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CA6-65a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, quashing vehicle confiscation due to lack of ownership while upholding driving ban.

Numéro de cause CA6-65a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for driving without a license. While the court confirmed the driving ban and fine as legally appropriate, it quashed the confiscation of the vehicle because the defendant was not the owner, citing a property reservation clause. Consequently, the defendant was released from the supplementary fine and bodily constraint but remained liable for appeal costs.

Regeste Legislator

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Article 31 du code pénal; Article 14 de la loi du 14 février 1955: Confiscation of an object used to commit an offense requires the offender to be the owner; if ownership is not established, the confiscation must be quashed.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation of vehicle ownership requirement property reservation clause driving without license accessory penalty correctional appeal supplementary fine conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 31 du code pénal
En vertu des dispositions de l’article 31 du code pénal auquel l’article 14 de la
Article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Finalement, il y a lieu de rappeler que l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 13.1 alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.1 alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
article 31 du code pénal
En vertu des dispositions de l’article 31 du code pénal auquel l’article 14 de la
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Texte complet

Arrêt N°65/11 VI.

du 7 février 2011

(Not 6022/10/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept février deux

mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 14 mai 2010 sous le numéro

1766/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 9 avril 2010 régulièrement notifiée à P.1.).

Vu le procès-verbal numéro 65/2010 du 5 mars 2010 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de

Grevenmacher, unité CP Wormeldange.

P.1.) est convaincu par les débats menés à l'audience et notamment ses aveux circonstanciés, ensemble les éléments du

dossier répressif:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 mars 2010 vers 11.05 heures à Stadtbredimus, route du Vin,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

L’infraction retenue à charge de P.1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les

infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à

la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le

sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer

par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’interdiction de conduire de 20 mois

et à une amende correctionnelle de 500 euros qui tient compte de l’atteinte à l’ordre public et des revenus disponibles du

prévenu.

Le prévenu demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils

prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision

motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu P.1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Finalement, il y a lieu de rappeler que l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, permet au juge de prononcer la confiscation spéciale en matière d’infractions

routières.

Dans le cas d’espèce, il y a lieu de remarquer que le prévenu P.1.) a acquis fin du mois d’octobre 2009 un véhicule neuf de

marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé (...) (L), pour un montant de 29.000 euros, sachant que ni lui ni son épouse

n’étaient titulaires d’un permis de conduire valable. Lors de son interpellation en date du 5 mars 2010, les agents

verbalisants ont même constaté que le véhicule en question présentait déjà 7.433 kilomètres au compteur et que tous les

papiers étaient en règle. Par ailleurs, ses deux jeunes enfants étaient assis à l’arrière du véhicule dans des sièges

homologués et installés correctement.

Les policiers ont encore remarqué que P.1.) avait une certaine maîrise du véhicule, ce qui laissait penser qu’il conduisait

régulièrement.

P.1.) prétend qu’il a acheté ce véhicule afin de se motiver pour passer l’examen du permis de conduire et que kilométrage

élevé s’expliquerait par le fait qu’il prêterait régulièrement son véhicule à sa mère ainsi qu’à des amis.

Le Tribunal considère que ces explications sont peu crédibles et qu’elles ne sont aucunement étayées par des preuves

tangibles, de sorte qu’il peut raisonnablement être admis que le prévenu conduisait ce véhicule depuis un certain temps

sans détenir de permis de conduire valable. Ces agissements sont inadmissbles et mettent en danger tant sa propre famille

que les autres usagers de la route.

En conséquence, il y a lieu, en application de l’article précédemment mentionné, de prononcer la confiscation du véhicule

de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé (...) (L), appartenant au prévenu et de fixer l’amende subsidiaire à

20.000 euros au cas où la confiscation n’est plus possible.

P A R C E S M O T I F S

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa juge-présidente, statuant

contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours;

p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix (10) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque PEUGEOT , modèle 3008, immatriculé (...) (L);

f i x e le montant de l'amende subsidiaire à vingt mille (20.000) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être

exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à quatre cents (400) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 qui furent désignés à

l'audience par Madame la juge-présidente. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 22 juin 2010 par Maître Carine SULTER, en

remplacement de Maître Pascale MILLIM, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte du prévenu P.1.).

Le même jour appel fut relevé par le représentant du Ministère Public par

notification faite le 22 juin 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement.

En vertu de ces appels et par citation du 9 septembre 2010 P.1.) fut requis de

comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2010 devant la Cour d’appel

de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 17 janvier 2011.

A l’appel de la cause à l’audience du 17 janvier 2011 P.1.) fut entendu en ses

déclarations.

Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de

Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 février 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 22 juin 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, P.1.) a relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement à

son encontre le 14 mai 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal du

même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités

du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, formé appel contre la

décision susmentionnée et ce par notification faite le 22 juin 2010 au greffe de

la juridiction ayant rendu ladite décision.

Ces appels, relevés en conformité des dispositions des alinéas 4 et 5 de

l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont

recevables.

Le prévenu reconnaît le fait constitutif de l’infraction qui lui est reproché. Il

demande à la Cour d’appel de rétracter la mesure de confiscation visant le

véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé (...) (L) en raison du fait qu’il n’en

est pas le propriétaire, ledit véhicule ayant fait l’objet d’une clause de réserve

de propriété de la part de l’organisme de crédit ayant financé son achat.

Le représentant du Ministère Public demande que, par réformation du jugement

entrepris, le prévenu qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire valable soit

déchu du bénéfice du sursis dont l’exécution de la peine d’interdiction de

conduire de 20 mois prononcée a été assortie pour une durée de 10 mois. Il

déclare en outre que si le prévenu n’était pas propriétaire de la voiture

confisquée, celle-ci devrait lui être restituée.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances

de la cause lorsqu’elle a retenu le prévenu dans les liens du délit mis à sa

charge. Ce délit est resté établi en instance d’appel sur base des éléments du

dossier ainsi que de l’aveu du prévenu.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et

sanctionnent adéquatement la gravité du fait délictueux perpétré par le

prévenu. Elles sont partant à maintenir telles quelles.

En vertu des dispositions de l’article 31 du code pénal auquel l’article 14 de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques renvoie, la confiscation d’un objet, en l’occurrence, du

véhicule automoteur qui a servi à commettre l’infraction, ne peut être

prononcée que si le prévenu en est le propriétaire.

Comme ce cas de figure n’est, en regard des pièces communiquées en cause,

pas donné en l’espèce où le véhicule dont s’agit fait l’objet d’une clause de

réserve de propriété de la part de l’organisme prêteur, il y a lieu, par

réformation de la décision entreprise, de décharger le prévenu de la

condamnation relative à la confiscation de la voiture de marque Peugeot,

modèle 3008, immatriculée (...) (L) et de le relever de l’amende subsidiaire ainsi

que de la contrainte par corps prononcée pour le cas où l’amende subsidiaire

ne serait pas payée.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

les dit partiellement fondés ;

par réformation du jugement entrepris :

décharge P.1.) de la condamnation relative à la confiscation du véhicule

Peugeot, modèle 3008, immatriculé (...) (L) ;

le relève de l’amende subsidiaire de 20.000 (vingt mille) euros ainsi que de la

contrainte par corps de 400 (quatre cents) jours ;

pour le surplus, confirme le jugement entrepris ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 7,12 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant les articles 31 et 32 du code pénal et 14 de la loi modifiée du 14

février 1955 et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel

Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel

Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel

Christiane BISENIUS, avocat général

Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.