Court dismisses copyright royalty dispute where partial payment does not justify pro-rata fee reduction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff reduced their claim after receiving a partial payment, but the defendant argued for a pro-rata fee based on their late business start. The court rejected this argument, ruling that copyright royalties are fixed annual amounts regardless of the duration of actual usage. Consequently, the defendant was ordered to pay the remaining balance plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 du règlement grand-ducal du 30 juin 2004; The amount of reduced royalties is a fixed annual sum irrespective of the exact number of times the user disseworks, meaning a late start does not justify a pro-rata reduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 235 / 2011
Audience publique du lundi, 24 janvier 2011
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société civile SOC1.) LUXEMBOURG, L-(…), représentée par son représentant légal actuellement en fonctions
élisant domicile en l’étude de Maître Tom Krieps, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
- partie demanderesse - comparant par Maître Diab Boudene, en remplacement de Maître Tom Krieps, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du
10 janvier 2011
et :
la société à responsabilité limitée SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B (…)
- partie défenderesse - comparant par Jorge Morais, gérant de la s.àr.l. SOC2.), à l’audience publique du 10 janvier 2011.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement no.E-OPA1-9942/10 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 11 novembre 2010 la partie défenderesse a été sommée de payer à la partie demanderesse la somme de 226,36 € avec les intérêts légaux.
Par écrit daté au 29 novembre 2010 et parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur- Alzette en date du 1er décembre 2010 la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du lundi,
10 janvier 2010.
A l’appel de la cause le 10 janvier 2011 l’affaire fut utilement retenue.
Maître Diab Boudene, comparant pour la partie demanderesse, fut entendu en ses explications et conclusions. Jorge Morais, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé du jugement avait été fixé, le jugement
qui suit:
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement du 11 novembre 2010, la société à responsabilité limitée SOC2.) avait été sommée de payer à la société civile SOC1.), outre les intérêts légaux, le montant de 226,36 € du chef de deux factures relatives aux droits d’auteur restées impayées.
Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 1er décembre 2010, la société à responsabilité limitée SOC2.) a formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
A l’audience publique du 10 janvier 2011, la société civile SOC1.) a réduit sa demande au montant de 111,78 €, suite à un paiement de la part de la société à responsabilité limitée SOC2.).
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande actuelle de la société civile SOC1.) tend au paiement d’une facture du 9 juillet 2009, relative à la redevance redue pour l’utilisation d’une chaîne stéréo dans le commerce exploité par la société SOC2.) au courant de l’année 2009.
La société à responsabilité limitée SOC2.) conteste la demande adverse, en faisant valoir que l’exploitation de son commerce n’aurait débutée que le 15 avril 2009, et qu’elle ne devrait dès être tenue qu’au paiement d’une quote-part de la redevance facturée pour une année entière.
Aux termes de l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juin 2004 concernant les organismes de gestion et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins, les tarifs de l'utilisation des œuvres ou des prestations des titulaires de droits représentés par les organismes sont négociés avec les usagers ou les entités représentatives des intérêts des usagers visés à l'article 66, paragraphe 2bis de la loi. A défaut d'accord sur les tarifs dans un délai raisonnable ne dépassant pas quatre mois à partir du début des pourparlers, les organismes établissent un règlement général des tarifs sur base de critères objectifs et non discriminatoires.
Il est admis que le montant annuel des redevances ainsi redues est forfaitaire, peu importe le nombre exact de fois où l’usager diffuse des œuvres protégées, l’usage unique donnant droit à redevance.
Les barèmes sont fixés annuellement suivant les catégories d’établissements dans lesquels les œuvres sont diffusées.
Il s’ensuit que le fait que l’exploitation du commerce de la société SOC2.) n’a débuté qu’en cours d’année n’influe pas sur le montant de la redevance redue en vertu de la législation sur les droits d’auteur.
Il s’ensuit que le contredit n’est pas fondé et qu’il y a dès lors lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC2.) au paiement de la somme restée en souffrance.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en dernier ressort, donne acte à la société civile SOC1.) LUXEMBOURG de la réduction de sa demande, reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOC2.) à payer à la société civile SOC1.) LUXEMBOURG le montant de 111,78 € avec les intérêts légaux à partir de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 5 novembre 2010, jusqu’à solde, condamne la société à responsabilité limitée SOC2.) à tous les frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Anick WOLFF, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.