Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_128880 Généré par l'IA

Court allows partial appeal and declares common judgment binding on third party company.

Numéro de cause TAL14_128880
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two cases and accepted both the main and incidental appeals in form. While the incidental appeal was dismissed as unfounded, the main appeal was partially allowed, ordering the municipality to pay €500 to the private employee. The court declared the common judgment binding on a third-party company to ensure contradictory proceedings on relevant facts.

Regeste Legislator

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Articles 466 and 240 of the Code of Civil Procedure: A third party may be joined via forced intervention if the appeal seeks only a declaratory judgment; procedural costs are denied when no inequity is proven.

Mots-clés

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forced intervention declaratory judgment common judgment procedural costs third party rights appeal incident contradictory proceedings avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Article 466 of the Code of Civil Procedure
Toute personne, qui aux termes de l'article 466 du Code de procédure civile a qualité
Article 240 of the Code of Civil Procedure
respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1351 du code civil
le droit de se prévaloir de l’article 1351 du code civil.
article 466 du Code de procédure civile
Toute personne, qui aux termes de l'article 466 du Code de procédure civile a qualité

Jurisprudence citée

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Court, 5 February 1975, P. 23, 73
TAL 22 December 1983, n° 32010 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 19/2011

Audience publique du mardi, premier février deux mille onze

Numéros 128880 et 132085 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

I

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 29 mars 2010,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), représentée par son collège

des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions, établie à L-ADRESSE3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

II

Entre

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), représentée par son collège

des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions, établie à L-ADRESSE3.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit en déclaration de jugement commun de

l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 24 août 2010,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse aux termes du prédit exploit en déclaration de jugement commun

de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica PACHECO,

avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) par l’organe de son

mandataire Maître Martial BARBIAN, avocat, en remplacement de Maître Marc

THEISEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat, en remplacement de Maître

Bernard FELTEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 26 janvier 2009, PERSONNE1.) a fait une demande de carte de séjour de

membre de famille d’un citoyen de l’Union. Il est précisé sur ce document remis à

l’Administration communale de ADRESSE2.) que « la copie de la présente demande

délivrée en guise de récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de

six mois ».

Dans un courriel du 3 février 2009, PERSONNE1.) a demandé à l’Administration

communale de ADRESSE2.) d’intervenir au sujet du suivi de l’envoi de son dossier

pour pouvoir bénéficier des opportunités de travail proposées. L’employée communale

réplique que le dossier est parti par courrier en date du 30 janvier 2009.

La carte en question est établie par le Ministère des Affaires Etrangères et de

l’Immigration en date du 13 février 2009 et expédiée à l’Administration communale de

ADRESSE2.) par courrier recommandé en date du 20 février 2009.

En date du 5 mars 2009, la commune de ADRESSE5.) a informé PERSONNE1.) que

sa nouvelle carte d’identité d’étranger était disponible.

Par exploit d’huissier du 16 juillet 2009, PERSONNE1.) a fait citer l’Administration

communale de ADRESSE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 5.048,33 euros à

titre d’indemnisation du préjudice matériel subi du fait de la transmission tardive de la

carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ayant eu

comme conséquence la non-attribution du poste de réceptionniste à l’SOCIETE2.), les

responsables de l’hôtel ayant exigé la remise impérative de la carte pour le 1er mars

2009 au plus tard, le préjudice correspondant à deux mois et demi de salaire brut qu’il

aurait pu toucher auprès de l’hôtel. La demande est basée principalement sur l’article

1er alinéa 2 sinon alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité

civile de l’Etat et des collectivités publiques, subsidiairement sur les articles 1382 et

1383 du code civil. Il a encore demandé une indemnité de procédure de 750,- euros.

Par jugement du 16 mars 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir

déclaré irrecevables pour défaut de pertinence les attestations testimoniales versées

ainsi que l’offre de preuve testimoniale formulée par PERSONNE1.), a dit la demande

non fondée et en a débouté. Il a de même débouté les parties de leurs demandes

respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a décidé qu’aucun fonctionnement défectueux ni

aucune défaillance des services de l’Administration communale de ADRESSE2.) ne

peut être retenue sur base des éléments du dossier, la carte de séjour ayant été

transmise à PERSONNE1.) dans un délai raisonnable et usuel, soit le 4 mars 2009, la

demande faite par PERSONNE1.) en date du 26 janvier 2009 ayant été envoyée au

Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration en date du 30 janvier 2009 et les

services communaux n’ayant pas été informés du caractère urgent et impératif de la

délivrance de la prédite carte pour le 1er

mars 2009. Il a

encore relevé

qu’PERSONNE1.) était en droit de soumettre aux responsables de son employeur

potentiel la demande de carte de séjour valant carte de séjour pendant une période

maximale de 6 mois et qu’il est resté en défaut de rapporter la preuve d’un dommage

spécial et exceptionnel subi du fait de la prétendue transmission tardive de la carte de

séjour, le préjudice prétendument subi du fait du non-engagement par les

responsables de l’hôtel étant en outre imputable à sa propre faute.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

29 mars 2010, enrôlé sous le numéro 128880.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire sa demande

fondée et voir condamner l’Administration communale de ADRESSE2.) au paiement

du montant de 5.048,33 euros. Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de

procédure de chaque fois 750,- euros pour la première instance et pour l’instance

d’appel.

L’Administration communale de ADRESSE2.) conclut à la confirmation du jugement

entrepris et, au moyen d’un appel incident, à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.500,- euros.

Par exploit d’huissier du 24 août 2010, enrôlé sous le numéro 132085, l’Administration

communale de ADRESSE2.) a donné assignation à la société SOCIETE1.) en

déclaration de jugement commun. Elle demande en outre une indemnité de procédure

de 1.500,- euros.

La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel à son égard et sollicite

une indemnité de procédure de 1.500,- euros de la part de l’Administration communale

de ADRESSE2.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la

jonction entre les affaires introduites sous les numéros 128880 et 132085 du rôle pour

y statuer par un seul et même jugement.

Demande d’PERSONNE1.) contre l’Administration communale de ADRESSE2.)

L’appelant souligne qu’il n’est pas reproché à l’Administration communale de

ADRESSE2.) que la procédure d’obtention de la carte de séjour aurait en soi été trop

longue voire tardive, mais que le seul fait sujet à critique est que l’intimée, qui savait

pertinemment qu’PERSONNE1.) avait un besoin impératif de la carte de séjour

définitive avant le 1er mars 2009 au risque de ne pas obtenir l’emploi brigué auprès de

l’SOCIETE2.), ne lui a pas continué immédiatement la pièce en question qui se trouvait

dès le 23 février 2009 dans sa boîte postale, alors qu’elle a été envoyée par courrier

recommandé en date du vendredi 20 février 2009 par le Ministère des Affaires

Etrangères et de l’Immigration. L’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté les

attestations testimoniales et l’offre de preuve pour défaut de pertinence alors qu’il en

résulterait que l’intimée était, depuis le 23 février 2009, informée de l’urgence de la

situation. Il fait valoir que le fait que la demande de carte de séjour du 26 janvier 2009

vaut carte de séjour provisoire pendant une période maximale de 6 mois est sans

pertinence dans la mesure où seul un titre de séjour définitif autorise un patron à

engager un ressortissant d’un Etat non-membre de la communauté européenne

comme salarié de façon définitive dans le cadre d’un contrat de travail à durée

indéterminée, comme c’était en l’occurrence le cas pour l’SOCIETE2.).

Pour autant que de besoin, il offre en preuve par témoignage les faits suivants:

« Attendu qu’au courant de la journée du mercredi, 25 février 2009, sans préjudice

quant à une indication de date plus précise, le sieur PERSONNE2.) avait

personnellement contacté le Bourgmestre de la Commune de ADRESSE2.), le sieur

PERSONNE3.), par téléphone à son domicile pour lui annoncer qu’il avait

préalablement appris de Mme PERSONNE4.) du bureau des P&T de ADRESSE6.)

que la lettre émanant du Ministère des Affaires Etrangères et telle qu’ayant contenu la

carte de séjour de Monsieur PERSONNE1.) serait, avec 6 autres courriers

recommandés, à la disposition de la Commune de ADRESSE2.) au bureau des Postes

et ceci depuis plusieurs jours, mais qu’aucun employé de la Commune ne les avait

récupérés ;

que lors de cette conversation téléphonique le sieur PERSONNE2.) avait d’ailleurs

clairement insisté sur le fait que son gendre avait un besoin impératif de cette carte

avant le 1er mars 2009 dans le cadre d’un emploi brigué auprès d’un hôtel à

ADRESSE7.) et qu’à défaut de ne pas être en possession de la carte de séjour sa

candidature aurait des fortes chances de ne pas être retenue ;

que suite à ces informations Monsieur PERSONNE3.) avait rassuré Monsieur

PERSONNE2.) qu’il s’en occuperait personnellement, histoire que le beau-fils de

Monsieur PERSONNE2.) ne devrait pas rencontrer de problèmes au sujet de

l’obtention de son nouvel emploi ;

qu’auparavant, plus précisément en date du lundi, 23 février 2009, les époux

PERSONNE1.) et PERSONNE5.) avaient déjà, au cours de leur déclaration d’arrivée

dans les lieux de l’Administration communale de ADRESSE2.) à ADRESSE8.),

demandé à Madame PERSONNE6.) de la Commune de ADRESSE2.) si elle avait des

nouvelles au sujet de la carte de séjour en question, alors que Monsieur

PERSONNE1.) aurait en effet un besoin urgent dudit document avant la fin du mois et

ceci afin d’obtenir un emploi auprès d’un Hôtel à ADRESSE7.) ;

qu’interrogée à ce sujet Madame PERSONNE6.) se contenta simplement de répondre

que cette carte de séjour serait probablement en train de faire le tour du monde, sans

pour autant se soucier davantage par rapport au devenir dudit document. »

L’intimée s’oppose à la demande pour autant qu’elle est basée sur l’article 1er alinéa 2

de la loi de 1988 en contestant le caractère exceptionnel du dommage allégué, au

motif que le préjudice invoqué ne dépasse nullement, de par son importance, le seuil

d’un inconvénient anormal qu’impose la vie en société et en contestant la condition

d’iniquité. Elle soutient que le préjudice invoqué par PERSONNE1.) est imputable à ce

dernier alors qu’il aurait pu se prévaloir à l’égard de son prétendu potentiel employeur

du caractère temporaire de la carte de séjour sollicitée. Finalement, elle fait valoir

qu’elle n’a pas commis d’acte positif à la base du préjudice dont PERSONNE1.)

réclame réparation.

Pour autant que la demande est basée sur l’article 1er alinéa 1er de la loi de 1988, sinon

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil, l’intimée soutient que

l’appelant ne démontre pas que le préjudice qu’il aurait subi, trouverait son origine

dans une activité de l’intimée ressortant de ses missions de service public, ou dans un

fonctionnement défectueux de ses services. Elle conteste avoir été informée du

caractère urgent de la transmission de la carte à PERSONNE1.) avant le 1er mars 2009

et affirme que la carte a été transmise à la commune de ADRESSE5.) dans un délai

tout à fait raisonnable au regard des usages de la pratique administrative.

L’intimée conteste encore le préjudice allégué au motif qu’il n’est pas démontré à

suffisance et conclut au rejet de l’offre de preuve pour n’être ni pertinente ni

concluante, l’épouse d’PERSONNE1.) étant en tout cas à écarter du cercle des

personnes capables de témoigner.

A titre subsidiaire, l’intimée entend s’exonérer totalement sinon partiellement de son

éventuelle responsabilité par la faute ou négligence d’PERSONNE1.) qui ne s’est pas

prévalu à l’égard de l’SOCIETE2.) de la carte de séjour temporaire à l’appui de sa

candidature d’embauche, sinon par la faute du prétendu employeur potentiel qui

n’aurait pas pu valablement refuser d’embaucher PERSONNE1.) en invoquant

l’absence de délivrance de la carte de séjour définitive, alors que la demande de carte

de séjour du 26 janvier 2009 valait carte de séjour provisoire pour une période de 6

mois.

Quant à l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988

Cet article dispose que « Toutefois, lorsqu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et

à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de

l’administré, indemnisation est due même en l’absence de preuve d’un fonctionnement

défectueux du service, à condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu’il

ne soit pas imputable à une faute de la victime. »

L’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 a pour objet l’indemnisation des

personnes victimes, sans faute de leur part, d’un acte d’une autorité administrative,

même objectivement régulier, mais dont la finalité légale n’était pas de faire supporter

à la victime les conséquences dommageables qui en sont résultées. Le dommage doit

donc être la conséquence indirecte, normalement non voulue, d’un acte qui avait ou

devait avoir un objectif différent. Cet objectif s’apprécie par rapport à la finalité que la

loi confère à l’acte à l’origine du dommage, l’administration ne pouvant agir que dans

le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. (G. RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ème édition, Pasicrisie

2006, n°317)

En l’occurrence, le dommage invoqué ne saurait être considéré comme étant la suite

non voulue d’un acte volontaire de l’Administration communale de ADRESSE2.) qui

consisterait dans la transmission tardive de la carte de séjour à PERSONNE1.).

La demande ne saurait dès lors aboutir sur cette base légale.

Quant à l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988

L’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de

l’Etat et des collectivités publiques prévoit que « L’Etat et les autres personnes morales

de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de

tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant

administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. »

L’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile

de l’Etat et des collectivités publiques ne fait qu’appliquer aux personnes morales de

droit public dans une terminologie adaptée à celles-ci, le principe de la responsabilité

civile délictuelle de droit commun qui se fonde sur le concept de la faute. (Cass. 24

avril 2003, P. 32, 368)

Ce texte introduit ainsi une responsabilité pour faute de la puissance publique, de sorte

que la victime qui l’invoque à l’appui de sa demande, doit prouver outre l’existence

d’une faute dans le chef du pouvoir public concerné, faute constituée par un

fonctionnement non conforme aux normes d’action générale qui devraient être celles

d’un service public, également un dommage et un lien de causalité entre la faute et le

dommage allégués.

Le fondement de la responsabilité de l’administration repose sur la faute. Il appartient

à la personne lésée de démontrer que dans un cas concret, le service visé n’a pas

fonctionné normalement d’après sa nature ou la mission pour laquelle il fut institué.

La victime n’a pas besoin d’établir une faute d’un fonctionnaire précis, mais peut se

borner à prouver qu’en agissant comme il l’a fait, le service n’a pas observé les règles

de diligence et de prudence qu’on était en droit d’attendre de lui. Il y a faute lorsqu’un

service public a eu un fonctionnement non conforme aux normes d’action générale qui

devraient être celles d’un service public. (Cour 18 décembre 2002, P. 32, 321)

Pour aboutir dans son action fondée sur cette disposition, PERSONNE1.) doit établir

la preuve d’un dysfonctionnement dans les services de la commune, partant d’une

faute dans le chef de cette dernière, ainsi que d’un préjudice qui en est résulté pour lui

et d’une relation causale entre ces deux éléments.

En l’occurrence, il résulte des pièces au dossier que la carte litigieuse a été expédiée

par courrier recommandé du 20 février 2009 par le Ministère des Affaires Etrangères

et de l’Immigration à l’Administration communale de ADRESSE2.). Il est encore

constant que la carte a été continuée le 4 mars 2009 par l’Administration communale

de ADRESSE2.) à la commune de ADRESSE5.), laquelle a informé PERSONNE1.) le

5 mars 2009 que sa nouvelle carte d’identité d’étranger était disponible.

Il résulte encore de l’attestation testimoniale d’PERSONNE6.), fonctionnaire

communale, corroborée par les déclarations de PERSONNE5.), épouse de l’appelant,

qu’en date du 23 février 2009, PERSONNE1.) et son épouse se sont informés auprès

de l’Administration communale de ADRESSE2.) si la carte n’était toujours pas arrivée.

PERSONNE2.), beau-père d’PERSONNE1.), atteste avoir appris le 25 février 2009

que le courrier se trouvait à la boîte postale d’Administration communale de

ADRESSE2.) et en avoir informé le bourgmestre en le mettant au courant de

l’importance de la délivrance de la carte avant la fin du mois. Quelques jours plus tard,

il a à nouveau contacté le bourgmestre et a appris que la carte avait entre-temps été

envoyée à la commune d’ADRESSE5.).

Dans son attestation testimoniale, PERSONNE7.), employée de l’Administration

communale de ADRESSE2.), déclare n’avoir jamais été informée par PERSONNE1.)

d’une date précise à laquelle il aurait besoin de la carte, ni de l’urgence, mais qu’il était

uniquement question qu’il en avait besoin dans le cadre de ses opportunités de travail.

PERSONNE2.) a appelé PERSONNE7.) le 4 mars ( ?) pour dire que le Ministère des

Affaires Etrangères et de l’Immigration avait envoyé la carte et qu’il serait urgent

qu’PERSONNE1.) la détienne. Le bourgmestre a ordonné au concierge d’aller

récupérer le courrier à la boîte postale. PERSONNE7.) a reçu la carte le 4 mars, l’a

photocopiée et enregistrée et envoyé l’original à la commune de ADRESSE5.), où

résidait PERSONNE1.) à ce moment. Si PERSONNE7.) mentionne un entretien

téléphonique avec PERSONNE2.) du 25 février 2009, elle ne donne cependant aucun

détail à ce sujet.

Les déclarations de divers témoins au sujet de faits s’étant produits en août 2008

manquent de pertinence dans le cadre du présent litige.

Il résulte des éléments concordants du dossier que l’Administration communale de

ADRESSE2.) était au courant de ce qu’PERSONNE1.) attendait impatiemment sa

carte dans le cadre de ses recherches d’emploi, même si elle ignorait éventuellement

l’urgence et l’importance de disposer de la carte à une date précise en raison d’une

promesse d’embauche concrète.

Le tribunal estime que le fait que l’Administration communale de ADRESSE2.), ayant

reçu ladite carte dans sa boîte postale au plus tard le 24 février 2009, n’ait pas

réceptionné et traité son courrier quotidiennement, mais n’a continué ladite carte à la

commune de résidence d’PERSONNE1.) qu’en date du 4 mars 2009, constitue un

comportement non-conforme aux critères d’efficacité qui devraient être celles d’un

service public normalement diligent.

La responsabilité de l’Administration communale de ADRESSE2.) est dès lors

engagée sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la

responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques.

L’Administration communale de ADRESSE2.) ne saurait invoquer comme cause

d’exonération, le fait qu’PERSONNE1.) ait pu se prévaloir de la demande de carte de

séjour valant carte de séjour provisoire pendant une période de six mois, ceci n’ayant

aucune influence sur sa propre carence, ni une faute de l’employeur potentiel, le fait

que l’SOCIETE2.) préfère embaucher un candidat ayant une carte de séjour définitive,

n’étant pas constitutif d’une faute dans son chef.

Quant au préjudice

PERSONNE1.) réclame comme préjudice l’équivalent de deux mois et demi du salaire

brut qu’il aurait pu toucher de la part de l’SOCIETE2.) entre le 1er mars 2009, date pour

laquelle il aurait pu être embauché, et le 18 mai 2009, date à laquelle il a trouvé un

emploi chez un autre employeur. Il s’appuie sur un écrit du 9 avril 2009, aux termes

duquel l’SOCIETE2.) aurait voulu recruter PERSONNE1.) le 17 février 2009 en tant

que réceptionniste pour un salaire brut de 2.019,33 euros et lui a accordé un délai

jusqu’au 1er mars 2009 attendant que son titre de séjour définitif soit délivré. Comme

cela durait trop longtemps une relation professionnelle n’était plus possible.

L’Administration communale de ADRESSE2.) conteste le préjudice allégué en

soutenant que le prétendu employeur ne pouvait en aucun cas refuser d’embaucher

PERSONNE1.) en invoquant l’absence de délivrance de la carte de séjour définitive

pour le 1er mars 2009 alors que la demande de carte de séjour de membre de famille

d’un citoyen de l’Union du 26 janvier 2009 valait carte de séjour pour une période de

6 mois et qu’il devait présumer qu’il ne s’agissait que d’une formalité alors que l’épouse

d’PERSONNE1.) est de nationalité luxembourgeoise et qu’il remplissait les conditions

d’obtention de la carte. Par ailleurs, il n’y aurait pas de preuve que le contrat de travail

aurait dû entrer en vigueur à compter du 1er mars 2009.

Pour prospérer dans sa demande, il incombe à PERSONNE1.) d’établir un lien direct

de cause à effet entre le fonctionnement défectueux des services de la commune et

le dommage allégué.

Il y a lieu de rappeler que le fait que l’SOCIETE2.) préfère embaucher un candidat

ayant une carte de séjour définitive, n’est pas constitutif d’une faute dans son chef.

Or, dans la mesure où (i) même si PERSONNE1.) avait pu être engagé pour le 1er

mars 2009 par l’SOCIETE2.), ce contrat aurait prévu une période d’essai et il n’est pas

certain qu’il aurait gardé cet emploi jusqu’en mai 2009, (ii) le salaire indiqué est un

salaire brut et (iii) PERSONNE1.) n’indique pas quelles démarches il a effectuées -en

vain- pour trouver un autre emploi avant la mi-mai 2009, l’appelant n’établit pas le

caractère certain du préjudice pour le montant réclamé.

Le tribunal fixe dès lors ex aequo et bono le montant à allouer à l’appelant à 500,-

euros.

Par réformation du jugement entrepris, la demande est à déclarer fondée à

concurrence de 500,- euros.

L’appel est dès lors partiellement fondé.

Demande de l’Administration communale de ADRESSE2.) contre la société

SOCIETE1.)

L’Administration communale de ADRESSE2.) fait exposer que suivant contrat conclu

en date du 18 novembre 2008 entre elle-même et la société SOCIETE1.), cette

dernière avait pour obligation contractuelle de récupérer quotidiennement le courrier

adressé à l’Administration communale de ADRESSE2.) déposé dans sa boîte postale

et de l’acheminer le même jour dans les locaux de l’Administration communale de

ADRESSE2.). S’il devait s’avérer exact que la carte avait effectivement été déposée

dans la boîte postale de l’Administration communale de ADRESSE2.) en date du 23

février 2009, que le courrier en question n’a été réceptionné effectivement qu’à la fin

du mois de février ou au début du mois de mars, après avoir été laissé plusieurs jours

dans la boîte postale par la société SOCIETE1.), cette dernière n’aurait pas exécuté

convenablement les obligations à sa charge. L’Administration communale de

ADRESSE2.) assigne dès lors la société SOCIETE1.) aux fins d’intervenir dans le litige

l’opposant à PERSONNE1.) aux fins de s’entendre déclarer commun le jugement à

intervenir, en précisant que la simple assignation conservatoire en déclaration d’arrêt

commun est recevable en instance d’appel.

La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel à son égard au motif

que le jugement rendu en première instance n’a pas mis en cause la société

SOCIETE1.) et que l’acte d’appel la prive d’une instance. Elle fait encore valoir que

rien ne permet d’affirmer que la décision risque de porter atteinte aux droits de la

société SOCIETE1.) de sorte que celle-ci n’aurait aucun intérêt à former tierce-

opposition contre la décision et que la mise en intervention forcée conservatoire serait

irrecevable.

L’intervention forcée porte le nom d’assignation en déclaration de jugement commun,

lorsque le demandeur assigne un tiers pour voir dire et juger que le jugement aura

autorité de chose jugée à son égard comme à l’égard du défendeur. Elle est destinée

à parer à l’effet relatif de la chose jugée en enlevant au tiers, devenu partie à l’instance,

le droit de se prévaloir de l’article 1351 du code civil.

Pour qu’une personne puisse être assignée en intervention forcée dans une instance

en cours, deux conditions sont nécessaires: il faut que cette personne ait la qualité de

tiers et qu’elle ait pu être partie à l’instance.

Une telle demande est recevable dès lors qu’elle ne tend pas à l’obtention d’une

condamnation, mais seulement à enlever au tiers le droit de se prévaloir de l’effet relatif

de la chose jugée et de faire tierce opposition. (cf. Répertoire de Procédure Civile et

Commerciale, Dalloz 1956, verbo Intervention, n° 66,76, 84)

Toute personne, qui aux termes de l'article 466 du Code de procédure civile a qualité

pour intervenir en appel, peut être mise en cause par voie d'intervention forcée devant

la Cour, si l'appel en cause tend seulement à l'obtention d'une déclaration d'arrêt

commun. La simple assignation en déclaration d'arrêt commun, à raison de son

caractère conservatoire, est essentiellement distincte d'une mise en cause proprement

dite et d'un appel en garantie et n'est pas irrecevable comme nouvelle en appel et

violant la règle du double degré de juridiction. (Cour, 5 février 1975, P. 23, 73)

On peut citer un tiers intéressé en déclaration de jugement commun, au seul effet de

faire établir contradictoirement envers lui des points de fait sur lesquels on compte se

baser dans une instance ultérieure. (Répertoire Pratique de Droit belge, verbo

Intervention en matière civile, n° 85 et réf. y citée; C.S.J. 7.1.75, P. 23,68 ; TAL 22

décembre 1983, n° 32010 du rôle)

Il découle des considérations qui précèdent que, compte tenu des développements

faits par l’Administration communale de ADRESSE2.) à l’appui de son assignation, il

y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la société SOCIETE1.).

Indemnités de procédure

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, l’appelant et l’intimée sont à débouter de leurs demandes

respectives en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance

que pour l’instance d’appel.

Pour le même motif, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en

obtention d’une telle indemnité.

L’appel incident n’est dès lors pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

ordonne la jonction entre les affaires introduites sous les numéros 128880 et 132085

du rôle,

reçoit les appels principal et incident et l’assignation en intervention en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris:

dit la demande d’PERSONNE1.) fondée à concurrence de 500,- euros, partant

condamne

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE2.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 500,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice, le 16 juillet 2009, jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déclare le présent jugement commun à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l.,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE ADRESSE2.) et ordonne la distraction des dépens de l’instance

d’appel au profit de Maître Alex PENNING, avocat concluant qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance.