Court partially allows appeal on child support increase but denies general claim due to lack of new evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's rejection of the appellant's request to increase monthly child support because the appellant failed to prove new circumstances justifying the higher amount. However, the court ruled that the respondent must reimburse half of the specific dental expenses for the child that were not covered by the social security fund. Consequently, the appeal was deemed partially founded, resulting in a partial modification of the original judgment regarding the dental bill.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; La demande de majoration de pension alimentaire nécessite la preuve d'éléments nouveaux ou de changements de situation, mais une dépense ponctuelle non couverte par l'assurance sociale peut être réclamée séparément.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 18/2011
Audience publique du mardi, premier février deux mille onze
Numéro 128885 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 18 mars 2010,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), ouvrier communal, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Bouchra FAHIME-
AYADI, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Pierre
BEZZINA, avocat, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement du 12 octobre 2010 rendu par le tribunal de céans ayant déclaré
l’appel interjeté par PERSONNE1.) recevable et refixé les débats au fond.
Le tribunal rappelle que par jugement du 19 novembre 2009, le premier juge avait dit
non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’augmentation de la pension
alimentaire au profit de l’enfant commun PERSONNE3.), né le DATE1.), qui avait été
fixée à la somme de 10.000,- LUF, soit 247,90 euros, suivant jugement du 6 décembre
1999. Ayant relevé appel, PERSONNE1.) demande à voir fixer ce secours alimentaire
au montant de 500,- euros par mois.
PERSONNE1.), à qui il incombe d’établir l’existence d’un élément nouveau, soutient
que ses dépenses ont beaucoup augmenté depuis le jugement de 1999, compte tenu
du fait que PERSONNE3.) est actuellement âgé de 14 ans. Ainsi, non seulement les
frais scolaires auraient augmenté, mais PERSONNE3.) irait encore tous les mois chez
le coiffeur et demanderait de l’argent de poche. En outre, il nécessiterait un appareil
dentaire dont la C.N.S. ne prendrait en charge qu’une petite part des honoraires.
Finalement, PERSONNE1.) aurait encore un autre enfant, âgé de 17 ans, issu d’une
précédente union. Elle toucherait le RMG à hauteur de 1.400,- euros par mois et
paierait un loyer de 750,- euros par mois.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris au motif que
PERSONNE1.) ne ferait état d’aucun élément nouveau depuis le jugement de 1999. Il
fait valoir que toutes ces dépenses existeraient depuis toujours et fait remarquer que
la pension alimentaire s’élèverait actuellement à la somme de 317,32 euros, ce qui
constituerait un montant confortable pour un enfant de 14 ans. Pour autant que de
besoin, il fait exposer toucher un salaire mensuel de 3.600,- euros et payer un loyer
de 1.250,- euros.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose
jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard
desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée, il
appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation
respective des parties ou au niveau des besoins de l’enfant depuis la dernière décision.
Le créancier de l’obligation alimentaire peut ainsi demander une majoration de son
montant si ses besoins viennent à augmenter.
Il résulte des pièces versées en cause que le tribunal de paix, en 1999, avait fixé la
pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 10.000,- LUF,
sans analyser ni les besoins de PERSONNE3.) ni la situation financière des parties
compte tenu de l’accord de celles-ci.
Si PERSONNE1.) indique quels sont les besoins actuels de l’enfant PERSONNE3.),
elle ne fournit cependant pas d’indications concrètes et précises concernant ces
besoins en 1999. Elle se limite à affirmer que les besoins de PERSONNE3.) auraient
augmenté, mais elle reste en défaut d’établir que ces besoins ne sont plus couverts
par la pension alimentaire actuellement versée à son profit.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la
demande de PERSONNE1.) tendant à l’augmentation du montant de la pension
alimentaire.
Par contre, PERSONNE2.) est tenu de participer à la dépense ponctuelle de l’appareil
dentaire de PERSONNE3.) qui est de 3.558,70 euros. Suivant pièces versées en
cause, la C.N.S. ne prend en charge que le montant de 1.858,96 euros. Il y a dès lors
lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE2.) à
rembourser à PERSONNE1.) la moitié des frais déboursés relatifs à l’appareil dentaire
de l’enfant commun PERSONNE3.) et non pris en charge par la C.N.S..
Il suit de toutes les considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.
Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en instance d’appel et contradictoirement,
vidant le jugement du 12 octobre 2010,
dit l’appel partiellement fondé,
condamne PERSONNE2.) à rembourser à PERSONNE1.) la moitié des frais
déboursés relatifs à l’appareil dentaire de l’enfant commun PERSONNE3.) et non pris
en charge par la C.N.S.,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat concluant la demandant, affirmant en avoir
fait l’avance.