadmissible appeal procedural nullity

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Cour de cassation française 1re civ 6 décembre 1989
La tutelle cesse de plein droit dès le décès de la personne à protéger ( Cour de cassation française 1re civ 6 décembre 1989 et 28 mars 2006 ).
Cour de cassation française 28 mars 2006

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française 1re civ 6 décembre 1989
La tutelle cesse de plein droit dès le décès de la personne à protéger ( Cour de cassation française 1re civ 6 décembre 1989 et 28 mars 2006 ).
Cour de cassation française 28 mars 2006

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Numéro 36151 du rôle

A r r ê t T u t e l l e du neuf février deux mille onze

rendu sur un recours déposé en date du 4 juin 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par FRÈRE, demeurant à L-9092 Ettelbrück 27, rue Pierre Wiser, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre une décision rendue par le juge des tutelles près le même tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par lettre du 1er février 2010 dans l’affaire de tutelle concernant Père, né le 9 avril 1914 et décédé le 5 juin 2009, en présence de la tutrice Soeur, demeurant à L-5314 Contern, 49, rue de Luxembourg, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ‘ A P P E L : Par ordonnance du 19 mars 2004, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch s’est saisi sur requête de la procédure aux fins d’ouverture de la tutelle de Père, né le 9 avril 1914, demeurant à (…).

Par jugement du 13 octobre 2004 le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a prononcé l’ouverture de la tutelle de Père, a dit que la tutelle s’exercera sous la forme de l’administration légale sous contrôle judiciaire, a désigné Soeur, épouse Y, demeurant à (…), fille de l’intéressé, administratrice légale sous contrôle judiciaire de l’incapable majeur Père, a dit que le jugement sera notifié à Père, à Sœur et au requérant Frère et a laissé les frais du jugement à charge de la tutelle.

Père est décédé le 5 juin 2009.

Frère et son épouse X ont adressé le 28 janvier 2010 une requête en reddition des comptes de la tutelle au juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par lettre du 1er février 2010 le juge des tutelles a informé les requérants que « après le décès de la personne protégée le tribunal des tutelles n’est plus compétent pour prendre une quelconque décision. Je ne saurais dès lors convoquer les personnes énumérées dans votre requête. Si votre client souhaite engager la responsabilité du tuteur il devra s’adresser au tribunal compétent en la matière. »

Par mémoire d’appel déposé le 4 juin 2010 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg, les époux Frère-X ont relevé appel de la prétendue décision rendue par le juge des tutelles suivant lettre du 1er février 2010. Ils demandent à la Cour de renvoyer le dossier devant le tribunal des tutelles, le cas échéant autrement composé, pour voir statuer sur le mérite de la demande en reddition de compte.

Les époux Frère-X font exposer à l’appui de leur appel que leur requête en reddition des comptes n’a pas été suivie d’un jugement en bonne et due forme de la part du juge des tutelles mais d’une simple lettre; que ce document, bien qu’il ne corresponde pas aux règles de forme régissant sous peine de nullité les jugements, revêt néanmoins les caractères d’une décision juridictionnelle puisque par cette lettre le juge des tutelles a exprimé son refus de réserver une suite à la requête lui adressée.

Les parties ont déclaré limiter les débats à la question de la recevabilité de l’appel.

Les époux Frère-X concluent à la recevabilité de leur appel.

Sœur fait plaider que la lettre du juge des tutelles ne constitue pas une décision dès lors que sa mission a pris fin par le décès de la personne à protéger et qu’il n’est dès lors plus compétent pour statuer sur la requête en reddition des comptes. La représentante du ministère public soutient que la tutelle cesse de plein droit avec le décès de la personne à protéger de sorte que le juge des tutelles était en droit de ne pas rendre une décision. Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité de l’appel.

La tutelle cesse de plein droit dès le décès de la personne à protéger ( Cour de cassation française 1re civ 6 décembre 1989 et 28 mars 2006 ).

Le juge des tutelles n’était dès lors plus, suite au décès de Père, compétent pour rendre une quelconque décision. Il s’est partant à bon droit contenté d’informer les requérants par simple lettre qu’il n’était plus compétent pour rendre une décision.

L’appel des époux Frère-X est dès lors à déclarer irrecevable, aucune décision n’ayant été prise par le juge des tutelles.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil ;

déclare l’appel des époux Frère-X irrecevable;

laisse les frais à leur charge.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Edmée CONZEMIUS, président Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.