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JPLux-343a Généré par l'IA

Court dismisses employee's request to lift statute of limitations for nullifying pregnancy-related dismissal.

Numéro de cause JPLux-343a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request to lift the statute of limitations non-founded and ordered her to pay costs. The employee sought to annul her dismissal after discovering she was pregnant, arguing she missed the eight-day deadline to prove her condition. The court ruled that this specific deadline for medical justification is not a judicial action period subject to lifting under the relevant law.

Regeste Legislator

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Article L.337-1 du code du travail; Article 1er de la loi du 22 décembre 1986: The eight-day period for a pregnant employee to provide medical proof of pregnancy following a dismissal notice is not a judicial action period and cannot be lifted due to lack of knowledge or impossibility.

Mots-clés

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statute of limitations pregnancy dismissal medical proof deadline judicial action period nullity of dismissal labor code forclusion lifting absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.no 343/11

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 25 janvier 2011

par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de Luxembourg, assistée du greffier assumé Michel SCHOCKWEILER,

en matière de relevé de la déchéance résultant de l’expiration des délais impartis pour agir en justice,

sur requête introduite par

X.), employée, demeurant à L-(…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Carmen RIMONDINI, demeurant à L-2520 LUXEMBOURG, 21-25, Allée Scheffer,

D E M A N D E R E S S E,

comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:

la société anonyme BQUE.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au R .C. de Luxembourg sous le numéro B(…),

D E F E N D E R E S S E,

comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

F A I T S:

Suite à la requête - annexée à la minute de la présente ordonnance - déposée au greffe du tribunal du travail de et à LUXEMBOURG en date du 16 décembre 2010 par X.), les parties préqualifiées furent convoquées à l'audience non-publique du mardi, 4 janvier 2011, 16 heures, salle JP.0.15 au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, audience pendant laquelle l’affaire fut utilement retenue.

Maître Carmen RIMONDINI comparut pour la partie demanderesse tandis que Maître Pierre ELVINGER se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, la Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'ordonnance qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 décembre 2010, X.) a fait convoquer la société anonyme BQUE.1.) S.A., devant le président du Tribunal du Travail aux fins de se voir relever de la déchéance résultant de l’expiration des délai impartis aux salariés pour agir en justice par l’article L.337-1 du code du travail, pour lui permettre de faire constater la nullité du licenciement intervenu et pour voir ordonner le maintien de la relation de travail.

Elle demande finalement à voir statuer sur les frais ce qu’en droit il appartiendra.

A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle a été licenciée par la partie défenderesse suivant lettre recommandée du 26 novembre 2010, reçue le 29 novembre 2010.

Le 7 décembre 2010, elle aurait découvert, suite à des analyses médicales, qu’elle était enceinte de quatre semaines au moment de la notification du licenciement.

Elle verse un certificat médical du 9 décembre 2010 qui atteste son état de grossesse, certificat qu’elle aurait envoyé à la partie défenderesse par courrier recommandé du 13 décembre 2010.

Ayant auparavant ignoré sa grossesse, elle aurait dès lors été dans l’impossibilité matérielle de produire un certificat médical de grossesse dans les huit jours à compter de la notification du licenciement à la partie défenderesse.

La partie défenderesse conclut à l’inapplicabilité de la loi précitée du 22 décembre 1986 au présent litige.

Elle donne à considérer que la loi est uniquement applicable pour les délais impartis pour agir en justice.

Or, le délai légal de huit jours prévu par l’article L.337-1 du code du travail ne serait pas un délai relatif à une action en justice.

Elle donne encore à considérer que l’acte faisant courir le délai n’est pas la grossesse de la salariée mais la notification du licenciement et l’absence d’impossibilité pour agir.

La partie défenderesse fait ensuite valoir qu’aucun document versé ne prouve à suffisance l’état de grossesse de la requérante au moment de l’envoi de la lettre de licenciement

A titre subsidiaire, elle demande à voir nommer un expert avec pour mission de déterminer si la requérante a été enceinte à la date du 26 novembre 2010.

La partie défenderesse fait finalement plaider que la requérante a acquiescé au licenciement, de sorte qu’une demande ultérieure en relevé de déchéance pour demander une annulation du licenciement serait exclue.

La partie défenderesse a exposé ses moyens dans sa note de plaidoiries, annexée à la présente ordonnance.

Aux termes de l’article L.337-1 du code du travail :

« Il est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement.

En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la signification du congé, justifier de son état par la production d’un certificat par lettre recommandée. »

Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les deux alinéas précédents, et le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, est nul et sans effet.

Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12 paragraphe 4. »

L’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration des délais impartis pour agir en justice prévoit que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toute matière, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle na pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir. »

Or, le délai imparti de huit jours à compter de la notification du congé imparti à la femme salariée par l’article L.337-1 du code du travail pour justifier de son état de grossesse par la production d’un certificat médical en cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse n’est pas à considérer comme un délai imparti pour agir en justice au sens de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986.

Le tribunal suit ainsi les conclusions de la partie défenderesse pour les adopter dans leur intégralité.

La demande de la requérante en relevé de la déchéance résultant de l’expiration des délais lui impartis par l’article L.337-1 du code du travail doit, eu égard aux considérations qui précèdent, être déclarée non fondée.

P A R C E S M O T I F S:

Le juge de paix de et à Luxembourg, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort, d é c l a r e la demande en relevé de déchéance de X.) recevable en la forme ;

l a d é c l a r e n o n f o n d é e ;

c o n d a m n e X.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience non-publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, et a signé la présente ordonnance avec le greffier assumé.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Michel SCHOCKWEILER