Court partially allowed appeal on wrongful dismissal, reducing damages by offsetting unemployment benefits received post-termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the labor tribunal's finding of wrongful dismissal while reforming the awarded damages. The employer argued for dismissal regularity based on economic grounds, but the court confirmed the personal nature of the dismissal after reviewing the employer's response. Damages were reduced by deducting unemployment benefits and temporary work earnings received during the six-month post-notice period, while moral damages and back pay were confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.166-2 (8) du code du travail; Le préjudice matériel subi par le salarié après un licenciement abusif peut être mis en relation causale avec le licenciement uniquement pour une période limitée, durant laquelle les indemnités de chômage et les revenus d'emploi temporaire doivent être déduits du montant initial des dommages matériels.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt janvier deux mille onze
Numéro 34096 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société anonyme A S.A., en abrégé A, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 août 2008,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, demeurant à F-,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 30 septembre 2005 B a fait convoquer son ancien employeur la société anonyme A S.A., devant le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette, aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec préavis du 30 août 2004 et s’entendre condamner à lui payer un préjudice matériel de 25.464 €, un préjudice moral de 4.244 €, une indemnité de départ de 2.122 €, des arriérés de salaire de 277 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par jugement du 3 juillet 2008, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et condamné A à payer à B une indemnité de départ de 2.122 €, un dommage matériel de 3.653,10 €, un dommage moral de 2.500 €, des arriérés de salaire de 277 € de même qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par exploit du 20 août 2008, A a régulièrement interjeté appel contre ladite décision, demandant, par réformation, à la Cour, de déclarer régulier le licenciement et de débouter B de l’ensemble de ses demandes et a réclamé une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
B demande la confirmation du jugement entrepris et réclame une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 19 juin 1998 en qualité de soudeur QIII, B a été licencié par lettre recommandée du 25 août 2004 avec un préavis de quatre mois expirant le 31 décembre 2004.
La lettre de licenciement en elle-même invoquait des motifs économiques. Suite à la demande des motifs du 24 septembre 2004 de B, A a formulé dans sa réponse du 29 septembre 2004 des motifs non plus économiques mais inhérentes à la personne de B.
Le problème tenant au licenciement collectif
B reprend le moyen tendant à la nullité du licenciement pour violation des articles 6 (1) et 7 (1) de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi en faisant valoir que pendant le mois d’août 2004, donc sur une période de 30 jours, l’employeur aurait licencié 8 salariés sans procéder au préalable à des négociations en vue d’aboutir à un accord sur l’élaboration d’un plan social.
Il découle de l’article L.166-2. (8) du code du travail que :
« toute notification d’un licenciement pour un motif non inhérent à la personne du salarié ….intervenant soit avant la date de la signature du plan social conformément au paragraphe (5), soit avant la date du procès-verbal de l’Office national de conciliation conformément au paragraphe (7), soit avant la mise en place d’une délégation du personnel conformément à l’alinéa 2 du paragraphe (3), est nulle et de nul effet.
Dans les 15 jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue en urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, et, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12. ….
Si le salarié n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et n’a as demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, il a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de l’article L.124-7. Il peut en outre exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur base des articles L.124-11 et L. 124-12. »
Il est un fait que, licencié par lettre recommandée du 25 août 2004, B n’a pas exercé de recours en nullité devant la juridiction compétente endéans le délai de 15 jours prévu par l’article précité.
Conformément à l’article L.166-2. (8) du code du travail, la Cour ne peut dès lors examiner la régularité du licenciement qu’au vu des articles L.124-11. et L.124-12. du même code.
Le caractère régulier ou abusif du licenciement
Par lettre recommandée du 25 août 2004, B est licencié « pour des raisons économiques ».
Suite à sa demande des motifs du 24 septembre 2004, A lui reproche un certain nombre de faits, tel le refus de s’intégrer à une équipe, l’abandon d’un chantier, le manque de sérieux, son langage incorrect vis-à-vis de ses supérieurs, sa position d’être en constante contradiction, la Cour renvoyant pour le détail à la lettre entièrement transcrite dans le jugement dont appel.
Ainsi que l’a correctement retenu le tribunal du travail, les motifs énoncés ne remplissent pas les critères de précision exigés par l’article L.124-5. (2) du code du travail.
Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement pour imprécision des motifs, rejetant d’ailleurs encore à bon droit l’offre de preuve que A n’a pas réitérée en instance d’appel.
L’indemnisation
C’est à bon droit que A a été condamnée au paiement d’une indemnité de départ de 2.122 €, B ayant une ancienneté supérieure à 5 ans.
Le premier juge a fixé la période pendant laquelle le préjudice matériel subi pouvait légitimement être mis en relation causale avec le licenciement à 8 mois en constatant que B ne s’était non seulement inscrit auprès des Assedic Lorraine mais que nonobstant son âge avancé de 47 ans et de la situation sur le marché de l’emploi, il avait fait le tour des agences intérimaires et avait pu effectuer certaines missions temporaires entre le mois de mars 2005 et le mois de novembre 2005.
Compte tenu de l’âge de B au moment du licenciement et de la situation sur le marché de l’emploi, la Cour fixe à 6 mois à partir de l’expiration du délai de préavis la période pendant laquelle le préjudice matériel subi peut être légitimement mis en relation causale avec le licenciement, soit du 1ier janvier 2005 au 30 juin 2005.
Pendant cette période B aurait touché une rémunération totale de 12.518 €( 6 x
173 x 12,06) auprès de son ancien employeur tandis qu’il a touché pendant la même période des indemnités de chômage de 5.530,45 € ( 799,92 + 153,84 + 1.112,72 + 1.231,94 + 675,58 + 59,84 + 71,91 + 1.192,20 + 105,60 + 126,90) ainsi qu’une rémunération totale de 3.637,16 € ( 612,26 + 150 + 793,50 + 697 + 1.384,41 ) de sorte que son préjudice matériel est, par réformation, à ramener à 3.350,39 € (12.518 – 5.530,45 – 3.637,16 )
C’est par contre à juste titre que le tribunal du travail a alloué un dommage moral de 2.500 € qui s’avère juste et équitable au vu de l’ancienneté de B et des circonstances dans lesquelles s’est opéré le licenciement.
Les arriérés de salaire
Comme en première instance A n’a formulé aucun élément concret qui permettrait à la Cour de rejeter cette demande, se contenant de la contester de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il fut alloué à B un montant de 277 € du chef d’arriérés de salaire.
Les indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige il serait inéquitable de laisser à B l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer pour se défendre contre un appel qui a été déclaré non fondé quant au principe sauf que le préjudice matériel a été ramené à de plus justes proportions et il convient de lui allouer de ce chef une indemnité de procédure de 1.000 €.
La demande de A tendant aux mêmes fins doit par contre être rejetée celle-ci étant restant en défaut de justifier en quoi l’équité commanderait de ne pas lui imposer l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant:
ramène le montant redû du chef de préjudice matériel à 3.350,39 € ;
pour le surplus :
confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 3 juillet 2008 ;
condamne la société anonyme A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;
rejette la demande de la société anonyme A S.A. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme A S.A. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Stéphane MEYER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.