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TAL14_127844 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for unpaid management fees, confirming negative EBITDA bars compensation.

Numéro de cause TAL14_127844
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's appeal regarding unpaid management fees, confirming the lower court's decision to deny compensation. The appellant argued for fees based on services rendered, but the court found the contract explicitly tied remuneration to a positive EBITDA, which the company's financials showed were negative for the relevant period. Consequently, the court ruled that the appellant could not claim payment or advances under the express terms of the agreement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2 et 240 du nouveau code de procédure civile; When a contract explicitly conditions remuneration on a specific financial metric like positive EBITDA, a party cannot claim payment if that metric is negative, and procedural costs are awarded to the unsuccessful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
management fee contract EBITDA calculation negative financial result appellate dismissal procedural costs allocation calcul et taux de remboursement recouvrement des frais frais de poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2 of the contract between the parties
L’article 2 du contrat prévoit qu’en compensation pour les services rendus,
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Eu égard au fait qu’aucune des deux parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 16/2011

Audience publique du mardi, premier février deux mille onze

Numéro 127844 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), dirigeant d’entreprise, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette

du 11 février 2010,

comparant par Maître Vittoria DE MICHELE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société SOCIETE1.), ci-après SOCIETE1.), établie et ayant son siège social en

Grande-Bretagne

à

ADRESSE2.),

représentée par ses

organes statutaires

actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Grande-Bretagne sous le numéroNUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant

par Maître

Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat,

demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège

en date du 29 juin 2010 sous le numéro 98/2010 et dont le dispositif est conçu

comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit d’ores et déjà non fondé en ce qui concerne la demande relative au

remboursement des frais, partant

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande

relative au remboursement des frais,

pour le surplus, avant tout autre progrès en cause,

enjoint à la société SOCIETE1.) de verser jusqu’au 20 septembre 2010 tous

documents relatifs à ses comptes annuels, bilans et pertes et profits, et de déterminer

l’EBITDA pour la période de juillet à décembre 2005,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 28

septembre 2010, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 127844 du rôle et appelée pour continuation des

débats le 28 septembre 2010, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 30 novembre 2010,

ensuite au 21 décembre 2010, et finalement à l’audience publique du mardi, 18 janvier

2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Vittoria DE MICHELE, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses

explications.

Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, comparant pour la société SOCIETE1.), fournit

ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 1er

février 2011 le

jugement

qui suit:

Revu le jugement rendu en date du 29 juin 2010, par lequel ce tribunal a confirmé le

jugement entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande relative au

remboursement des frais, ceci au vu des stipulations claires et expresses de l’article

4 de l’agreement négocié d’un commun accord entre parties, et a, avant tout autre

progrès en cause, enjoint à la société SOCIETE1.) de verser tous documents relatifs

à ses comptes annuels, bilans et pertes et profits, et de déterminer l’EBITDA pour la

période de juillet à décembre 2005.

La question du remboursement des frais ayant été définitivement tranchée par le

prédit jugement, il n’y a plus lieu de revenir sur ce point, mais d’analyser uniquement

la demande de PERSONNE1.) tendant à obtenir paiement de la somme de 6.000,-

euros à titre de rémunération pour les prestations effectuées.

Il y a lieu de rappeler qu’en date du 25 juillet 2005, la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) ont conclu un contrat rédigé en anglais, intitulé «Agreement», aux

termes duquel PERSONNE1.) devait fournir à la société SOCIETE1.) des conseils

stratégiques relatifs à un programme de cartes prépayées de paiement.

L’article 2 du contrat prévoit qu’en compensation pour les services rendus,

PERSONNE1.) recevra 25% de l’EBITDA de la société SOCIETE1.) calculé au

dernier jour de l’année fiscale d’SOCIETE1.) et que la société SOCIETE1.) paiera à

PERSONNE1.) le 15e jour de chaque mois, en tant qu’avance, 25% de tous les fonds

et revenus générés et reçus par SOCIETE1.) au courant du mois précédent minoré

de 25% de toutes les dépenses, liées directement à la génération des revenus,

payées par SOCIETE1.) durant la même période.

Les critères de la rémunération étant ainsi expressément convenus entre parties, les

développements quant aux mérites et compétences personnels de PERSONNE1.)

manquent de pertinence dans le cadre du présent litige.

Le terme EBITDA, qui signifie Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and

Amortization, met en évidence le profit généré par l’activité indépendamment des

conditions de son financement (les charges financières), des contraintes fiscales

(impôts et taxes), et du renouvellement de l’outil d’exploitation (amortissements).

La société SOCIETE1.) verse actuellement un document relatif à ses états financiers

(director’s report, accountants’ report, profit and loss account, balance sheet, notes to

the financial statements) pour la période du 15 juin 2005 au 30 juin 2006.

La société SOCIETE1.) ayant mis fin au contrat par courrier du 28 octobre 2005 avec

un préavis de trois mois, il n’y a pas lieu de prendre en considération les bilans

subséquents à cette période, tel que l’estime PERSONNE1.).

Les contestations de PERSONNE1.) quant à la pertinence du document versé par la

société SOCIETE1.) sont à écarter dans la mesure où il n’avance aucun élément

concret permettant de mettre en doute la réalité des chiffres y figurant et n’a pas porté

plainte pour faux.

Il résulte de la pièce en question que le chiffre d’affaires (turnover) réalisé est inférieur

aux dépenses (administrative expenses), de sorte que l’EBITDA est négatif pour la

période du 15 juin 2005 au 30 juin 2006.

Au vu des stipulations expresses de l’article 2

de l’accord entre parties,

PERSONNE1.) ne saurait dès lors prétendre à une rémunération pour les prestations

qu’il affirme avoir réalisées au profit de la société SOCIETE1.), ni au paiement

d’avances à ce titre, de sorte que le jugement est à confirmer en ce qu’il a débouté

PERSONNE1.) de sa demande afférente.

Eu égard au fait qu’aucune des deux parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes

respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 29 juin 2010,

dit l’appel non fondé en ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) en obtention

d’une rémunération, partant

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande

en obtention d’une rémunération,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.