Court partially allows appeal dismissing back pay claim due to lack of employer proof of work ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that rejected his back pay claim. The employee argued he could not work because his employer had banned him, but failed to provide evidence of this prohibition. Consequently, the court upheld the dismissal of the back pay request while relieving the employee of the procedural penalty imposed on him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 NCPC; 240 NCPC: An employee claiming back pay for a notice period must prove the employer prevented them from working; failure to provide such evidence results in dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trois février deux mille onze
Numéro 36034 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, conseiller, président; Roger LINDEN, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
Philippe HENRY, demeurant à L-1270 Luxembourg, 76, Am Bongert, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 24 février 2010,
comparant par Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée BEIM FRANCO s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1740 Luxembourg, 22, rue de Hollerich, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 12 janvier 2010, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par Philippe HENRY de plusieurs demandes dirigées contre son ancien employeur, la société à responsabilité limitée BEIM FRANCO, a rejeté sa demande en allocation de dommages-intérêts du chef de la résiliation abusive du contrat à l’essai durant la période d’essai, dit non fondée celle en arriéré de salaire au motif que le salarié n’avait pas presté le préavis et n’avait pas prouvé que l’employeur lui avait interdit de venir travailler durant ledit préavis, rejeté celle de l’employeur en allocation de dommages-intérêts du chef du départ intempestif du salarié et alloué à la société une indemnité de procédure de 500 €.
Par exploit d’huissier du 24 février 2010, Philippe Henry a interjeté appel contre le jugement et réclame, par réformation, à titre d’arriéré de salaire la somme de 688,7€ et une indemnité de procédure de 700 €. Il demande à être déchargé de la condamnation à devoir régler à l’employeur une indemnité de procédure de 500 €.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement en ce que la demande en arriéré de salaire a été rejetée et en ce que l’appelant a été condamné à lui payer une indemnité de procédure. Elle interjette appel incident et conclut à la condamnation de ce dernier à lui payer du chef de départ intempestif de son lieu de travail le montant de 500 €. Elle réclame pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 500 €.
La demande en arriéré de salaire porte sur la période du préavis de 15 jours du 13 au 26 mai 2009. L’employeur soutient que le salarié, après s’être vu notifier le 12 mai 2009 la résiliation de son contrat de travail contenant une clause d’essai de trois mois, ne s’est plus présenté pour effectuer le préavis légal. Le salarié admet ne plus s’être présenté à son lieu de travail, soutient cependant que cette absence résultait de l’interdiction faite par son employeur à ce qu’il se représente sur son lieu de travail.
Dès lors qu’il est établi que le salarié ne s’est pas présenté à son lieu de travail durant la période litigieuse, il lui appartient de justifier qu’il en a été empêché par son employeur. Cette preuve n’est pas rapportée de sorte que c’est à bon droit que le tribunal du travail a rejeté la demande en arriéré de salaire.
C’est encore à bon droit qu’il n’a pas fait droit à la demande reconventionnelle de la société qui réclamait l’allocation de dommagesintérêts en raison du départ intempestif du salarié qui n’aurait pas voulu prester le préavis légal, aucun préjudice n’étant établi dans le chef de cette dernière.
Il convient cependant, par réformation, de relever le salarié de la condamnation prononcée sur base de l’article 240 NCPC.
Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées, étant donné qu’aucune d’elles ne justifie de l’inéquité requise par l’article 240 précité.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
réformant :
décharge Philippe HENRY de la condamnation prononcée à sa charge sur base de l’article 240 NCPC ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne Philippe HENRY aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître François COLLOT, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.
(En raison de l’impossibilité du président de chambre de signer, la présente minute est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.)