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35988_1 Généré par l'IA

Court dismisses material damage claim but orders employer to produce overtime work records.

Numéro de cause 35988_1
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower court's rejection of the employee's claim for material damages and unemployment benefits due to insufficient evidence of job search efforts. However, the court ordered the employer to produce its official work register containing the employee's daily and weekly hours for the specified period. This decision was based on the principle that while a contract clause acknowledging overtime does not prove its occurrence, the employer bears the burden of maintaining accurate records under labor law.

Regeste Legislator

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Art. L.124-5 du Code du travail; Art. L.212-4(4) du Code du travail: In the absence of written justification for dismissal, termination is deemed abusive; however, the employer must maintain a current register of working hours, and the burden of proving overtime work rests on the employee unless the employer's records are produced.

Mots-clés

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abusive dismissal material damage claim overtime work records employer burden of proof labor code provisions unemployment benefits working time register heures d'appoint

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt janvier deux mille onze

Numéro 35988 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à L-,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 1er avril 2010,

comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) La société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 8 juillet 2009, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée Café B s.à r.l. devant le Tribunal du Travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme totale de 19.939,28 euros du chef du préjudice subi suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif.

Par jugement rendu le 2 mars 2010, le licenciement a été déclaré abusif. La demande en réparation du préjudice matériel a été rejetée, tandis que pour le préjudice moral, la somme de 2.000 euros a été allouée. Le tribunal a déclaré fondée la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 820,87 euros. La demande en paiement d’heures supplémentaires a été rejetée.

De ce jugement, A a relevé appel par exploit d’huissier du 1er avril 2010.

L’appelante a été engagée le 1er septembre 2007 et elle a été licenciée avec préavis en date du 30 janvier 2009.

Par courrier du 23 février 2009, l’appelante a demandé à son employeur de lui communiquer les motifs à la base de son congédiement. L’employeur n’a pas répondu à cette demande.

Les premiers juges se sont basés sur les dispositions de l’article L.124-5 du code du travail, qui stipule qu’à défaut de motivation écrite, formulée dans le mois de la demande des motifs, le licenciement est abusif, pour retenir que le licenciement avec préavis du 30 janvier 2009 est abusif.

En ce qui concerne le dommage matériel, les premiers juges ont dit que A n’a pas prouvé qu’elle a fait les efforts nécessaires en vue de retrouver un nouvel emploi et ils ont rejeté la demande sur ce point.

La demande l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en remboursement des indemnités de chômage a été déclaré non fondée, au motif que la salariée n’avait pas obtenu de dommage matériel.

L’appelante A reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts du chef du préjudice matériel subi ainsi que sa demande en paiement d’heures supplémentaires.

Quant au préjudice matériel, l’appelante fait valoir qu’elle a fait de nombreuses recherches en vue de trouver un nouvel emploi. A l’appui de ses dires, elle verse un certain nombre de lettres adressées à des firmes de nettoyage, des hôpitaux et des restaurants. Il s’agit toujours du même type de lettre, qui ne porte cependant aucune date. Elle verse également les enveloppes avec les adresses respectives.

Il ne résulte cependant pas de ces pièces à quel moment lesdites démarches ont été faites.

L’employeur s’oppose à ces pièces en soutenant qu’elles ont l’air d’avoir été spécialement confectionnées pour l’instance en cours.

Du fait que lesdites pièces ne portent aucune date, l’appelante est en défaut de prouver qu’elle a fait les démarches nécessaires immédiatement après son licenciement.

Elle n’a trouvé un nouvel emploi qu’au mois de février 2010, un an après son licenciement.

L’offre de preuve qu’elle a fait des démarches ensemble avec son ami auprès des différentes entreprises, doit être rejetée pour manque de précision, aucune date n’étant indiquée.

C’est partant à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande en réparation du préjudice matériel.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en remboursement des indemnités de chômage formulée par l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg et ceci par adoption des motifs des premiers juges.

L’appelante fait encore grief aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué les montants réclamés du chef d’heures supplémentaires.

Les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que le salarié doit établir non seulement la prestation des heures supplémentaires, mais également l’accord du patron pour cet accomplissement. L’offre de preuve formulée par A a été rejetée pour être imprécise. Sur base de ces considérations, la demande a été déclarée non fondée.

En instance d’appel, A fait valoir que son contrat de travail, signé le 31 août 2007, indique que « conformément à la loi du 20 décembre 2002, la durée du travail est déterminée en prenant en considération une période de 6 mois, c’està-dire que seules les heures prestées au-delà de 1038 heures pendant une période de référence de 6 mois sont considérées comme heures supplémentaires conformément à la loi du 20 décembre 2002 concernant la durée du travail dans le secteur HORECA ».

L’appelante soutient que par cette clause, la preuve de l’accord de l’employeur est rapportée.

Si cette clause retient le principe que les heures supplémentaires peuvent être prestées, elle n’établit cependant pas qu’il y a eu automatiquement des heures supplémentaires sur base des données fournies unilatéralement par la salariée.

L’appelante se base sur l’article L.212-4 (4) dernier alinéa du code du travail, qui prévoit que l’employeur doit tenir un registre à jour reprenant l’horaire journalier et hebdomadaire de travail de l’ensemble de ses salariés. Elle conclut à voir enjoindre à l’intimée de verser le registre reprenant les heures effectuées par elle pour la période du 1er avril 2008 au 28 février 2009. L’intimée n’a pas pris position quant à cette demande. Il y a par conséquent lieu d’enjoindre à l’intimée de verser le registre en question et ceci avant tout autre progrès en cause.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en allocation d’un dommage matériel à A et en ce qu’il a débouté l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande ;

quant aux heures supplémentaires, avant tout autre progrès en cause ;

ordonne à la société à responsabilité limitée B s.à r.l. de verser le registre prévu à l’article L.212-4(4) du code du travail reprenant l’horaire journalier et hebdomadaire de travail de A pour la période du 1er avril 2008 au 28 février 2009 ;

refixe l’affaire à l’audience de la mise en état du jeudi, 31 mars 2011 à 15.00 heures, salle CR.0.19 de la Cour d’appel.