Court dismisses appeal for unpaid management fees, confirming negative EBITDA bars compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding unpaid management fees, confirming the lower court's decision to deny compensation. The appellant argued for fees based on services rendered, but the court found the contract explicitly tied remuneration to a positive EBITDA, which the company's financials showed were negative for the relevant period. Consequently, the court ruled that the appellant could not claim payment or advances under the express terms of the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 et 240 du nouveau code de procédure civile; When a contract explicitly conditions remuneration on a specific financial metric like positive EBITDA, a party cannot claim payment if that metric is negative, and procedural costs are awarded to the unsuccessful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 16/2011
Audience publique du mardi, premier février deux mille onze
Numéro 127844 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), dirigeant d’entreprise, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette
du 11 février 2010,
comparant par Maître Vittoria DE MICHELE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société SOCIETE1.), ci-après SOCIETE1.), établie et ayant son siège social en
Grande-Bretagne
à
ADRESSE2.),
représentée par ses
organes statutaires
actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Grande-Bretagne sous le numéroNUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant
par Maître
Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat,
demeurant à
Luxembourg.
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Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du 29 juin 2010 sous le numéro 98/2010 et dont le dispositif est conçu
comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit d’ores et déjà non fondé en ce qui concerne la demande relative au
remboursement des frais, partant
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande
relative au remboursement des frais,
pour le surplus, avant tout autre progrès en cause,
enjoint à la société SOCIETE1.) de verser jusqu’au 20 septembre 2010 tous
documents relatifs à ses comptes annuels, bilans et pertes et profits, et de déterminer
l’EBITDA pour la période de juillet à décembre 2005,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 28
septembre 2010, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 127844 du rôle et appelée pour continuation des
débats le 28 septembre 2010, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 30 novembre 2010,
ensuite au 21 décembre 2010, et finalement à l’audience publique du mardi, 18 janvier
2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Vittoria DE MICHELE, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses
explications.
Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, comparant pour la société SOCIETE1.), fournit
ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 1er
février 2011 le
jugement
qui suit:
Revu le jugement rendu en date du 29 juin 2010, par lequel ce tribunal a confirmé le
jugement entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande relative au
remboursement des frais, ceci au vu des stipulations claires et expresses de l’article
4 de l’agreement négocié d’un commun accord entre parties, et a, avant tout autre
progrès en cause, enjoint à la société SOCIETE1.) de verser tous documents relatifs
à ses comptes annuels, bilans et pertes et profits, et de déterminer l’EBITDA pour la
période de juillet à décembre 2005.
La question du remboursement des frais ayant été définitivement tranchée par le
prédit jugement, il n’y a plus lieu de revenir sur ce point, mais d’analyser uniquement
la demande de PERSONNE1.) tendant à obtenir paiement de la somme de 6.000,-
euros à titre de rémunération pour les prestations effectuées.
Il y a lieu de rappeler qu’en date du 25 juillet 2005, la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) ont conclu un contrat rédigé en anglais, intitulé «Agreement», aux
termes duquel PERSONNE1.) devait fournir à la société SOCIETE1.) des conseils
stratégiques relatifs à un programme de cartes prépayées de paiement.
L’article 2 du contrat prévoit qu’en compensation pour les services rendus,
PERSONNE1.) recevra 25% de l’EBITDA de la société SOCIETE1.) calculé au
dernier jour de l’année fiscale d’SOCIETE1.) et que la société SOCIETE1.) paiera à
PERSONNE1.) le 15e jour de chaque mois, en tant qu’avance, 25% de tous les fonds
et revenus générés et reçus par SOCIETE1.) au courant du mois précédent minoré
de 25% de toutes les dépenses, liées directement à la génération des revenus,
payées par SOCIETE1.) durant la même période.
Les critères de la rémunération étant ainsi expressément convenus entre parties, les
développements quant aux mérites et compétences personnels de PERSONNE1.)
manquent de pertinence dans le cadre du présent litige.
Le terme EBITDA, qui signifie Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and
Amortization, met en évidence le profit généré par l’activité indépendamment des
conditions de son financement (les charges financières), des contraintes fiscales
(impôts et taxes), et du renouvellement de l’outil d’exploitation (amortissements).
La société SOCIETE1.) verse actuellement un document relatif à ses états financiers
(director’s report, accountants’ report, profit and loss account, balance sheet, notes to
the financial statements) pour la période du 15 juin 2005 au 30 juin 2006.
La société SOCIETE1.) ayant mis fin au contrat par courrier du 28 octobre 2005 avec
un préavis de trois mois, il n’y a pas lieu de prendre en considération les bilans
subséquents à cette période, tel que l’estime PERSONNE1.).
Les contestations de PERSONNE1.) quant à la pertinence du document versé par la
société SOCIETE1.) sont à écarter dans la mesure où il n’avance aucun élément
concret permettant de mettre en doute la réalité des chiffres y figurant et n’a pas porté
plainte pour faux.
Il résulte de la pièce en question que le chiffre d’affaires (turnover) réalisé est inférieur
aux dépenses (administrative expenses), de sorte que l’EBITDA est négatif pour la
période du 15 juin 2005 au 30 juin 2006.
Au vu des stipulations expresses de l’article 2
de l’accord entre parties,
PERSONNE1.) ne saurait dès lors prétendre à une rémunération pour les prestations
qu’il affirme avoir réalisées au profit de la société SOCIETE1.), ni au paiement
d’avances à ce titre, de sorte que le jugement est à confirmer en ce qu’il a débouté
PERSONNE1.) de sa demande afférente.
Eu égard au fait qu’aucune des deux parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 29 juin 2010,
dit l’appel non fondé en ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) en obtention
d’une rémunération, partant
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande
en obtention d’une rémunération,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.