Court dismisses appeal on immediate dismissal but partially allows incident appeal for unpaid leave and holiday pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employer's appeal against the labor tribunal's finding of abusive immediate dismissal inadmissible. While rejecting the claim for unpaid notice pay and the lunch fee, the court partially allowed the employee's incidental appeal regarding unpaid leave and holiday pay. Consequently, the employer was ordered to pay 3,000€ for moral prejudice, and the case was remanded for further proceedings on the remaining wage claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1040 c.p.c.; Art. 1041 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it challenges a judgment that has already ruled on the merits of the main claim, even if the final condemnation has not yet been pronounced; however, incidental appeals regarding specific wage elements not fully adjudicated may be partially allowed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-sept janvier deux mille onze
Numéro 35955 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre;
Astrid MAAS, conseiller;
Roger LINDEN, conseiller;
Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
appelante
aux termes d’un exploit de l’huissier de justice
Patrick
KURDYBAN de Luxembourg du 2 avril 2010,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN,
comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
Le tribunal du travail de Diekirch avait été saisi le 29 janvier 2009 par le
salarié PERSONNE1.) d’une requête tendant à la condamnation de son
ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à lui payer du chef
d’un licenciement avec effet immédiat du 14 août 2008, qu’il demandait à voir
qualifier d’abusif, diverses indemnités pour un total de 32.537,42 € de même
qu’une indemnité de procédure de 500 €.
Par jugement du 3 juillet 2009, ladite juridiction a déclaré abusif le
licenciement pour faute grave, dit que les faits offerts en preuve étaient le cas
échéant susceptibles de motiver valablement un licenciement avec préavis
et admis la société à la preuve par témoins des faits reprochés au salarié.
Par jugement du 9 octobre 2009, le même tribunal a décidé que
l’administrateur-délégué de la société ne pouvait être entendu comme
témoin.
Par jugement du 19 février 2010, le tribunal du travail a sursis à statuer sur
les demandes en réparation des préjudices matériel et moral et refixé les
enquêtes et contre-enquêtes. Il a cependant d’ores et déjà toisé plusieurs
volets de la demande du salarié : il a condamné la société à payer à ce
dernier une indemnité compensatoire de préavis de 13.926,15 € , une
indemnité compensatoire pour 6,21 jours de congé non pris, soit 1.333,06
€ ;114,58 € à titre de prime annuelle pour 2008 et rejeté sa demande en
paiement d’un « forfait frais lunch ».
Par exploit d’huissier du 2 avril 2010, la société a interjeté appel contre les
trois jugements.
Elle estime recevable l’appel dirigé contre le jugement du 3 juillet 2009 qui,
bien que déclarant d’ores et déjà abusif le licenciement avec effet immédiat,
n’a cependant pas encore prononcé de condamnation à son égard de sorte
qu’elle soutient que l’appel pour autant qu’il porte sur le premier et le troisième
jugement doivent être déclarés recevables. Elle fait encore valoir que si elle
avait immédiatement fait appel contre le premier jugement, cet appel aurait
été déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans son chef. Elle
demande, par réformation du premier jugement, à ce que le licenciement
avec effet immédiat soit déclaré régulier au regard des attestations
testimoniales versées, sinon au moyen d’enquêtes à ordonner. Elle fait
encore valoir que le second jugement a, à tort, dit qu’un témoin ne pouvait
être entendu et que le tribunal du travail ne pouvait requalifier le licenciement
intervenu. Elle demande à être déchargée des condamnations prononcées à
sa charge et à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 €.
L’intimé soutient que l’appel contre le jugement du 3 juillet 2009 est
irrecevable, car tardif et réclame du chef d’appel abusif et vexatoire la somme
de 1.000 €. Il en serait de même du deuxième jugement notifié le 15 octobre
2009. Il ne serait en tous les cas pas fondé, le témoin n’ayant en sa qualité
d’administrateur-délégué pas la capacité pour témoigner. Il conclut à la
confirmation du jugement ayant condamné l’employeur à lui payer une
indemnité compensatoire de préavis et un solde de prime annuelle. Il
interjette appel incident et réclame à titre d’indemnité compensatoire pour
jours de congé non pris la somme de 1.341,65 € au lieu des 1.333,06 €
accordés par le tribunal et en ce que le tribunal ne lui a rien alloué pour avoir
travaillé les 1er mai et 23 juin 2008, qu’il entend se voir rémunérer à
concurrence de la somme de 429,32 €.
En ce qui concerne la réparation des préjudices matériel et moral, le salarié
« a du mal à comprendre » pourquoi le tribunal a admis des enquêtes en vue
de rechercher si les faits auraient justifié un licenciement avec préavis étant
donné que le licenciement avec effet immédiat a été déclaré abusif et qu’il
importe peu de savoir si les faits auraient justifié un licenciement avec
préavis. Il demande à la Cour d’évoquer le litige et de condamner la société
à lui payer du chef de dommage matériel la somme de 9.506,71 € et 5.000 €
à titre de dommage moral de même qu’une indemnité de procédure de 5.000
€. Il réclame de même une indemnité de procédure de 500 € pour la première
instance.
Discussion
I. Le tribunal du travail avait été saisi d’une requête ayant pour objet de voir
déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont le salarié
PERSONNE1.) avait fait l’objet de la part de son employeur.
Par jugement du 3 juillet 2009, la juridiction du premier degré a déclaré abusif
ledit licenciement, sans prononcer d’ores et déjà de condamnation pécuniaire
à l’égard de la société. Le tribunal a, sans motiver sa décision, dit que certains
des faits offerts en preuve, à la base du licenciement avec effet immédiat,
seraient susceptibles de justifier un licenciement avec préavis, raison pour
laquelle il a ordonné une mesure d’instruction.
Les parties s’interrogent, en raison de la motivation laconique du tribunal,
quant aux raisons qui l’ont amené à ordonner une mesure d’instruction aux
fins de rechercher si les faits n’auraient pas été susceptibles de justifier un
licenciement avec préavis.
Elles sont à approuver en ce qu’elles soutiennent que le tribunal du travail ne
pouvait pas procéder, si telle eût été son intention, à une requalification du
licenciement avec effet immédiat en licenciement avec préavis. La juridiction
du premier degré n’avait en effet été saisie que de la demande du salarié à
voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat de
sorte qu’il importe peu, ainsi que le fait valoir à juste titre l’intimé, de savoir si
les faits auraient pu être sanctionnés par un licenciement avec préavis. Les
parties font valoir qu’il n’a jamais été question en première instance de
débattre du caractère justifié ou non du licenciement au regard de faits
suffisamment graves pour justifier un licenciement avec préavis, les parties
soutenant, sans en tirer cependant aucune conséquence juridique, que le
tribunal a statué en ce sens sans soumettre au préalable cette problématique
à un débat contradictoire.
La Cour retient partant que la mesure d’instruction n’a pas été ordonnée par
le tribunal du travail en vue de la requalification du licenciement avec effet
immédiat en licenciement avec préavis.
Si ledit tribunal a procédé de la sorte, c’est qu’il entendait fixer les prétentions
indemnitaires de l’intimé au regard de possibles fautes qu’il avait commises,
la juridiction estimant sans doute que ces fautes seraient de nature à influer
sur le montant des dommages- intérêts à lui allouer.
Cette intention du tribunal est avérée à la lecture du jugement subséquent du
19 février 2010. Ce jugement vide en effet tous les volets de l’affaire qui ne
sont pas liés au résultat de la mesure d’instruction ordonnée. Le tribunal tirant
les conséquences de sa décision antérieure ayant d’ores et déjà déclaré
abusif le licenciement avec effet immédiat condamne l’employeur à payer au
salarié une indemnité compensatoire de préavis de trois mois, une indemnité
compensatoire pour jours de congé non pris et la prime annuelle, ces deux
derniers volets ayant été toisés au regard de la prise en compte du délai de
préavis non respecté contractuel de trois mois. Il a par contre réservé les
volets de la demande en allocation de dommages- intérêts en attendant le
résultat de la mesure d’instruction.
En faisant expressément dépendre les dommages-intérêts à allouer au
salarié de possibles fautes qu’il aurait commises et qui auraient été
susceptibles de justifier un licenciement avec préavis alors pourtant que
l’employeur avait choisi de procéder à un licenciement avec effet immédiat,
la juridiction du premier degré a manifestement procédé à une confusion
entre les deux sortes de licenciement auxquels l’employeur est en droit de
recourir s’il entend sanctionner un salarié fautif.
Ce choix appartient à l’employeur seul, les juridictions n’ayant pour mission
que de vérifier si les conditions légales propres à chaque type de licenciement
étaient réunies. Leur mission ne consiste pas, après avoir épuisé l’objet du
litige et partant leur saisine de rechercher, pour le cas où il leur avait été
demandé de statuer sur la régularité d’un licenciement avec effet immédiat,
si lesdits faits n’auraient pas éventuellement permis à l’employeur de licencier
le salarié avec préavis, cette interdiction valant tant dans l’hypothèse où le
tribunal devrait se croire autorisé à statuer de la sorte en vue de requalifier le
licenciement que dans celle où il estimerait que le préjudice du salarié devrait
être fixé au regard de possibles fautes qu’il a commises.
La Cour retient partant que dans son jugement du 3 juillet 2009, le tribunal
du travail de Diekirch a déclaré abusif le licenciement et ordonné une mesure
d’instruction dans le cadre des prétentions indemnitaires de l’intimé.
Ce faisant, il a tranché une partie du principal et ordonné une mesure
d’instruction.
Aux termes des articles 579, 580 et 355 du NCPC, seuls peuvent être
immédiatement frappés d’appel les jugements qui, dans leur dispositif,
tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou
une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le
principal. Il en est de même des jugements qui, statuant sur une exception
de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure,
mettent fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui
ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être
frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas
spécifiés par la loi.
Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à
l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu
dans ce contexte de tenir compte des motifs de la décision, fussent-ils
décisoires, ni des dispositions non contenues dans le dispositif. Pour
l’application de ce principe, il y a lieu de distinguer entre les différents chefs
indépendants de la demande.
Le jugement en ce qu’il a statué ainsi était partant, contrairement à ce que
soutient l’appelante, immédiatement appelable. C’est à tort qu’elle soutient
qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à interjeter appel étant donné que même si
le tribunal du travail n’avait à ce moment de la procédure pas encore
prononcé de condamnation à son égard, il avait définitivement retenu le
caractère abusif du licenciement, préalable à certaines demandes en
indemnisation du salarié (voir en ce sens Cour 32086 du 14 février 2008).
L’appel interjeté par exploit d’huissier du 2 avril 2010 contre le jugement lui
notifié le 22 juillet 2009 est irrecevable pour avoir été relevé hors des délais
prévus à l’article 150 du NCPC.
La Cour entend relever qu’est partant définitive la solution du tribunal ayant
consisté d’une part à déclarer abusif le licenciement et à ordonner une
mesure d’instruction de sorte que la Cour n’est pas saisie, sous réserve de
ce qui sera dit par après en ce qui concerne le jugement du 19 février 2010,
du bien-fondé de ces deux volets du jugement.
II. L’appel contre le jugement du 9 octobre 2009 est irrecevable étant donné
que la décision du tribunal du travail de ne pas procéder à l’audition de
l’administrateur-délégué n’est susceptible d’appel qu’avec le jugement qui
statuera sur le mérite de la mesure d’instruction ordonnée. L’appel est encore
irrecevable pour défaut d’objet en raison des développements que la Cour va
consacrer au jugement du 19 février 2010.
III. Le jugement du 19 février 2010 a été régulièrement entrepris par la société
SOCIETE1.).
Pour autant qu’elle remette en cause le caractère abusif du licenciement, il
est renvoyé aux développements consacrés ci-dessus sub I. au jugement du
3 juillet 2009. La Cour n’est pas saisie de ce volet du litige de sorte que l’offre
de preuve de l’appelante tendant à établir le caractère justifié du licenciement
avec effet immédiat est irrecevable.
A. L’appelante, hormis des contestations d’ordre général, ne développe
aucun moyen probant tendant à remettre en cause la solution adoptée par le
tribunal du travail en ce qu’il a alloué une indemnité compensatoire de préavis
non respecté de trois mois (l’article 7 du contrat de travail prévoit une période
de préavis de trois mois pour autant que le salarié a une ancienneté inférieure
à cinq ans) de sorte qu’il y a lieu à confirmation de ce volet du jugement.
Il convient encore de confirmer le jugement du tribunal qui a alloué à l’intimé
le solde d’une prime annuelle pour 2008, l’appelante ne consacrant en effet
aucun développement à ce volet.
L’intimé relève appel incident et réclame du chef d’indemnité compensatoire
pour jours de congé non pris la somme de 1.341,65 € au lieu du montant de
1.333,06 € lui alloué par le tribunal, et du chef d’heures supplémentaires
prestées les 1er mai et 23 juin 2008 la somme de 429,32 €.
La société n’a pas pris position quant à cette demande. Il lui est demandé de
ce faire de sorte qu’il y a lieu à réouverture des débats quant à l’appel
incident.
B. L’intimé demande à la Cour d’évoquer le litige et de condamner la société
à lui payer du chef de dommages- intérêts pour préjudice matériel et moral
encouru les montants respectifs de 9.506,71 € et 5.000 €. La société conteste
ces montants en faisant valoir d’une part que le salarié ne justifierait pas de
son activité durant la période couverte par l’indemnité compensatoire de
préavis et d’autre part qu’il aurait « tout été fait » pour maintenir la relation de
travail avec ce dernier qui, continuant à se montrer irrespectueux à l’égard de
ses supérieurs n’aurait subi aucun dommage moral.
En demandant à la Cour de toiser le volet des dommages-intérêts, l’intimé
interjette implicitement appel incident contre le jugement du tribunal en ce
qu’il a ordonné une mesure d’instruction.
Il convient d’abord de se prononcer sur l’effet dévolutif de l’appel.
En ayant tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction,
le tribunal a rendu un jugement immédiatement appelable quant aux points y
tranchés. Est partant recevable l’appel dirigé contre la mesure d’instruction
de sorte que la Cour serait en droit de juger du bien-fondé de cette dernière.
Toujours est-il que cette mesure d’instruction est identique à celle déjà
ordonnée par le jugement du 3 juillet 2009 et que la Cour a dit sub I. que la
Cour n’était pas saisie de ce volet de l’affaire.
En l’espèce, cependant, c’est par une motivation différente que le tribunal du
travail a justifié la mesure d’instruction. Il a estimé, au regard des incidents
ayant amené les parties à ne pas procéder à la mesure d’instruction, que
ladite mesure était une fois encore à prononcer de sorte que sa décision est
indépendante de celle ayant l’autorité de chose jugée contenue dans le
jugement du 3 juillet 2009.
La Cour est partant saisie de ce volet du jugement qui a ordonné la mesure
d’instruction.
Il ressort cependant clairement de la motivation du jugement que l’enquête
par voie de témoignage a été ordonnée dans le cadre de l’examen des
prétentions du salarié en dommages-intérêts du chef de préjudice matériel et
moral subi du fait du licenciement abusif.
La Cour renvoie aux développements qu’elle a consacrés à la problématique
ainsi soulevée. C’est partant à tort que la juridiction du travail a institué une
telle mesure d’instruction de sorte que sa décision est à réformer. L’appel
incident d’PERSONNE1.) est partant fondé de ce chef.
Il n’est pas nécessaire, ainsi que réclamé par l’intimé, d’évoquer ce volet de
l’affaire. La Cour est en effet saisie de la demande du salarié tendant à se
voir allouer des dommages-intérêts par l’effet dévolutif de l’appel.
PERSONNE1.) réclame à titre de réparation du préjudice matériel la somme
de 9.506,71 €, ce montant - obtenu en déduisant la différence du salaire
normalement touché auprès de son ancien employeur celui touché auprès de
son nouvel employeur - à compter du 13 novembre 2008 (date de la fin de
l’indemnité compensatoire de préavis non respecté) jusqu’au 31 août 2009.
C’est à raison que le salarié calcule le préjudice matériel et en fixe le début à
partir de l’échéance de l’indemnité compensatoire de préavis non respecté,
cette dernière s’imputant sur le préjudice matériel en relation causale avec
un licenciement avec effet immédiat.
PERSONNE1.) a retrouvé un emploi auprès de la société SOCIETE0.) N.V.
à partir du 1er novembre 2008. Il y a touché un salaire brut à peu près
identique à celui dont il bénéficiait auprès de l’intimée (fardes de deux et de
seize pièces de Maître Claude Speicher) de sorte qu’il n’a pas subi de
préjudice matériel à partir de la mi-novembre 2008.
L’appel incident n’est pas fondé de ce chef.
PERSONNE1.) n’a été engagé par la société intimée qu’à partir du 1er février
2008. Il n’est pas contesté par cette dernière qu’il travaillait auparavant pour
une autre société avec un siège social identique à celui de la société intimée,
l’administrateur- délégué étant également le même dans ces deux sociétés.
Le contrat de travail avec la première société a d’ailleurs de commun accord
été résilié par les parties pour permettre à PERSONNE1.) de rejoindre la
société intimée.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le préjudice moral subi par
PERSONNE1.) est à indemniser moyennant la somme de 3.000 €.
L’appel incident est partiellement fondé de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en
état,
dit irrecevable l’appel de la société pour autant qu’il entreprend les jugements
du 3 juillet 2009 et 9 octobre 2009,
dit non fondé l’appel principal de la société interjeté contre le jugement du 19
février 2010 en ce qu’elle a été condamnée à payer à PERSONNE1.) une
indemnité compensatoire de préavis non respecté et le solde d’une prime
pour 2008,
dit d’ores et déjà partiellement fondé l’appel incident d’PERSONNE1.),
réformant:
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la mesure d’instruction ordonnée par
jugement du 19 février 2010,
rejette la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) du chef de
préjudice moral la somme de 3.000 €,
ordonne la réouverture des débats et enjoint à la société SOCIETE1.) S.A.
de prendre position quant à l’appel incident d’PERSONNE1.) dans le cadre
duquel il revendique du chef d’indemnité compensatoire pour jours de congé
non pris la somme de 1.341,65 € et du chef de supplément pour heures
travaillées durant les jours fériés des 1er mai et 23 juin 2008 la somme de
429,32 €,
réserve les autres volets et les dépens,
fixe l’affaire pour continuation des débats au jeudi, 3 mars 2011 à 15.00
heures, salle CR.0.19 de la cour d’appel.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le
conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.
(En raison de l’impossibilité du président de chambre de signer, la présente
minute est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure
civile et 82, alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par
le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.)