Divorce appeal upheld; counterclaim accepted with evidence ordered; alimony request stayed pending.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's main appeal regarding the divorce granted to the respondent but accepted her counterclaim for divorce. While the court ordered the respondent to admit to specific allegations of misconduct to facilitate proof, it stayed the decision on the request for personal alimony pending further instruction. The ruling confirms the initial divorce judgment while allowing the appellant to prove her counter-claims through the respondent's admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 229 du Code civil; Art. 230 du Code civil: The court may accept a counterclaim for divorce if the alleged facts justify mutual fault, admit specific allegations to simplify proof, and stay ancillary requests like alimony pending further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-six janvier deux mille onze
Numéro 35611 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, sans état, née le 02/08/1974 à Brest (Biélorussie), demeurant à (…)
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice GALLÉ Geoffrey de Luxembourg en date du 10/12/2009,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, ingénieur, né le 05/03/1949 à Scunthrope (Grande-Bretagne), demeurant à (…)
intimé aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande en divorce de B le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 22 octobre 2009, déclaré cette demande recevable et fondée sur base de l’article 229 du code civil, prononcé le divorce aux torts d’A, dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, commis à cette fin Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch et dit non fondée la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 10 décembre 2009.
Elle demande à la Cour de débouter B principalement de sa demande en divorce, subsidiairement de lui donner acte que, pour le cas où la demande adverse serait accueillie, qu’elle formule une demande reconventionnelle en divorce contre B sur base de l’article 229 du code civil et qu’elle lui reproche les faits suivants :
1) qu’B n’a eu que mépris et indifférence à l’égard de son épouse ;
2) qu’B ne traitait son épouse que comme une bonne à tout faire corvéable à merci ;
3) qu’B n’a jamais soutenu l’épouse dans la moindre de ses démarches professionnelles, la contraignant à ne rester qu’à la maison pour qu’il trouve une épouse docile et servile au retour de ses déplacements professionnels ;
4) qu’B laissait son épouse sans le moindre sous lorsqu’il partait en déplacement professionnel, la laissant ainsi dans le dénuement le plus complet; que de manière générale Best d’une avarice rare.
A offre de prouver le bien-fondé de sa demande en divorce par les moyens de preuve légalement admissibles en matière de divorce et/ou modes de preuve. Elle demande à la Cour de condamner B à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.500 euros.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il demande acte qu’il est d’accord à faire l’aveu du point 3) des reproches formulés à son encontre dans l’acte d’appel et conclut à voir déclarer la demande en obtention d’un secours alimentaire irrecevable comme constituant une demande nouvelle. Il demande à titre subsidiaire à la Cour de déclarer la demande en obtention d’une pension alimentaire non fondée et demande à titre plus subsidiaire de réduire le secours alimentaire à de plus justes proportions et de le limiter dans le temps.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Les parties sont d’accord à voir rectifier les deux erreurs matérielles concernant le nom de famille de l’appelante (A au lieu de X) et celui de son pays de naissance (BIELORUSSIE au lieu de FRANCE).
Il résulte de la déposition du témoin T1 qu’A a, en sa présence dans un café où il se trouvait avec B et où l’épouse les avait rejoints en état d’ivresse, injurié son mari en le traitant notamment du terme de « stupid man ».
Le témoin T2, collègue de travail de B, a dans une attestation testimoniale déclaré que le 28 mai 2005 A était lors d’un repas entre collègues de travail ivre et faisait une scène de ménage à son époux parce qu’il partait en voyage d’affaires deux jours après.
Les juges de première instance ont partant à bon droit retenu sur base de ces témoignages qu’A s’adonnait de façon excessive à l’alcool et qu’elle agressait verbalement son époux.
Ces faits sont des injures graves et constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie conjugale.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit fondée la demande en divorce d’B et prononcé le divorce aux torts d’A.
La demande reconventionnelle en divorce sur base de l’article 229 du code civil, formée par A en instance d’appel, est recevable.
Les faits invoqués par A à l’appui de sa demande reconventionnelle en divorce, à les supposer établis, justifieraient le prononcé du divorce aux torts réciproques des époux.
Comme B est d’accord à faire l’aveu du point 3) des reproches libellés par A à l’appui de sa demande en divorce, il y a lieu d’admettre A à rapporter la preuve des faits invoqués par elle par l’aveu de B à recueillir lors d’une comparution personnelle des parties.
En attendant le résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de l’appelante en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état;
reçoit l’appel de A;
remplace dans le jugement de première instance le nom de famille A par celui de A et le terme de France figurant derrière le lieu de naissance par celui de Biélorussie ;
dit l’appel non fondé en ce qui concerne la demande principale en divorce d’B et le prononcé du divorce aux torts d’A;
confirme les dispositions entreprises y relatives ;
reçoit la demande reconventionnelle en divorce d’A;
avant tout progrès en cause :
admet A à prouver par l’aveu d’B à recueillir lors d’une comparution personnelle des parties:
1) qu’B n’a eu que mépris et indifférence à l’égard de son épouse ;
2) qu’B ne traitait son épouse que comme une bonne à tout faire corvéable à merci ;
3) qu’B n’a jamais soutenu l’épouse dans la moindre de ses démarches professionnelles, la contraignant à ne rester qu’à la maison pour qu’il trouve une épouse docile et servile au retour de ses déplacements professionnels ;
4) qu’B laissait son épouse sans le moindre sous lorsqu’il partait en déplacement professionnel, la laissant ainsi dans le dénuement le plus complet; que de manière générale Best d’une avarice rare ;
fixe jour et heure de cette mesure d’instruction à l’audience publique du mercredi, 9 mars 2011 à 09.30 heures en la salle d'audience CR.2.28 au deuxième étage du bâtiment CR de la Cour Supérieure de Justice, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Luxembourg;
sursoit à statuer sur la demande d’A en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel;
réserve les dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.