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CA5_53 Généré par l'IA

Court rejects civil claim for instance expiration in criminal proceedings under Luxembourg law.

Numéro de cause CA5_53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court rejected the defendant's request to declare the civil instance expired due to discontinuation of proceedings. The plaintiffs argued that three years of inaction should have terminated the case, while the defendant contended that the action was abandoned. The court ruled that instance expiration applies only to civil jurisdictions, not to criminal courts where civil actions are exercised alongside public prosecution.

Regeste Legislator

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Articles 3 and 211 of the Code of Criminal Instruction; instance expiration does not apply to civil actions brought before criminal courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
instance expiration criminal jurisdiction civil action procedural rules discontinuation of proceedings demande de prestation d'assurance remboursement de l'assurance-maladie frais médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 3 and 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Arrêt N° 53/11 V. du 1er février 2011 (Not. 11749/02/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier février deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

les deux élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.) à L-(...)

demandeurs au civil, appelants

e t :

PREVENU1.), née le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE3.), élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT2.) à L-(...)

défenderesse au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe. __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 6 mars 2003, sous le numéro 556/2003, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(…)

II.

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 8 juillet 2003, sous le numéro 211/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclarations du 9 avril au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, les demandeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel du 6 mars 2003 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Les appelants déclarent uniquement entreprendre le jugement de première instance en ce que les premiers juges ont déclaré non fondée leur demande en remboursement des frais pharmaceutiques, médicaux, hospitaliers, y compris la cure de thalassothérapie. Ils font valoir que les frais pharmaceutiques, médicaux et hospitaliers ne sont jamais pris intégralement en charge par les organismes de sécurité sociale de sorte que les juges de première instance auraient dû faire droit à leur demande en institution d’une expertise pour déterminer le montant restant définitivement à leur charge. Ils estiment de même qu’il aurait appartenu aux experts de se prononcer sur la question de savoir si la cure de thalassothérapie est ou non en relation causale avec l’accident de la circulation du 17 mai 2002.

La défenderesse au civil PREVENU1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.

Quant aux frais pharmaceutiques, médicaux et hospitaliers

- Quant à la cure de thalassothérapie

Les juges de première instance ont déclaré ce chef de la demande des appelants non fondé au motif qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier répressif ni d’un certificat médical versé en cause ni des débats menés à l’audience qu’une quelconque cure de thalassothérapie ou autre avait été prescrite aux demandeurs au civil et autorisée par les organismes de sécurité sociale et qu’il ne serait pas non plus établi que cette cure était justifiée au vu des blessures causées et dans l’affirmative qu’elle devait nécessairement et impérativement se faire à l’étranger dès lors que les appelants n’auraient subi qu’un traitement ambulant à la clinique le jour des faits et que les certificats du docteur PERSONNE3.) des 21 mai 2002, 16 juin 2002 et 22 juillet 2002 ne suffiraient pas à prouver la nécessité de cette cure sinon la relation causale avec l’accident de la circulation du 17 mai 2002, le choix d’une cure « Prestige » ainsi que d’un hôtel de luxe n’étant en outre nullement justifié.

Les considérations du tribunal correctionnel quant à l’absence d’autorisation de la cure litigieuse par les organismes de sécurité sociale sont sans pertinence dès lors que la victime n’est pas obligée de faire intervenir son organisme de sécurité sociale et qu’il est en droit de réclamer au tiers responsable le remboursement intégral des frais médicaux.

Il faut, mais il suffit que celui qui a exposé des frais en rapport avec une cure à la suite d’un accident et qui en demande le remboursement au responsable d’un accident prouve que les frais sont une conséquence certaine de la faute et qu’ils étaient nécessaires.

Si les certificats versés en cause ne suffisent pas d’ores et déjà à établir la nécessité d’une cure de thalassothérapie en relation avec l’accident de la circulation du 17 mai 2002, on ne saurait cependant, comme l’ont fait les juges de première instance, exclure la nécessité d’une telle cure au vu des séquelles subies par les appelants dès lors que l’ampleur de ces séquelles n’est pas connue à l’heure actuelle et que les juges de première instance ont dû à ce sujet recourir à une expertise.

Il échet partant, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à la demande des appelants et de recourir à une expertise pour savoir si une cure de thalassothérapie était justifiée en l’espèce pour les deux demandeurs et, dans l’affirmative, de dire si elle devait nécessairement se faire à l’étranger et surtout dans le cadre choisi par les demandeurs.

Compte tenu en effet de ce que la victime d’un accident est tenue de restreindre à un minimum raisonnable le dommage pour lequel elle demande réparation à un tiers, les experts voudront également, à supposer qu’ils arrivent à la conclusion que la cure de thalassothérapie était nécessaire, déterminer le coût approprié d’une telle cure.

- Quant aux autres frais

La Cour estime, contrairement aux juges de première instance, qu’une prise en charge partielle de ces frais par les demandeurs au civil ne peut pas être d’ores et déjà exclue de sorte qu’il échet de faire droit à la demande en institution d’une expertise.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et la défenderesse au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

avant tout autre progrès en cause:

nomme experts le docteur EXPERT1.), chirurgien, et Maître EXPERT2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (...), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de la Cour d’appel,

1) de se prononcer sur le caractère justifié ou non de la cure de thalassothérapie suivie par les demandeurs au civil, dans l’affirmative de dire si elle devait nécessairement se faire à l’étranger et de déterminer le coût approprié d’une telle cure,

2) de déterminer les montants indemnitaires devant revenir aux demandeurs au civil du chef de frais pharmaceutiques, médicaux et hospitaliers, en tenant compte des recours d’éventuels d’organismes de sécurité sociale;

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera ( seront ) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président de cette chambre de la Cour d’appel et par simple note au plumitif;

réserve les frais;

fixe l’affaire au rôle spécial.

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».

Sur citation du 27 octobre 2010, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 7 janvier 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour entendre statuer sur le mérite de la requête en péremption d’instance déposée en date du 3 septembre 2010 au greffe de la Cour d’appel par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour.

A cette audience Maître AVOCAT3.), en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocats à la Cour, conclut au nom de la défenderesse au civil.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, comparant pour les demandeurs au civil, se rapporta à la sagesse de la Cour.

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er février 2011, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, rendu le 8 juillet 2003, sous le numéro 211/03 V.

Vu la requête en péremption d’instance déposée au greffe de la Cour d’appel le 3 septembre 2010 par PREVENU1.), défenderesse au civil, et signifiée le 13 août 2010 à Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demandeurs au civil.

La défenderesse au civil PREVENU1.) fait exposer que par l’arrêt précité du 8 juillet 2003, la Cour d’appel, statuant sur la demande civile de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), a, avant tout autre progrès en cause, institué une expertise ayant pour objet de se prononcer sur le caractère justifié ou non de la cure de thalassothérapie suivie par les demandeurs au civil, dans l’affirmative de dire si elle devait nécessairement se faire à l’étranger et de déterminer le coût approprié d’une telle cure. Les experts furent encore chargés de déterminer les montants indemnitaires devant revenir aux demandeurs au civil du chef de frais pharmaceutiques, médicaux et hospitaliers, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.

Selon la défenderesse au civil le rapport d’expertise a été déposé le 16 mars 2005. Depuis lors plus de trois ans se seraient écoulés sans qu’aucun acte de procédure n’eût été accompli, de sorte qu’il y aurait lieu, par application de l’article 540 du Nouveau code de procédure civile, de déclarer l’instance périmée, par suite de la discontinuation des poursuites pendant trois ans.

Le mandataire des demandeurs au civil s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel.

Le représentant du ministère public conclut à voir déclarer recevable et fondée la requête en péremption d’instance.

S’il est exact que l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile dispose que toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans, la péremption d’instance ne s’applique cependant qu’aux instances soumises à une juridiction civile.

La péremption d’instance n’a pas lieu devant les juridictions répressives (Pandectes belges, verbo péremption d’instance, n° 98). La procédure de péremption d’instance prévue par le code de procédure civile pour les instances devant les juridictions civiles est étrangère au code de procédure pénale et ne saurait recevoir application devant les tribunaux répressifs (Cass. fr., 22 janvier 1974, Dalloz, Informations rapides, page 53).

La péremption d’instance ne peut pas davantage être appliquée à l’action civile exercée par la victime devant la juridiction pénale (Dalloz, Répertoire de procédure civile, verbo péremption d’instance, n° 41 ; Cass. fr., 20 mai 1992, Bull. civ., 2e partie. N° 147 ; R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, 1ere édition, n° 234), dès lors que l’action civile poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique obéit, du point de vue procédural, aux règles du Code d’instruction criminelle, à l’exclusion des règles purement et typiquement procédurales du code de procédure civile, telle la péremption d’instance. Il importe à cet égard peu que la juridiction répressive ne soit plus saisie que des seuls intérêts civils.

La requête en péremption d’instance présentée en l’occurrence par la défenderesse au civil PREVENU1.) ne saurait en conséquence être accueillie.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les défendeur et demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, rejette la demande en péremption d’instance présentée par PREVENU1.);

condamne la défenderesse au civil PREVENU1.) aux frais occasionnés par la requête en péremption d’instance, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 33,37 €;

refixe l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 3 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.