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TAL14_128885 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support increase but denies general claim due to lack of new evidence.

Numéro de cause TAL14_128885
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower court's rejection of the appellant's request to increase monthly child support because the appellant failed to prove new circumstances justifying the higher amount. However, the court ruled that the respondent must reimburse half of the specific dental expenses for the child that were not covered by the social security fund. Consequently, the appeal was deemed partially founded, resulting in a partial modification of the original judgment regarding the dental bill.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; La demande de majoration de pension alimentaire nécessite la preuve d'éléments nouveaux ou de changements de situation, mais une dépense ponctuelle non couverte par l'assurance sociale peut être réclamée séparément.

Mots-clés

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child support increase new evidence requirement dental expenses reimbursement social security coverage partial appeal success alimony modification procedural costs allocation révision

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du
Article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 18/2011

Audience publique du mardi, premier février deux mille onze

Numéro 128885 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 18 mars 2010,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), ouvrier communal, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Bouchra FAHIME-

AYADI, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Pierre

BEZZINA, avocat, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement du 12 octobre 2010 rendu par le tribunal de céans ayant déclaré

l’appel interjeté par PERSONNE1.) recevable et refixé les débats au fond.

Le tribunal rappelle que par jugement du 19 novembre 2009, le premier juge avait dit

non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’augmentation de la pension

alimentaire au profit de l’enfant commun PERSONNE3.), né le DATE1.), qui avait été

fixée à la somme de 10.000,- LUF, soit 247,90 euros, suivant jugement du 6 décembre

1999. Ayant relevé appel, PERSONNE1.) demande à voir fixer ce secours alimentaire

au montant de 500,- euros par mois.

PERSONNE1.), à qui il incombe d’établir l’existence d’un élément nouveau, soutient

que ses dépenses ont beaucoup augmenté depuis le jugement de 1999, compte tenu

du fait que PERSONNE3.) est actuellement âgé de 14 ans. Ainsi, non seulement les

frais scolaires auraient augmenté, mais PERSONNE3.) irait encore tous les mois chez

le coiffeur et demanderait de l’argent de poche. En outre, il nécessiterait un appareil

dentaire dont la C.N.S. ne prendrait en charge qu’une petite part des honoraires.

Finalement, PERSONNE1.) aurait encore un autre enfant, âgé de 17 ans, issu d’une

précédente union. Elle toucherait le RMG à hauteur de 1.400,- euros par mois et

paierait un loyer de 750,- euros par mois.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris au motif que

PERSONNE1.) ne ferait état d’aucun élément nouveau depuis le jugement de 1999. Il

fait valoir que toutes ces dépenses existeraient depuis toujours et fait remarquer que

la pension alimentaire s’élèverait actuellement à la somme de 317,32 euros, ce qui

constituerait un montant confortable pour un enfant de 14 ans. Pour autant que de

besoin, il fait exposer toucher un salaire mensuel de 3.600,- euros et payer un loyer

de 1.250,- euros.

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose

jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard

desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée, il

appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation

respective des parties ou au niveau des besoins de l’enfant depuis la dernière décision.

Le créancier de l’obligation alimentaire peut ainsi demander une majoration de son

montant si ses besoins viennent à augmenter.

Il résulte des pièces versées en cause que le tribunal de paix, en 1999, avait fixé la

pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 10.000,- LUF,

sans analyser ni les besoins de PERSONNE3.) ni la situation financière des parties

compte tenu de l’accord de celles-ci.

Si PERSONNE1.) indique quels sont les besoins actuels de l’enfant PERSONNE3.),

elle ne fournit cependant pas d’indications concrètes et précises concernant ces

besoins en 1999. Elle se limite à affirmer que les besoins de PERSONNE3.) auraient

augmenté, mais elle reste en défaut d’établir que ces besoins ne sont plus couverts

par la pension alimentaire actuellement versée à son profit.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la

demande de PERSONNE1.) tendant à l’augmentation du montant de la pension

alimentaire.

Par contre, PERSONNE2.) est tenu de participer à la dépense ponctuelle de l’appareil

dentaire de PERSONNE3.) qui est de 3.558,70 euros. Suivant pièces versées en

cause, la C.N.S. ne prend en charge que le montant de 1.858,96 euros. Il y a dès lors

lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE2.) à

rembourser à PERSONNE1.) la moitié des frais déboursés relatifs à l’appareil dentaire

de l’enfant commun PERSONNE3.) et non pris en charge par la C.N.S..

Il suit de toutes les considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.

Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes

respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en instance d’appel et contradictoirement,

vidant le jugement du 12 octobre 2010,

dit l’appel partiellement fondé,

condamne PERSONNE2.) à rembourser à PERSONNE1.) la moitié des frais

déboursés relatifs à l’appareil dentaire de l’enfant commun PERSONNE3.) et non pris

en charge par la C.N.S.,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat concluant la demandant, affirmant en avoir

fait l’avance.