Court convicts administrator of fraudulent bankruptcy and rejects civil claim for vehicle return due to bankruptcy mass reintegration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fraudulent bankruptcy and sentenced him to twelve months of imprisonment. While the civil claim was admitted, the court declared it unfounded because the stolen vehicle had already been reintegrated into the bankruptcy estate. Consequently, the defendant was ordered to pay the civil party's litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 440, 573, 574, 576, 577 du Code de commerce; Article 163 de la loi sur les sociétés commerciales: A civil claim for the return of property is inadmissible if the property has already been reintegrated into the bankruptcy mass, rendering the specific restitution request without legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 361/2011
Not. 14517/09/CD
Étr. Ex.p. Public.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER FEVRIER 2011
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.),
né le (…) à (…) (France),
demeurant à F-(…) ;
- p r é v e n u -
en présence de :
Maître FOEHR Michel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite SOC.1.) S.A. établie et ayant son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale en date du 15 juillet 2008, élisant domicile en l’étude de Maître Michel FOEHR, comparant par lui-même ;
partie civile constituée contre le prévenu P.1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 2 novembre 2010, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11 janvier 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 440, 573 4°, 574 6°, 576 et 577 du Code de Commerce ; infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Le témoin Michel FOEHR fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Michel FOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, curateur de la faillite SOC.1.) S.A., s'est constitué partie civile au nom et pour compte de la société en faillite SOC.1.) S.A., préqualifiée, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2010 régulièrement notifiée à P.1.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 955/10 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 5 mai 2010, renvoyant P.1.), devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.
Vu le rapport du curateur de la faillite du 25 juin 2009.
Vu l’instruction menée en cause.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à P.1.), de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité d’administrateur-délégué de la société SOC.1.) S.A. en faillite depuis le 15 janvier 2008, établie et ayant eu son siège social à L-(...), immatriculée au RCS sous le numéro B (...), pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, notamment le véhicule Renault Kangoo, immatriculé (...).
Il lui est encore reproché, en sa qualité de dirigeant de fait respectivement d’administrateur-délégué de la société SOC.1.) S.A., depuis 2005 au siège de la société SOC.1.) S.A., de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, principalement ne pas avoir tenu pour la société SOC.1.) S.A. les livres de commerce exigés par l’article 8 du
Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce) et de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de commerce), et subsidiairement d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, de les avoir tenu de manières à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive.
Il lui est encore reproché de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 573 4° du Code de commerce, en l’absence d’inventaire en bonne et due forme, ne pas avoir justifié de l’emploi du capital social.
Il lui est en outre reproché, depuis le 1er août 2007 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2006.
Le Ministère Public reproche encore à P.1.), depuis un temps non prescrit au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour en infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.
Finalement il est reproché à P.1.), depuis le 24 octobre 2008, date de l’envoi d’une convocation par Maître Michel FOEHR, curateur de la société en faillite SOC.1.) S.A., en l’étude de Maître Michel FOEHR, sise 18, rue des Glacis à Luxembourg, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 576 du Code de commerce, ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés par le curateur.
Il résulte des éléments du dossier que la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.A. a été constituée le 18 novembre 1996 et P.1.) a été nommé alors administrateur-délégué de la société.
Par jugement du 15 juillet 2008 la société anonyme SOC.1.) a été déclarée en état de faillite sur assignation du Receveur/Préposé du bureau principal de Recette des Contributions d’Esch/Alzette.
Les infractions de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple supposent l’une et l’autre que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite ; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (GARRAUD, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).
Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
a) la qualité de commerçant
Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Le Tribunal tient toutefois à préciser que les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées). Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale (Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34).
Il résulte des pièces versées au dossier que lors de la constitution de la société le 18 novembre 1996, P.1.) a été nommé administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) S.A.
Il est partant établi que P.1.) était commerçant au sens des dispositions précitées.
b) l’état de faillite
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple étant indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490) il convient tout d’abord de constater si la société anonyme SOC.1.) S.A. se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass. belge, 18 avril 1956, id.).
La date du jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « Faillite et Banqueroute », n°71).
Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, pas. 1981, II, p.36). L’ébranlement du crédit constitutif de la faillite doit être considéré comme constant, lorsque le débiteur a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I, p.36).
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des pièces versées en cause ainsi que du rapport du curateur de la faillite, il faut constater que la société anonyme SOC.1.) S.A. est effectivement en état de faillite.
Ainsi, en faisant assigner en faillite la société anonyme SOC.1.) S.A., le Receveur/Préposé du bureau principal de Recette des Contributions directes d’Esch/Alzette n’accordait plus aucun délai de paiement à la société, aucun bien saisissable n’ayant pu être trouvé par l’huissier de justice chargé de l’exécution de la contrainte qui a dû rédiger un acte de carence, de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial.
Il résulte encore du rapport d’activité du curateur et de ses déclarations à l’audience que la société SOC.1.) S.A. dispose d’un actif de 290 euros, tandis que le passif de la société se chiffre à 255.654,96 euros.
c) la date de la cessation des paiements
L’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc. Crédoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G. Schuind, op. cit., p. 438-N).
Dans le jugement de faillite du 15 juillet 2008, le tribunal a provisoirement fixé l’époque de cessation des paiements au 15 janvier 2008.
Il est établi en cause au vu des développements qui précèdent et des déclarations du curateur que le crédit de la société SOC.1.) S.A. est ébranlé depuis l’année 2000 date de la cessation des activités de la société. A partir de ce moment la société n’a plus été en mesure de faire face à ses dettes, les créanciers étant dans l’impossibilité de procéder au recouvrement forcé faute d’actif de la société SOC.1.) S.A.
I) quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse par détournement ou dissimulation d’une partie de l’actif
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la société SOC.1.) S.A.
En ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif ( Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
• un élément matériel – un acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif
• un élément moral – une intention dolosive caractérisée.
Il s’agit du détournement d’une partie de l’actif sans substitution d’une contrevaleur, tandis que dans le cadre de l’abus de confiance, l’auteur intervertit la possession d’une chose qui lui a été confiée à titre précaire (cass. Belge, 28 avril 1981, Pas belge 1981, I, 1984).
En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Quant à l’élément moral de l’infraction de banqueroute frauduleuse, le dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28.4.1981, I, p. 984).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
Il résulte des éléments du dossier que le véhicule de la marque Renault Kangoo portant la plaque d’immatriculation (...) acheté en 2001 est immatriculé au nom de la société SOC.1.) S.A.
P.1.) explique que ce véhicule se trouve, suite à des problèmes mécaniques, dans un garage en France à (...).
Le responsable du garage SOC.2.) a confirmé aux enquêteurs que le véhicule Renault Kangoo immatriculé (...) (L) se trouve dans son garage depuis le mois de novembre / décembre 2008.
Il y a partant lieu de conclure que ce véhicule a été détourné après la cessation des paiements par le prévenu, qui s’est ainsi rendu coupable de banqueroute frauduleuse.
P.1.) est partant convaincu :
I) comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, depuis le 15 juillet 2008, jour de la faillite au siège de la société SOC.1.) S.A.
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné et dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité d’administrateur-délégué de la société SOC.1.) S.A. en faillite, depuis le 15 juillet 2008, jour de la faillite, pour avoir détourné et dissimulé une partie de son actif, notamment le véhicule Renault KANGOO, immatriculé (...).
II.A.1.a) Quant à la non tenue des livres de commerce prescrits par le Code de commerce
Il résulte de la déposition du curateur à l’audience qu’il n’a récupéré aucune comptabilité de la société SOC.1.) S.A.
Le prévenu reconnaît ces faits et explique que son comptable ne lui aurait pas restitué l’entièreté des documents comptables.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 al. 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.
Au vu des développements qui précèdent ces faits constituent un cas de banqueroute simple facultatif prévu par l’article 574 al.6 du Code de commerce.
Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi, doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (cf G. SCHUIND, op.cit.p. 438 S n° 13 et références citées). La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges, appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P.D.P.op.cit n°2591 et 2592).
P.1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
A. depuis 2005, au siège de la société SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-(...),
1. de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
a) en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC.1.) S.A. les livres de commerce exigés par l’article
8 du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 1 du Code de commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés).
II.A.1.b) Quant à l’infraction de ne pas avoir justifié de l’emploi du capital social
Le Ministère Public reproche au prévenu de ne pas avoir, en l’absence d’inventaire en bonne et due forme, justifié de l’emploi de l’actif de la société SOC.1.) S.A.
L’article 573 du Code de Commerce prévoit que sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui ne justifie pas de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement.
Il résulte du rapport du curateur qu’aucun document comptable ne lui a été remis.
Il faut en conclure qu’en l’absence d’inventaire en bonne et due forme, P.1.) n’a pas justifié de l’emploi de l’actif de la société, de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de cette infraction.
P.1.) est convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
A. depuis 2005, au siège de la société SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-(...),
1. de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
b) en infraction à l’article 573 4° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir justifié de l’existence ou de l’emploi de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement, in specie en l’absence d’inventaire en bonne et due forme de ne pas avoir justifié de l’emploi du capital social.
II.A.2) Quant à l’infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915
Le Ministère Public reproche à P.1.) de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2006.
Il résulte de l’instruction menée en cause qu’aucun bilan, inventaire, ou compte de profits et pertes depuis l’année 2000 n’a été publié dans le délai légal, de sorte qu’il y a également lieu de retenir cette infraction à l’encontre du prévenu.
P.1.) est convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
A. 2. depuis le 1er août 2007 au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2006.
II.B) Quant à l’omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal
Il incombe à tout commerçant, respectivement à tout administrateur de société, de faire dans le mois de la survenance de la cessation des paiements l’aveu de la cessation des paiements.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).
La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif. Sa responsabilité pénale pourra ainsi être recherchée, peu importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage.
P.1.) explique ne pas avoir fait l’aveu alors que d’une part il ignorait cette obligation prévue par le Code de commerce et que d’autre part il espérait « revenir à une situation saine ».
Il est établi que P.1.) a volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu pour échapper aux dettes contractées antérieurement, augmentant ainsi quotidiennement les créances et notamment celle du créancier public.
Il y a partant lieu de retenir que le prévenu a violé l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de commerce en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.
P.1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
B) depuis un temps non-prescrit, au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 440 du Code de commerce et à l’article 574 4° du Code de commerce de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.
II.C) Quant au défaut de fournir au curateur des renseignements demandés
Aux termes de l’article 576 du Code de commerce, « pourront être condamnés aux peines de la banqueroute simple, les gérants des sociétés anonymes qui n'auront pas fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge commissaire, soit par les curateurs, ou qui auront donné des renseignements inexacts.
Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus à la convocation du juge-commissaire ou du curateur. »
Il résulte du rapport du curateur et de sa déposition à l’audience que P.1.) n’a pas donné suite aux courriers lui envoyés. A l’audience du 11 janvier 2011 P.1.) a reconnu ces faits et a expliqué n’avoir pas pris au sérieux ces courriers.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir P.1.) dans les liens de cette prévention.
L’infraction retenue constitue un cas de banqueroute simple facultative prévu par l’article 574 du Code de commerce.
Au vu de la gravité de la faute commise par P.1.), qui n’a pas donné de suite à la demande du curateur de lui fournir les renseignements et documents nécessaires à l’administration de la faillite de la société, le Tribunal estime que ce fait de banqueroute simple facultative encourt la sanction prévue par la loi.
P.1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
C) depuis le 24 octobre 2008, date de l’envoi d’une convocation par Maître Michel FOEHR, curateur de la société en faillite SOC.1.) S.A., en l’étude de Maître Michel FOEHR, sise 18, rue des Glacis à L-2013 Luxembourg,
en infraction à l’article 576 du Code de commerce puni des peines à l’article 489 du Code pénal, ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés par le curateur.
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
En tenant compte de la gravité des infractions retenues le tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de douze mois.
Aux termes de l’article 579 du Code de Commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommagesintérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par une autre personne, il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888,p.500).
L’article 579 donne pouvoir au tribunal qui a connu du crime ou du délit d’ordonner cette restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point.
Il appert de l’infraction retenue sub I) que P.1.) a détourné de l’actif de la société SOC.1.) S.A. le véhicule de la marque Renault Kangoo immatriculé (...) (L), de sorte qu’il y a lieu de réintégrer ce véhicule à la masse de la faillite SOC.1.) S.A.
Il y a lieu encore d’ordonner conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de commerce que le jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du condamné.
Au civil
A l'audience publique du 11 janvier 2011, Maître Michel FOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, curateur de la faillite SOC.1.) S.A., s'est constitué partie civile au nom et pour compte de la société SOC.1.) S.A., préqualifiée, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Maître Michel FOEHR, en sa qualité de curateur de la société SOC.1.) S.A., réclame à titre de réparation du préjudice matériel le montant de 1.200 euros correspondant à la valeur du véhicule détourné par P.1.).
Au vu de la réintégration de ce véhicule détourné à la masse de la faillite SOC.1.) S.A., la demande est à déclarer non fondée.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,97 euros;
o r d o n n e la réintégration du véhicule de la marque Renault Kangoo immatriculé (...) (L), à la masse de la faillite SOC.1.) S.A. ;
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement et ce aux frais de P.1.) ;
Au civil :
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
d é c l a r e la demande recevable;
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande en réparation du dommage matériel subi par la société SOC.1.) S.A. déclarée en état de faillite;
la d é c l a r e non fondée;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 14, 60, 66, 489 et du Code pénal; 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196du Code d'instruction criminelle; 440, 573 4°, 574 6°, 576, 577, 579 et 583 du Code de commerce et de l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER et Joëlle GEHLEN, premiers juges, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.