Court reduces prison term and fine for driving without a license while cancelling vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially overturned a default judgment against a defendant who failed to appear for a driving offense. The defendant argued the prison sentence was too severe and the vehicle confiscation was illegal since he had already renounced ownership. The court agreed to reduce the imprisonment to four months, lower the fine to 1,000 euros, and cancel the confiscation order because the defendant was no longer the vehicle's owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, article 31; Loi du 14 février 1955, article 14: Confiscation of an object used to commit a crime requires the offender to be the owner at the time of the judgment; Code d'instruction criminelle, articles 199, 202, 203, 209, 211: Sentences may be reduced if deemed too severe relative to the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°68/11 VI.
du 7 février 2011
(Not 20770/08/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept février deux
mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à D-(…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I)
d'un jugement rendu par défaut à l’égard de P.1.) par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 7
janvier 2009 sous le numéro 12/2009, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« Vu la citation du 12 novembre 2008 régulièrement notifiée au prévenu P.1.).
P.1.), bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience du 19 décembre 2008. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son
égard.
Vu le procès-verbal n°576 du 30 septembre 2008 établi par la Police de la Route Luxembourg.
Le prévenu P.1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif:
«étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30 septembre 2008 vers 16.55 heures à Luxemboueg,
rue Alfred Kowalsky,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 14 mois prononcée par jugement no 575 du 6 mars 2002
exécuté du 12.11.2007 au 6.1.2009 ».
Au vu de la gravité de l’infraction commise par le prévenu il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 4
mois, à une amende de 1.500 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 2 ans.
Le prévenmu a certes renoncé à sa voiture ROVER 216 immatriculée (...) (L) mais à toutes fins utiles il ya lieu, dans l’unique
souci d’être complet, d’ordonner aussi la confiscation par jugement de la voiture indiquée et de fixer l’amende subsidiaire,
pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée, à 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composé de sa Vice-présidente, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P.1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 4 (QUATRE) mois et à
une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,02
euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (TRENTE) jours;
p r o n o n c e contre P.1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 2 (DEUX) ans
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique.
o r d o n n e la confiscation du véhicule ROVER 216 immatriculée (...) (L);
f i x e le montant de l’amende subsidiaire à 500 (CINQ CENTS) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être
exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à 10 (DIX) jours.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30 et 31 du code pénal; articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14.02.1955;
articles 1, 154, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »
II)
d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard de P.1.) par une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg le 12 février 2010 sous le numéro 594/2010, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le jugement n° 12/09 rendu par défaut le 7 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Luxembourg.
Par courrier notifié au Ministère Public le 15 mai 2009, P.1.) releva opposition contre ledit jugement du 7 janvier 2009 qui
lui fut notifié le 9 mai 2009.
Cette opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi; elle est partant recevable.
Vu la citation du 10 décembre 2009 régulièrement notifiée au prévenu.
Le prévenu P.1.), quoique dûment cité, ne comparut pas à l’audience publique.
Par application de l’article 188 du Code d’instruction criminelle, son opposition notifiée le 15 mai 2009 est à déclarer nulle et
non avenue.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composé d’un juge, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard de P.1.), la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e l’opposition relevée par P.1.) contre le jugement n° 12/2009 rendu le 7 janvier 2009 contre lui par défaut nulle et
non avenue;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de l’instance, ces frais liquidés à 13,59 euros.
Le tout en application des articles 1, 185, 188, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été
faite. »
De ce dernier jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg en date du 18 juin 2010 par Maître Sophie PIERINI, en
remplacement de Maître Roy REDING, avocats à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg, au nom et pour compte du prévenu P.1.).
Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par Monsieur le Procureur d’Etat de Luxembourg.
En vertu de ces appels et par citation du 5 novembre 2010, P.1.) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2011 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A cette audience P.1.), assisté de Maître Sophie PIERINI, en remplacement de
Maître Roy REDING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
fut entendu en ses déclarations.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 17 janvier 2011 pour
permettre au Ministère Public de vérifier la date de notification au prévenu du
jugement dont appel.
A l’appel de la cause à l’audience du 17 janvier 2011, Maître Sophie PIERINI,
en remplacement de Maître Roy REDING, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, mandataire de P.1.) qui n’a pas comparu en
personne, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du
prévenu.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 janvier 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 18 juin 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, P.1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont relevé appel d’un
jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard de P.1.) le 12 février 2010
par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement
judiciaire. Le jugement susmentionné qui a été notifié à P.1.) en personne le 6
juin 2010 est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Les appels du 18 juin 2010, régulièrement intervenus, sont recevables.
Formé contre un jugement de débouté d’opposition, le recours de P.1.) s’étend
nécessairement au premier jugement par défaut et saisit la Cour d’appel de la
contestation entière puisque le prévenu a régulièrement relevé opposition le 15
mai 2009 d’un jugement rendu par défaut à son encontre le 7 janvier 2009 qui a
été notifié à sa personne le 9 mai 2009.
Le mandataire du prévenu déclare que son mandant pensait pouvoir effectuer
des trajets professionnels au moyen d’une voiture automobile. Il fait appel à la
clémence de la Cour d’appel et la prie de réduire le taux de l’amende autant
que possible, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et
d’interdiction de conduire sinon d’assortir l’exécution de ces peines
intégralement ou du moins partiellement du bénéfice du sursis.
Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation du jugement du 7
janvier 2009 quant à l’infraction retenue et quant aux peines prononcées.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances
de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens du
délit mis à sa charge.
P.1.) qui a été interpellé par la police le 30 septembre 2008 ne pouvait en effet
ignorer ne pas disposer d’un permis de conduire valable, celui-ci ayant
présenté à cette date aux policiers un permis qui ne l’autorisait qu’à réaliser le
trajet domicile-lieu de travail et vice versa ainsi que les trajets professionnels
proprement dits et dont la validité expirait le 11 novembre 2007. Or, le 30
septembre 2008 P.1.) qui déclare avoir utilisé une voiture pour rendre visite à
son frère n’effectuait aucun trajet professionnel. Il appert de même des pièces
du dossier qu’il a été personnellement averti par la police le 2 novembre 2007
de l’absence à partir de cette date de la possession dans son chef d’un permis
de conduire valable.
Les peines prononcées sont légales.
La peine d’emprisonnement de 4 mois prononcée sanctionnant trop
sévèrement le délit perpétré par le prévenu, celui-ci en est à relever.
Pour la même raison, le taux de l’amende est à réduire et à fixer à 1.000 euros.
La peine d’interdiction de conduire de deux années prononcée est cependant
adéquate et à maintenir telle quelle.
Le jugement du 7 janvier 2009 est encore à réformer en ce qu’il a ordonné la
confiscation du véhicule ROVER 216 immatriculé (...) (L).
En vertu des dispositions de l’article 31 du code pénal auquel l’article 14 de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques renvoie, la confiscation d’un objet, en l’occurrence du
véhicule ROVER 216, immatriculé (...) (L), qui a servi à perpétrer le délit
commis par le prévenu, ne peut être prononcée que si celui-ci en est le
propriétaire.
Or, ce cas de figure n’est en l’espèce pas donné, le prévenu n’ayant le 7 janvier
2009, date du prononcé du jugement, plus été le propriétaire de la voiture
susmentionnée à laquelle il avait déjà renoncé le 30 septembre 2008 par acte
de renonciation signé à cette date.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
les dit partiellement fondés ;
par réformation du jugement du 7 janvier 2009 ;
relève P.1.) de la peine d’emprisonnement de 4 (quatre) mois prononcée ;
ramène le taux de l’amende prononcée à 1.000 (mille) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à 20 (vingt) jours ;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation du véhicule ROVER 216 immatriculé (...)
(L) ;
relève P.1.) de l’amende subsidiaire de 500 (cinq cents) euros ainsi que de la
contrainte par corps de 10 (dix) jours prononcées ;
pour le surplus confirme le jugement du 7 janvier 2009 ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 7,01 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 31 du code pénal et 14 de la loi du 14 février 1955 et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel
Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel
Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel
Christiane BISENIUS, avocat général
Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.