36617Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarc KERSCHEN, premier conseiller, président; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Pierre CALMES, conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. 500 euros par mois, à raison de 300 euros par mois pour l’enfant mineur X et de 200 euros par mois pour l’enfant commune majeure Y et dit non fondée la demande de A en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 230 du code civil; 36617Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: 500 euros par mois, à raison de 300 euros par mois pour l’enfant mineur X et de 200 euros par mois pour l’enfant commune majeure Y et dit non fondée la demande de A en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-six janvier deux mille onze
Numéro 36617 du rôle.
Composition :
Marc KERSCHEN, premier conseiller, président; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Pierre CALMES, conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, sans état, né le 02/09/1956 à Schifflange, demeurant à (…)
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 19/08/2010, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, indépendant, né le 16/10/1955 à Bettembourg, demeurant à (…)
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, partie défaillante.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 10 juin 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré recevable et fondée la demande en divorce de A sur base de l’article 230 du code civil, prononcé le divorce entre parties, dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté, confié la garde de l’enfant commun mineur X, né le 9 novembre 1995 à sa mère, accordé à B un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième week-end du vendredi 18.00 heures au dimanche, 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, condamné B à payer à Aune pension alimentaire à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs de
500 euros par mois, à raison de 300 euros par mois pour l’enfant mineur X et de 200 euros par mois pour l’enfant commune majeure Y et dit non fondée la demande de A en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.
Aa relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 19 août 2010.
Elle demande à la Cour de condamner B, par réformation du jugement entrepris, à lui payer un secours alimentaire mensuel de 800 euros à titre de contribution à l’éducation et l’entretien des deux enfants communs, à raison de 400 euros par enfant et par mois, y non compris les allocations familiales, ainsi qu’une pension alimentaire à titre personnel de 1.300 euros par mois et d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Quant au secours alimentaire pour les deux enfants communs
Il résulte des pièces versées en cause que l’enfant commune majeure Christel, actuellement âgée de 20 ans, est lycéenne et inscrite en classe de 13ième pour l’année scolaire 2010-2011.
A est partant en droit de réclamer un secours alimentaire pour cet enfant qui se trouve encore en cours d’études justifiées.
B dont le contrat de travail d’enseignant de musique a pris fin le 31 août 2008 n’a pas versé de pièces renseignant sur ses revenus actuels.
Il faut cependant admettre qu’il est à même de se procurer par son travail des revenus suffisants pour contribuer financièrement à l’éducation et l’entretien des deux enfants communs.
A n’a pas de revenus.
Compte tenu des besoins des deux enfants et des facultés contributives de B, il y a lieu de fixer le secours alimentaire à payer par lui à titre de contribution à l’éducation et l’entretien des deux enfants communs à 700 euros par mois, à raison de 350 euros par mois et par enfant.
Quant à la pension alimentaire à titre personnel Il résulte des renseignements fournis en cause que A, qui est actuellement âgée de 55 ans, n’a aucune formation professionnelle et qu’elle n’a jamais, pendant les 33 ans où elle était mariée à B, exercé d’activité salariée.
Compte tenu de l’âge de A, de son manque de qualification professionnelle et de la mauvaise conjoncture économique actuelle, la Cour estime qu’il est improbable qu’elle puisse trouver un emploi rémunéré.
La demande de A en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel est dès lors fondée en principe.
Compte tenu des besoins de A et des facultés contributives de B, il y a lieu d’allouer à l’appelante une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire de l’arrêt, faute par l’appelante d’avoir fait état de circonstances particulières justifiant une telle mesure.
L’acte d’appel n’ayant pas été délivré à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de B.
Par ces motifs :
la Cour d’appel, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de B, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
condamne B à payer à A un secours alimentaire personnel de 1.000 euros par mois, payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier jour du mois qui suit celui où le divorce a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;
condamne B à payer à A un secours alimentaire de 700 euros par mois, à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs Y, née le 21 octobre 1990, et X, né le 9 novembre 1995, à raison de 350 euros par enfant et par mois, y non compris les allocations familiales, ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier jour du mois qui suit celui où le divorce a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent arrêt;
condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique de ce jour par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence du greffier Antoinette PASCUCCI.