Appeal dismissed for lack of motivation; appellant failed to specify details of alleged payments in appeal act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled the appellant's appeal act due to a lack of required motivation regarding the disputed debt. The appellant failed to specify the date, amount, or account of alleged transfers, preventing the respondent from preparing a defense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 154 du NCPC; L'acte d'appel doit contenir un exposé sommaire des moyens sous peine de nullité; L'absence de détails sur les paiements contestés rend l'appel irrecevable pour défaut de motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, deux février deux mille onze
Numéro 36303 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 27/04/2010, comparant par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à (…),
intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par exploit d’huissier de justice du 13 janvier 2010, B a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la banque ING Luxembourg, S.A. pour obtenir paiement de la somme de 52.844,13 € qui est lui redue par A à titre d’arriérés d’aliments en vertu d’un jugement du tribunal de paix du canton de Deinze du 19 avril 2006 ainsi qu’en vertu d’un jugement du tribunal de première instance de Gand du 10 avril 2008 qui a confirmé sur appel le jugement du tribunal de paix de Deinze du 19 avril 2006 tout en condamnant A encore au paiement d’un montant supplémentaire de 29.748,15 € du chef d’aliments échus en cours d’instance.
Ces décisions furent rendues exécutoires au Grand-Duché de Luxembourg par ordonnances du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendues le 19 décembre 2006 et le 20 octobre 2008.
La saisie-arrêt fut dénoncée au débiteur saisi par exploit d’huissier de justice du 18 janvier 2010 et contre-dénoncée à la tierce-saisie par exploit du 25 janvier 2010.
Par jugement rendu par défaut à l’encontre d’A, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 23 mars 2010, validé la saisie-arrêt pratiquée par B entre les mains de la banque ING Luxembourg S.A.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 27 avril 2010 pour entendre, par réformation du jugement entrepris, décharger l’appelant de toute condamnation intervenue à son encontre, la créance principale étant sérieusement contestée.
L’appelant demande en outre la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel pour absence de motivation et demande une indemnité de procédure de 1.500 €.
L’appelant A déclare dans son acte d’appel entreprendre le jugement du 23 mars 2010 en ce qu’il a déclaré la demande de l’intimée recevable. Il indique ensuite que le jugement est également à réformer en ce qu’il a validé la saisie-arrêt.
La seule motivation consiste à affirmer que la créance principale est sérieusement contestée étant donné qu’il «a déjà effectué des virements».
L’article 154 du NCPC dispose que l’assignation doit contenir, outre les mentions de l’article 153, l’objet et un exposé sommaire des moyens. Ces indications sont prescrites à peine de nullité de l’acte.
L’acte d’appel signifié par A ne satisfait pas à cette exigence.
Il ne précise ni la date, ni le montant des virements dont il fait état, ni le compte bancaire crédité. Notamment en ce qui concerne la date des paiements allégués, l’appelant ne précise pas s’il entend remettre en cause les montants retenus par les jugements rendus en Belgique ou s’il a effectué des paiements en exécution des susdits jugements. Dans la première hypothèse, la Cour remarque qu’en application de l’article 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, « en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond ».
Les indications dans l’acte d’appel ne permettent pas à l’intimée de vérifier les allégations de l’appelant et de préparer ses moyens de défense. L’absence de motivation lui cause partant grief, de sorte que l’acte d’appel encourt l’annulation.
Comme l’appelant succombe en instance d’appel et doit supporter l’intégralité des frais de l’instance, il ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, annule l’acte l’appel signifié le 27 avril par A à B;
rejette la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de procédure;
condamne l’appelant à payer à l’intimée une indemnité de procédure de 1.000 €;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alain Gross, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.