Civil court adjourns social security recovery case to identify German institutions for cross-border claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court adjourned the proceedings to order the plaintiff to identify specific German social security institutions capable of exercising a recovery claim. The defendant argued that the expert's inability to split the loss amount was due to unknown German social law details, requiring further information. The court ruled that the plaintiff must formally notify these institutions to allow them to assert their rights before any judgment can be rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 453 al. 2 du code de la sécurité sociale; The plaintiff must identify and notify foreign social security institutions exercising recovery rights before the court can adjudicate the allocation of damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no IC 3 / 2011 (intérêts civils 131181)
Audience publique du mardi, 1er février 2011
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième section, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
X.), né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à D-(…), (…), demandeur au civil comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
Y.), né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à B-(…), (…), défendeur au civil comparant par Maître François DELVAUX, avocat, demeurant à Luxembourg,
En présence du Ministère Public, partie poursuivante.
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FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17 avril 2008 sous le numéro 1230/2008 et dont le dispositif est conçu comme suit:
«P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Z.) entendu en ses explications et moyens de défense, Y.) et X.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil et Z.) entendus en leurs conclusions au civil et le demandeur au civil entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
a c q u i t t e Z.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 296,20 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt
(20) jours ;
p r o n o n c e contre Y.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Au civil :
1) Quant à la demande de X.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de 20.000 euros;
c o n d a m n e Y.) à payer à X.) une provision de vingt mille (20.000) euros ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le Docteur Marc KAYSER, demeurant à L-1130 Luxembourg, 24, rue d'Anvers et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru au demandeur au civil X.), à la suite de l’accident du 30 novembre 2006, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale et de l’employeur du demandeur, autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;
f i x e l’affaire au rôle spécial ;
r é s e r v e les frais de cette demande.
2) Quant à la demande de Z.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le Docteur Marc KAYSER, demeurant à L-1130 Luxembourg, 24, rue d'Anvers et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru au demandeur au civil Z.), à la suite de l’accident du 30 novembre 2006, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale et de l’employeur du demandeur, autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;
f i x e l’affaire au rôle spécial ;
r é s e r v e les frais de cette demande.
3) Quant à la demande de A.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
f i x e ex æquo et bono à deux mille cinq cents (2.500) euros l’indemnisation redue du chef des préjudices subis par la demanderesse au civil A.);
c o n d a m n e Y.) à payer à A.) la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e Y.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; 1, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que les articles
139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par la viceprésidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, 1er substitut du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
L’affaire fut retenue pour plaidoiries devant la huitième chambre civile du tribunal, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, à l’audience publique du mardi, 16 novembre 2010, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Jean MINDEN, mandataire de X.) exposa l’affaire et les moyens de sa partie.
Maître François DELVAUX, mandataire de Y.), exposa ses moyens.
Le représentant du ministère public se rapporta à la sagesse du tribunal.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T:
En date du 30 novembre 2006, X.) a été victime d’un accident de la circulation pour lequel Y.) a été déclaré l’unique responsable. Lors de cet accident, X.) a été grièvement blessé.
Revu le jugement précité du 17 avril 2008 et le rapport d’expertise du 27 février 2009.
A l’audience du 16 novembre 2010, les parties ont déclaré que la victime X.) avait été indemnisée de tous les postes figurant au rapport d’expertise. Ainsi, X.) a d’ores et déjà reçu le montant de 85. 650.- EUR, et le VBG (Verwaltungs- Berufsgenossenschaft) a perçu un montant de 26.523.- EUR.
X.) reconnaît que sur ledit solde, le montant de (10 x 1.606 =) 16.060.- EUR est réservé aux organismes sociaux allemands suivant le principe de la spécialité des recours. Par contre, tous les montants lui revenant depuis la date du 1er octobre 2007, date depuis laquelle il est sans emploi (le contrat de travail à durée déterminée qui était en cours à la date de l’accident a expiré le 30 septembre 2007), lui seraient acquis en vertu du principe de la spécialité du recours. Ainsi, la somme de (3.500 + 29.600 =) 33.100.- EUR lui reviendrait sans qu’elle ne puisse figurer dans l’assiette du recours des organismes sociaux allemands, ce montant devant être augmenté des intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2008, date de la consolidation jusqu’à solde.
Chaque Etat membre de l’Union européenne reconnaît les droits des organismes de sécurité sociale des autres Etats membres, que ces organismes agissent en vertu de la subrogation dans les droits de leurs affiliés ou en vertu d’un droit direct. Ces organismes sont autorisés à exercer leur recours dans les autres Etats membres sur base de leur législation nationale. Par conséquent, les conditions ainsi que l’étendue du droit de recours d’une institution de sécurité sociale, au sens du règlement CE no 1408/71, à l’encontre de l’auteur d’un dommage survenu sur le territoire d’un autre Etat membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale sont déterminées selon le droit de l’Etat membre dont relève cette institution.
Selon le rapport d’expertise de l’expert-calculateur, seul subsiste encore un montant de 49.160.- EUR relatif au poste « perte de revenu », montant que l’expert-calculateur n’a pu attribuer au motif que « l’intégralité des recours sociaux allemands, susceptibles de s’exercer sur la perte de revenus en droit commun, respectivement sur la part matérielle de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité » n’étant pas connue, une répartition correcte dudit montant de 49.160.- EUR n’avait pas pu être réalisée (cf. page 10 du rapport de l’expert-calculateur).
L’expert-calculateur estime, par conséquent, qu’il appartient aux parties de fournir les renseignements quant aux organismes intervenus et aux modalités de répartition à appliquer, le cas échéant, de fournir un certificat de coutume de la part d’un juriste allemand sur les questions juridiques qui se posent.
En tout état de cause, le demandeur au civil devra dans un premier temps, conformément à l’article 453, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, appeler les institutions de sécurité sociale allemandes en déclaration de jugement commun (cf. G. Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, p. 77, no 231), afin qu’elles puissent faire valoir leurs prétentions. Dans l’hypothèse où elles choisiraient de ne pas se manifester auprès du tribunal, il appartiendra au défendeur au civil d’établir, par tous moyens, les droits des institutions de sécurité sociale qui s’opposeraient à la demande de la victime (G. Ravarani, ibid., citant Cour d’appel, 21 octobre 2004, no 28184 du rôle).
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en audience extraordinaire et en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des parties, le Ministère public entendu en son réquisitoire ;
avant tout autre progrès en cause, charge le demandeur au civil de préciser au tribunal les organismes sociaux allemands susceptibles d’exercer un recours sur les pertes de revenus subies par X.) et d’intervenir et de régulariser la procédure conformément à l’article 453 du code de la sécurité sociale ;
réserve les frais et droits des parties ;
l'affaire est fixée à l’audience du mardi, 3 mai 2011 à 900, salle TL.0.11, rez-dechaussée, bâtiment TL de la Cité Judiciaire au Plateau du Saint Esprit de Luxembourg.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg où étaient présents Madame le vice-président Agnès ZAGO, Madame le premier juge Danielle POLETTI et Madame le juge-délégué Annick DENNEWALD, en présence de Madame Sandra ALVES ROUSSADO, substitut, et Monsieur Guy BONIFAS, greffier, qui à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.