Luxembourg court dismisses appeal regarding Schengen mutual legal assistance document transmission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' challenges to a first-instance order concerning the transmission of seized documents under Schengen mutual legal assistance. The appellants argued for the nullity of investigative acts and the restitution of seized items, while the court found the conditions for Schengen cooperation met. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, ruling that the investigating judge lacks competence to decide on the physical transmission of evidence to foreign authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51 of the Schengen Application Agreement; The investigating judge lacks competence to decide on the transmission of seized documents to foreign authorities under mutual legal assistance treaties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 55/11 Ch.c.C. du 25 janvier 2011. (n° 288/09/CRIL)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-cinq janvier deux mille onze l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 2437/10 rendue le 30 novembre 2010 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, notifiée le 2 décembre 2010 à A.), B.), C.), BANQUE BQUE1.) S.A., SOC1.) S.A., D.), SOC2.) APS, SOC3.) Ltd BVI, SOC4.) Ltd BVI et à SOC5.) Ltd BVI;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 2 décembre 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de
A.), demeurant à L-(…), (…)
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 2 décembre 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de
1) D.), demeurant à CH-(…), (…);
2) société de droit danois SOC2.) APS, établie et ayant son siège social à DK-(…), (…), représentée par ses directeurs actuellement en fonctions;
3) la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC3.) Ltd BVI, établie et ayant son siège social à (…),(…),(…),(…), représentée par ses directeurs actuellement en fonctions;
4) la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC4.) Ltd BVI, établie et ayant son siège social à (…),(…),(…),(…),(…), représentée par ses directeurs actuellement en fonctions;
5) la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC5.) Ltd BVI, établie et ayant son siège social à (…),(…),(…),(…), représentée par ses directeurs actuellement en fonctions;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 3 décembre 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de
1) B.), demeurant à L-(…), (…);
2) C.), demeurant à (…),(…);
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 3 décembre 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de
1) la société anonyme BANQUE BQUE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions;
2) la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à.r.l. établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 6 janvier 2011 aux appelants et à leurs conseils pour la séance du mardi, 18 janvier 2011;
Entendus en cette séance:
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour D.), la société de droit danois SOC2.) APS, la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC3.) Ltd BVI, la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC4.) Ltd BVI et la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC5.) Ltd BVI, en ses moyens d’appel;
Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel;
Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour B.) et C.), en ses moyens d’appel;
Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour les sociétés BANQUE BQUE1.) S.A. et SOC1.) S.A., en ses moyens d’appel;
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclarations des 2 et 3 décembre 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.), D.), les sociétés SOC2.) APS, SOC3.) Ltd BVI, SOC4.) Ltd BVI, SOC5.) Ltd BVI, B.), C.) et les sociétés BANQUE BQUE1.) S.A. et SOC1.) S.A. ont fait relever appel d'une ordonnance rendue le 30 novembre 2010 par la chambre du conseil du tribunal du même arrondissement judiciaire. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Les appels sont irrecevables pour autant qu’ils visent l’accord donné par la chambre du conseil de première instance à ce que les documents saisis soient transmis aux autorités requérantes, les appelants n’étant pas parties à cette procédure qui n’est de surcroît pas de nature juridictionnelle.
Relevés dans les forme et délai de la loi, les appels des 2 et 3 décembre 2010 sont recevables pour le surplus.
Ils ne sont cependant pas fondés.
En statuant comme ils l'ont fait, les juges de la juridiction d'instruction de première instance ont correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé leur décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d'appel adopte.
C’est ainsi à bon droit que la chambre du conseil du premier degré a déclaré irrecevables les demandes en communication formulées par les parties appelantes au motif d’une part, que la législation spéciale régissant l’exécution des commissions rogatoires internationales en matière pénale au Luxembourg ne prévoit pas cette possibilité et d’autre part, qu’une personne ne saurait avoir droit à plus d’informations sur une affaire pénale dans le pays requis d’exécuter un devoir d’investigation dans le cadre de cette affaire que dans le pays requérant où est instruite l’affaire pénale donnant lieu à l’exécution de cet acte d’instruction.
La juridiction d’instruction de première instance a également à bon escient déclaré irrecevables les demandes en nullité pour autant qu’elles sont dirigées contre des procès-verbaux de notification, de perquisition et de saisie dressés en cause, un tel recours n’étant pas prévu par la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale qui définit de manière limitative les recours admissibles en cette matière.
Elle a également à juste titre déclaré irrecevable les recours en nullité dirigés contre les décisions du procureur général d’Etat des 7 octobre 2009 et 1er décembre 2009 puisque d’une part, celui-ci peut autoriser l’exécution d’une commission rogatoire internationale même au cas où celle-ci se heurterait à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg et d’autre part, que les griefs invoqués par les parties appelantes n’ont pas trait au contrôle que le procureur général d’Etat était appelé à faire en application de l’article 3 de la loi du 8 août 2000 précitée.
En ce qui concerne le bien-fondé des demandes en nullité introduites par les parties appelantes contre les ordonnances de perquisition et de saisie du juge d’instruction des 19 octobre 2009 et 4 janvier 2010, les juges de la juridiction d’instruction de première instance ont relevé à raison que les conditions de recevabilité de la commission rogatoire délivrée par l’autorité judiciaire islandaise sont énumérées de façon limitative à l’article 51 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
Un contrôle de la proportionnalité des actes d’instruction requis par l’autorité judiciaire islandaise, tel que prévu à l’article 4 de la loi du 8 août 2000, n’y est pas prescrit comme préliminaire à l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire émanant d’un Etat ayant adhéré à la convention précitée et constitue ainsi une exigence contraire à ce traité.
Il en est de même d’un éventuel contrôle de l’opportunité des perquisitions sollicitées ou des éléments de preuve à saisir à la demande d’une autorité judiciaire islandaise étant donné qu’il appartient aux seules autorités requérantes de déterminer les pièces à conviction dont elles estiment avoir besoin en vue de la manifestation de la vérité dans le cadre de l’instruction pénale dont elles sont saisies.
Il n’y a pas non plus eu atteinte au respect des droits énoncés à l’article 8, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu de l’ingérence possible prévue à l’alinéa 2 du même article et nécessaire en l’espèce pour la collecte de preuves relatives à des infractions pénales et la recherche de leurs auteurs.
La décision du magistrat instructeur de faire exécuter les actes d’instruction sollicités par l’autorité judiciaire requérante étrangère ne doit par ailleurs contenir ni exposé des faits, ni motivation, les autorités requises n’étant pas habilitées à divulguer aux tiers concernés par les saisies ordonnées en cause des éléments de la procédure pénale en cours à l'étranger, et c’est dès lors à juste titre que les critiques formulées à ce sujet par les parties appelantes n’ont pas été accueillies. Il convient de relever encore que mission confiée par le juge d’instruction a été circonscrite de façon suffisante pour permettre au service de police judiciaire de déterminer les pièces à conviction utiles à la manifestation de la vérité et à ne pas outrepasser le mandat conféré aux autorités luxembourgeoises par les autorités islandaises.
Les juges de la juridiction d’instruction de première instance ont encore retenu pour de justes motifs que la présence d’enquêteurs islandais dans une salle de réunion des banques, partant à des endroits où les perquisitions et saisies n’ont pas été matériellement exécutées, était régulièrement autorisée en application de l’article 4 de la Convention Européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et n’est ainsi pas de nature à vicier les décisions incriminées par les parties appelantes.
L’ordonnance rendue par la chambre du conseil du premier degré est encore à confirmer dans la mesure où il y a été retenu pour de justes motifs que les conditions énumérées à l’article 51 de la convention d'application de l'accord de Schengen étaient remplies en l’espèce.
En effet, les faits décrits par les autorités judiciaires islandaises dans leur commission rogatoire sont punis par la loi des Etats requérant et requis d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois et la commission rogatoire émise par les autorités islandaises est compatible avec le droit interne luxembourgeois qui prévoit que les perquisitions et saisies sollicitées peuvent être ordonnées par un juge d’instruction.
Les recours en nullité dirigés contre les décisions prises par le magistrat instructeur en vue de l’exécution de ces actes d’instruction ont dès lors à bon droit été déclarés non fondés.
Les demandes en restitution des pièces saisies ont pour de justes motifs été déclarées d’une part, irrecevables dans la mesure où elles ont été basées sur l’article 9, alinéa (4), de la loi du 8 août 2000 et pour autant qu’elles ont été formulées par des parties qui ne peuvent être considérées ni comme tiers détenteurs, ni comme ayants droit des pièces saisies et d’autre part, recevables, mais non fondées pour autant qu’elles ont été introduites sur base de l’article 9, alinéa (5), de la loi du 8 août 2000, toutes les pièces saisies se rattachant aux faits pénaux décrits dans la commission rogatoire et étant susceptibles à contribuer à leur éclaircissement.
Compte tenu de ce que la juridiction d'instruction n'intervient pas dans la transmission proprement dite des actes de procédure et des pièces à conviction saisies aux autorités requérantes, c'est-à-dire dans l'acheminement matériel des ces documents vers le pays requérant après la clôture de l'exécution de la commission rogatoire, elle est sans compétence pour décider s'il convient de transmettre les pièces saisies en copie ou en original à l'autorité requérante.
Il y a partant lieu à confirmation de l’ordonnance rendue par la chambre du conseil du premier degré en date du 30 novembre 2010 dans la mesure où elle est régulièrement entreprise.
P A R C E S M O T I F S
d é c l a r e les appels des 2 et 3 décembre 2010 irrecevables pour autant qu’il visent l’accord de la chambre du conseil se rapportant à la transmission des documents saisis;
les d i t recevables, mais non fondés pour le surplus;
c o n f i r m e l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 novembre 2010 dans la mesure où elle est régulièrement entreprise;
c o n d a m n e les parties appelantes aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 206,40 euros.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.