Court partially allows debt claim by reducing amount for uncommanded supplementary works.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for the remaining purchase price, ordering the defendant to pay 33,493.55 euros after deducting disputed supplementary works. While the plaintiff successfully proved the debt transfer and initial balance, the court rejected the claim for additional works due to lack of evidence regarding the defendant's order. Consequently, the defendant's counterclaim regarding construction delays was dismissed, and both parties were denied procedural cost indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; La créance transférée est due sauf preuve contraire, mais les travaux supplémentaires non commandés doivent être déduits du montant réclamé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 48/2011 (XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, deux février deux mille onze.
Numéro 129027 du rôle
Composition:
Marianne HARLES, vice-président, Charles KIMMEL, juge, Annick DENNEWALD, juge délégué, Marie-Jeanne WEBER, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-(...), représentée par ses deux gérants en fonctions, inscrite au Tribunal «Amtsgericht» Saarbrücken sous le numéro HRB (...), demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (...) du 25 mars 2010, défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à (...), e t
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-(...), défendeur aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.), demandeur par reconvention,
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat, demeurant à (...).
________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du premier décembre deux mille dix.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile.
Entendu la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH par l’organe de son mandataire Maître AVOCAT3.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat constitué.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître AVOCAT4.), avocat, en remplacement de son mandataire Maître AVOCAT2.), avocat constitué.
Suivant acte notarié du 15 septembre 2005, PERSONNE1.) a acquis de la société SOCIETE2.) SA un appartement en l’état futur d’achèvement.
Se prévalant d’une cession de créance intervenue en sa faveur de la part de la société SOCIETE2.) SA, la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH a, par exploit d’huissier de justice du 25 mars 2010, fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour le défendeur s’entendre condamner à payer à la demanderesse la somme de 40.229,19 euros avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 24 juillet 2009, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La demanderesse a requis une indemnité de procédure de 2.500 euros.
A l’appui de sa demande, la requérante a fait valoir que dans le cadre du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre le défendeur et la société SOCIETE2.) SA, le défendeur reste redevable du solde du prix de vente, s’élevant à l’époque à 43.031,39 euros. Suivant contrat de cession de créance du 27 octobre 2008, la société SOCIETE2.) SA lui aurait cédé sa créance. Cette cession de créance aurait été notifiée au défendeur en date du 4 mars 2009 et une mise en demeure lui aurait été envoyée en date du 24 juillet 2009. La créance redue par le défendeur s’élèverait actuellement à la somme de 40.229,19 euros dont la demanderesse estime être en droit de réclamer paiement au défendeur.
Le défendeur a contesté tant la créance qui lui est réclamée par la demanderesse que la validité et l’opposabilité de la cession de créance dont se prévaut la demanderesse.
Concernant la cession de créance, le défendeur en a invoqué la nullité au motif qu’elle n’a été signée, du côté de la société SOCIETE2.) SA, que par un des deux administrateurs alors que les statuts de cette société prévoiraient que celle-ci n’est valablement engagée que par la signature de ses deux administrateurs. Selon le défendeur cette cession ne lui est en outre pas opposable pour ne pas lui avoir été notifiée conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil.
Quant à la créance, le défendeur a soutenu que l’appartement qu’il a acquis auprès de la société SOCIETE2.) SA a été terminé avec un très grand retard et que différents travaux prévus au contrat n’ont pas été réalisés. Pour indemniser le défendeur des manquements de la société SOCIETE2.) SA à ses obligations contractuelles, un accord oral serait intervenu entre le défendeur et cette société en vertu duquel le défendeur ne redevrait plus rien à la société SOCIETE2.) SA. En d’autres mots, les parties auraient convenu de compenser leurs dettes respectives. Suite à cet accord, la société SOCIETE2.) SA aurait gardé le silence pendant plus de deux ans, sans rien réclamer au défendeur. Le défendeur en a conclu que la créance dont se prévaut actuellement la demanderesse n’existe plus et il a conclu au débouté de la demande adverse.
Quant à la cession de créance :
Quant à la validité de la cession de créance :
Pour fonder son argument tenant de l’absence de pouvoir d’un seul des administrateurs de la société SOCIETE2.) SA pour signer la cession de créance, le défendeur s’est basé sur une résolution prise lors de l’assemblée générale des actionnaires de cette société du 8 juin 2005. En vertu de cette décision, cette société ne pourrait être engagée que par l’accord conjoint de ses deux administrateurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Or la cession de créance dont se prévaut la demanderesse n’aurait été signée que par le seul PERSONNE2.).
La demanderesse a fait répliquer que la résolution dont se prévaut le défendeur a trait à une mission spécifique attribuée aux deux administrateurs de la société, à savoir la détermination du cadastre vertical de la résidence « RESIDENCE1.) ». Elle ne concernerait pas les pouvoirs autres que ceux y spécifiquement visés. En dehors de cette mission spécifique, la société SOCIETE2.) SA serait valablement engagée par la signature de son seul administrateur PERSONNE2.).
Le tribunal estime qu’il y a lieu de faire droit à cette argumentation de la demanderesse, alors que la résolution dont se prévaut le défendeur n’a en effet trait qu’au pouvoir donné par l’assemblée générale des actionnaires à ses administrateurs dans le cadre de la détermination du cadastre vertical de la résidence « RESIDENCE1.) ». En l’absence de preuve par le défendeur que cette attribution des pouvoirs au seing de la société SOCIETE2.) SA est valable pour tous les engagements contractés par cette société, son moyen ne saurait valoir. Il devient partant superfétatoire d’analyser l’argument de la demanderesse consistant à dire que le défendeur ne saurait soulever ce moyen pour ne pas avoir été partie à la cession de créance en cause.
Quant à l’opposabilité de la cession de créance au défendeur, la demanderesse s’est prévalue d’un courrier qu’elle a envoyé en date du 4 mars 2009 au défendeur. Le défendeur a contesté que cette lettre vaille notification de la cession de créance au sens de l’article 1690 du code civil.
L’article 1690 du code civil prévoit que le cessionnaire d’une créance n’est saisi à l’égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur. Il est ajouté que le cessionnaire peut également être saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur. L’alinéa 3 de cet article précise enfin que la notification et l’acceptation du transport s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut d’un courrier qu’elle a envoyé en date du
4 mars 2009 au défendeur pour dire qu’il vaut notification de la cession de créance. La demanderesse a fait ajouter que le défendeur a accepté cette cession de créance en renvoyant à la demanderesse le formulaire de réponse joint audit courrier.
Il est de principe, même dans le système plus rigoureux de l’article 1690 du code civil français, que pour être valable, l’acte qui porte à la connaissance du débiteur cédé la cession de la créance ne doit pas comporter une copie intégrale de ladite cession, ni même ne doit la reproduire par extrait, mais qu’il suffit que cet acte contienne la substance de la convention, qu’il fasse connaître au débiteur le changement de créancier et le nom de ce dernier. Il est encore admis que la cession de créance peut être portée à la connaissance du débiteur par voie incidente, au moyen d’un acte dont l’objet principal est étranger à la cession, tel notamment une demande en paiement, à condition néanmoins que cet acte contienne tous les éléments permettant d’y voir une signification du transport (Jurisclasseur, droit civil, art. 1689 à 1695, fasc. 20, n° 101 et n° 103).
Par la lettre du 4 mars 2009 dont se prévaut la demanderesse, cette partie a demandé au défendeur de lui faire connaître les motifs l’ayant amené à ne pas régler le solde de sa dette envers la société SOCIETE2.) SA. Cette lettre contient comme référence : « Ihr Rechnungseinbehalt aus dem Abtretungsvertrag vom 27.10.2008 ».
Il y est écrit:
« Bezugnehmend auf die beigefügte Forderungsabtretung der SOCIETE2.) möchten wir Sie bitten, uns die Gründe für Ihren Einbehalt in der uns bekannten Höhe von 43.031,39 euros auf die gestellte Rechnung der SOCIETE2.) mitzuteilen.
Diesen werden wir mit SOCIETE2.) besprechen bzw, sollte es sich um Gründe handeln, die in der Bauausführung liegen, werden wir diese beheben bzw. in einem persönlichen Gespräch erörtern.
Zur leichteren Beantwortung haben wir Ihnen ein Antwortformular mit Umschlag beigefügt, welches Sie bitte an uns zurückschicken. Wir werden Sie dann umgehend kontaktieren.
Wir gehen davon aus, dass wir bis spätestens 27. März 2009 Ihre Antwort erhalten. Ansonsten sehen wir uns gezwungen, unsere Rechte aus der abgetretenen Forderung der SOCIETE2.) mit unserem Rechtsanwalt wahrzunehmen.»
La demanderesse a encore versé le formulaire de réponse qui était joint à cette lettre et qui lui a été retourné par le défendeur, dûment rempli.
Il faut préciser qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que tel qu’il est dit dans la prédite lettre, une copie de la cession de créance a été jointe audit courrier. La demanderesse ne s’est pas expressément prévalue de ce fait, de sorte qu’il y a lieu de départager les parties sans prendre en compte cette éventuelle annexe au courrier du 4 mars 2009.
Le tribunal estime que la lettre du 4 mars 2009 dont se prévaut la demanderesse contient des renvois suffisamment explicites à la cession de créance convenue entre elle-même et la société SOCIETE2.) SA pour valoir notification au défendeur de cette cession de créance au sens de l’article 1690 du code civil. Même si le but essentiel de ce courrier n’est pas de porter à la connaissance du défendeur l’existence de la cession de créance, elle contient néanmoins les éléments indispensables pour porter l’existence de cette cession à la connaissance de cette partie. En effet il y est à plusieurs reprises fait allusion à l’existence de la cession de créance convenue entre la demanderesse et la société SOCIETE2.) SA et le montant de cette créance y est clairement exprimé. Le défendeur n’a pas pu ignorer à la fin de la lecture de cette lettre que l’auteur de cette lettre estime être devenu titulaire de la créance dont la société SOCIETE2.) SA disposait à l’encontre du destinataire de la lettre par une cession de créance. Il faut ajouter que le défendeur a renvoyé à la demanderesse le formulaire de réponse que la demanderesse avait joint audit courrier. Il faut estimer que par cette attitude, il a accepté la cession de créance qui a été portée à sa connaissance par la lettre du 4 mars 2009. C’est partant à tort que le défendeur a conclu à l’inopposabilité à son encontre de la cession de créance intervenue entre la demanderesse et la société SOCIETE2.) SA.
Quant à l’existence de la créance :
Pour dire que la demanderesse ne saurait se prévaloir d’une créance à son encontre, le défendeur s’est prévalu d’un accord conclu entre lui-même et la société SOCIETE2.) SA en vertu duquel il n’est plus débiteur de cette société au vu de la compensation qui s’est opérée entre la créance de cette société envers lui et celle dont il disposait à l’encontre de cette société au vu du retard dans l’exécution des travaux de construction et au vu des inexécutions de certains travaux prévus au contrat.
La demanderesse a contesté l’existence de tout accord entre parties. Elle a fait valoir que par application de l’article 1315 du code civil, il appartient au défendeur de rapporter la preuve de cet accord. A titre subsidiaire, elle a formulé une offre de preuve par témoins tendant à établir l’absence de créance du défendeur envers la société SOCIETE2.) SA.
C’est à bon droit que la demanderesse a fait valoir que le défendeur doit rapporter la preuve de son allégation qu’il y a eu accord entre parties par application de l’article 1315 du code civil. En effet le défendeur estimant être libéré de la dette qui lui est réclamée au vu de l’accord conclu entre parties, il lui appartient de rapporter la preuve de cet accord. Or cette partie ne verse aucune pièce, ni ne formule aucune offre de preuve pour rapporter la preuve de la réalité de cet accord. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait droit à son argumentation y relative. La charge de la preuve incombant au défendeur, il n’y a pas lieu d’avoir recours à la mesure d’instruction proposée par la partie demanderesse.
Le défendeur a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la demanderesse à lui payer la somme de 40.229,19 euros au titre du retard accusé par la société SOCIETE2.) SA dans la réalisation des travaux et au vu de l’inexécution de certains travaux prévus au contrat. Il a encore fait valoir que des travaux supplémentaires lui ont été mis en compte, dont il a contesté avoir passé commande.
La demanderesse n’a pas contesté l’existence d’un retard dans la réalisation des travaux, mais elle a soutenu que ce retard est dû à des intempéries, revêtant le caractère de la force majeure, dont elle ne saurait être tenue comme responsable. Quant à la non-réalisation des travaux, elle a fait valoir qu’il en a été tenu compte dans le décompte reprenant les prestations facturées, ce décompte ne comptabilisant que les travaux effectivement réalisés.
Quant au retard :
Il résulte de l’argumentation de la partie demanderesse qu’elle estime justifié un retard de 126 jours ouvrables, partant un retard de plus de six mois, au vu des bulletins météorologiques qu’elle a versés au dossier.
Le défendeur a affirmé que le retard dans la réalisation de son appartement correspond à plus de 18 mois. Il a fait valoir qu’il résulte du courrier qui lui a été envoyé par la société SOCIETE2.) SA en date du 30 janvier 2007 que celle-ci est en aveu d’avoir accusé un retard inadmissible dans la réalisation des travaux. Le défendeur a contesté que les intempéries dont se prévaut la demanderesse soient constitutives de la force majeure, estimant que tout entrepreneur un tant soit peu diligent doit prévoir dans l’évaluation du temps nécessaire à la réalisation des travaux une marge de sécurité tenant compte des intempéries inévitables dans nos contrées. Le défendeur a ajouté que certains des bulletins météorologiques versés par la demanderesse sont postérieurs en date à l’achèvement du gros-œuvre, rendant impertinent l’argumentation de la demanderesse relative aux intempéries.
Il résulte du contrat par lequel le défendeur s’est porté acquéreur de l’appartement en cause que les travaux de construction devaient être terminés le 15 juillet 2006. Il n’est pas contesté par la demanderesse que tel n’était pas le cas, sans que cette partie n’indique néanmoins la date à laquelle elle estime que les travaux étaient terminés. Selon le défendeur il est entré dans les lieux le 9 janvier 2008.
Concernant les intempéries, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement fixe la fin des travaux au 15 juillet 2006, « sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, de survenance d‘une cause légitime de suspension du délai de livraison ». Le contrat donne ensuite des exemples de causes légitimes de suspension, parmi lesquels figurent les intempéries. Le tribunal déduit de cette formulation du contrat que la demanderesse peut légitimement soutenir que les suspensions des travaux pour intempéries ne peuvent être mises à sa charge, même si elles ne revêtent pas le caractère de force majeure. Il faut néanmoins aussi déduire de cette formulation que, pour que les conditions climatiques aient valablement pu suspendre le délai d’exécution des ouvrages, il faut qu’elles aient revêtu le caractère d’une cause « légitime » de suspension. Même si les conditions de cette cause légitime de suspension doivent être définies moins rigoureusement que celles du cas de force majeure proprement dit, toujours est-il que le caractère légitime que la cause de suspension doit présenter exige que la partie qui invoque cet empêchement temporaire prouve qu’il n’a pu être évité nonobstant sa diligence et sa prévoyance. La cause de suspension ne peut être considérée comme légitime que si aucune faute ou négligence ne peut être reprochée au débiteur (Cour d’appel,
24 juin 2009, n° 33742 du rôle).
En l’espèce, les relevés météorologiques de l’administration de l’Aéroport de Luxembourg versés par la demanderesse ne sont pas de nature à prouver que les intempéries invoquées par la demanderesse sont à considérer comme une cause légitime de suspension du délai telle que définie ci-avant. Il faut en effet constater que ces bulletins se bornent à reprendre les données météorologiques ayant régné au cours de la période de réalisation des travaux, sans qu’il ne soit néanmoins possible d’en tirer une quelconque conclusion sur l’impossibilité de continuer les travaux pendant les journées et les mois y répertoriés. A fortiori, il n’est pas établi au vu de ces pièces que les intempéries revêtaient le caractère de la force majeure.
La demanderesse a offert en preuve par l’audition de témoins que les intempéries ont empêché la continuation des travaux pendant 126 jours ouvrables.
Le tribunal estime que l’offre de preuve formulée par la demanderesse manque de la précision requise pour être recevable. En effet cette partie se borne à indiquer que les travaux devaient être suspendus pendant un nombre déterminé de jours, sans spécifier les journées concernées et sans indiquer les motifs précis de la prétendue suspension des travaux. Cette partie ne précise pas l’état d’avancement de la construction pendant les périodes visées en relation avec la prétendue obligation de suspendre les travaux, ni les travaux précis qui ont dû être suspendus. Cette offre de preuve doit partant être rejetée.
Il faut en déduire que la demanderesse ne justifie pas avoir légitimement été en droit de suspendre les travaux de construction pour intempéries, ni à fortiori l’existence d’un cas de force majeure. Elle ne saurait partant justifier le retard pris dans la réalisation des travaux par l’existence de ces intempéries.
Quant à la durée du retard, il est difficile de la déterminer de façon précise, la demanderesse ne situant pas la fin définitive des travaux dans le temps, le défendeur situant cette date au 9 janvier 2008. Il faut partant fixer cette date au vu des éléments soumis au tribunal, en retenant que la preuve de la durée du retard dans la réalisation des travaux appartient au défendeur qui s’en prévaut.
Il résulte d’un courrier de la société SOCIETE2.) SA du 30 juin 2008, par lequel cette partie a demandé aux acquéreurs de libérer la garantie d’achèvement, qu’elle y écrit que les propriétaires profitent depuis plus d’une année de leur bien.
En l’absence de preuve par le défendeur que l’appartement n’était pas achevé à la date indiquée par la société SOCIETE2.) SA dans son courrier du 30 juin 2008, à savoir un an avant la date de ce courrier, il faut retenir cette date comme correspondant à la fin des travaux. Il faut donc admettre que l’appartement du défendeur était terminé le 1er juin 2007. Le défendeur peut partant demander à être indemnisé du retard se situant entre le 15 juillet 2006 et le 1er juin 2007, partant s’étendant sur 10 mois et demi.
Le contrat conclu entre parties ne prévoit pas d’indemnité de retard. Le défendeur a revendiqué la somme globale de 40.229,19 euros au titre de sa demande reconventionnelle, tous chefs confondus. Il a allégué que son préjudice relatif au retard dans la réalisation des travaux découle de ce qu’il a dû continuer à se loger tout en devant payer le prêt souscrit pour l’achat du nouvel appartement.
La demanderesse a conclu au rejet de la demande adverse, faisant valoir que le défendeur ne dispose pas d’une créance à son encontre, sans néanmoins prendre position quant à la réalité du préjudice allégué par cette partie.
Le tribunal constate que le retard dans la réalisation des travaux est établi et que ce retard est significatif. Le tribunal constate néanmoins aussi que le défendeur ne verse aucune pièce de nature à établir le préjudice qu’il allègue. Il ne verse pas la preuve du paiement d’un loyer, ni la preuve du remboursement du prêt, ni toute autre pièce de nature à prouver la réalité du préjudice matériel qu’il affirme avoir subi. En l’absence d’un quelconque élément de preuve établissant la réalité du préjudice matériel allégué par le défendeur, cette partie est à débouter de ce chef de sa demande.
Quant aux travaux mis en compte :
Dans une lettre envoyée en date du 26 mai 2009 par la société SOCIETE2.) SA au défendeur, cette société a dressé le décompte de la somme qui est actuellement réclamée au défendeur. Ce décompte comprend certains postes qualifiés de « Minderkosten » et d’autres qualifiés de « Mehrkosten ». La demanderesse a fait valoir que ce décompte reprend exactement les travaux non réalisés et les travaux supplémentaires.
Le défendeur a contesté avoir passé commande des travaux supplémentaires repris dans ce décompte. Il a fait valoir que certains des travaux prévus au contrat n’ont pas été réalisés. Il faut rappeler que le défendeur a formulé une demande reconventionnelle tendant à se voir rembourser par la demanderesse les moinsvalues relatives aux travaux non réalisés.
Le défendeur n’a pas chiffré le montant précis de la demande reconventionnelle relative à la moins-value pour les travaux non-réalisés. Il n’a pas précisé les travaux autres que ceux déduits par la demanderesse qui n’auraient pas été réalisées. Il s’est borné à verser différentes factures correspondant d’après lui à des travaux qu’il a fait réaliser à ses propres frais dans l’appartement, au vu de la non-réalisation de ces travaux par la société SOCIETE2.) SA.
Le tribunal constate que tel que l’a fait valoir la demanderesse, il ne résulte pas des éléments du dossier que les travaux et fournitures reprises dans les factures versées par le défendeur correspondent à des travaux non-réalisés par la société SOCIETE2.) SA. Il ne résulte en tout cas pas de ces seules pièces que les fournitures y mises en compte ont dû être commandées par le défendeur auprès de tierces entreprises au vu de manquements par la société SOCIETE2.) SA à ses obligations contractuelles. Au vu de ces éléments, il faut rejeter l’argumentation du défendeur relative aux moins-values.
Quant aux travaux supplémentaires mis en compte par la demanderesse, contestés quant à la commande par le défendeur, la requérante reste en défaut de prouver la commande des travaux en cause par le défendeur. En l’absence de cette preuve, la demanderesse ne saurait prétendre au paiement des sommes y relatives.
La demanderesse a formulé une offre de preuve par témoins pour établir que les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance tiennent compte des moins-values pour travaux non-réalisés et des plus-values pour travaux supplémentaires. Cette offre de preuve ne vise pas à prouver la réalité de la commande des travaux supplémentaires par le défendeur, de sorte qu’elle est sans pertinence sur ce point et qu’il y a lieu d’y passer outre.
Dans ses écritures, le défendeur a évalué les travaux supplémentaires dont il conteste avoir passé commande à 6.539,46 euros HTVA, partant à la somme de 6.735,64 euros TTC (TVA à 3 % telle que mise en compte dans le décompte de la société SOCIETE2.) SA non contesté sur ce point).
En droit, le tribunal estime que concernant les travaux supplémentaires, la demanderesse n’établissant pas en avoir reçu commande de la part du défendeur, la somme y relative doit être déduite de la somme qu’elle réclame au défendeur. Il y a donc lieu de condamner le défendeur au paiement de la somme de 40.229,19 – 6.735,64 = 33.493,55 euros. Les intérêts légaux sur cette somme sont dus à partir de la mise en demeure du 24 juillet 2009 jusqu’à solde. Il n’y a partant pas lieu de considérer ce montant dans le cadre de la demande reconventionnelle formulée par le défendeur.
La demande reconventionnelle du défendeur relative au retard dans la réalisation des travaux et à la non réalisation de certains travaux doit être rejetée au vu des motifs repris ci-dessus.
Chacune des parties demanderesse et défenderesse a formulé une demande en paiement d’une indemnité de procédure. Aucune de ces parties n’établissant en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il y a lieu de les débouter toutes de leur demande d’une telle indemnité.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2010, entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme, quant à la demande principale :
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH la somme de 33.493,55 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 juillet 2009 jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
quant à la demande reconventionnelle :
la dit non fondée,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître AVOCAT1.), avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
déboute toutes les parties de leur demande d’une indemnité de procédure.