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2799a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding professional accident qualification due to lack of evidence for work-related travel.

Numéro de cause 2799a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a decision by the Superior Council of Social Insurance denying professional accident status. The appellant argued that the lower court failed to properly qualify the nature of the journey and relied on a presumption of work-related travel that was not established. The court held that since the lower court explicitly found the displacement did not occur within the scope of the delegate's mission, the appellant's legal presumptions were inapplicable, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 92 of the Social Security Code and Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 22 August 1936; A professional accident requires proof that the incident occurred during work or in connection with work, and legal presumptions regarding work-related travel do not apply when the lower court has explicitly found the displacement was outside the scope of the mission.

Mots-clés

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professional accident qualification work-related travel presumption scope of mission determination social security code article 92 grand-ducal regulation 1936 burden of proof in accidents lower court fact finding assurance accident de travail

Dispositions légales citées

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Article 92 of the Social Security Code
Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 22 August 1936
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 22 August 1936
Article 89 of the Constitution
tiré « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui demandent au juge de motiver la décision,
Article 6.1 of the European Convention on Human Rights
tiré « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui demandent au juge de motiver la décision,
article 92 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
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Texte complet

N° 6 / 11. du 20.1.2011.

Numéro 2799 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt janvier deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…),(…)

demandeur en cassation,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, établie et ayant son siège à Luxembourg, 125 route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonction, défenderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 décembre 2009 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 février 2010 par X.) à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 15 février 2010 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 avril 2010 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, à X.), déposé le 9 avril 2010 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant sur le recours de X.) contre une décision présidentielle, l’avait dit fondé et y fit droit en retenant que l’incident dont le requérant avait été victime le

27 août 2004 méritait la qualification d’accident professionnel au sens de l’article

92 du Code des assurances sociales ; que sur l’appel de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, le Conseil supérieur des assurances sociales, par réformation, dit que le l’incident en question n’était pas à qualifier d’accident de travail ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui demandent au juge de motiver la décision,

en ce que les juges ont failli à leur obligation de motivation, condition à la fois nécessaire et suffisante à la validité d’un acte juridictionnel alors que le Conseil supérieur des assurances sociales n’a pas pris position quant à la nature du trajet effectué et au cours duquel a eu lieu l’accident litigieux (professionnel ou strictement privé) en se contentant de retenir l’existence d’une faute grave dans le chef du demandeur en cassation, voire même d’une << interruption >> et sans indication aucune, alors que le Conseil supérieur des assurances sociales a fait preuve de contradiction puisque d’une part il émet des doutes quant à la qualification d’accident de trajet et plus particulièrement quant à la finalité du trajet (professionnelle ou privée) et que d’autre part il semble bien admettre cette qualité alors qu’il évoque une interruption du trajet par un contrôle de police ainsi qu’une faute grave au cours de cette interruption de trajet ;

qu’en arguant ainsi les juges ont émis des motifs contradictoires qui au vu d’une jurisprudence constante sont à considérer comme absence de motifs de façon que la décision encourt la cassation pour violation de l’article 89 de la Constitution » ;

Mais attendu que les juges d’appel, en disant que le déplacement invoqué de X.) d’Ettelbrück à Luxembourg dans le cadre de sa mission de délégué du personnel, n’était pas établi en raison des déclarations contradictoires recueillies, a, ainsi, implicitement décidé que le trajet au cours duquel l’incident dommageable eut lieu ne peut pas être retenu comme un trajet professionnel ;

que par ce seul motif, le Conseil Arbitral a justifié le dispositif de sa décision ; que les autres motifs développés à propos d’une interruption de trajet et d’une faute grave commise par l’assuré sont surabondants ; que l’arrêt attaqué n’est pas vicié par une contradiction de motifs ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 89 de la Constitution, ainsi que des articles 92 alinéa 1, 2 et 3 du Code de la sécurité sociale qui définit l’accident professionnel qui donnera lieu à réparation par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et l’article 1er point b) de l’arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l’article 92, alinéa final du Code des assurances sociales concernant les accidents de trajet tel que modifié, en ce que dans l’arrêt attaqué le Conseil supérieur des assurances sociales a décidé que l’appel était fondé et que le jugement de première instance était à réformer de par l’existence d’une rixe survenue entre le demandeur en cassation et deux agents de police lors d’un contrôle de police, estimant que le demandeur en cassation avait commis une faute grave dont ne saurait répondre l’organisme de sécurité sociale, toute relation causale entre le travail et la rixe faisant défaut, de sorte que les lésions subies lors de cette rixe n’étant pas dues à un accident de travail, le demandeur en cassation n’avait pas droit à des prestations de la part de l’assurance-accident, alors que les conditions légales prévues par l’article 92 du Code de la sécurité sociale, qui sont la survenance de l’accident à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail étaient bien remplies » ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dans la mesure où le Conseil supérieur des assurances sociales a décidé qu’il n’était pas établi à l’abri de tout doute que le déplacement de l’assuré avait eu lieu dans le cadre de sa mission de délégué du personnel ; que dès lors la présomption légale invoquée par le demandeur en cassation dans la discussion de son moyen ne trouve pas application ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 92 alinéa 1, 2 et 3 du Code de la sécurité sociale qui définit l’accident professionnel qui donnera lieu à réparation par l’Association d’Assurance contre les Accidents et de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l’article 92, alinéa final du Code des assurances sociales concernant les accidents de trajet tel que modifié, en ce que dans l’arrêt attaqué le Conseil supérieur des assurances sociales a retenu une interruption du trajet par un contrôle de police pour écarter la qualification d’accident professionnel » ;

Mais attendu que le motif critiqué est surabondant dès lors que la qualification du trajet professionnel n’avait pas été retenue par les juges du fond ;

que le moyen est inopérant et ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 92 alinéa 1, 2 et 3 du Code de la sécurité sociale qui définit l’accident professionnel qui donnera lieu à réparation par l’Association d’Assurance contre les Accidents et de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l’article 92, alinéa final du Code des assurances sociales concernant les trajets tel que modifié, en ce que dans l’arrêt attaqué le Conseil supérieur des assurances sociales a retenu une simple faute grave dans le chef du demandeur en cassation pour écarter la qualification d’accident professionnel » ;

Mais attendu que la motivation relative à la rixe est surabondante et n’a eu aucune incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué ;

Que le moyen est inopérant et ne saurait être accueilli ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge du demandeur en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

le condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.