Court partially allows appeal confirming property restoration order but rejects damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appeal, confirming the lower court's order for the defendant to restore the property by rebuilding a wall and removing debris. The plaintiff argued for additional damages and procedural fees, claiming joint liability under civil law. The court rejected these claims because the property restoration was deemed sufficient and the procedural fee request lacked the required proof of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: When a property restoration order adequately compensates for the damage, a claim for additional monetary damages is rejected if the plaintiff fails to prove the restoration is insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 20/2011
Audience publique du mardi, premier février deux mille onze
Numéro 131974 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg
du 29 juillet 2010,
comparant par Maître Yamina NOURA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,
appelante par appel incident,
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,
sub 1) à 2) comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yamina NOURA,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE2.) par
l’organe de leur mandataire Maître Pierre BRASSEUR, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 2 mars 2010, PERSONNE1.) a donné citation à la société
SOCIETE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette pour les voir condamner à :
-
procéder à la remise en état de sa propriété, à savoir reconstruire le muret
donnant sur la rue et longeant une partie de sa propriété, réinstaller une clôture
et retirer l’amas de gravier et autres détritus se trouvant sur son fonds et
obstruant l’ouverture d’une fenêtre,
-
achever ces travaux endéans un délai de quinze jours à compter du jugement,
sinon de sa signification, sous peine d’une astreinte de 1.500,- euros par jour de
retard,
-
lui payer la somme de 5.000,- euros au titre de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice subi suite à la violation et dégradation de sa
propriété,
-
lui payer une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
Par jugement du 21 juin 2010, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu la demande
en la forme et l’a déclarée partiellement fondée. Il a mis PERSONNE2.) hors cause,
aucune faute ou négligence ne pouvant être retenue à sa charge, et a condamné la
société SOCIETE1.) à procéder à la reconstruction du muret, à la réinstallation de la
clôture ainsi qu’au retrait de l’amas de gravier et autres détritus, endéans un délai de
quinze jours à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de
500,- euros par jour de retard, cette astreinte étant plafonnée au montant de 5.000,-
euros. Il a finalement rejeté la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages
et intérêts, celui-ci n’ayant prouvé aucun préjudice et a dit non fondée sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, signifié par ses soins les 12 et 13 juillet 2010, PERSONNE1.) a
régulièrement interjeté appel limité par exploit d’huissier du 29 juillet 2010.
Prétentions et moyens des parties
L’appelant reproche au premier juge d’avoir mis son voisin, PERSONNE2.), hors
cause et demande, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner
solidairement, sinon in solidum, les parties intimées à lui payer des dommages et
intérêts à hauteur de 5.000,- euros, à voir plafonner l’astreinte au montant de 50.000,-
euros et à faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour
la première instance à hauteur de 1.500,- euros. Il conclut finalement à l’allocation
d’une telle indemnité pour l’instance d’appel à hauteur de 2.000,- euros.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que son voisin, PERSONNE2.), a
chargé la société SOCIETE1.) de travaux d’aménagement et que lors de ces travaux,
cette dernière a rasé un muret, retiré une clôture et entreposé un amas de gravier et
autres détritus sur son terrain. Il aurait de ce fait subi un préjudice grave compte tenu
du fait que les intimés l’auraient privé de la jouissance normale de son bien immobilier.
La société SOCIETE1.) interjette appel incident et demande à être condamnée à
réaliser les travaux de remise en état endéans un délai d’un mois à compter du
jugement à intervenir et à ce que l’astreinte soit plafonnée au montant de 3.000,- euros.
Pour le surplus, les parties intimées concluent à la confirmation pure et simple du
jugement entrepris.
Motifs de la décision
En ce qui concerne les travaux de remise en état
Le tribunal note que le jugement est entrepris sur ce point uniquement quant au délai
des travaux ainsi qu’au plafond de l’astreinte, PERSONNE1.) ne contestant pas la
mise hors cause de son voisin, PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.), qui accepte le principe des travaux à sa charge, n’établit
toutefois pas qu’elle nécessiterait un délai d’un mois pour achever ces travaux de
remise en état, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
dit que ces travaux devaient être achevés endéans quinze jours à compter de la
signification du jugement, sauf à dire que ce délai court à dater de la signification du
présent jugement.
Le jugement n’est pas entrepris en ce qui concerne le montant de l’astreinte (500,-
euros par jour de retard), mais les parties ont interjeté appel en ce qui concerne le
plafond de celle-ci.
L’astreinte peut être définie comme une condamnation pécuniaire prononcée par le
juge et destinée à vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant et à l’amener à
exécuter une décision de justice (Encyclopédie Dalloz, v° Astreinte, n° 1).
Aux termes de l’article 2059 du code civil, « le juge peut, à la demande d’une partie,
condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation
principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans
préjudice de dommages-intérêts s’il y a lieu ».
L’article 2061 du même code poursuit « le juge peut fixer l’astreinte soit à une somme
unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans
ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la
condamnation aux astreintes cessera ses effets ».
Une condamnation à une astreinte doit être fixée en fonction de la nature et des
circonstances de la cause, notamment des ressources et du comportement du
débiteur, et doit avoir un effet dissuasif suffisant (cf. Chronique, Journal des Tribunaux
1980, p. 312; L'astreinte en droit belge, Commentaire de la Convention Benelux du
26.11.1973).
En ce qui concerne la faculté conférée au juge par l’article 2061 du code civil, il y a lieu
de préciser que le juge doit user de cette possibilité de fixer un plafond avec
précaution, car s’il fixe le plafond trop bas, il prend le risque de dénaturer l’astreinte
« en lui conférant allure de voie de sortie pour le débiteur condamné. Pour enrayer ce
risque, il convient non seulement que le juge n’utilise cette latitude de fixer un
maximum qu’avec précaution mais aussi que, s’il use de cette faculté, il fixe un
maximum assez élevé » (I. MOREAU-MARGEVE, L’astreinte, Annales de la faculté
de droit de Liège 1982, p. 11 citée in M. Thewes, L’astreinte en droit luxembourgeois,
Annales de droit luxembourgeois vol. 9, 1999, p. 149).
Compte tenu des ressources d’une société telle que SOCIETE1.) et du comportement
de cette dernière – qui sans contester les travaux de remise en état demandés ne s’est
pas encore exécutée pour ce faire – il y a lieu, par réformation du jugement entrepris,
de dire que l’astreinte cessera ses effets au-delà du montant de 20.000,- euros.
En ce qui concerne la demande en obtention de dommages et intérêts
PERSONNE1.) reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande en allocation de
dommages-intérêts et d’avoir mis PERSONNE2.) hors cause. Il estime que le maître
de l’ouvrage est solidairement tenu avec la société SOCIETE1.) du préjudice lui causé
sur base de l’article 1382 du code civil.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Ainsi, l’objectif de la responsabilité civile est « de replacer la victime dans la situation
où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (Cass. Fr. Civ.
2. 9 juillet 1981, BC II n° 156).
Lorsque le dommage n’est pas matériellement irréparable et que la victime peut être
replacée dans cette situation, les tribunaux peuvent ordonner une réparation en
nature. Cette réparation en nature a précisément été ordonnée ci-dessus, la société
SOCIETE1.) ayant été condamnée à la remise en état.
PERSONNE1.) n’établit cependant pas que cette réparation serait insuffisante et que
son dommage justifierait de surcroît une réparation pécuniaire.
Il échet partant de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a débouté PERSONNE1.)
de sa demande en obtention de dommages et intérêts.
En ce qui concerne les indemnités de procédure réclamées par PERSONNE1.)
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce
qu’il l’a débouté de sa demande pour la première instance et de rejeter sa demande
pour l’instance d’appel.
Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à
procéder à la remise en état de la propriété de PERSONNE1.), respectivement à la
reconstruction du muret donnant sur la rue et longeant une partie de la propriété de
celui-ci, à la réinstallation d’une clôture longeant toute la largeur (profondeur) de cette
propriété et au retrait de l’amas de gravier et autres détritus se trouvant sur ce fonds
et obstruant notamment l’ouverture d’une fenêtre endéans un délai de quinze jours à
compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 500,-
euros par jour de retard, cette astreinte cessant ses effets au-delà de la somme de
20.000,- euros,
confirme le jugement pour le surplus,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.