Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for violating adversarial principle by ignoring employee's request for dismissal reasons.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision that dismissed an employee's dismissal, ruling it violated the principle of adversarial proceedings. The lower court erroneously found the employee had never requested the reasons for his dismissal, relying solely on a negative performance evaluation to justify the termination. The Court of Cassation determined this factual error deprived the employee of the opportunity to explain his case, necessitating a retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 65 du Nouveau code de procédure civile; Article 6, alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l'homme: A court violates the principle of adversarial proceedings if it bases its decision on a factual premise that the party was unaware of and could not contest, thereby depriving them of the opportunity to explain their position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 8 / 11. du 3.2.2011.
Numéro 2812 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois février deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, première conseillère à la Cour d’appel, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…),(…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, e t :
la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Catherine DESSOY, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 décembre 2009 par la troisième chambre de la Cour d’appel ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 19 mars 2010 à la requête de X.) à la société anonyme SOC1.) et déposé le 22 mars 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 11 mai 2010 à la requête de la société anonyme SOC1.) à X.) et à Me Tom FELGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, et déposé le 14 mai 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu que, saisi par requête déposée le 13 juillet 2007 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg par X.) demandant à voir déclarer illégal et abusif son licenciement prononcé par son employeur, la société anonyme SOC1.) et à voir condamner cette dernière au paiement de divers montants du chef de ce licenciement, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 25 février 2008, déclaré abusif le licenciement intervenu en date du 26 mars 2007 et remis les débats à une audience ultérieure pour voir toiser les montants réclamés ; que sur appel de la société anonyme SOC1.), la Cour d’appel, troisième chambre, a par
arrêt du 17 décembre 2009, et par réformation de la décision entreprise, déclaré justifié le licenciement avec préavis de X.) ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 6, alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que l’arrêt attaqué, déclarant l’appel de la SOC1.) fondé et réformant le jugement de première instance, a déclaré justifié le licenciement avec préavis de X.), tout en condamnant celui-ci aux dépens, en énonçant, au titre des développements censés démontrer que << l’appel est fondé >> (p. 9 de l’expédition de l’arrêt, 1er alinéa), qu’<< il convient de noter que le salarié n’a jamais demandé les motifs du licenciement >> (p. 8 de l’expédition, dernier alinéa),
alors que ce moyen a été soulevé d’office par les juges du fond, sans avoir donné l’occasion aux parties de présenter des observations sur lui ; que pourtant, lorsqu’une juridiction décide de soulever d’office un moyen, elle ne peut le faire qu’en respectant le principe du contradictoire en invitant les parties à s’expliquer sur le moyen qu’elle envisage de soulever ; qu’en procédant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a méconnu le droit de M. X.) à l’observation par le juge lui-même du principe du contradictoire (violation de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile) et son droit au procès équitable (violation de l’article 6, alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l’homme) » ;
Sur la recevabilité du moyen qui est contestée :
Attendu que la défenderesse en cassation soulève l’irrecevabilité du moyen de cassation, celui-ci étant entaché de contradiction, alors que le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir soulevé d’office le défaut de demande de motifs tout en soulignant que la demande de motifs figurait bien dans la farde de pièces du mandataire du salarié soumise aux juges du fond, et que les parties plaidèrent sur la valeur des motifs du licenciement.
Mais attendu qu’en précisant dans l’exposé des faits de son mémoire en cassation que la demande des motifs du licenciement avait été versée au dossier et que les parties avaient plaidé sur la valeur desdits motifs, le demandeur en cassation n’a entendu que souligner le fait qu’à aucun moment, l’employeur ne s’était prévalu de l’absence de demande des motifs du licenciement ;
Que le moyen n’est dès lors pas entaché de contradiction et est recevable ;
Sur le bien-fondé du moyen :
Vu l’article 65 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer justifié le licenciement avec préavis de X.), la Cour d’appel, après avoir jugé que le refus du salarié d’accepter l’évaluation faite par son employeur et d’exécuter la convention du 27 juillet 2006 prévoyant que dans l’hypothèse où les résultats de l’évaluation seraient négatifs, le contrat de travail sera considéré comme résilié de commun accord, constituait une faute indépendante de sa prétendue incompétence professionnelle ayant permis à l’employeur de considérer la susdite convention comme résiliée par le salarié, a dit que « l’employeur avait retrouvé le droit de licencier le salarié, même pour incompétence professionnelle, d’ailleurs avérée en cause par suite de l’évaluation récente négative », et qu’« il convient de noter que le salarié n’a jamais demandé les motifs du licenciement » ;
Attendu qu’il ressort des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard que, contrairement aux constatations des juges du fond, le demandeur en cassation avait demandé à l’employeur les motifs du licenciement ;
Attendu que le constat erroné que le salarié n’avait jamais demandé les motifs de son licenciement a amené les juges du fond à juger l’incompétence professionnelle du salarié avérée sur la seule base de l’évaluation récente négative émanant de la partie sur laquelle pesait la charge de la preuve ;
Attendu qu’en s’abstenant de mettre le demandeur en cassation en mesure de s’expliquer sur ce moyen qui a déterminé les juges du fond à déclarer justifié le licenciement, la Cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire ;
que ce faisant, elle a violé l’article 65 du Nouveau code de procédure civile ;
D’où il suit que l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs :
casse et annule l’arrêt rendu le 17 décembre 2009 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 33619 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé ;
condamne la société anonyme SOC1.) aux dépens de l’instance de cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick KINSCH sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.