Landlord's rent arrears claim partially allowed; tenant ordered to pay reduced amount with guarantor jointly liable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's appeal and the tenant's incidental appeal regarding rent arrears and eviction. The tenant argued for a reduction in the claimed amount, which the court accepted by deducting a security deposit of 730 euros from the total claim. Consequently, the tenant was ordered to pay the reduced balance of 5,080 euros, with the guarantor held jointly liable, while the landlord's incidental appeal was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 241, 242 du nouveau code de procédure civile; When rent arrears are undisputed but a security deposit is acknowledged, the principal claim is reduced by that amount, and the guarantor remains jointly liable for the remaining balance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 13/2011
Audience publique du mardi, vingt-cinq janvier deux mille onze
Numéro 134037 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 22 novembre 2010,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelantes par appel incident,
sub 1) comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 134037 du rôle et appelée pour fixation le 14
décembre 2010, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 11 janvier
2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Michel KARP, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses
explications.
Maître Delphine MAYER, avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG,
avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et Maître Sandra
DENU, avocat, en remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat, comparant
pour PERSONNE2.), fournirent leurs réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 25
janvier 2011, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 13 avril 2010,
la société SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) aux fins de la voir condamner
à lui payer, outre les intérêts, le montant de 830,- euros à titre d’arriérés de loyer et
de charges relatifs au mois d’avril 2010. Cette demande a été augmentée au montant
de 5.810,- euros au cours des plaidoiries devant le premier juge.
Elle a encore demandé à voir résilier le contrat de bail existant entre parties et à voir
ordonner le déguerpissement de la locatrice.
Par requête en intervention déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 5 août 2010, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) aux fins de le voir
tenu d’intervenir dans l’instance engagée contre elle par la société anonyme
SOCIETE1.) et de le voir condamner à la tenir quitte et indemne de toute
condamnation éventuelle prononcée contre elle dans le cadre de la prédite instance.
Retenant que l’appartement loué servait de domicile conjugal au couple GROUPE1.)
et que la remise des clés au bailleur n’a pas valu, en l’espèce, acceptation d’une
résiliation anticipative du bail, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement
du 27 octobre 2010:
- déclaré la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention d’arriérés de
loyers recevable et fondée,
- déclaré la demande en intervention de PERSONNE2.) envers PERSONNE1.)
recevable et fondée,
- partant condamné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) du chef d’arriérés de loyers et de charges le
montant de 5.810,- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice –
13 avril 2010 – sur le montant de 830,- euros et avec les intérêts légaux à partir de
l’augmentation de la demande en justice – 22 septembre 2010 – sur le montant de
4.980,- euros, le tout jusqu’à solde,
- dit qu’PERSONNE1.) est tenu de tenir PERSONNE2.) quitte et indemne pour le
montant de 5.810,- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice –
13 avril 2010 – sur le montant de 830,- euros et avec les intérêts légaux à partir de
l’augmentation de la demande en justice – 22 septembre 2010 – sur le montant de
4.980,- euros, le tout jusqu’à solde,
- déclaré fondée la demande en résolution du contrat de bail entre parties,
- partant dit que le contrat de bail est résolu aux torts exclusifs des locataires,
- déclaré fondée la demande en déguerpissement,
- partant condamné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) à déguerpir de
l’appartement sis à L-ADRESSE4.), avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef et
avec leurs effets, dans les 16 jours à partir de la notification du jugement.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 22 novembre 2010.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir déclarer irrecevable,
sinon non fondée la requête dirigée à son encontre dans la mesure où elle « violerait
le contrat judiciaire »,
la société
SOCIETE1.)
n’ayant jamais demandé de
condamnation à son encontre. En prononçant toutefois une telle condamnation, le
premier juge aurait statué ultra- sinon extra-petita.
Quant au fond, PERSONNE1.) estime que le contrat de bail a été signé avant son
mariage avec PERSONNE2.) par cette dernière seule, de sorte qu’il ne saurait être
solidairement tenu des paiements des loyers en souffrance, ceci d’autant plus
qu‘PERSONNE1.) aurait remis son jeu de clés en date du 30 avril 2010 au bailleur et
que ce dernier aurait accepté les clés le déliant ainsi de toute obligation de paiement.
Au contraire, ce serait PERSONNE2.) qui aurait encore laissé des effets personnels
dans l’immeuble qu’elle a loué de sorte qu‘elle seule serait redevable des loyers
actuellement réclamés par le bailleur.
A titre subsidiaire, seule une condamnation solidaire pourrait être prononcée et il ne
saurait être tenu du paiement de l’intégralité des arriérés de loyers et charges.
Enfin, l’appelant sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros pour
l’instance d’appel.
PERSONNE2.) explique qu’elle a été obligée de quitter le domicile conjugal en date
du 25 janvier 2010 en raison du comportement violent de son époux PERSONNE1.)
avec lequel elle est actuellement en instance de divorce. PERSONNE1.) serait ensuite
resté seul dans les lieux loués de sorte que ce serait ce dernier qui aurait à supporter
seul toute condamnation à d’éventuels arriérés de loyers et charges. PERSONNE2.)
demande dès lors à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre
par le premier juge. En cas de confirmation de la condamnation, PERSONNE2.)
demande à ce que PERSONNE1.) soit tenu de l’en tenir quitte et indemne en raison
du fait que « la partie PERSONNE1.) est demeurée seule dans l’appartement et
qu’elle s’est enrichie de ce chef tout en causant de la sorte un préjudice à la partie
PERSONNE2.) qui s’est appauvrie ».
PERSONNE2.) demande, par « appel incident », à ce que la somme de 730,- euros
virée à titre de garantie locative lui soit restituée ou qu’elle soit déduite d’une
éventuelle condamnation à prononcer à sa charge.
PERSONNE2.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,-
euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) conclut à la « confirmation » du jugement entrepris en faisant
valoir que l’appartement a été reloué seulement à partir du 1er décembre 2010,
l’appartement n’ayant pu être reloué antérieurement puisqu’il y avait encore des effets
personnels « de l’un ou l’autre des époux ». D’ailleurs les voisins auraient aperçu
PERSONNE2.) alors qu’elle aurait déménagé ses meubles en date du 28 novembre
2010. Sur base de ces explications la société SOCIETE1.) demande principalement
à voir condamner
PERSONNE2.), sinon subsidiairement
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) solidairement, à lui payer les arriérés de loyers et charges jusqu’au
mois de novembre 2010 inclus.
La société SOCIETE1.) conclut encore, par appel incident, à l’allocation de l’indemnité
de procédure de 1.000,- euros sollicitée en première instance.
Par contrat de bail du 17 novembre 2008, la société SOCIETE1.) a donné en location
à PERSONNE2.) un studio sis à ADRESSE4.), ce pour un loyer mensuel de 730,-
euros, les avances sur charges étant fixées au montant mensuel de 100,- euros. Le
bail, d’une durée initiale d’un an, prenait effet le 1er décembre 2008, reconductible
d’année en année sauf dénonciation par préavis de trois mois avant la date
d’échéance respective.
Ces seules données ensemble avec l’absence manifeste d’une résiliation anticipative
d’un commun accord, permettent de retenir, conformément à l’argumentation de la
société SOCIETE1.), que le bail a duré jusqu’à son échéance du 1er décembre 2010.
En effet, même s’il ne semble pas avoir eu de préavis pour cette date, toujours est-il
que la société SOCIETE1.) a accepté cette date comme terme définitif du bail dans la
mesure où elle a procédé à la location du studio à un autre locataire.
Ainsi, la question de savoir à quelle date lequel des deux occupants (PERSONNE2.)
ou PERSONNE1.)) a matériellement remis les clés au bailleur n’est d’aucune
pertinence puisque ce dernier ne consentait pas à une résiliation anticipative du bail
et qu’il y avait toujours des meubles appartenant à l’un ou l’autre des occupants dans
l’appartement. En effet, PERSONNE2.), après l’avoir nié dans un premier temps, a
admis avoir laissé des « meubles meublants communs » dans le studio bien au-delà
de la date à laquelle elle a matériellement quitté le studio.
Un autre point qui a fait débat dans le présent litige est l’effet de la date du mariage
(courant décembre 2008) sur la dette des loyers, le bail ayant été signé par
PERSONNE2.) seule avant son mariage avec PERSONNE1.).
Il n’est pas contesté que le studio servait de domicile conjugal aux époux GROUPE1.)
qui n’étaient pas encore divorcés à la fin des relations contractuelles avec le bailleur
(30 novembre 2010).
Le tribunal rappelle qu’il est constant en doctrine et en jurisprudence que les dettes
nées du contrat de bail concernant le domicile conjugal tombent, en tant que dette
ayant pour objet l’entretien du ménage, dans le domaine de la solidarité légale édictée
par l’article 220 du code civil.
Ce raisonnement ne saurait être différent si le mariage (et partant l’établissement du
domicile conjugal) ne survient qu’en cours de bail. Dans cette circonstance, les époux
sont solidairement tenus à partir du moment où les lieux loués deviennent le domicile
conjugal. (TAL 22 janvier 2008, numéro du rôle 110107)
Par ailleurs, le jeu de la solidarité ne cesse que du moment où le divorce prononcé
est opposable aux tiers (cf. JCL Civil art 216 à 226, fasc. 20 no 28).
Il s’ensuit que la solidarité des époux pour le loyer de l’ancien domicile conjugal
subsiste aussi longtemps que le mariage n’est pas définitivement dissous par un
jugement de divorce publié conformément à l’article 264 du code civil (cf. TAL 15 mars
1990, no 62/90; TAL 9 octobre 1997, rôle no 59448).
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a retenu le
principe d’une dette de loyers et charges solidaire des époux jusqu’au terme du bail.
En
revanche,
en
allant
jusqu’à
prononcer
une
condamnation
solidaire
d‘PERSONNE1.) au profit de la société SOCIETE1.), alors même que cette dernière
n’avait pas demandé de telle condamnation dans sa requête introductive d’instance
dirigée à l’encontre de la seule PERSONNE2.), le premier juge a statué ultra petita et
le jugement entrepris encourt la réformation sur ce point.
En effet, contrairement aux conclusions d’PERSONNE1.), le fait que le premier juge
ait statué ultra petita n’entraîne pas la nullité du jugement. En vertu de l’effet dévolutif
de l’appel, il appartient à la juridiction d’appel de réformer au fond la décision
entreprise (cf. TAL 23 février 2001, n°64143 du rôle).
En condamnant PERSONNE1.) à tenir quitte et indemne PERSONNE2.) de
l’intégralité (5.810,- euros plus intérêts) de la condamnation solidaire prononcée au
profit de la société SOCIETE1.), le premier juge n’a certes pas statué ultra petita, mais
il a retenu une condamnation qui met en échec le principe-même de la solidarité,
raison pour laquelle il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire la
demande en intervention non fondée à cet égard.
Pour être complet, le tribunal ajoute que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré
la demande en intervention recevable étant donné qu’elle a été formée dès la première
instance (et garantit dès lors au défendeur sur intervention le double degré de
juridiction) et qu’elle est rattachée par un lien suffisant à la demande principale, toutes
les deux demandes se rapportant au paiement d’arriérés de loyers et de charges
découlant d’un même bail.
Dans la mesure où le montant proprement dit des arriérés de loyers et de charges en
souffrance ne fait pas l’objet de discussions et dans la mesure où la société
SOCIETE1.) ne met pas en doute les affirmations de PERSONNE2.) d’après
lesquelles il y aurait lieu d’imputer la garantie locative de 730,- euros qu’elle lui aurait
versée, il y a lieu de déduire ce montant du montant réclamé, de sorte que le montant
principal des arriérés se chiffre à (5.810 – 730 =) 5.080,- euros.
Dans ces conditions, tant l’appel principal que l’appel incident de PERSONNE2.) sont
à déclarer partiellement fondés et il y a lieu, par réformation du jugement entrepris,
de:
- déclarer les demandes principale et en intervention partiellement fondées, partant
- condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 5.080,
euros avec les intérêts au taux légal sur le montant de 100,- euros à partir du 13
avril 2010 et sur le montant de 4.980,- euros à partir du 22 septembre 2010,
chaque fois jusqu’à solde,
- dire qu‘PERSONNE1.) est tenu solidairement de la prédite condamnation envers
la société SOCIETE1.),
- dire la demande en intervention non fondée pour le surplus.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie dans le chef d’aucune des
parties.
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation, à déclarer
non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont
également à déclarer non fondées.
Ainsi, l’appel incident de la société SOCIETE1.) est à déclarer non fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incidents en la forme,
dit l’appel incident de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. non fondé,
dit l’appel principal et l’appel incident de PERSONNE2.) partiellement fondés, partant,
par réformation du jugement entrepris,
déclare les demandes principale et en intervention partiellement fondées, partant
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de 5.080, euros avec les intérêts au taux légal sur le montant de 100,- euros à partir
du 13 avril 2010 et sur le montant de 4.980,- euros à partir du 22 septembre 2010,
chaque fois jusqu’à solde,
dit qu‘PERSONNE1.) est tenu solidairement de la prédite condamnation envers la
société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
dit la demande en intervention non fondée pour le surplus,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).