Court partially allows appeal in traffic accident case, holding driver liable for excessive speed and door opening. Outcome: partial allowance of claim against driver and owner.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding a traffic accident between two vehicles. The parties disputed the exact sequence of events, with the driver claiming the other opened their door unexpectedly while the other claimed the driver deviated due to excessive speed. The court found the driver failed to prove the door was already open and held the driver liable under the presumption of responsibility for the victim's injuries.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, article 1384 alinéa 1er; Code de procédure civile, article 227: In a traffic accident where the driver cannot prove the victim's door was already open, the driver remains liable under the presumption of responsibility for the victim's injuries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 21/2011
Audience publique du mardi, huit février deux mille onze
Numéro 130725 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
3) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 9 juin 2010,
sub 1) à 3) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) à 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par
l’organe de leur mandataire Maître Christine SCHWEICH, avocat, en remplacement
de Maître Rosario GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur
mandataire Maître Simplice WABO MABOU, avocat, en remplacement de Maître
Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 6 mai 2008, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.) et la
société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui
payer la somme de 3.106,06 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 19 novembre 2008, PERSONNE3.) a fait citer PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) devant le même tribunal pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la
somme de 1.175,04 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à
solde.
Les deux demandes tendent à l’indemnisation des préjudices subis par les
demandeurs respectifs par suite d’un accident de la circulation qui s’est produit le 13
avril 2007 à ADRESSE5.), entre le véhicule appartenant à PERSONNE1.) et conduit
par PERSONNE2.) et le véhicule d’PERSONNE3.), stationné le long de la chaussée,
dont la portière avant gauche était ouverte au moment de l’accident.
Par jugement du 2 février 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a joint les deux
affaires, reçu les demandes en la forme, déclaré la demande dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.) d’ores et déjà non fondée et, avant tout autre progrès en cause,
ordonné une enquête.
Par jugement du 21 septembre 2009, le tribunal a ordonné à PERSONNE3.) de
produire le détail du rapport d’expertise BUCOMEX du 20 avril 2007 ainsi que les
photos de la portière endommagée.
Par jugement du 19 avril 2010, le tribunal, retenant que l’entière responsabilité de
l’accident incombe à PERSONNE2.), a dit la demande de PERSONNE1.) non fondée
tandis qu’il a fait droit à la demande d’PERSONNE3.) et condamné PERSONNE2.) et
la société SOCIETE1.) in solidum au paiement de la somme de 1.175,04 euros avec
les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
De ces trois jugements, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 9 juin 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation des jugements entrepris, les appelants demandent à voir retenir que
l’entière responsabilité dans la genèse du sinistre incombe à PERSONNE3.) du fait de
l’ouverture imprévisible par lui de la portière de son véhicule concomitamment au
passage du véhicule PERSONNE2.). Ils demandent au tribunal de condamner
PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) à payer solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part, à PERSONNE1.) le montant de 3.106,06 euros à
augmenter des intérêts légaux à compter du jour du sinistre, sinon à partir de la citation
du 6 mai 2008, sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde, et de
décharger PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) de toutes
condamnations intervenues à leur encontre et prononcées par le dernier jugement
dont appel.
Les appelants font valoir qu’il résulte sans nul doute du constat amiable signé par les
deux parties, ce tant des cases cochées que du croquis y figurant, que PERSONNE2.)
circulait
dans
la
ADRESSE5.)
conformément aux prescriptions légales et
qu’PERSONNE3.) a ouvert sa portière au moment du passage du véhicule
PERSONNE2.) alors que la portière du véhicule PERSONNE3.) est représentée
ouverte sur le croquis. Dès lors, au vu des éléments clairs repris au constat, l’audition
de témoins aurait été superfétatoire.
En ce qui concerne les témoignages recueillis par le premier juge, les appelants
estiment que les déclarations des témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE3.) font preuve d’une rare incohérence et que ces personnes, en relation
amicale sinon familiale avec PERSONNE3.), manquent de neutralité et ne sauraient
dès lors être prises en considération pour dire que la portière du véhicule n’était pas
en mouvement au moment du choc. Le premier juge aurait dû se baser sur les
déclarations
du
seul
témoin
indépendant,
PERSONNE6.),
pour
retenir
qu’PERSONNE3.) a ouvert la portière de son véhicule au moment du passage du
véhicule PERSONNE2.).
Les appelants reprochent finalement au premier juge d’avoir estimé que les dégâts
subis par la portière du véhicule PERSONNE3.) permettent de déterminer la position
de cette dernière au moment du choc. Ils font valoir que le véhicule PERSONNE2.) n’a
touché que l’extrémité de la portière et que les dommages accrus à la portière ne
peuvent en aucun cas permettre de conclure à l’absence de mouvement de cette
dernière.
Les appelants soutiennent dès lors que par le fait d’avoir ouvert de façon brusque et
soudaine la portière de son véhicule, PERSONNE3.) ne s’est pas conformé aux
prescriptions des articles 169 et 140 du code de la route, et que ce comportement
dangereux et imprévisible est seul à l’origine de l’accident. Eu égard au mouvement
de la portière, respectivement de la position anormale de la portière entrouverte, la
présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil
s’appliquerait à l’encontre d’PERSONNE3.) lequel ne saurait, en l’absence de faute de
PERSONNE2.) revêtant les caractéristiques de la force majeure, invoquer aucune
cause exonératoire. Par contre, PERSONNE2.) serait totalement exonéré de la
présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil par les fautes commises par PERSONNE3.). En l’absence de toute faute
commise par PERSONNE2.), la demande d’PERSONNE3.) ne serait pas non plus
fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Les intimés concluent à la confirmation des jugements entrepris.
Ils font valoir que le constat amiable n’établit nullement que l’ouverture de la portière
au maximum ait été concomitante avec le passage à sa hauteur du véhicule
PERSONNE2.), mais qu’il découle au contraire d’une flèche sur le croquis que le
véhicule PERSONNE2.) a brusquement dévié de sa trajectoire normale pour se
rapprocher de la portière ouverte sur la chaussée.
Cette version des faits serait en outre confirmée par les témoins entendus lors de la
contre-enquête sous la foi du serment, et contre lesquels aucune plainte pour faux
témoignage n’a été déposée, tandis qu’aucun crédit ne saurait être attaché aux
déclarations du témoin
PERSONNE6.)
qui aurait un ressentiment envers
PERSONNE3.).
Le premier juge aurait tiré les conclusions qui s’imposaient de la localisation des
dégâts aux véhicules respectifs, à savoir que la portière était seulement entrouverte
au moment du choc.
Les intimés en déduisent que, en l’absence de preuve que la portière était en
mouvement respectivement avait un positionnement anormal, la présomption de
responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne joue pas dans le
chef d’PERSONNE3.); à titre subsidiaire il serait exonéré par le comportement fautif et
négligent de PERSONNE2.). En effet, l’accident résulterait uniquement de l’attitude de
PERSONNE2.) qui aurait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aurait
subitement et sans aucun motif tiré son véhicule vers la droite de la chaussée de
manière à venir percuter la portière du véhicule PERSONNE3.). En l’absence de toute
faute commise par PERSONNE3.), la demande de PERSONNE1.) ne serait pas non
plus fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. De même, PERSONNE2.)
ne saurait s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que le véhicule PERSONNE2.), qui circulait dans la
ADRESSE5.), heurta la portière ouverte du véhicule PERSONNE3.) qui était stationné
sur le côté droit de cette même rue.
Le jugement du 2 février 2009 n’est pas entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la
demande dirigée à l’encontre de PERSONNE1.) et a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer à
PERSONNE2.).
Indépendamment de la question de savoir si la portière du véhicule PERSONNE3.)
était en mouvement au moment de l’accident, il y a lieu de retenir qu’elle a joué un rôle
actif dans la genèse de l’accident du fait qu’elle était ouverte de manière à déborder
nécessairement dans la chaussée. En effet, suivant les photos au dossier, il n’y a pas
d’emplacements de stationnement spécialement marqués à cet endroit. La
présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique dès
lors à l’égard d’PERSONNE3.).
Les parties sont en désaccord quant à la genèse de l’accident et quant à une
éventuelle exonération des gardiens respectifs.
Le tribunal estime que le constat amiable signé contradictoirement ne permet pas de
déterminer le déroulement exact de l’accident. En effet, contrairement aux
développements faits par les appelants, le fait que la case « ouvrait une portière » soit
cochée dans le chef d’PERSONNE3.) ne saurait valoir aveu extrajudiciaire de sa part
qu’il était en train d’ouvrir la portière au moment de l’accident, mais cela peut
également signifier que la portière était déjà ouverte auparavant, alors que le constat
ne dispose que d’une seule case relative aux portières (« ouvrait une portière ») sans
distinction.
Le croquis du constat ne permet pas non plus de départager les parties en ce qui
concerne le déroulement matériel et chronologique de l’accident, alors que,
conformément à ce qu’a retenu le premier juge, il manque de toute précision de sorte
que l’on ne saurait en déduire un mouvement anormal du véhicule PERSONNE2.).
Les remarques que chaque partie a apposées sous la rubrique réservée à ses
observations personnelles ne sont pas opposables à l’autre.
En ce qui concerne les témoignages recueillis par le premier juge, le tribunal ne peut
que confirmer le premier juge en ce qu’il a retenu que les déclarations contradictoires
des témoins ne permettent pas de déterminer le déroulement exact de l’accident. En
effet, les témoins divergent tant en ce qui concerne un éventuel mouvement de la
portière du véhicule
PERSONNE3.)
au moment du passage du véhicule
PERSONNE2.) qu’en ce qui concerne une éventuelle déviation de sa trajectoire du
véhicule PERSONNE2.). Les éléments du dossier ne permettent pas d’accorder plus
de crédibilité à un témoin qu’à un autre.
Contrairement au premier juge, le tribunal estime que la localisation des dégâts accrus
aux deux véhicules ne permet pas non plus de retenir l’une ou l’autre version des faits.
En effet, en l’absence de confrontation des deux véhicules par un expert procédant à
l’analyse de l’impact, de l’ampleur et de l’angle du choc, le tribunal ne saurait tirer des
conclusions probantes sur le déroulement de l’accident en se basant sur le seul fait
que la portière ait été touchée au niveau du mécanisme de fermeture et non pas sur
sa face intérieure et que le pare-chocs du véhicule PERSONNE2.) ait été enfoncé.
Dès lors, aucune des versions de faits avancées par les parties respectives n’est
établie.
L’accident s’étant produit dans la ADRESSE5.), les développements des intimés quant
au fait que la ADRESSE6.) est rectiligne sur une longue distance manquent de
pertinence.
En l’absence de preuve qu’PERSONNE3.) a subitement ouvert sa portière au moment
où le véhicule PERSONNE2.) était en train de passer, sans s’être assuré qu’il n’en
résultait ni danger ni gêne pour les autres usagers, PERSONNE2.) n’a pas réussi à
établir une faute dans le chef d’PERSONNE3.), de sorte que la demande de ce dernier
est à déclarer fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les montants réclamés, non contestés, étant établis par pièces, il y a lieu de confirmer
le premier juge en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in
solidum au paiement de la somme de 1.175,04 euros avec les intérêts légaux à partir
du jour de l’accident jusqu’à solde.
Faute de preuve qu’PERSONNE3.) avait déjà depuis un certain temps entrouvert sa
portière lorsque le véhicule PERSONNE2.) est arrivé à vitesse exagérée et s’est dévié
de sa trajectoire pour venir heurter la portière qu’il aurait pu facilement éviter,
PERSONNE3.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur
lui en tant que gardien par une faute imprévisible et irrésistible commise par
PERSONNE2.). La demande de PERSONNE1.) est dès lors fondée pour les montants
réclamés, non contestés et établis par pièces.
Par réformation du jugement du 19 avril 2010, il y a partant lieu de condamner
PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer à PERSONNE1.) la
somme de 3.106,06 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à
solde.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement du 19 avril 2010:
condamne PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer
à PERSONNE1.) la somme de 3.106,06 euros avec les intérêts légaux à partir du jour
de l’accident jusqu’à solde,
confirme les jugements entrepris pour le surplus,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié aux parties
appelantes et pour moitié aux parties intimées et ordonne la distraction des frais et
dépens de l’instance d’appel au profit de Maîtres Nicolas BANNASCH et Rosario
GRASSO, avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.